Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.6993
Autorité:
Date décision:
04.10.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat de travail ou mandat ?
Résumé:
Le "contrat d'engagement" par lequel un club de sport engage un entraîneur, selon un cahier des charges prévoyant toute une série d'obligations à charge de l'entraîneur moyennant le versement "d'indemnités mensuelles", est un contrat de travail, alors même que l'entraîneur dépense une grande partie de son salaire en frais de déplacements entre son domicile et son lieu de travail.
Mots-clés:
CONTRAT DE TRAVAIL
MANDAT
Articles de loi:
Art. 319ss CO
Art. 394ss CO
A. X. (le
club) est une association à but non lucratif, au sens des articles 60 et
suivants CC, qui s'est fixé pour but principal la promotion du basket-ball dans
le canton de Neuchâtel. Le 30 août 1993, il a signé avec H. un "contrat
d'engagement" pour dix mois, soit du 1er août 1993 au 30 mai 1994, qui
comprend notamment les clauses suivantes :
"1.1 / H. est
l'entraîneur coach de la première équipe d'X. pour la saison 1993/1994.
1.2 / A ce titre, il s'engage à préparer en bonne
et due forme ainsi qu'à dispenser tous les entraînements de la première équipe.
1.3
/ Il s'engage à participer à tous les
matchs de championnat, de Coupe Suisse, matchs amicaux et de préparation que
disputera la première équipe de X.
1.4
/ H. s'engage à suivre les directives
et les consignes des dirigeants de X., tout spécialement de sa direction
sportive représentée par C. et F..
1.5
/ L'entraîneur a les pleins pouvoirs
quant aux systèmes de jeu, la planification et la préparation des
entraînements, le coaching, ainsi que les autres tâches relatives à la
technique pure.
1.6.1/ Il participera
activement au sein du mouvement jeunesse du Club, ainsi qu'à la formation des
divers autres entraîneurs de X..
1.6.2/ Plus précisément H.
participera aux entraînements de l'équipe Juniors : le mardi de 17h30 à 19h00,
le vendredi de 20h30 à 22h00 de l'équipe scolaires, le jeudi de 17h30 à 19h00.
1.7. / La semaine, il sera
à disposition du club tous les jours à partir de 16h00 cela selon un horaire à
définir.
1.8 / Il s'engage à participer à toutes les
actions publicitaires pour X., dans lesquelles la première équipe serait
appelée à collaborer.
3.1./ Les indemnités prévues seront payées à H.,
pour autant qu'il remplisse ses obligations mentionnées dans le présent contrat
: "sous point 1.1 à 1.9"
3.2./ En cas d'arrivées tardives, d'absences non
excusées ou d'actes d'indiscipline pendant les entraînements ou les matchs,
l'entraîneur H. pourra être sanctionné d'une amende jusqu'à Fr. 50.--
(cinquante francs) directement par la commission sportive, ou jusqu'à Fr. 200.-
(deux cent francs) par le comité de X..
3.3./ Si pendant un match, Monsieur H. est
sanctionné d'une faute disqualifiante donnée pour des motifs graves
d'indiscipline ou de conduite anti-sportive portant préjudice à X., le comité
pourra sanctionner l'entraîneur précité d'une amende jusqu'à Fr. 500.-- (cinq
cent francs)
4.1./ En cas de faute grave de l'entraîneur, X.
peut résilier le présent contrat avec effet immédiat."
En
contrepartie de son activité au service du club, H. devait recevoir un
"montant forfaitaire pour les frais mensuels" de 2'250 francs (soit
22'500 francs au total) payable en principe à la fin de chaque mois, selon un
échéancier établi dans un avenant au contrat signé le 31 août 1993. A cela s'ajoutaient
diverses primes en cas de promotion de l'équipe et des indemnités jeunesse et
sport.
B. Le 8
janvier 1994, H. a été sanctionné d'une faute disqualifiante lors d'un match.
Faisant l'objet de sanctions disciplinaires de la part de la fédération suisse
de basket-ball amateur, qu'il a contestées aussi bien devant les instances de
la fédération que devant le juge civil, il s'est vu signifier par lettre du
club du 19 janvier 1994, qui confirmait un entretien téléphonique de la veille,
la dénonciation de son contrat d'engagement pour le 20 janvier 1994. Il a
contesté cette résiliation par lettre du 24 janvier 1994, réclamant le solde de
son salaire jusqu'à la fin de son contrat et réservant une indemnité pour
résiliation injustifiée.
Le 8
mars 1994, il a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel
d'une demande en paiement de 12'500 francs de salaire et 5'000 francs
d'indemnité pour résiliation injustifiée.
Contestant
l'existence d'un contrat de travail entre parties, le défendeur a soulevé, lors
de l'audience de conciliation du 18 avril 1994, un déclinatoire de compétence.
C. Par
jugement sur moyen préjudiciel motivé oralement le 7 septembre 1994, le
Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel a rejeté le moyen et s'est
déclaré compétent pour connaître de la demande.
Sur
déclaration de recours du club défendeur, la motivation écrite du jugement a
été notifiée aux parties le 30 juin 1995.
