Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.7046
Autorité:
Date décision:
12.01.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Examen d'office sur la qualité du créancier dans une requête de mainlevée.
Résumé:
**Il incombe au créancier qui poursuit le remboursement d'un prêt d'établir qu'il a effectivement remis préalablement la chose prêtée au poursuivi, et non à ce dernier de rendre vraisemblable, au même titre qu'un moyen libératoire, qu'il ne l'a pas reçue. Le juge examine la question d'office (SJ 1984, p.393, RJN 1982, p.59).
La qualité de créancier du requérant en mainlevée, partant sa qualité pour requérir la mainlevée, s'examine d'office, même au stade de la cassation (RJN 1990, p.72).**
Mots-clés:
CREANCIER (LP)
DECISION SUR PREUVES (CPC)
EXAMEN D'OFFICE (CPC)
MAINLEVEE
QUALITE POUR AGIR (CPC)
Articles de loi:
Art. 8 CC
Art. 162 al. 1 litt. d CPCN
Art. 82 LP
A. Le
16 mars 1995, G. SA a requis le président du
Tribunal
du district du Locle de prononcer, à concurrence de
21'869.55
francs, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.
dans la poursuite [...] A l'appui de sa
requête, la poursuivante
a fait
valoir que le 25 mars 1994, L. AG et le poursuivi
avaient
conclu un contrat de franchise qui mettait en particulier à la
charge
du requis (le "franchisé") le paiement de 65'000 francs, somme qui
comprenait
la mise à sa disposition du "package Néonplus", soit du
matériel
technique et informatique ainsi qu'une "logistique permanente"
pour la
fourniture, la pose et la réparation d'enseignes lumineuses.
Réduit
d'entente entre les parties à 47'000 francs au début du mois de mai
1994,
ce montant a été financé à concurrence de 20'000 francs par un
contrat
de prêt non daté, conclu entre G. SA, prêteur, et A.
,
emprunteur. Aux termes de ce contrat, A. s'engageait à
rembourser
au prêteur 20'000 francs et 2'820.40 francs de "supplément pour
vente à
crédit", à raison de 24 mensualités de 950.85 francs, la première
payable
le 31 juillet 1994. Les conditions générales du contrat précisent
que
pour le cas où "l'acheteur" se trouve en demeure pour le paiement de
2
mensualités,
représentant ensemble le dixième du "prix de vente" global,
le
solde de la créance devient exigible après l'expiration d'un délai de
grâce
de 14 jours (art.226h al.2 et 3 CO). A. ne s'étant acquit-
té que
d'une mensualité, G. SA poursuit l'encaissement du
solde,
après avoir mis le poursuivi en demeure de s'exécuter le 2 novembre
1994.
B.
Dans sa réponse écrite du 4 avril 1995, le poursuivi, qui
conclut
au rejet de la requête, expose en bref que G. SA, qui
ne lui
a jamais versé 20'000 francs, ne saurait fonder sa requête sur un
prétendu
contrat de prêt qui n'en a que le nom. En réalité, il s'agit d'un
contrat
de vente par acomptes. G. SA ne lui ayant rien livré
non
plus ne peut le poursuivre en paiement du prix. A titre subsidiaire,
le
poursuivi invoque la compensation avec la créance de 35'000 francs
qu'il
dit avoir contre L. SA - laquelle détient le 100 %
du
capital social de G. SA - à la suite de l'invalidation du
contrat
de franchise qu'il lui a signifiée le 2 novembre 1994.
C. La
décision entreprise, qui octroie la mainlevée demandée,
retient
que le poursuivi n'a pas rendu vraisemblable qu'il n'avait pas
reçu
les 20'000 francs prêtés, des indices laissant penser le contraire,
pas
plus qu'il n'a rendu vraisemblable l'invalidation du contrat de
franchise
ou l'existence d'une créance compensatoire. Pour le surplus, le
contrat
de prêt portant sur un prêt de consommation destiné à financer
l'acquisition
de matériel et de logiciel, il est soumis aux dispositions
de la
vente par acomptes, toutefois dans une mesure restreinte au sens de
l'article
226m alinéa 4 CO, les objets acquis étant manifestement destinés
à un
usage professionnel. En vertu de l'article 226h alinéas 2 et 3 CO,
auxquels
le contrat renvoie et dont les conditions d'application sont rem-
plies,
la créance en poursuite est exigible.
D.
Dans son recours, A., qui conclut à la cassation de la
décision
du 26 octobre 1995 et principalement au rejet de la requête de
mainlevée,
fait valoir que c'est à tort que le premier juge n'a pas tenu
pour
établie - au degré de vraisemblance requis - l'invalidation du contrat
de
franchise, laquelle fondait sa créance compensatoire contre L. SA
en
restitution de ses prestations, créance qui s'élève
de
façon certaine à 27'000 francs au moins
(soit le montant de sa
prestation
au comptant, correspondant au prix de 47'000 francs dont à
déduire
le prêt de 20'000 francs). En outre, le premier juge a retenu de
façon
arbitraire que les 20'000 francs du "prêt" lui avaient bien été
remis.
La décision est également contradictoire, dans la mesure où elle
retient
successivement que L. SA et G. SA
sont
une seule personnalité juridique, puis que le poursuivi ne pouvait
faire
valoir contre la deuxième une exception de compensation qu'il aurait
contre
la première. Enfin, la décision viole le concordat intercantonal
réprimant
les abus en matière d'intérêt conventionnel dans la mesure où
elle
accorderait un intérêt supérieur à 28 % à l'intimée.
