Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.7011
Autorité:
Date décision:
20.10.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Refus de renvoi d'une audience de mainlevée. Droit d'être entendu.
Résumé:
Le juge qui refuse le renvoi d'une audience de mainlevée demandé in extremis par le débiteur et qui lui offre la possibilité de s'exprimer par écrit et de déposer des pièces ne viole pas le droit d'être entendu du poursuivi.
Mots-clés:
AUDIENCE (CPC)
DROIT D'ETRE ENTENDU (CPC)
MAINLEVEE
PROCEDURE SOMMAIRE (CPC)
Articles de loi:
Art. 4 CST.F/1874
1. V.
a remis à bail à la société en nom collectif P.
et T.
des locaux commerciaux et des places de parc pour un loyer
mensuel,
y compris des frais accessoires de 3'075 francs. Le bail a été
conclu
du 1er février 1989 au 31 janvier 1994, renouvelable tacitement, de
six
mois en six mois, sauf résiliation donnée une année avant son éché-
ance.
T. a repris l'actif et le passif de la société locataire. Le bailleur a fait
notifier à T. le 5 avril 1995 un
commandement
de payer 9'548.75 francs avec intérêts à 5 % dès le
28.12.1994
pour un arriéré de loyer (8'400 francs) et un solde de compte
de
charges de 1'148.75 francs. Le poursuivi a fait opposition.
2. Le
poursuivant a requis la mainlevée provisoire de l'opposition.
Les
parties ont été citées, le 22 juin 1995, à une audience pour le 14
août
1995. Le 26 juillet 1995, T. a demandé le renvoi de
l'audience
en faisant valoir qu'il serait absent de Suisse à la date pré-
vue
pour celle-ci. Le lendemain, la présidente du Tribunal lui a répondu
que l'audience
était maintenue en lui rappelant que sa présence n'était
pas
nécessaire et qu'il avait la possibilité de présenter son argumenta-
tion
par écrit en y joignant toutes pièces utiles. Le recourant n'a pas
comparu
à l'audience et, par la décision attaquée, la mainlevée provisoire
de
l'opposition a été levée à concurrence de 8'400 francs avec intérêts à
5 % dès
le 28.12.1994 aux motifs que le bail constituait une reconnais-
sance
de dette du poursuivi pour le montant des loyers échus mais pas pour
le
compte de charge.
3.
Dans son recours, T. invoque tout d'abord une
violation
de son droit d'être entendu garanti par l'article 4 Cst en
alléguant
qu'il a été dans l'impossibilité matérielle d'entreprendre quoi
que ce
soit pour défendre ses intérêts. Le recourant admet que le bail
produit
par l'intimé constitue une reconnaissance de dette au sens de
l'article
82 LP. Toutefois, joignant à son recours différentes pièces, il
fait
valoir que le bail a été résilié le 26 juillet 1993 pour le 31 jan-
vier
1994 de sorte qu'il ne doit aucun loyer postérieurement à cette date.
Il ne
reconnaît devoir qu'un montant de 3'600 francs de loyer dû au 31
janvier
1994.
4. Le
droit d'être entendu garanti par l'article 4 Cst et l'article
55 CPC
n'implique pas celui de s'exprimer oralement devant l'autorité
appelée
à statuer sur une requête de mainlevée d'opposition (ATF 103 Ib
196, 96
I 312). Dès lors, le fait que le juge ait refusé de renvoyer
l'audience
à la demande du recourant en lui offrant la possibilité de
s'exprimer
par écrit et de déposer toutes pièces utiles, ne constitue pas
une
violation de l'article 4 Cst comme le soutient à tort le recourant.
Celui-ci
ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il n'a pas eu connaissance
de la
lettre du juge du 27 juillet 1994, comme il l'allègue. En effet, il
ressort
de ses explications contenues dans sa correspondance du 29 août
1995 à
la présidente du Tribunal, qu'il est parti en vacances le jour même
de sa
demande tardive de renvoi de l'audience - présentée un mois après la
réception
de la citation - ce qui le mettait dans l'impossibilité de sa-
voir si
sa requête était agréée ou non. Du reste, il savait par le libellé
de la
citation que sa présence à l'audience n'était pas indispensable et
qu'il
pouvait s'y faire représenter.
5. Le
recourant qui a omis de produire en première instance les
pièces
qui devaient établir l'extinction du bail au 31 janvier 1994 ne
peut
réparer cette omission en les joignant à son recours. En effet, la
Cour de
cassation statue sur la base du dossier qui était en mains du juge
de
première instance et le dépôt de ces pièces en procédure de cassation
est
irrecevable.
6.
Manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable, le
recours
doit être rejeté, sous suite de frais, sans communication préa-
lable à
l'intimé (art.420 CPC).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 210 francs
Neuchâtel,
le 20 octobre 1995