Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1994.6851
Autorité:
Date décision:
02.02.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Récusation d'un président de tribunal de district.
Résumé:
Circonstances objectives propres à susciter l'apparence d'une prévention de la part du juge et à faire naître un risque de partialité niées en l'espèce.
Mots-clés:
IMPARTIALITE
RECUSATION (CPC)
Articles de loi:
Art. 70 litt. b CPCN
A. Les
époux A.G. et J.G. se sont
mariés
à Neuchâtel le 28 mars 1962 et ont eu deux enfants, dont l'un est
encore
mineur, P. né le 5 octobre 1976. Le 15 octobre 1988,
l'épouse
a déposé une demande en séparation de corps et le mari a conclu
au
rejet de la demande et, reconventionnellement, au divorce, en demandant
notamment
que l'autorité parentale sur P. soit attribuée à
sa
mère. Le 24 juillet 1989, les deux parties, sans passer par leurs avo-
cats,
ont adressé au juge une convention visant à terminer la procédure à
l'amiable.
Le 30 août 1989, J.G. a été victime d'un très gra-
ve
accident de la circulation, nécessitant une longue hospitalisation et
la
laissant tétraplégique. Lors d'une audience tenue le 29 octobre 1990,
les
parties ont discuté d'un arrangement qui a partiellement abouti, la
demanderesse
admettant le principe du divorce et les parties convenant que
l'autorité
parentale sur P. serait confiée à la demanderes-
se.
Seule la question des pensions est demeurée litigieuse et la procédure
est
demeurée en suspend dans l'attente de diverses informations à fournir
par les
parties. A une audience du 26 mars 1993, les parties ont confirmé
leur
accord précédent concernant le principe du divorce et l'attribution
de
l'autorité parentale, la garde de P. étant également con-
fiée à
titre de mesure provisoire à la demanderesse. Un rapport complémen-
taire a
été requis de l'office médico-pédagogique aux fins de savoir si
une
curatelle au sens de l'article 308 se justifiait. Le 31 mai 1994, l'é-
pouse a
sollicité des mesures provisoires, en particulier la fixation de
contributions
d'entretien pour elle-même et son fils avec effet rétroactif
au 1er
juin 1993.
Par ordonnance de mesures provisoires du 16 novembre 1994, le
président
du Tribunal du district de Neuchâtel a, en particulier, attribué
à
l'épouse pendant l'instance la garde de P., fixé le droit
de
visite du père, invité l'office cantonal des mineurs à examiner la
situation
familiale des époux G., en particulier les conditions
dans
lesquelles vit P. et condamné le mari à verser en mains
de sa
femme chaque mois, sous déduction des sommes déjà effectivement
versées
à ce titre une contribution d'entretien de 1'500 francs pour
elle-même
et de 625 francs pour P., allocations d'enfant en
sus.
B. Le
24 mai 1994, la mandataire d'A.G., se plaignant que
la
demanderesse faisait durer la procédure, a invité le juge à veiller à
l'ordre
de celle-ci ou à envisager de se récuser. A l'audience du 17 juin
1994,
un délai de 10 jours a été fixé à Me X. pour préciser
si elle
maintenait sa requête du 24 mai 1994. Par lettre du 27 juin 1994,
celle-ci
a répondu qu'elle confirmait que son client n'envisage pas de
demander
la récusation du juge dans l'état actuel de la procédure (D.81).
C. Par
requête du 6 décembre 1994, la mandataire d'A.G.
demande
la récusation du juge Y., président du Tribunal du
district
de Neuchâtel, dans la présente procédure. Cette requête est fon-
dée sur
des motifs sérieux de mise en doute de l'impartialité du juge, le
requérant
se référant à l'ordonnance de mesures provisoires du 16 novembre
1994 et
aux lettres du même jour adressées par le juge aux mandataires des
parties
d'une part et à l'office cantonal des mineurs d'autre part. Il
reproche
en bref au juge :
a) d'occulter sciemment la situation
de fait du fils des parties
P., le requérant craignant pour
sa santé physi-
que et morale;
b) de continuer de refuser de rendre
justice au requérant tout
en donnant des conseils juridiques à l'adverse partie.
Dans ses observations, le juge Y. conteste le bien fondé de la
requête
de récusation et se déclare choqué des accusations qu'elle con-
tient.
Il conteste avoir fait preuve de partialité en faveur de l'intimée,
au
préjudice du requérant, et n'en trouve aucune trace dans les exemples
fournis
par le requérant. Il estime que l'auteur des reproches extrêmement
graves
et infondés mentionnés dans la requête mérite d'être dénoncé à
l'Autorité
de surveillance des avocats.
L'intimée, dans ses observations, conclut également au rejet de
la
requête sous suite de frais et dépens en mentionnant que l'accusation
de
partialité du juge est téméraire.
C O N S I D E R A N
T
1. La
Cour de cassation est compétente pour connaître de la présen-
te
demande de récusation d'un président de tribunal de district (art.73
litt.b
CPC).
2. Le
requérant invoque un certain nombre de motifs, fondés sur des
actes
de procédure, qui, selon lui, mettraient en doute l'impartialité du
juge
dans le procès en divorce qui l'oppose à son épouse. Il s'agit-là du
motif
de récusation prévu à l'article 70 litt.b CPC. Le droit de toute
personne
à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial découle
également
tant de l'article 58 al.1 Cst que de l'article 6 § 1 CEDH (v. à
ce
sujet : Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la ju-
risprudence
récente, in RJN 1990, p.11 ss et la nombreuse jurisprudence
citée).
