Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2007.140
Autorité:
CC2
Date décision:
25.10.2011
Publié le:
29.11.2011
Revue juridique:
Titre:
Remboursement de prêts, groupe de sociétés, exigibilité.
Résumé:
**Une créance inscrite dans les comptes consolidés d'un groupe de sociétés est soumise à la condition que "la question fiscale" - c'est-à-dire l'éventuel rappel fiscal pesant sur les sociétés, dont le créancier serait responsable - soit réglée.
Détermination de la débitrice du remboursement, soit l'une des sociétés (le groupe n'implique pas de solidarité, en l'espèce).
Examen de la condition suspensive, telle que formulée dans les diverses relations entre parties.
____________________
Par arrêt du 31.05.2012(réf. CACIV.2011.102), la CACIV a déclaré malfondé le recours en matière civile déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 151 CO
Art. 152 CO
Art. 153 CO
Art. 663e CO
Réf. : CC.2007.140-CC2/dhp
A. Y2 SA, inscrite au Registre du commerce de La
Chaux-de-Fonds en 1989, et J. SA, créée en 1990 et devenue en 2005 Y3
SA sont des sociétés actives dans le domaine horloger. Y1 SA, créée
en 1996, a acquis en 2000 la totalité du capital-actions de Y2 SA et
J. SA.
X.
a été administrateur des trois sociétés précitées, dès leur création.
B. Le 24 août 2001, T., propriétaire de la totalité du
capital-actions de Y1 SA, a passé – par l'entremise de son mari, le
demandeur, auquel elle avait donné procuration – une « convention de vente
d’actions » avec Me H., notaire à [...], lequel représentait un groupe
d’investisseurs. La convention prévoyait la vente de 40 % du capital-actions,
au prix de 7 millions de francs, payable à la signature du contrat ; l’offre de
vente de 40 % du capital-actions, échelonnée entre 2002 et 2004, à un prix
défini selon un mécanisme très détaillé, ainsi qu’un droit de préemption sur
les 20 % restants du capital-actions.
L’article
7 de la convention comporte, d’une part, une garantie spécifique, donnée par T.
et X. (ce dernier intervenait comme représentant de sa femme, mais aussi à
titre personnel) en cas de défaut des qualités promises aux articles 5 et
6 ; d’autre part, sous le titre « fiscalité », un rappel du fait
que la taxation définitive de l’année 2000 n’était pas encore connue et qu’une
provision avait été prévue à ce sujet, puis la prévision que, selon le montant
de la taxation définitive, la venderesse assumerait le manque de provision ou
les acquéreurs lui rembourseraient l’excès de provision. Le dernier paragraphe
ajoute :
« La présente
garantie concernant la fiscalité, à savoir aussi bien impôts directs
qu’indirects expirera en même temps que l’acquisition de la prescription envers
d’éventuelles prétentions de l’autorité fiscale, prétention dont le fait
générateur sera antérieur à la signature du présent contrat ».
A
l’article 10, sous le titre « non concurrence », les époux T. et P. s’interdisaient
toute activité concurrente à celles des « sociétés du groupe J. SA »,
avec différentes modalités prévues, parmi lesquelles figurait la clause
suivante :
« X. et la
Société concluront un contrat de travail avec un salaire brut garanti de CHF
250'000.— par an, pour une durée fixe de 4 ans, à savoir jusqu’au 30 septembre
2005, résiliable en tout temps par X. seul moyennant un préavis de 12
mois ».
Quant
aux effets à long terme de la convention, celle-ci précisait encore, à
l’article 13 :
« Le présent
Contrat pourra être modifié ou complété à tout moment par accord écrit des
parties ».
