Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2008.58
Autorité:
CC1
Date décision:
10.03.2009
Publié le:
22.09.2009
Revue juridique:
Titre:
Changement de mandataire d'office. Conditions.
Résumé:
Dans une procédure civile, le fait que le mandataire d'office du demandeur succombe à une requête incidente formée par l'adverse partie ne justifie pas nécessairement un changement de mandataire d'office, qui ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel.
Articles de loi:
Art. 22 LAPCA
Réf. : CC.2008.58-CC1
C O N S I D E R A N T
que, dans son courrier du 13 décembre 2008, G. invoque l’incompétence de son mandataire
d’office, qui a notamment succombé à une requête incidente formulée par
l’adverse partie,
que,
dans sa requête du 15 décembre 2008, Me X.
allègue la rupture des rapports de confiance entre G. et Me Y. ,
relevant que la cliente n’a pas été régulièrement informée des actes de son
mandataire, que la procédure n’avance pas suffisamment rapidement, qu’elle a
été inquiète que le délai imparti par la décision du 21 novembre 2008 soit
sauvegardé par son conseil, que celui-ci a au demeurant procédé de manière
erronée alors qu’il était en possession de tous les renseignements et documents
utiles et que, de manière générale, G.
a toujours eu le sentiment que son conseil ne dominait pas la situation
et qu’il était débordé,
que,
conformément à la jurisprudence développée antérieurement à l’entrée en vigueur
de la LAPCA le 1er janvier 2007, demeurée entièrement valable en matière de changement
d’avocat d’office (arrêt du Tribunal administratif du 13 janvier 2009 dans la
cause TA.2008.281),
l’assisté a en principe le droit de choisir son mandataire d’office, mais non
pas d’en changer librement,
que
l’avocat d’office accomplit en effet une tâche étatique régie par le droit
public cantonal, de sorte que, même si cette mission crée entre l’assisté et le
défenseur des relations pouvant se rapprocher des relations contractuelles,
elle n’en constitue pas moins une relation de droit public,
qu’il
s’ensuit qu’une fois l’avocat d’office désigné, l’assisté ne peut en résilier
le mandat, pas plus que le défenseur ne peut le répudier, l’un et l’autre
pouvant seulement demander à l’autorité saisie de la cause d’y mettre fin,
qu’il
ne sera cependant donné suite à une demande de ce genre que si des
circonstances exceptionnelles, tel un comportement inadmissible de l’assisté ou
du mandataire d’office, peuvent motiver la décharge et le remplacement de
l’avocat d’office,
qu’il
pourra également en aller de la sorte si le rapport de confiance qui doit
exister entre un défenseur d’office et l’assisté fait défaut,
que,
toutefois, la notion de confiance étant à la fois vaste et subjective, et
pouvant reposer aussi bien sur des facteurs dignes d’être pris en considération
que sur des éléments non déterminants, voire incompatibles avec l’institution
de la défense d’office, il convient dans chaque cas d’examiner si des raisons
objectives ou les intérêts légitimes de l’assisté commandent la désignation
d’un nouveau défenseur (RJN 1993, p.184-185 et les références ; RJN
2003 p.255),
qu’il
a été jugé - en matière pénale - qu’un désaccord surgissant entre mandataire
d’office et prévenu sur la façon de présenter la défense ne constituait pas une
raison suffisante pour admettre la rupture des rapports de confiance, l’avocat
d’office devant choisir la stratégie à suivre, sans qu’il ne soit possible de
définir la probabilité avec laquelle telle option de défense conduira ou non au
but recherché, ceci touchant par exemple les questions de savoir quelles
requêtes de preuves formuler et à quel stade de la procédure, quels faits
mettre en avant et quels arguments en tirer, quelle construction et quel
contenu donner à une plaidoirie (ATF 126 I 194),
que,
récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que l’atteinte à la relation de
confiance n’empêchait pas une défense efficace, sauf circonstances particulières
faisant craindre que le défenseur d’office ne puisse pas défendre efficacement
les intérêts de son client, par exemple en cas de conflits d’intérêts ou de
carences manifestes de l’avocat désigné (ATF du 11.11.2008
[1B_245/2008] cons.2),
qu’en
l’occurrence, les griefs formulés à l’encontre de Me Y. par G.
sont contestés sur le fond par l’intéressé, qui admet toutefois que la
relation de confiance est rompue eu égard aux reproches articulés contre lui,
que
l'accord manifesté par Me Y. à être
relevé de son mandat n'est pas déterminant, au vu des principes susmentionnés,
que
les sentiments qu’a ressentis G., selon lesquels son avocat était surchargé et
débordé, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles justifiant une
résiliation du mandat d’office,
qu’il
reste à examiner si l’activité de celui-ci souffre de carences manifestes,
qu’il
en aurait été ainsi s’il avait par exemple omis de respecter un délai,
que
tel n’est pas le cas,
que,
certes, il a succombé à une requête incidente tendant à la formulation de
certains allégués de la demande et à la production de pièces invoquées à titre
de moyen de preuves,
que,
toutefois, les lacunes soulevées à titre incidentiel n’étaient pas d'ordre
public et n'empêchaient pas totalement l'acte de remplir sa fonction et qu’il
pouvait se justifier que le conseil de la demanderesse n’acquiesce pas purement
et simplement à la requête, la formulation de la demande et le refus de
produire les justificatifs requis semblant au reste le reflet d’une tactique
observée déjà avant l’introduction de la demande entre les parties,
que,
dans ces conditions, il convient de rejeter la requête tendant au changement de
mandataire d’office, étant observé que G.
demeure libre de mettre fin au mandat d’office, à charge pour elle de
rétribuer son nouveau conseil (RJN 1980-1981 p.149, voir également RJN 1984
p.136, RJN
1998 p.58 et RJN 1993 p.183ss concernant une éventuelle faute
professionnelle de l’avocat d’office),
Par ces motifs,
1.
Rejette la
requête de changement d’avocat d’office.
2.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 10 mars 2009