Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1996.7161
Autorité:
Date décision:
08.11.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Irrecevabilité des pièces annexées à un recours; exception. Mainlevée définitive. Moyen libératoire.
Résumé:
**Les pièces annexées à un recours sont irrecevables, sauf exception (RJN 1989 p.84). Tel est le cas lorsque le recourant a adressé au 1er juge une correspondance et des pièces, dans une procédure de mainlevée parallèle entre les mêmes parties, et qu'il avait de bonne foi des raisons de penser qu'elles se trouveraient aussi dans le dossier de la procédure qui se termine par la décision faisant l'objet du recours.
En procédure de mainlevée définitive, la présomption (au sens de l'art.89 al.1 CO) que la créance est éteinte du fait que le créancier a donné quittance pour des prestations périodiques antérieures ne suffit pas. Bien plus, l'existence d'un titre de mainlevée (au sens de l'art.81 al. 1 LP) crée précisément la présomption que la dette existe et qu'elle ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 104 Ia 14, Jdt 1979 II 112).**
Mots-clés:
ADMINISTRATION DE PREUVES (CPC)
MAINLEVEE DEFINITIVE
MOYEN LIBERATOIRE (MAINLEVEE)
RECOURS (LP)
Articles de loi:
Art. 89 al. 1 CO
Art. 399 CPCN
Art. 80 LP
Art. 81 al. 1 LP
Art. 82 LP
A. Le
11 mars 1996, X. , caisse de santé, a fait notifier à
N. un commandement de payer pour la somme de
1'364.90 francs. Le
commandement
de payer mentionne comme cause de l'obligation "primes dues
selon
notre décision du 13.04.1994 (sans recours auprès des Tribunaux
admin.
assur. des cantons de Neuchâtel resp. Bâle-Campagne)". Ces primes
s'échelonnent
entre janvier 1993 et février 1994. N.
a fait opposition
totale.
B. Sur
requête de la poursuivante, la présidente du Tribunal civil
du
district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l'opposi-
tion,
le 14 juin 1996, après avoir tenu une audience le 3 juin précédent à
laquelle
personne n'a comparu. Elle a retenu que le montant devait être
payé
dans le délai d'un mois, que la décision n'avait pas fait l'objet
d'un
recours, et qu'enfin le poursuivi ne justifiait pas de sa libération.
C. En
temps utile, N. recourt en cassation
contre cette décision.
Sans se
référer à l'un ou l'autre des motifs de recours énumérés à
l'article
415 CPC, il conteste n'avoir pas justifié de sa libération; il
se
réfère à une première demande de mainlevée, qui a été retirée, et dans
le
cadre de laquelle il a pris position par lettre du 22 avril 1996 au
sujet
des frais, à la requête même du tribunal. Il fait valoir qu'il
explique
dans cette lettre, de manière détaillée, pourquoi le second
commandement
de payer est sans fondement. Il s'étonne que ce courrier ne
soit
pas invoqué dans la décision, dès lors qu'il était antérieur à la
date de
la convocation à l'audience et à la date de la décision de
mainlevée.
Il redépose ainsi copie de cette correspondance et de ses
annexes,
notamment une décision du 13 décembre 1995 de la caisse intimée,
dont il
déduit que cette dernière a elle-même indiqué que la prime la plus
ancienne
en suspens remontait à décembre 1994. Il en conclut que la
requête
de X. était manifestement infondée, en
sorte qu'il demande
également
que tous les frais soient mis à sa charge.
D. La
présidente du tribunal ne formule pas d'observations ni de
conclusions.
L'intimée n'a pas déposé d'observations.
D'office, le président de la Cour de céans a invité le premier
juge a
lui faire parvenir le dossier no 121/1996 auquel se réfère expres-
sément
la lettre du 22 avril 1996 du recourant. Ce dossier a été joint.
C O N S I D E R A N
T
1. Le
recours a été interjeté en temps utile et il est à ce titre
recevable.
Les pièces déposées en annexe au recours sont en principe
irrecevables,
la Cour statuant sur la base du dossier soumis au premier
juge
(RJN 1989 p.84). Toutefois lorsque, comme en l'espèce, le recourant
fait
valoir que ces pièces avaient déjà été déposées devant le premier
juge,
dans un dossier parallèle concernant les mêmes parties, il se
justifie
de ne pas tenir ces pièces d'emblée pour irrecevables. On
constate
effectivement que l'original de la lettre du 22 avril 1996
adressée
par le recourant au juge de la mainlevée a été versé logiquement
dans le
dossier du tribunal du district portant la référence
NEU/ML/121/1996,
soit la même référence que celle indiquée par la lettre
en
question. Or cette dernière, en preuve de la justification de son
contenu,
fait le lien avec la 2ème procédure de mainlevée, dont elle
mentionne
aussi la référence (NEU/ML/00168/1996). Compte tenu de
l'imbrication
chronologique des deux procédures, telle qu'elle résulte de
la
consultation des deux dossiers de mainlevée, on peut admettre de
manière
exceptionnelle que le recourant puisse ici se prévaloir de ces
pièces
jointes à son recours. Il pouvait de bonne foi penser que ces
documents
figuraient au dossier de la 2ème procédure et que le juge les
prendrait
en compte.
