Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1994.6856
Autorité:
Date décision:
03.02.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices de l'union conjugale (mesures provisoires).Acquiescement.
Résumé:
Sous réserve du sort d'enfants mineurs, le juge des mesures protectrices (ou provisoires) ne statue que sur requête. Dès lors qu'un époux reste libre de faire ou non valoir son droit à l'entretien à l'encontre de son conjoint, ce dernier est libre d'acquiescer à tout ou partie des prétentions pécuniaires du premier. Cas échéant, le juge est lié par un acquiescement.
Mots-clés:
ACQUIESCEMENT (CPC)
ENTRETIEN DE L'EPOUX
MESURES PROVISOIRES DANS LA PROCEDURE MATRIMONIALE
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE
Articles de loi:
Art. 145 CC
Art. 176 CC
A.
A.T. et C.T., qui se sont mariés à
Neuchâtel
le 19 juin 1970, sont parents de V., née le 16 septembre
1975.
En août 1993, le mari a quitté le domicile conjugal pour nouer quel-
que
temps plus tard une liaison de laquelle est né G., en septembre
1994.
Alléguant que son mari n'assumait plus comme auparavant son de-
voir
d'entretien à l'égard d'elle-même et de leur fille, l'épouse a, par
requête
du 22 septembre 1994, saisi le juge des mesures protectrices de
l'union
conjugale en demandant l'autorisation de vivre séparée et la garde
de V.,
ainsi que le versement, mensuellement et d'avance, d'une pen-
sion de
1'200 francs plus allocations familiales pour l'enfant et de 3'000
francs
pour elle-même.
A
l'audience du 24 octobre 1994, le mari ne s'est pas opposé à
la
suspension de la vie commune et a acquiescé aux prétentions financières
de sa
femme à concurrence de pensions mensuelles de 1'000 francs chacune
pour
elle-même et l'enfant.
B.
L'ordonnance entreprise donne acte à l'épouse qu'elle est en
droit
de se constituer un domicile séparé au domicile conjugal, lui attri-
bue la
garde de V. en précisant que le droit de visite du père
s'exercera
librement d'entente entre les intéressés, et fixe les pensions
alimentaires
à charge d'A.T., payables par mois d'avance dès le
1er
septembre 1994, à 1'000 francs plus allocations familiales pour l'en-
fant et
800 francs pour l'épouse, la deuxième passant à 2'000 francs dès
le 1er
janvier 1995 en raison du transfert partiel, à cette date, de la
charge
fiscale suite à la séparation.
C.
C.T. recourt contre cette ordonnance. S'en prenant
au
montant de la pension pour elle-même et à la répartition des frais et
dépens
opérée par le juge, elle invoque l'arbitraire dans la constatation
des
faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Refaisant les calculs du
premier
juge, elle estime que le revenu mensuel de l'intimé aurait dû être
retenu
pour 8'451 francs plutôt que 8'312 francs, alors que sa charge fis-
cale
mensuelle pour 1994 devrait être limitée à 1'700 francs au lieu des
2'500
francs pris en compte par l'ordonnance, ce qui détermine une pension
en sa
faveur de 1'350 francs jusqu'à la fin de l'année 1994 et de 2'600
francs
ensuite. La recourante fait encore grief au premier juge de ne pas
avoir
tenu compte de l'acquiescement partiel de l'intimé, qui admettait
devoir
lui verser une pension de 1'000 francs, et d'avoir partagé les
frais
et compensé les dépens alors qu'elle-même obtient gain de cause pour
une
bonne part de ses prétentions, même au regard du dispositif de l'or-
donnance
entreprise.
D. Le
président du tribunal, tout en admettant que la taxation fis-
cale
séparée des conjoints a eu lieu en 1994 déjà, observe que l'affirma-
tion
contraire de l'ordonnance est restée sans influence sur les calculs
et que
la différence de 139 francs invoquée par la recourante au titre des
revenus
du mari représente une variation de moins de 2 %. De son côté,
l'intimé,
contestant tout arbitraire du premier juge, conclut au rejet du
recours
sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2.