C. X. a été arrêté le 7 octobre 2003 et il a subi 14 mois de
détention préventive, pour des faits jugés par le Tribunal pénal économique du
canton de Neuchâtel le 3 novembre 2008 et portés finalement devant la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral (voir l’arrêt du 01.03.2011
[6B_728/2010]) ; même si la jonction du dossier pénal n’a pas été
admise, les parties connaissent parfaitement ces développements procéduraux et
elles savent aussi que le juge soussigné a fonctionné au sein de la Cour de
cassation pénale, dans cette affaire.
X.
a été démis de ses fonctions d’administrateur avec effet au 23 décembre 2003,
s’agissant de Y1 SA et au 9 janvier 2004, pour ce qui concerne Y2
SA et Y3 SA.
Les
relations juridiques entre parties ont été assez mouvementées au cours des
années subséquentes. Un contrat de vente portant sur les 20 % restants du capital-actions
de Y1 SA (112'000 francs sur 560'000 francs), par T. aux
investisseurs représentés par Me H., a toutefois été conclu le 29 juin 2006. En
« complément » à ce contrat, Me H. et les époux T. et P.ont signé une
« déclaration » au terme de laquelle, notamment, il était « irrévocablement
renoncé à toute demande, prétention civile ou action judiciaire contre X. ou
contre l’un des membres de sa famille (épouse, descendants directs, notamment)
ou contre des sociétés lui appartenant à lui ou à sa famille, en relation avec
des dommages résultant de comportements pénalement reprochés à X. dans la
procédure actuellement instruite contre lui ou en relation avec le contrat de
vente des actions du 24 août 2001 », mais en réservant « les
éventuelles conséquences fiscales des comportements reprochés à X. envers la
société Y1 SA ou les sociétés partenaires de celle-ci juridiquement
et fiscalement concernées et touchées ». A ce sujet, la déclaration
indiquait encore : « dans ce sens, la garantie donnée à l’article 7.2
du contrat du 24 août 2001 reste en vigueur, pour autant que les créances que
cette disposition vise existent et ne soient pas prescrites.
Toutefois,
X. devra être tenu au courant d’éventuelles prétentions des administrations
fiscales et admis à faire valoir ses droits ».
D. Par mémoire déposé au Greffe du Tribunal cantonal le 20
décembre 2007, X. a ouvert action en paiement contre Y1 SA, Y2
SA et Y3 SA, en concluant à leur condamnation solidaire au paiement
de 938'203 francs plus intérêts, ainsi qu’à la mainlevée définitive de
l’opposition faite par Y2 SA au commandement de payer qui lui a été
notifié le 9 octobre 2007.
Le
demandeur alléguait, en substance, que « la société » qui devait,
selon l’article 10 de la convention du 24 août 2001, conclure un contrat de
travail avec lui était constituée, en réalité, des trois défenderesses ;
que le salaire convenu, soit 250'000 francs par an, représentait 520'833
francs, du 1er septembre 2001 au 30 septembre 2003, dont à déduire
280'960 francs effectivement versés de 2001 à 2004, d’où un solde dû de 239'873
francs à ce titre ; que par ailleurs, il figurait comme créancier au bilan
consolidé des trois défenderesses, au 31 décembre 2003, à concurrence de
823'925 francs, ainsi que comme débiteur pour 125'595 francs, d’où un solde en
sa faveur de 698'330 francs ; que la garantie fiscale invoquée par les
défenderesses ne déployait plus d’effet depuis plusieurs années, la taxation
définitive pour l’année 2000 étant en force ; que les défenderesses ne
pouvaient pas non plus invoquer un quelconque dommage, du fait des actes qui lui
avaient été reprochés pénalement, vu la décharge qu’elles avaient signées.
En
mémoire de réplique et réponse à demande reconventionnelle, le demandeur
précise encore que le montant de son salaire tenait compte du prix, favorable,
consenti pour la vente des actions ; que, « la société » n’ayant
pas régulièrement payé les salaires dus, son nouvel administrateur avait promis
une compensation en stock de marchandises, engagement jamais tenu par la
suite ; que la créance de salaire s’est ainsi transformée en créance de
marchandises, de sorte qu’elle n’est pas prescrite ; que « la
défenderesse » a arbitrairement fait des déductions sur la créance de
698'330 francs inscrite au bilan consolidé au 31 décembre 2003.
