Proof of enforceability required for definitive debt enforcement

CCC.1995.6925Altro tribunale21 giu 1995Dismissed

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Sintesi Omnilex

R. sought definitive debt enforcement against M. Sàrl based on a Geneva labor judgment. The Neuchâtel district court rejected the request because the filed copy of the judgment did not include proof that it had become final. On cassation, the appellant produced a later certificate showing no appeal had been filed, but the court held that it could not consider new evidence and had to decide on the record before the lower judge. The recourse was dismissed and costs of CHF 100 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 80 al. 1 LP; definitive debt enforcement based on a judgment requires proof of enforceability ex officio. The enforcement judge must verify on his own motion whether the conditions of formal finality are met, but his review is confined to the documents produced by the parties (consid. 4). If the submitted copy of the judgment does not attest finality, the request must be refused. In cassation proceedings, the defect cannot be cured by late filing of the missing certificate; new evidence is inadmissible because review proceeds on the basis of the record as submitted to the lower judge. The creditor may, however, file a new request within the applicable time limit.

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Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1995.6925

Autorité:

Date décision: 21.06.1995

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Pouvoir d'exament du juge. Force exécutoire du jugement.

Résumé:

Le juge doit examiner d'office si les conditions de la force exécutoire du jugement produit sont réalisées. Il limite son examen aux pièces produites par les parties.

Mots-clés:

APPLICATION D'OFFICE DU DROIT (CPC) FORCE EXECUTOIRE (CPC) MAINLEVEE DEFINITIVE POUVOIR D'EXAMEN (CPC) PRODUCTION DE PIECES (CPC)

Articles de loi:

Art. 80 al. 1 LP

1. La recourante, R., a poursuivi M. Sàrl à Marin en paiement de 2'965 francs + intérêts à 5 % l'an dès le 1er

mai 1994 en se fondant sur un jugement de la juridiction des Prud'hommes

de Genève du 29 août 1994 (poursuite no [...]). La recourante a requis la

mainlevée définitive de l'opposition formée par la poursuivie au commande-

ment de payer notifié le 7 décembre 1994 et a déposé à l'appui de sa re-

quête une copie libre du jugement précité qui condamne M. Sàrl - E. à Genève à payer à la recourante le

montant en poursuite.

2. Par la décision attaquée, le président suppléant du Tribunal du

district de Neuchâtel a rejeté la requête de mainlevée aux motifs que la

copie du jugement produit n'était pas accompagnée d'une déclaration de

l'autorité compétente certifiant que ledit jugement était passé en force.

3. La recourante fait valoir qu'elle ignorait qu'une telle formali-

té était nécessaire et que personne ne le lui a fait remarquer. Elle joint

à son mémoire de recours une nouvelle expédition du jugement précité muni

d'une mention de la juridiction des Prud'hommes du 10 mars 1995 selon la-

quelle la décision, notifiée le 24 décembre 1994 n'a pas fait l'objet

d'appel à ce jour.

Ni le juge ni l'intimée ne présentent d'observations.

4. Selon l'article 80 al.1 LP, celui qui est au bénéfice d'un juge-

ment exécutoire peut requérir du juge la mainlevée de l'opposition. Le

juge de la mainlevée doit examiner d'office si les conditions de la force

exécutoire du jugement sont réalisées (art.5 du concordat sur l'entraide

judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public; ATF 105 III

43). En revanche, le juge limite son examen aux pièces produites par les

parties et il n'a pas en particulier à signaler au créancier que les piè-

ces produites par lui sont incomplètes (Panchaud/Caprez, La mainlevée

d'opposition, 2e éd. § 156). Dès lors, c'est à bon droit que le juge a

rejeté la requête de mainlevée du moment que la copie du jugement produit

n'attestait pas que celui-ci était entré en force (art.4 lit.b du concor-

dat précité).

La recourante ne peut réparer son omission en produisant tardi-

vement, avec son recours, l'attestation requise. En effet, un tel dépôt de

pièces est irrecevable en procédure de cassation car la cour statue sur la

base du dossier tel qu'il était soumis au premier juge. Il est en revanche

loisible à la recourante de présenter sur la base de ce document, dans

l'année dès la notification du commandement de payer, une nouvelle requête

de mainlevée.

5. Mal fondé, le recours doit être rejeté, sous suite de frais mais

sans dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par 100

francs.

Parole chiave

debt enforcementdefinitive releaseenforceabilityproof of finalitycassationnew evidenceex officio review

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether definitive debt enforcement may be granted on the basis of a judgment without proof that it is final and enforceable.

Decisione estratta

No. The judge must verify ex officio whether the conditions of enforceability are met, and the judgment copy must itself show finality.

Motivazione estratta

Under Art. 80(1) LP, the enforcement judge examines ex officio the enforceability conditions but is confined to the documents filed by the parties. Because the submitted copy did not certify finality, refusal of definitive release was correct.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant could cure the missing proof by filing a finality certificate for the first time on cassation.

Decisione estratta

No. New evidence is inadmissible in cassation; the court decides on the file as it stood before the lower judge.

Motivazione estratta

Cassation review does not allow late production of documents. The appellant may instead file a new request for definitive release within the statutory period using the proper document.

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