L'acquiescement, soit l'acte par lequel une partie se soumet aux
conclusions
de l'autre (art.173 CPC), peut être partiel (art.174 al.2
CPC);
il emporte tous les effets d'un jugement définitif, dans les causes
qui
dépendent de la seule volonté des parties (art.176 CPC). Sous réserve
des
mesures nécessaires pour régler le sort d'enfants mineurs qui peuvent
être
prises d'office à l'occasion d'une suspension de la vie commune des
parents
(art.176 al.3 CC), le juge des mesures protectrices ne statue que
sur
requête (art.176 al.1 CC). Ainsi, l'ordre public n'étant pas concerné,
un
époux reste libre de faire ou non valoir son droit à l'entretien à
l'encontre
de son conjoint. Inversement, le deuxième est libre d'acquies-
cer à
tout ou partie des prétentions pécuniaires du premier.
En l'espèce, il est constant que devant le juge des mesures pro-
tectrices,
l'intimé a acquiescé à concurrence de pensions mensuelles de
1'000
francs chacune pour sa femme et sa fille. Si le premier juge - à
juste
titre au vu des circonstances - s'en est tenu à cet acquiescement
pour la
pension de l'enfant (alors qu'il n'était pas formellement tenu de
le
faire, puisque la question touchait à l'ordre public), il s'en est en
revanche
écarté pour accorder moins à l'épouse jusqu'à la fin de l'année
1994,
alors que les parties étaient libres de se mettre d'accord sur le
montant
de leur choix. Sa décision, au surplus non motivée sur ce point,
viole
manifestement aussi bien les règles du droit de fond applicables
(comme
on le verra encore ci-après) que les dispositions de procédure en
matière
d'acquiescement, ce qui doit entraîner sa cassation.
3. a)
Le dossier établit que le revenu annuel brut de l'intimé
s'est
élevé à 113'350 francs en 1994. Selon le certificat de salaire
d'août
1994, les déductions du montant brut mensuel de 7'950 francs, au
titre
des charges sociales, ont représenté 905.50 francs ou environ 11,4 %
du
salaire brut. Appliquée au revenu annuel brut, cette même proportion
détermine
un revenu net annuel de 100'428 francs et mensuel d'environ
8'370
francs (à comparer avec les 8'312 francs arrêtés par le premier ju-
ge).
Si, comme l'allègue la recourante, il est notoire que les déductions
LPP ne
s'opèrent pas nécessairement sur 12 mensualités, cette affirmation
ne
donne encore aucune indication concrète sur ce qu'il en est effective-
ment
dans le cas d'espèce. En l'absence d'autres renseignements plus pré-
cis,
que la recourante s'est abstenue de demander (à cet égard, sa
réquisition
au titre des preuves était limitée à "l'ensemble des
prestations
versées à quelque titre que ce soit" au mari, sans mentionner
les
retenues éventuelles), le premier juge ne pouvait qu'évaluer
approximativement
les charges sociales grevant les revenus du mari, ce
qu'il a
fait. Le résultat auquel il est parvenu, qui ne diffère que de
moins
de 1 % de celui que l'autre méthode d'évaluation exposée plus haut
permet
d'obtenir, ne saurait être qualifié d'arbitraire. Le moyen est
ainsi
mal fondé.
b) Les calculs de l'ordonnance attaquée sont en revanche affec-
tés
d'une erreur, commise et reconnue par le premier juge, relativement à
la
charge fiscale de chacune des parties pour l'année 1994. Il est en ef-
fet
constant que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les par-
ties
ont fait l'objet d'une taxation séparée en 1994 déjà. Ainsi et pour
toute
l'année, la taxation de l'épouse s'est élevée à 524.65 francs pour
les
impôts communal et cantonal, pour un revenu imposable de 9'900 francs
et une
fortune imposable de 71'000 francs. La taxation du mari n'est en
revanche
pas connue, son revenu et sa fortune imposables représentant pour
1994
96'900 francs et 25'000 francs. Si, avec le premier juge et la recou-
rante,
on retient qu'un revenu annuel de 116'000 francs détermine une
charge
fiscale globale d'environ 30'000 francs par an ou 2'500 francs par
mois,
on peut évaluer à environ 2'000 francs la charge mensuelle consécu-
tive à
un revenu annuel inférieur d'environ 19'000 francs. Le montant ar-
ticulé
par la recourante, de 1'700 francs, ne paraît pas vraisemblable,
car il
signifierait que la différence de revenu annuel de 19'000 francs
entraînerait
une hausse des impôts annuels de pas moins de 9'600 francs
(12 x
800 francs), soit une imposition moyenne de cette tranche supplémen-
taire
de revenu à un taux de 50 %. L'erreur avérée du premier juge l'a
ainsi
conduit à surévaluer les charges de l'intimé pour l'année 1994, ce
qui
justifie, pour ce motif également, la cassation de l'ordonnance entre-
prise.