E. Les défenderesses ont adopté des positions distinctes en
procédure.
Y1
SA a conclu préjudiciellement au rejet de la demande, faute pour elle de
qualité pour défendre, s’agissant des avances consenties à une autre société,
soit Y2 SA. Pour ce qui est de la créance de salaire, elle allègue
que X. était censé travailler à plein temps pour elle et qu’il ne l’a plus du
tout fait dès 2002, réduisant à 50 % au grand maximum son activité à son
service, avant d’être arrêté le 7 octobre 2003. Il avait d’ailleurs réduit lui-même
son salaire à 8'430 francs par mois, de janvier à avril 2002, puis à un peu
plus de 4'000 francs. L’arrestation du demandeur lui a par ailleurs causé un
tort considérable (mais elle précise ne pas fonder de prétention sur ce fait).
Enfin, elle invoque la prescription, pour les salaires antérieurs au 19
décembre 2002. Les salaires non prescrits ne représentant que 40'183 francs,
elle a payé davantage et réclame donc le remboursement de l’indû, par
70’977francs.
Y2
SA nie sa qualité pour défendre, s’agissant de la créance de salaire, dès lors
que le contrat du 24 août 2001 ne la concerne pas à ce titre. Elle reconnaît
l’inscription d’une créance en faveur de X. dans ses comptes, mais entend
« retenir tout remboursement », vu d’une part la garantie pour les
risques fiscaux prévue à l’article 7.2 du contrat du 24 août 2001. A ce sujet,
elle estime que « la créance de la famille T. et P. figurant aux comptes
consolidés de Y1 SA (y inclus les comptes de Y2 SA et Y3
SA) s’élève, en date du 27 février 2008, à 536'483.50 francs », soit moins
que la garantie donnée le 29 juin 2006 par 673'556.50 francs. Elle invoque
d’autre part compensation, du fait des indemnités qui lui sont dues par X. en
raison « d’éventuelles fraudes fiscales ou/et de fautes de gestion »
en tant qu’administrateur de l’une ou l’autre des trois défenderesses.
Y3
SA nie également, à titre préjudiciel, toute qualité pour défendre s’agissant
de la créance de salaire, mais aussi, sur le fond, toute solidarité avec les
autres défenderesses et donc toute dette envers le demandeur, qu’elle tient pour
téméraire.
F. En cours d’instruction, les défenderesses ont admis comme
telle la créance qui résulte du tableau récapitulatif intitulé « Comptes de
la famille T. et P. (inclus sociétés) », avec un solde débiteur de
573'566.50 francs au 21 mars 2006, qu’elles ont proposé d’actualiser (voir le
procès-verbal de l’audience du 21 octobre 2009). Elles ont déposé, le 4
novembre 2009, un document comportant trois nouveaux états des comptes aux 27
février et 31 décembre 2008, puis au 31 octobre 2009, identiques mais ne
présentant plus qu’un solde de 536'483.50 francs, suite à la suppression des
créances de la société I. SA – Locations à charge de Y3 SA (58'104
francs) et Y2 SA (90'384 francs), ainsi qu’à la diminution (de
88'492.50 francs à 77'087.50 francs) de la créance de la société I. SA à charge
de Y3 SA. Interpellé, le demandeur a estimé incompréhensibles ces
suppressions de dettes et contesté toute diminution du solde en sa faveur. Les
défenderesses se sont référées aux extraits de comptes également déposés le 4
novembre 2009. Le juge soussigné a résumé la situation telle qu’elle lui
apparaissait à ce sujet et aucune des parties n’a administré d’autre preuve sur
ce point.