D. Dans
son recours, le club, qui se plaint principalement d'une fausse application du
droit fédéral et subsidiairement d'une erreur dans l'appréciation des faits,
fait valoir en substance que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers
juges, il n'existait pas de lien de subordination, au sens découlant du droit
du travail, entre les parties, la subordination apparente existant entre elles
résultant du devoir de diligence incombant à tout membre d'un club sportif. En
outre, l'indemnité mensuelle versée au demandeur étant, pour près de son 80 %,
absorbée par la couverture de ses frais de déplacement et autres frais
personnels liés à l'exécution des tâches demandées, il ne pouvait être question
d'un salaire, condition nécessaire à l'existence d'un contrat de travail.
E. Le
président du tribunal ne présente pas d'observations, l'intimé concluant pour
sa part au rejet du recours sous suite de dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, compte tenu des vacances judiciaires, le
recours est recevable, sous réserve de la pièce nouvelle qui lui est jointe, la
Cour de céans se fondant exclusivement sur le dossier que les premiers juges
avaient en main.
2. La
compétence des tribunaux de prud'hommes est strictement limitée aux
contestations dépendant de la conclusion d'un contrat de travail (art.343 CO, 7
LJPH). Si les parties sont liées par un autre contrat, seuls les tribunaux
ordinaires sont compétents (RJN 1983 p.84). Conformément à l'article 8 CPC, le
juge saisi examine d'office la question.
Il
est constant qu'aux termes du "contrat d'engagement" du 30 août 1993,
l'intimé devait fournir, contre une certaine rémunération, des services et une
activité au recourant, sans être tenu par une obligation ou garantie de
résultat particulière. Dès lors, entrent en considération pour qualifier les
rapports juridiques liant les parties le contrat de travail, au sens des
articles 319 et suivants CO ou le mandat, réglé par les articles 394 et
suivants CO, étant précisé que ces derniers régissent les travaux qui ne sont
pas soumis aux dispositions légales d'autres contrats (art.394 al.2 CO).
a) Le
premier critère à prendre en considération, pour retenir l'existence d'un
contrat de travail plutôt que d'un mandat, est le rapport de subordination dans
lequel se trouve le travailleur à l'égard de l'employeur. Toutefois, dans la
mesure où le mandataire doit lui aussi suivre les instructions de son mandant
(art.397 CO) et lui rendre compte de sa gestion (art.400 CO), ce rapport, à lui
seul, n'est pas décisif et doit encore être confirmé par d'autres critères.
Ainsi, on examinera également si et dans quelle mesure celui qui fournit le
travail supporte lui-même les risques économiques de l'activité considérée,
fournit le matériel nécessaire, est libre de juger lui-même du temps nécessaire
à l'activité et du moment de ses interventions, ou encore peut décider de se
faire aider, voire remplacer pour exécuter la tâche qui lui est confiée (voir
Fellmann, Berner Kommentar notes 308 et suivantes ad art.394 CO).
b) En
l'espèce, on ne voit pas que les premiers juges auraient méconnu ces différents
critères au moment de qualifier de contrat de travail le contrat du 30 août
1993. Ils ont en effet mis en évidence le lien de subordination résultant des
différentes obligations auxquelles l'intimé était tenu, l'absence de liberté de
H. dans l'organisation de son activité, résultant notamment d'un horaire de
travail préalablement convenu, de même que l'absence de tout risque économique.
Ils ont également observé avec pertinence que le contrat avait été d'emblée
conclu pour une durée déterminée et contenait une clause portant sur les
conditions d'une résiliation du contrat avec effet immédiat, deux éléments
caractéristiques du contrat de travail, par opposition au mandat pour lequel la
mesure de la durée n'est pas déterminante (notamment pour la rémunération
convenue) et qui peut en principe être résilié en tout temps. On peut encore
noter que le fait qu'il soit convenu - comme en l'espèce - que le fournisseur
des services prend à sa charge les frais d'assurance n'est pas déterminant, la
notion d'activité lucrative dépendante ou indépendante s'examinant pour
elle-même en matière d'assurances sociales (art.5 et 8 LAVS; ATF 119 V 162).
c) Le
fait que l'intimé parcourait en moyenne 800 km par semaine, avec les frais que
cela comportait, pour se rendre à son travail, ne saurait, à lui seul,
contrebalancer l'ensemble des indices précités pour conclure à l'existence d'un
mandat. Aussi bien l'horaire de travail que le salaire convenus démontrent que
l'intimé n'était pas tenu de donner tout son temps au recourant, en d'autres
termes, travaillait pour lui à temps partiel. Par ailleurs, il n'avait aucune
obligation, légale ou contractuelle, d'être domicilié à son lieu de travail et
restait donc libre d'effectuer, à sa convenance et à ses frais, de nombreux
déplacements. Cette circonstance n'est toutefois pas dénuée de toute pertinence
dès l'instant que sur le fond et pour autant que les premiers juges parviennent
à la conclusion que la résiliation du contrat de travail était injustifiée,
elle devra être prise en compte au sens de l'article 337c al.2 CO.
3. Au vu
de ce qui précède, le recours mal
fondé, doit être rejeté. La procédure est gratuite; en revanche, le recourant
devra verser une indemnité de dépens à l'intimé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant à verser 300 francs de dépens à l'intimé.
3. Statue sans frais.