Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.7035
Autorité:
Date décision:
28.11.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée d'opposition.
Résumé:
**La poursuite introduite au nom d'une personne inexistante (in casu, décédée depuis 2 ans) est radicalement nulle.
La substitution du poursuivant en cours de poursuite, de même que la substitution du créancier désigné par le titre produit à l'appui d'une requête de mainlevée d'opposition sont possibles : elles doivent toutefois être étayées, en principe par pièces, devant le juge de la mainlevée.**
Mots-clés:
CREANCIER (LP)
MAINLEVEE
POURSUITE NULLE
TITRE DE MAINLEVEE
Articles de loi:
Art. 80 LP
Art. 82 LP
1. Par
décision du 3 novembre 1995, le président du Tribunal du district de Boudry a
rejeté la requête de mainlevée d'opposition qu'avait déposée en date du 15
septembre 1995 N. à l'encontre de A. dans une poursuite en paiement de loyer,
au motif qu'il n'y avait pas identité entre R., créancière désignée dans le
commandement de payer et dans le contrat de bail produit à l'appui de la
demande de mainlevée d'une part, et la requérante d'autre part. S'il avait bien
été question, à l'audience du juge, du fait que N. avait succédé à R. qui était
décédée, cette affirmation n'était toutefois étayée d'aucune preuve, et l'on
ignorait à quel titre ou en quelle qualité la première aurait remplacé la
deuxième.
2. En
temps utile, N. recourt contre ce jugement en produisant, pour la première
fois, un acte notarié d'attributions immobilières, daté du 2 décembre 1993, qui
fait apparaître que l'héritière de feue R., décédée le 17 août 1993, attribuait
à N. en exécution d'un legs de la défunte un immeuble sis à Cortaillod, abritant
les locaux objets du bail.
3. En
application de l'article 416 CPC, un recours doit être motivé, soit indiquer,
même sommairement, en quoi la décision attaquée serait entachée de l'un des
défauts énumérés limitativement par l'article 415 CPC : fausse application du
droit matériel, arbitraire du premier juge dans la constatation des faits ou
abus de son pouvoir d'appréciation, ou encore violation des règles essentielles
de procédure. En l'espèce, c'est en vain que l'on recherche une critique de cet
ordre dans le mémoire de la recourante, qui confond manifestement le recours en
cassation avec un appel, inconnu en procédure neuchâteloise pour ce genre de
cause. Le recours est dès lors irrecevable.
4. Supposé
recevable, il devrait au surplus être rejeté car mal fondé. En application de
l'article 82 LP, seul le créancier poursuivant a en principe qualité pour
requérir du juge la mainlevée, et il ne l'obtiendra que pour autant que le
document qu'il produit pour valoir titre de mainlevée le désigne comme créancier
du poursuivi. Si une substitution de poursuivant en cours de poursuite est
possible (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e édition
1993 p.75), de même que l'est une substitution du créancier désigné par la
reconnaissance de dette (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980 § 18
et 19), encore ne suffit-il pas de les alléguer mais faut-il les rendre à tout
le moins vraisemblables devant le juge de la mainlevée. En l'espèce, force est
de constater que N. n'a produit aucun document devant le premier juge (la Cour
de céans se prononçant exclusivement sur la base du dossier que celui-ci avait
en mains, le dépôt de nouvelles pièces en procédure de recours étant
irrecevable) susceptible d'établir le fait qu'elle avait remplacé R. en tant
que poursuivante et créancière. L'aurait-elle fait qu'il aurait alors fallu
constater que la poursuite, introduite en août 1995, l'avait été par une
personne décédée depuis 2 ans (!) et était de ce fait radicalement nulle
(Gilliéron, op.cit. p.130).
4. Manifestement
irrecevable et mal fondé, le recours doit être écarté d'entrée de cause, sans
communication préalable à l'intimée (art.420 CPC). La recourante supportera les
frais de la procédure, sans allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas eu à
procéder.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Condamne la recourante à payer 130 francs de frais qu'elle a
avancés.