4. Le
dossier permet à la Cour de statuer elle-même.
a) Pour 1994 et toutes autres choses restant par ailleurs égale,
il y a
lieu de retenir, au vu de ce qui précède, un revenu mensuel de
8'312
francs et des charges réduites de 500 francs pour le mari, par
rapport
à l'ordonnance attaquée, soit un montant mensuel net disponible de
4'100
francs plutôt que 3'600 francs. La charge fiscale mensuelle de
l'épouse,
soit 45 francs, n'influence pas de façon notable le solde net
disponible
après le paiement de ses charges, que l'on peut continuer de
retenir
pour 2'000 francs. Ainsi, ayant droit à la moitié du disponible
par
3'050 francs et disposant de ressources propres de 2'000 francs,
l'épouse
peut prétendre à une pension mensuelle de 1'050 francs, soit à
peu de
choses près le montant à concurrence duquel l'intimé avait
acquiescé.
b) Pour 1995, la charge fiscale globale des parties, arrêtée de
façon
non contestée à 2'500 francs par mois, représente un surcroît men-
suel de
l'ensemble des charges de 455 francs par rapport à l'année précé-
dente,
d'où un disponible net total réduit à 5'645 francs, dont la moitié
représente
approximativement 2'820 francs. Subissant une augmentation de
sa
charge fiscale de l'ordre de 1'200 francs (soit la moitié de 2'500
francs
dont à déduire 45 francs), l'épouse voit ses ressources nettes dis-
ponibles
tomber à 800 francs. Dès lors, il apparaît que la pension de
2'000
francs que le premier juge lui a allouée est correcte, en sorte que
l'ordonnance
attaquée ne peut qu'être confirmée sur ce point, une éven-
tuelle
erreur dans sa motivation sans influence sur le dispositif n'en-
traînant
pas cassation (RJN 1985, p.64).
5.
Après modification partielle de l'ordonnance attaquée, il appa-
raît
qu'en première instance, la recourante l'emporte sur le principe même
du prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale de même que sur
une
grande partie de ses conclusions, succombant sur la question des pen-
sions
auxquelles elle peut prétendre, assez nettement pour l'année 1994 et
dans
une moindre mesure dès 1995. Il se justifie en conséquence de limiter
au
quart la part des frais à sa charge et de lui allouer une indemnité de
dépens
partielle.
En procédure de recours, C.T. obtient gain de
cause
sur le principe de la cassation et partiellement sur ses conclusions
au
fond, ce qui justifie un partage des frais et la compensation des
dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Admet partiellement le recours et casse les chiffres 4 et 6 du disposi-
tif de l'ordonnance attaquée.
Statuant elle-même :
2.
Condamne le mari à verser en mains de la femme, chaque mois d'avance
dès le 1er septembre 1994, et sous
déduction des sommes déjà versées à
ce titre, une contribution d'entretien de :
-
1'050 francs pour elle-même jusqu'au 31
décembre 1994,
-
2'000 francs pour elle-même dès le 1er
janvier 1995,
-
1'000 francs pour l'enfant V.,
allocations d'enfant en sus.
3. Met
les frais de première instance, que la recourante a avancés par 460
francs, pour un quart à sa charge et trois
quarts à la charge de
l'intimé et condamne ce dernier à verser à
la recourante une indemnité
de dépens arrêtée après compensation à 400
francs.
4.
Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.
5.
Arrête les frais de la procédure de recours à 440 francs, que la recou-
rante a avancés, et les partage par moitié
entre les parties.
6.
Compense les dépens de l'instance de recours.