E. Le
président du Tribunal renonce à présenter des observations,
alors
que l'intimée envisage dans les siennes que le recours est tardif et
conclut
pour le surplus à son rejet.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux - le recourant établit
qu'il
n'a retiré la décision entreprise au guichet de la poste de La
Chaux-de-Fonds
que le 9 novembre 1995 - le recours est recevable.
2. Il
résulte de la requête de mainlevée de l'intimée que celle-ci
prétend
poursuivre l'encaissement d'une créance en restitution d'un prêt,
attestée
selon elle par le contrat écrit du même nom qu'elle produit. Un
tel
contrat justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition
pour la
somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions
d'exigibilité
de la dette sont établies (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition,
1980 § 14 et 78), ce qui suppose en particulier que le
poursuivant
prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité
de sa
créance (Panchaud/Caprez, op.cit. § 69). Dans le cas d'un contrat de
prêt de
consommation et conformément à l'article 312 CO, le créancier doit
ainsi
établir qu'il a remis l'argent à l'emprunteur, condition indispen-
sable à
la naissance de sa créance en restitution et que le juge de la
mainlevée
doit vérifier d'office (SJ 1984 p.393, RJN 1982 p.59).
En l'espèce, la décision attaquée ne respecte pas cette exi-
gence,
dans la mesure où elle opère pratiquement un renversement du far-
deau de
la preuve lorsqu'elle exige du recourant qu'il rende vraisemblable
le
"moyen libératoire" tiré de l'affirmation qu'il n'avait jamais reçu
l'argent
prétendument prêté. En réalité, il ne s'agit pas d'un moyen
libératoire
du poursuivi mais bien d'une condition indispensable au
prononcé
de la mainlevée, qu'il incombait au créancier poursuivant
d'établir.
Force est de constater, à la lecture du dossier, que l'intimée
n'a pas
satisfait à cette obligation. Peu importe à cet égard que, selon
la
convention des parties - le contrat de prêt ne le précise pas -
l'argent
prêté ait dû être remis au poursuivi lui-même ou pour son compte
à L. SA
directement. Dans les deux cas, l'intimée devait
prouver
qu'elle avait effectivement fourni sa propre prestation, ce
qu'elle
n'a pas fait. On ne peut rien déduire, en l'espèce, du
remboursement
d'une seule et unique mensualité par le recourant, ce
versement
n'établissant pas par titre que le poursuivi se reconnaîtrait
débiteur
de l'entier du solde.
Il s'ensuit que la décision attaquée doit être cassée et la
requête
de mainlevée présentée par l'intimée rejetée.
3. On
parvient au même résultat en considérant, comme l'a également
fait le
juge de la mainlevée, que le titre de mainlevée, soit le contrat
de
prêt, constitue en réalité, avec le contrat de franchise du 25 mars
1994,
une combinaison d'actes juridiques analogue à une vente par acomptes
(art.226m
CO). Il n'est en effet pas arbitraire de considérer, à tout le
moins
prima facie dans le cadre limité d'une procédure de mainlevée, que
le
montant de 65'000 francs, ultérieurement réduit à 47'000 francs,
payable
à la signature du contrat de franchise, correspondait essentielle-
ment à
un prix de vente pour l'acquisition de matériel, puisque le recou-
rant
devait par la suite payer en sus une redevance mensuelle égale aux
12 % de
son chiffre d'affaires. Il est d'ailleurs symptomatique que le
contrat
"de prêt" conclu avec G. SA désigne le recourant comme
"l'acheteur",
parle de "prix de vente" et fasse même l'objet d'une ins-
cription au registre des pactes de réserve de
propriété, notion pour le
moins
incompatible avec un (simple) prêt de consommation tel que l'article
312 CO
le définit !
Dès lors, la créance en poursuite correspondrait à l'encaisse-
ment du
solde du prix de vente, dont ne peut être titulaire initialement
que le
vendeur, soit L. SA. Pour que G. SA
en soit
à son tour propriétaire et ait ainsi la qualité pour agir en main-
levée -
question qui s'examine elle aussi d'office, même devant la Cour de
céans
(RJN 1990 p.72) - il faudrait une cession de créance en bonne et due
forme,
soit signée en particulier par L. SA (art.165,
12, 14
CO). Or, s'il est bien question, dans le contrat de prêt, du "ven-
deur"
qui cède à G. SA notamment sa créance de
22'820.40
francs, c'est en vain qu'on cherche une signature du cédant sous
cet
engagement.
Il s'ensuit que, dans cette hypothèse, la requête de l'intimée
devrait
être rejetée, celle-ci n'ayant pas établi sa qualité de créancière
du
poursuivi, partant sa qualité pour agir.
4. En
conséquence, la décision attaquée doit être annulée et la
requête
en mainlevée d'opposition de l'intimée rejetée. G. SA
supportera
les frais et les dépens des deux instances, étant précisé que
le
recourant n'était pas assisté d'un mandataire professionnel devant le
juge de
la mainlevée.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Admet le recours, casse la décision entreprise et, statuant au fond :
2.
Rejette la requête en mainlevée provisoire d'opposition déposée par G.
SA dans la poursuite [...] dirigée contre
A..
3.
Condamne G. SA aux frais des deux instances, arrêtés à
420 francs et avancés comme suit :
1ère instance, par l'intimée Fr. 210.--
2ème instance, par le recourant Fr. 210.--
4.
Condamne G. SA à verser à A. 400 francs de
dépens.
Neuchâtel,
le 12 janvier 1995