G. Dans ses conclusions en cause, le demandeur reprend les
points de vue susmentionnés, insiste sur le fait que les trois sociétés
défenderesses forment un tout et que leur indépendance juridique doit céder, vu
l’utilisation abusive qui en est faite, devant la réalité économique, selon le
principe dit de transparence. Il considère que les dettes des trois sociétés,
dans le tableau dressé au 21 mars 2006, devraient s’additionner, puis analyse
ce tableau dans deux perspectives (dettes envers lui seul, hypothèse A ;
dettes envers lui et les entités qu’il représente, hypothèse B ; cf p.17),
pour s’en tenir finalement à la première perspective et retenir un total de
525'566.35 francs en sa faveur, à quoi s’ajoutent les salaires encore dus par
239'973 francs, d’où une prétention globale de 765'539.35 francs, plus
intérêts, au montant de laquelle il réduit ses conclusions.
Pour
leur part, les défenderesses maintiennent intégralement les conclusions prises
en début d’instance et reprennent leurs allégués antérieurs puis contestent
tout contrat de travail entre X. et l’une d’elles (seul un contrat innommé, analogue
au mandat, aurait lié le demandeur à Y1 SA, mais avec un taux
d’activité et des rétributions bien inférieurs à ceux prétendus) ; elles
contestent également toute solidarité entre elles et réaffirment
l’inexigibilité des créances du demandeur envers la seule Y2 SA,
ramenées à 536’4983.50 francs, vu la garantie fiscale nullement échue.
H. Par courriers des 9 et 11 février 2011, les parties ont
admis la délivrance d’un jugement sur pièces.
C O
N S I D E R A N T
1. Vu la nature de la cause et la valeur litigieuse, la
compétence de l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal était donnée, au
moment de l’introduction de l’instance (art. 9 et 21 aOJN).
Dès
lors que la clôture de l’instruction avait été prononcée avant le 1er
janvier 2011, il appartient au juge instructeur de statuer seul, en première
instance (art. 84 al. 1 OJN).
2. Les prétentions salariales du demandeur reposent, à titre
principal, sur une convention qui ne lie, dans une perspective étroite, aucune
des parties au procès. Un tel constat peut se discuter, s’agissant du demandeur
– extérieur, juridiquement, à la vente des actions mais concerné par le
paiement du prix d’achat, à son nom (art. 4.2), et comme
« intervenant », pour les garanties données conjointement avec la
venderesse (art. 5, 7), comme aussi par la prohibition de concurrence (art. 10)
- mais aucunement pour les défenderesses. Une société anonyme ne se confond pas
avec ses actionnaires, peut-on observer au sujet de Y1 SA, dont les
actions étaient vendues. Quant à Y2 SA et Y3 SA, elles
étaient totalement étrangères, en droit, à une telle vente d’actions.
En
ce qui concerne, plus particulièrement, l’article 10 de la convention, il
convient d’observer d’abord que l’expression « la Société » ne
désigne pas, contrairement à l’opinion du demandeur, « les sociétés du
groupe J. SA ». Au deuxième alinéa du Préambule, où l’expression apparaît
pour la première fois, elle vise à l’évidence Y1 SA, dont le
capital-actions constitue l’objet de la vente. Il en va de même dans les titres
des articles 2 et 3, ainsi qu’à l’article 4.2, lettre (iii) et à l’article 5.1
al. 2.
Comme
l’indique le paragraphe C al. 3 du Préambule, les trois sociétés aujourd’hui
défenderesses sont « dénommées ensemble et ci-après les Société (sic) du
groupe J. SA ». Le demandeur se prévaut du singulier utilisé (loc. cit.),
mais il oublie, à dessein, que l’expression est utilisée plus d’une dizaine de
fois dans la suite du contrat, expurgée de sa faute d’orthographe. L’article
5.1 est particulièrement clair, dans la distinction entre « la
Société », dont les actions sont vendues, d’une part, et le
capital-actions des « Sociétés du groupe J. SA », d’autre part.