Selon la jurisprudence, la prévention d'un juge doit être admise
lorsqu'existent
des circonstances qui peuvent susciter le doute quant à
son
impartialité. Le requérant invoque à ce titre le comportement
personnel
du juge en cause. Le manque d'objectivité est un état intérieur
qu'il
est difficile de prouver. En conséquence, la preuve d'une prévention
effective
n'est pas exigée pour l'admission d'une récusation. Il suffit au
contraire
de circonstances propres à susciter l'apparence d'une prévention
et à
faire naître un risque de partialité. On ne saurait cependant se
fonder
sur l'appréciation subjective d'une partie. La méfiance à l'égard
du juge
doit résulter objectivement de circonstances certaines ou d'un
comportement
propre à éveiller la suspicion de partialité (ATF 115 Ia 176,
cons.3,
114 Ia 148, cons.3b).
3. En
premier lieu, le requérant voit l'apparence d'une prévention
du juge
dans le fait qu'il n'aurait pas mentionné au procès-verbal de
l'audience
du 17 juin 1994 les déclarations qu'il aurait faites au sujet
du
comportement alarmant de son fils et qu'il aurait dissimulé ce fait
dans
l'ordonnance du 16 novembre 1994 et dans sa lettre à l'office
cantonal
des mineurs du même jour; il considère qu'il s'agit d'une partia-
lité
aux dépends de l'enfant.
a) Selon l'article 99 CPC, le procès-verbal d'audience résume
sommairement
les opérations et mentionne le dépôt des pièces produites. Le
juge
n'a pas à y porter les déclarations des parties, sauf si celles-ci
sont spécialement
interrogées (art.231 CPC). Au surplus, le requérant
connaissait
le fait invoqué lorsqu'il a déclaré renoncer à récuser le juge
le 27
juin 1994, puisqu'il en fait mention dans sa lettre de ce jour. Il
ne peut
invoquer ultérieurement cette circonstance comme motif de
récusation,
ce qui est contraire aux règles de la bonne foi (Egli,
op.cit.,
p.29).
b) Il est faux de prétendre - pour autant que cette circonstance
soit
déterminante - que le juge a dissimulé ce fait dans son ordonnance et
sa
lettre à l'office cantonal des mineurs. En effet, l'ordonnance de mesu-
res
provisoires (p.5) mentionne expressément que les deux parents fournis-
sent
des informations alarmantes au sujet de leur fils et elle fait état
des
"inquiétudes" du père "qui va jusqu'à demander sa mise sous
tutelle".
4. En
second lieu, le requérant prétend que le juge Y. continue de
refuser
de lui rendre justice tout en donnant des conseils juridiques à
l'adverse
partie; il se réfère à ce sujet à quatre documents (lettre du
1er
juin, procès-verbal d'audience du 17 juin, ordonnance du 16 novembre
et
lettre aux parties du même jour).
a) En plus du fait que pour les deux premiers documents mention-
nés, le
requérant ne peut s'en prévaloir puisqu'il a renoncé à récuser le
juge le
27 juin 1994, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence
constante,
les mesures de procédure, justes ou fausses, ne sont pas, comme
telles,
de nature à fonder un soupçon objectif de prévention de la part du
juge
qui les a prises (ATF 116 Ia 20, cons.5b, 111 Ia 264, cons.3b). Il
n'appartient
pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du pro-
cès,
comme un juge d'appel, et les parties doivent faire valoir leurs
griefs
par les voies de recours ordinaires. C'est d'ailleurs ce qu'a fait
le
requérant qui, parallèlement à la présente procédure, a interjeté un
recours
contre l'ordonnance de mesures provisoires et une dénonciation
pour
déni de justice.
b) On cherche en vain dans les documents mentionnés par le
requérant
les conseils juridiques que le juge aurait donnés à l'adverse
partie.
En particulier, il est téméraire de prétendre que, dans l'ordon-
nance
de mesures provisoires, le juge aurait expliqué à l'autre partie
"comment
utiliser la convention matrimoniale". En fait, le juge a refusé à
l'épouse
l'effet rétroactif d'une année pour la pension qu'elle réclamait
en
considérant que, jusqu'à la requête de mesures provisoires de l'épouse
du 31
mai 1994, les parties étaient liées par la convention passée entre
elles
le 20 juillet 1989. Il s'agit là d'une interprétation de la portée
de
cette convention, qui peut éventuellement faire l'objet d'un recours en
cassation,
mais qui à l'évidence ne constitue pas un conseil donné à une
partie.
5. En
résumé, il n'existe en l'espèce aucune circonstance objective
propre
à éveiller le soupçon de partialité du juge à l'égard du requérant.
La
requête de récusation mal fondée et même téméraire en certaines de ses
motivations
doit être rejetée sous suite de frais et dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette la requête.
2. Met
à la charge du requérant les frais qu'il a avancés par 330 francs,
ainsi qu'une indemnité de dépens de 250
francs à payer à l'intimée.
Neuchâtel,
le 2 février 1995
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le président