Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.6872
Autorité:
Date décision:
13.03.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Entretien de l'époux. Capacité à assumer sa propre subsistance.
Résumé:
Circonstances dans lesquelles on peut attendre qu'une femme assure une partie de sa subsistance en exerçant une activité rénumérée: jugé arbitraire d'admettre qu'une femme de 45 ans, au bénéfice d'une rente AI en raison d'un degré d'invalidité de 71 %, peut théoriquement gagner en sus 720 francs par mois.
Mots-clés:
CAPACITE DE TRAVAIL
ENTRETIEN DE L'EPOUX
MESURES PROVISOIRES DANS LA PROCEDURE MATRIMONIALE
Articles de loi:
Art. 145 CC
A. Les
époux R.M. et D.M. sont en instance de
divorce
suite à une demande du mari du 31 août 1990. Les époux ont une
enfant,
L., née le 13 mars 1978.
Les rapports des parties durant la procédure ont été réglés par
plusieurs
ordonnances de mesures provisoires. Celle du 15 mars 1991 confie
la
garde de l'enfant à sa mère et fixe la contribution du père à son en-
tretien
à 600 francs par mois. L'ordonnance de mesures provisoires du 3
juillet
1992 a fixé la contribution de R.M. à l'entretien de son
épouse
à 1'200 francs par mois dès le 1er mars 1991.
B. Par
requête du 16 septembre 1994, R.M. a requis une mo-
dification
de cette dernière ordonnance en demandant la suppression de
la
pension due à l'épouse et la réduction à 200 francs par mois de la pen-
sion
due à sa fille. L'ordonnance attaquée du 16 décembre 1994 a réduit à
1'150
francs par mois la contribution de R.M. à l'entretien de son
épouse
(chiffre 1) et à 250 francs par mois sa contribution à l'entretien
de sa
fille L. dès le 1er octobre 1994 (chiffre 2).
C. La
recourante n'attaque cette décision que dans la mesure où
elle
réduit le montant de la pension qui lui est dû par l'intimé de 1'200
à 1'150
francs par mois. Elle conclut ainsi à la cassation du chiffre 1 du
dispositif
de l'ordonnance attaquée et au rejet de la requête de
modification
en tant qu'elle conclut à une réduction de la pension qui lui
est
due. Elle soutient que c'est arbitrairement que le premier juge a
considéré
qu'elle avait une capacité de gain de 720 francs par mois en sus
de sa
rente AI et qu'il a par conséquent réduit la pension qui lui est
due.
L'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et
dépens.
Le président du Tribunal a renoncé à présenter des observations.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. Les
mesures provisoires rendues en procédure de divorce
jouissent
jusqu'à fin de cause d'une force de choses jugée relative, en ce
sens
qu'elles ne peuvent être modifiées que si les circonstances ont
changé
de façon importante et durable (RJN 1984 p.37 Bühler/Spühler n.439
ad.art.145
CC).
a) La pension de 1'200 francs par mois allouée à l'épouse par
l'ordonnance
de mesures provisoires du 3 juillet 1992 se fondait, en
particulier,
sur des ressources mensuelles de l'épouse de 1'240 francs par
mois
fondées sur une capacité de travail de 50 %, résultat d'un emploi à
temps
partiel, tout d'abord dans un établissement public, puis comme
vendeuse,
complété par des prestations de l'assurance chômage et le revenu
tiré de
la garde d'un enfant. Par décision du 17 avril 1994, l'épouse a
été
mise au bénéfice d'une rente ordinaire AI qui se monte à 989.50 dès le
1er
janvier 1994, son degré d'invalidité étant fixé à 71 %.
Dans l'ordonnance attaquée, le juge retient qu'en ne tenant
compte
que de la rente AI, la recourante a un excédent de charges de 200
francs.
Il a toutefois considéré qu'en plus de cette rente, la recourante
pouvait
réaliser des revenus mensuels de l'ordre de 720 francs, soit la
moitié
des gains réalisés en 1992 (recte 1991) en mettant à profit sa ca-
pacité
de travail résiduelle de 30 %.
b) La décision attaquée ne mentionne pas quel genre d'activité
pourrait
exercer la recourante. Pour déterminer si et dans quelle mesure
elle
peut assurer une partie de sa subsistance par une activité rémunérée,
il faut
tenir compte de son état de santé, de son âge et des conditions du
marché
du travail (ATF 111 II 103). Or, on doit admettre avec la recou-
rante
qu'âgée de 49 ans, déclarée invalide pour plus des deux tiers et
dans un
marché du travail difficile, on ne peut admettre sans autre
qu'elle
soit en mesure de réaliser un gain de 720 francs par mois. Si la
garde
d'un enfant paraît compatible avec son état de santé et son âge, on
voit
difficilement quel autre emploi elle pourrait occuper parmi ceux
qu'elle
a exercés antérieurement. C'est dès lors arbitrairement que le
premier
juge a admis de façon toute théorique, en se fondant sur les gains
réalisés
par l'épouse en 1991, que sa capacité de gains était de 720
francs
par mois. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, on peut ad-
mettre
au mieux des possibilités de gains de l'ordre de 4 à 500 francs par
mois.
Dès lors le chiffre 1 de l'ordonnance attaquée, réduisant de 1'200 à
1'150
francs par mois la contribution à l'entretien de la recourante, doit
être
annulée.
3. La
Cour est en mesure de statuer elle-même sur la base du dos-
sier.
Il résulte des autres éléments non contestés de la décision que
l'intimé
dispose d'un disponible de 2'825 francs par mois auquel s'ajoute
le
disponible de l'épouse de 300 francs au maximum de telle sorte qu'elle
a droit
au minimum à la pension fixée antérieurement de 1'200 francs par
mois.
On relèvera au surplus que, en admettant même le gain de 720
francs
par mois retenu par le premier juge, la requête de modification de
pension
aurait dû être rejetée. En effet, selon la jurisprudence, même en
cas de
faits nouveaux, il n'y a pas lieu à modification du montant d'une
pension
lorsqu'on n'aboutit qu'à une variation minime de son montant. En
l'espèce,
une diminution de 50 francs sur une pension de 1'200 francs, ne
représentant
que le 4 % du montant de celle-ci, ne justifie pas une modi-
fication
(RJN 1990 p.35).
4.
L'intimé qui succombe supportera les frais et dépens de la pro-
cédure
de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.
Annule le chiffre 1 de l'ordonnance attaquée et la confirme pour le
surplus.
2.
Rejette la requête de modification de l'ordonnance de mesures provi-
soires du 3 juillet 1992 en tant qu'elle
concerne la pension due par
R.M. à son épouse.
3. Met
à la charge de l'intimé les frais de la procédure de recours avan-
cés par la recourante, arrêtés à 440 francs
ainsi qu'une indemnité de
dépens de 350 francs à payer à la
recourante.
Neuchâtel,
le 13 mars 1995
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le président