C’est
donc bien Y1 SA qui, dans l’esprit des parties au contrat du 24 août
2001, devait conclure avec X. « un contrat de travail avec un salaire brut
garanti de 250'000 francs par an, pour une durée fixe de 4 ans, etc… ». L’emplacement
de la clause montre son lien avec la prohibition de concurrence acceptée par l’actuel
demandeur. A ce propos, on relèvera que dans la déclaration signée le 29 juin
2006 par les acquéreurs et par X. – agissant selon le Préambule comme
représentant de sa femme, mais très directement concerné juridiquement par
toutes les clauses de la déclaration -, « les parties ont soldé pour tout
compte les droits et obligations résultant de l’article 10 du contrat du 24
août 2001 ». A première vue, une telle quittance réciproque englobe les prétentions
salariales de X., mais les défenderesses n’ont rien allégué en ce sens (le fait
23 de la duplique de Y2 SA ne porte pas sur ce point) et il n’y a
donc pas lieu de trancher.
Aucun
contrat de travail, au sens de l’article 10 al. 2 précité, n’a été signé entre Y1
SA et X., chacun l’admet. La forme écrite n’était toutefois pas réservée et
elle était d’autant moins imposée par les circonstances que le demandeur
restait seul administrateur de la société et qu’il n’avait pas, en principe, à
se prémunir de ses propres actes futurs. Un contrat a bel et bien existé, dès
lors qu’il y a eu activité professionnelle et rétribution. Il est vrai que,
selon la jurisprudence citée par les défenderesses (ATF 130 III 213,
avec référence notamment à l’ATF 128 III 129),
la relation entre une société et son administrateur unique ne présente pas de
lien de subordination caractéristique du contrat de travail et s’apparente
plutôt à un mandat. Cela n’exclut évidemment pas le versement d’honoraires
réguliers mais, en l’absence de toute base de rémunération écrite, la
convention des parties à ce sujet ne peut résulter que d’indices et actes
concluants. La convention du 24 août 2001 a indiscutablement valeur d’indice,
au sujet des intentions manifestées à cette date. Néanmoins, elle ne permet pas
de présumer que les réductions de salaire intervenues dès janvier 2002 ne
traduisaient qu’une modalité de versement partiellement différé. A tout le
moins faudrait-il une écriture comptable ou un procès-verbal de conseil
d’administration, par exemple, pour fonder une telle interprétation. Or de
telles pièces font défaut. Force est donc de retenir que, pour des motifs qui
lui appartiennent, le demandeur a valablement décidé, au nom de Y1
SA, de réduire sa rétribution d’administrateur unique et qu’il a perçu, à ce
titre, ce qu’il avait décidé, en 2001 mais aussi dans les années suivantes.
Il
n’est pas prétendu que la convention du 24 août 2001 aurait valeur de
porte-fort (art. 111 CO), ce qui n’aurait d’ailleurs pas d’intérêt dans le
présent litige, puisque les défenderesses n’étaient pas parties à la convention
et qu’elles ne peuvent en aucun cas être recherchées à ce titre.
La
créance du demandeur n’étant pas établie, au vu de ce qui précède, ses
conclusions seront donc rejetées dans cette mesure.
3. Il en va de même de la conclusion reconventionnelle prise
par Y1 SA.
Le
défendeur reconventionnel n’a invoqué la prescription que dans ses conclusions
en cause, soit tardivement, s’agissant d’un allégué de fait (RJN 1990 p. 38).
Il
s’impose cependant, dans la logique retenue plus haut, de considérer que les
rétributions accordées par Y1 SA à X. l’ont été sciemment et
valablement, jusqu’ et y compris en 2004. Une telle conclusion s’impose
d’autant plus que le prénommé n’était plus administrateur, dès le 23 décembre
2003, et que les versements en sa faveur se sont poursuivis pendant une année
néanmoins. A cet égard, la demanderesse reconventionnelle n’établit ni
n’allègue même l’existence d’une erreur.