Même si le juge avait pris connaissance de cette lettre et de
ses
annexes qu'on retrouve dans l'autre dossier de mainlevée, il n'aurait
pas
jugé différemment car, comme on le verra, l'argument qu'elle comporte
est
sans incidence.
2. La
décision que peut prendre une caisse d'assurance-maladie doit
être
notifiée à son destinataire et rappeler à celui-ci expressément les
voies
de recours. Faute d'opposition en temps utile, elle entre en force
et vaut
jugement exécutoire, au sens de l'article 80 LP (art.30 al.2 et 4
aLAMA,
actuellement remplacé par les art.80 et 88 LAMal).
La décision en cause a été rendue le 13 avril 1994. Si elle est
munie
de l'attestation du Tribunal administratif neuchâtelois qu'aucun
recours
n'a été déposé contre elle, en revanche le "Versicherungsgesricht"
du
Canton de Bâle-Campagne atteste qu'il n'y a pas eu de procédure, mais
sur une
demande d'attestation de la caisse faisant état d'une décision du
13
avril 1993. Le recourant ne met pas en avant ce moyen, en sorte qu'il
n'y a
pas lieu de s'en saisir d'office.
3. Le
recourant déduit en revanche de la décision de l'intimée du
13
décembre 1995 que plus aucune prime n'est due avant celle de décembre
1994.
Selon lui, il est "par définition exclu" qu'il soit redevable à la
caisse
de la moindre somme antérieure à cette date, puisque les deux
signataires
de la décision indiquent eux-mêmes que décembre 1994 est la
prime
la plus ancienne en suspens. Implicitement donc, le recourant
invoque
exception d'avoir payé les primes ici en poursuite, et qui
s'échelonnent
entre janvier 1993 et février 1994.
Si une créance est fondée sur un jugement exécutoire ou un acte
assimilé,
la mainlevée définitive de l'opposition doit être accordée, à
moins
que l'opposant ne prouve par titre que, postérieurement au jugement,
la
dette a été éteinte, notamment (art.81 al.1 LP). Ainsi que l'a relevé
le
Tribunal fédéral, si le législateur dans l'article 81 al.1 LP impose au
débiteur
le fardeau de la preuve s'il allègue l'extinction de la dette et,
qui
plus est, s'il a déterminé le mode de preuve, il ne suffit pas
d'invoquer
une simple présomption ou la vraisemblance du paiement. Bien
plus,
l'existence d'un titre à la mainlevée au sens de l'article 81 al.1
LP crée
précisément la présomption qu'une dette existe et qu'elle ne peut
être
renversée que par la preuve stricte du contraire. Il en va ici
différemment
de l'article 82 al.2 LP, qui n'exige pas une preuve stricte
mais
seulement des vraisemblances (ATF 104 Ia 14, JdT 1979 II 112).
En l'espèce, le recourant n'allègue pas même avoir payé la dette
en
cause, et il le prouve encore moins. La preuve dont il se prévaut est
seulement
la décision du 13 décembre 1995. Or, le moyen pris (implicite-
ment)
de l'article 89 al.1 CO est insuffisant dans le cadre d'une
procédure
de mainlevée définitive. Autrement dit, puisqu'il s'agit ici de
redevances
périodiques telles que des primes d'assurance-maladie, le fait
pour la
caisse d'avoir mentionné dans une décision de 1995 que les primes
dues
portaient sur une période allant de décembre 1994 à décembre 1995, ne
prouve
pas le paiement des primes antérieures. En conséquence, le fait que
la
caisse poursuivante a retiré une première poursuite, fondée sur la
décision
du 13 décembre 1995, parce que les primes faisant l'objet de
cette
décision avaient été payées, ne prouve pas que des primes
antérieures,
faisant l'objet d'une deuxième poursuite, l'auraient aussi
été.
Cette présomption, qui aurait pu être discutée dans le cadre d'une
procédure
en mainlevée provisoire d'opposition (art.82 al.2 LP et 89 al.1
CO), ne
suffit pas ici. Aucun titre ne prouve l'extinction de la dette.
4. Au
moins par substitution de motifs, la mainlevée définitive de
l'opposition
devait être accordée, le débiteur ne pouvant se prévaloir
d'aucune
des exceptions prévues à l'article 81 al.1 LP. Le recours sera
ainsi
rejeté, aux frais du recourant, mais sans dépens à l'intimée qui n'a
pas
procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant aux frais, qu'il a avancés par 100 francs.
Neuchâtel,
le 8 novembre 1996
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges