Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.7047
Autorité:
Date décision:
23.02.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Résolution d'un contrat de vente par acomptes. Conditions.
Résumé:
**Rappel de jurisprudence.
En l'espèce, le vendeur a résilié le contrat ex tunc et repris possession de l'objet litigieux dont il a disposé. Il ne peut dès lors prétendre au paiement des mensualités dues jusqu'à l'expiration du contrat. Dans la mesure où le contrat a été résolu, celui-ci ne peut pas non plus valoir comme titre de mainlevée.**
Mots-clés:
RESOLUTION DU CONTRAT
TITRE DE MAINLEVEE
VENTE
VENTE PAR ACOMPTES
Articles de loi:
Art. 226i al. 1 CO
Art. 82 al. 1 LP
Art. 82 al. 2 LP
A. Le
18 janvier 1991, P. et Z., gara-
giste à
Sion, ont passé un contrat de vente et convention de paiement por-
tant
sur une voiture de marque "Ferrari 308 GTS quattro valvole". Le fi-
nancement
du contrat était assuré par la Banque X. à qui le vendeur
Z.
cédait tous ses droits. Les parties ont convenu d'un prix de vente
de
135'000 francs. P. a payé 40'000 francs au comptant et
s'est
engagé à verser le solde en 60 mensualités de 2'131.60 francs, ce
qui
donne lieu à un prix de vente global de 160'597 francs. Le contrat
mentionnait
que P. était inscrit au Registre du commerce.
L'article
6 des conditions du contrat prévoit ceci :
"Si l'acheteur est en retard
pour le paiement d'une
ou plusieurs mensualités, la Banque
X. peut exi-
ger de la part de l'acheteur le
règlement des men-
sualités échues, et en plus des
intérêts de retard
et des frais. Si l'acheteur est en
retard pour le
paiement de deux mensualités
représentant au minimum
10 % du prix de vente total, d'une
mensualité repré-
sentant au minimum 25 % du prix de
vente total, ou
de la dernière mensualité, et que
la Banque X. a
mis en demeure sans succès
l'acheteur en lui fixant
un délai de 14 jours pour effectuer
les versements
arriérés, la Banque X. est en
droit, soit d'exi-
ger le paiement du solde restant
dû, les intérêts de
retard et les frais selon l'article
7 en sus, en un
seul versement, soit de résilier le contrat ...
Si la Banque X. résilie le contrat,
les deux par-
ties doivent restituer les
prestations reçues. L'a-
cheteur doit restituer l'objet de
la vente à la Ban-
que X. à première réquisition et effectuer les
paiements suivants : un loyer
approprié pour l'usage
de l'objet de la vente, des
dommages et intérêts
pour une usure exceptionnelle, en
particulier le
remboursement des frais de
réparation, les arriérés
d'intérêts et les frais selon
l'article 7, les frais
de transport, ..."
Un taux d'intérêts à 13,5 % a été fixé en cas de retard dans le
paiement
des mensualités. Le contrat a été inscrit au registre des réser-
ves de
propriété.
B. P.
ne s'étant acquitté que partiellement des men-
sualités
échues, la Banque X. l'a sommé à plusieurs reprises de les
payer
avec menace de résilier le contrat. Par lettre recommandée du 10 mai
1993,
elle a résilié le contrat avec effet immédiat, en invitant P. à déposer le
véhicule à sa succursale de Martigny. Cette lettre
n'a pas
été retirée à la poste par P.. Toutefois, ayant ap-
pris
par celui-ci que le véhicule se trouvait au Garage Q., à
Neuchâtel,
la Banque X. a informé, par lettre du 17 mai 1993, le gara-
giste
de la réserve de propriété et l'a mandaté pour le vendre pour son
compte.
Avec l'accord de la banque, le garage a en outre procédé à dif-
férents
travaux de réparation et d'entretien de la voiture. Selon les al-
légations
de la Banque X. (qui ne produit toutefois pas de contrat), le
véhicule
aurait été vendu par la suite à un tiers pour un montant de
54'000
francs.
Le 17 février 1995, la Banque X. a envoyé à P.
un décompte
concernant le contrat de vente. Il ressort de ce courrier que
P.
resterait devoir à la Banque X. 31'654.70 francs repré-
sentant
les mensualités dues jusqu'à la fin du contrat plus intérêts cou-
rus
ainsi que les factures du Garage Q., sous déduction du prix de la
réalisation
du véhicule.
C.
Suite au refus de P. de payer ce montant, la Banque
X., qui
a entre-temps changé de raison sociale en Y.SA, a
introduit
une poursuite contre lui le 31 mars 1995. P. a for-
mé
opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié le 25
avril
1995.
Par requête du 14 juillet 1995, Y.SA a sollicité la
mainlevée
provisoire de l'opposition formée par P.. La requé-
rante a
invoqué le contrat de vente signé par l'intimé. Elle se référait,
entre
autre, au décompte du 17 février 1995 ainsi qu'aux factures du Gara-
ge Q..
P., à l'audience du 18 octobre 1995, a contesté le
montant
dû en faisant valoir en particulier une quittance de 76'000 francs
concernant
l'objet de la vente.
D. Par
la décision dont est recours, le président suppléant du Tri-
bunal
civil du district de Boudry rejette la requête. Le premier juge es-
time en
effet qu'il ne peut pas prononcer la mainlevée car la poursui-
vante,
en se limitant à mentionner le taux de 13,5 %, n'a pas précisé dans
le
décompte quelle est la part des intérêts et des frais justifiés. Or, il
ne lui
appartient pas de refaire les calculs des intérêts courus et capi-
talisés
pour vérifier si le montant en poursuite est exigible. S'agissant
des factures
du Garage Q., le premier juge a en outre exposé qu'elles
ne
sauraient constituer un titre de mainlevée.
E.
Dans son recours, la recourante soutient que le taux d'intérêt
de 13,5
% correspond au taux prévu par le contrat de vente conclu le 18
janvier
1991. D'autre part, les factures, mentionnées dans son décompte,
seraient
justifiées dans la mesure où elles ont servi à vendre le véhicule
dans
les meilleures conditions. La recourante s'interroge en outre sur la
quittance
de 76'000 francs déposée par l'intimée dont il ne ressortirait
pas
qu'elle concerne le contrat de vente litigieux ou qu'elle ait été si-
gnée
par une personne l'engageant. Elle conclut à l'annulation de la déci-
sion
entreprise et à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition formée
par
l'intimée soit prononcée.
Ni l'intimé ni le président suppléant du tribunal ne présentent
de
réponse ou d'observations.
C O N S I D E R A N
T
1. Le
recours a été interjeté dans le délai légal. Toutefois, il
n'est
pas motivé comme il devrait l'être (art.416 CPC). En effet il se
borne à
discuter certains faits retenus dans la décision attaquée sans
exposer
en quoi l'un des motifs de recours énumérés à l'article 415 CPC
serait
réalisé (fausse application du droit, arbitraire dans la constata-
tion
des faits ou violation des règles essentielles de procédure). Dès
lors,
faute de motivation suffisante, le recours est irrecevable.
2. A
supposer recevable, il devrait être déclaré mal fondé. Le cré-
ancier
qui requiert la mainlevée de l'opposition formée par son débiteur
doit
établir qu'il est au bénéfice d'un titre valant reconnaissance de
dette,
ce que le juge doit vérifier d'office (RJN 1982, p.59, SJ 1984,
p.389).
En l'espèce, la recourante invoque un contrat de vente et conven-
tion de
paiement qui, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, est
un
contrat de vente par acomptes. Lorsqu'il a été conclu par un vendeur
professionnel,
ce contrat est un titre à la mainlevée de l'opposition si,
outre
les conditions du contrat de vente ordinaire, il répond aux exigen-
ces des
articles 226a ss CO (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §
71 II).
Toutefois, si l'acheteur est inscrit au registre du commerce, ce
qui est
le cas de l'intimé, seuls les articles 226h al.2, 226i al.1 et
226k CO
sont applicables (art.226m al.4 CO). Selon l'article 226i al.1 CO,
si
l'acheteur est en demeure et que le vendeur résilie le contrat après
avoir
livré la chose, ils sont tenus de restituer les prestations qu'ils
se sont
faites. Le vendeur peut en outre réclamer un loyer équitable et
une
indemnité pour la détérioration de la chose. Il ne peut cependant exi-
ger
plus que ce qu'il aurait obtenu si le contrat avait été exécuté à
temps.
Ce texte est de droit impératif (ATF 96 II 186). D'ailleurs, l'ar-
ticle 6
litt.b des conditions générales du contrat en cause, prévoit la
même
solution.
En l'espèce, la recourante a résilié le contrat de vente le 10
mai
1993. Elle a choisi, parmi les options que le contrat prévoyait en cas
de
demeure de l'acheteur, la résolution du contrat au sens de l'article
226i
CO. Dans ce cas les parties doivent restituer les prestations qu'el-
les se
sont faites, le vendeur pouvant en outre réclamer un loyer équita-
ble et
une indemnité pour la détérioration de la chose (art.226i al.1 CO).
La
recourante a pris possession du véhicule litigieux et elle en a dispo-
sé.
Elle ne peut dès lors prétendre au paiement des mensualités dues en
vertu
d'un contrat qui a été résolu ex tunc et ce contrat ne peut valoir
comme
titre de mainlevée pour les mensualités invoquées et les intérêts
réclamés
en poursuite. La recourante ne dispose pas non plus d'une recon-
naissance
de dette du débiteur pour les factures de réparation dont elle
réclame
le paiement. Dès lors, c'est à juste titre que la mainlevée de
l'opposition
a été rejetée.
3. Au
vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite
de
frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.
Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.
2.
Condamne la recourante aux frais qu'elle a avancés par 310 francs.
Neuchâtel,
le 23 février 1996