Le
fait que le demandeur arrêtait lui-même ses prétentions salariales au 30
septembre 2003 ne suffit pas à vider de leur cause les paiements postérieurs,
dès lors que les prétentions du demandeur étaient globalement très supérieures
à ce qui lui avait été versé. On observera, au demeurant, qu’il n’est pas plus
curieux pour le demandeur d’avoir été payé pendant un an, sans plus de
fonction, que d’avoir réduit sa propre rétribution du temps de sa fonction. Il
faut donc admettre, dans les deux cas, que les parties ont agi comme elles
entendaient le faire, peut-être pour des motifs non dévoilés.
4. En ce qui concerne les autres prétentions du demandeur,
la première tâche consiste à éclaircir les éventuels rapports de solidarité
passive ou active entre les différents intéressés.
a)
S’agissant
des « sociétés du groupe J. SA » que formaient les trois
défenderesses, l’existence d’un groupe (sur cette notion, voir notamment Mathieu
Blanc, Corporate Governance dans les groupes de sociétés, thèse 2010, p.
21ss) n’est pas disputée, à juste titre au moins jusqu’en 2003 : aussi
bien sous l’angle du capital-actions – ceux de Y2 SA et J. SA étant propriété
exclusive de Y1 SA – que sous celui de la direction unique – assumée
à l’époque par le seul X. -, le regroupement était manifeste, d’où d’ailleurs
l’établissement de comptes consolidés (art. 663 e CO).
Il
n’en découle pas encore, loin s’en faut, une solidarité des trois défenderesses
pour les engagements pris par l’une ou l’autre d’entre elles. La jurisprudence
ne paraît prête à envisager, éventuellement, la figure de la société simple que
dans des circonstances exceptionnelles, indiquant la poursuite d’un but commun
par des moyens communs (arrêt du TF du 29.01.2004
[4C.217/2003], avec plusieurs références doctrinales). De telles
circonstances ne sont pas établies en l’espèce, l’activité horlogère des trois
sociétés n’y suffisant évidemment pas, alors que leurs but et moyens se
distinguent clairement (leur maintien après le départ de X. en est un indice).
Quant
au traitement du groupe comme une unité, en vertu du principe de transparence,
il tend à la protection des tiers cocontractants et ne peut être admis qu’en
cas de circonstances particulières (arrêt du TF du 20.08.2002
[4C.158/2002]). Or, en l’espèce, le demandeur était lui-même le cœur de la
structure de sociétés en place – qu’il ait en cela suivi sa propre idée ou
celle des juristes des défenderesses – et il ne pouvait donc être victime d’une
confusion née de cette structure que s’il s’en accommodait. Il convient donc de
s’en tenir au principe d’indépendance juridique des défenderesses.
b)
Entre
le demandeur et les sociétés créancières ou débitrices des défenderesses (soit de
la société I. SA et de la société J. SA), selon le tableau récapitulatif au 21
mars 2006, l’indépendance juridique est encore plus manifeste. Le fait que, au
gré de leurs développements, et en fonction de leurs intérêts, les parties
considèrent ces entités comme un tout ne suffit pas à l’admettre dans le cadre
d’un jugement. Aucune cession de créance écrite (art. 165 CO), ni aucune
reprise de dette claire ne figurent au dossier (et X. n’est d’ailleurs pas
administrateur de la société J. SA).
Dans
ses conclusions en cause, le demandeur s’est d’ailleurs écarté d’une telle
vision globale. Quant à Y3 SA et Y2 SA, elles affirment
avoir éteint les créances de la société I. SA, de sorte qu’elles se concentrent
elles aussi sur les créances personnelles du demandeur.
5. Le demandeur affirme, dans ses conclusions en cause,
détenir des créances de 6'115.40 francs contre Y1 SA, 9'122.95
francs contre J. SA (ou Y3 SA) et 510'328 francs contre Y2
SA. Il s’étonne que les deux premières créances (ainsi que celles relatives à la
société I. SA et de la société J. SA contre les mêmes sociétés) soient déduites
de la troisième, plutôt qu’additionnées. Ce faisant, il oublie que le décompte
au 21 mars 2006, dont le résultat est expressément repris dans la note de son
mandataire, signée par lui, reprend précisément ce mécanisme. En outre, on ne
peut – sauf à révolutionner les principes fondamentaux de comptabilité – faire
abstraction du signe (+ ou -) porté par les différentes écritures d’un même
compte. Or celles du sous-compte Y2 SA sont munies d’un signe
négatif et les autres (sauf les locations de la société I. SA) d’un signe plus.
Il est vrai que le libellé du seul compte Y1 SA repris dans ce
tableau – soit « Dettes envers actionnaire X. » - paraît contraire à
la réalité précitée, mais on peut très bien supposer que cela tienne à un motif
historique, vu les relations financières fluctuantes entre le demandeur et ses
sociétés (dans le même décompte, on observe aussi des changements de signe, au
fil du temps, du poste « X. c/c » relatif à J. SA, la dénomination de
compte courant paraissant effectivement appropriée). En l’absence d’autre
preuve, on retiendra donc que le demandeur était débiteur de Y1 SA
(sans aucun rapport avec la prétention reconventionnelle en remboursement de
salaires) et Y3 SA, alors qu’il était créancier de Y2 SA
pour 510'328.90 francs, au 21 mars 2006.
Les
défenderesses invoquent une réduction du solde dû à la « famille T. et P. »
(sociétés incluses), de 673'566.50 francs à 536’4983.50 francs, au 27 février
2008, par paiements à la société I. SA au profit de Y3 SA et Y2
SA. Outre le fait que les extraits de comptes des sociétés débitrices ne valent
pas preuve rigoureuse des paiements intervenus, sans que le demandeur en
admette l’intégralité (ce qu’il n’a pas fait), un tel raisonnement est
inopérant, dans la perspective de relations juridiques distinctes retenue plus
haut. Entre Y2 SA et X., aucun paiement n’est démontré,
postérieurement au 21 mars 2006, et il convient donc de s’en tenir au montant
en capital de 510'328.90 francs.
6. Reste à examiner l’exigibilité de la créance qui vient
d’être arrêtée.
Alors
que Y2 SA invoquait, au fait 16 de sa réponse, compensation avec les
dommages-intérêts dus « en raison d’éventuelles fraudes fiscales ou/et de
fautes de gestion commises par X. alors qu’il était administrateur unique de Y2
SA, Y3 SA et Y1 SA », elle n’y revient pas dans ses
conclusions en cause et se concentre, à juste titre au vu des preuves
administrées, sur le premier motif d’inexigibilité dont elle se prévalait, soit
la garantie fiscale qu’aurait donnée X. les 24 août 2001 et 29 juin 2006.
De
toute évidence, l’article 7.2 de la convention du 24 août 2001 ne concernait
pas directement X. ni Y2 SA, mais bien les parties à la convention,
soit la venderesse et les acquéreurs des actions de Y1 SA. La
garantie se limitait en outre à la taxation des sociétés du groupe J. SA pour
l’année 2000. En elle-même, cette clause n’est donc d’aucun secours pour Y2
SA envers le demandeur.
La
portée des engagements pris le 29 juin 2006 est plus délicate à cerner. Afin de
rechercher la réelle et commune intention des parties (art. 18 CO), il faut
prendre en considération la déclaration émise à cette date, mais aussi la
mention portée sur le tableau récapitulatif. Cette dernière n’est pas datée,
mais les défenderesses la situent à fin juin, dans leur courrier du 21 décembre
2009 et le demandeur indiquait lui aussi que le 29 juin 2006, les parties
avaient « passé diverses transactions », ou encore que, dans
« les conventions du 29 juin 2006… le remboursement de ces créances a été
réservé en attendant une éventuelle réclamation fiscale ».
De
la « déclaration » des acquéreurs, on retiendra seulement, sur le
point considéré, que la décharge donnée à X. ne s’étendait pas à l’objet de la
garantie fiscale de 2001, mais que le prénommé devait être informé
« d’éventuelles prétentions des administrations fiscales et admis à faire
valoir ses droits », d’une part, et ne pourrait être « recherché qu’à
la suite d’une décision entrée en force » et établissant sa
responsabilité, d’autre part (loc. cit.).
Quant
à la mention portée sur le tableau récapitulatif, elle lie les diverses
créances de la « famille T. et P. » au remboursement éventuel d’une
partie du prix de vente des actions, tel qu’envisagé en 2001. Non seulement
elle étend le cercle des personnes concernées (X. devenant éventuel débiteur,
alors que sa femme seule l’était, initialement, et les sociétés elles-mêmes
devenant éventuelles bénéficiaires, alors que seuls les acquéreurs l’étaient à
l’origine), mais elle renverse le processus de règlement : en 2001, le
prix de vente était payé, en tenant seulement une éventuelle imprévision
fiscale pour un cas de défaut de la chose vendue, alors qu’en 2006, le paiement
est retenu « jusqu’à règlement de la question fiscale ».
Cette
clause (qui vaut, même si elle n’émane que de la partie qu’elle oblige,
« accord écrit » au sens de l’article 13 de la convention de 2001) a
sans doute fait l’objet d’une négociation et elle constitue la probable
contre-partie de la décharge donnée à X. sur d’autres points, à la même date.
En droit, les parties ont introduit une condition suspensive (art. 151-3 CO) au paiement des créances de X., notamment.
Au moment de délimiter l’objet de la condition ainsi que le terme de la
suspension, dans l’esprit des parties, on ne saurait perdre de vue la
convention du 24 août 2001 ni le chiffre 4 de la déclaration du 29 juin 2006.
Ainsi :
réserve et la provision faites, selon chiffre 7.2 de la convention du 24 août
2001, concernaient « la taxation définitive pour l’année 2000 »
(ainsi que « toute réévaluation » des taxations antérieures).
Contrairement à l’opinion des défenderesses, la notion de taxation pour l’année
2000 n’englobe pas tous les « faits générateurs » survenus en 2000
(ni, encore moins, jusqu’au 24 août 2001), dont les effets se manifesteraient
jusqu’au départ définitif de X. (qu’elles situent à ce propos au 31 décembre
2004). L’expression utilisée vise un acte administratif clairement déterminé
(où plusieurs, si l’on prend en compte les impôts directs et la TVA), par sa
nature et sa date. Il n’y a aucune raison d’extrapoler.
Cela
ne signifie pas que d’éventuels actes fiscalement dommageables du demandeur,
aux effets postérieurs à la taxation 2000, aient échappé à tout recours des défenderesses
contre leur auteur. La réserve faite au chiffre 4 de la déclaration du 29 juin
2006 appréhende de tels actes éventuels, mais il appartiendrait aux
défenderesses d’agir, le cas échéant, contre X., voire d’invoquer compensation
avec les créances de ce dernier.
« règlement de la question fiscale », tel que mentionné dans la note
manuscrite de 2006, ne se limite certes pas à la taxation ordinaire de l’année
2000. On sait que des « procédures en soustraction » ont été ouvertes
contre les défenderesses, le 8 décembre 2004, et les parties les avaient bien
sûr à l’esprit le 29 juin 2006. Il ressort toutefois dudit document que
« les problèmes fiscaux liés aux sociétés précitées ont directement été
réglés avec l’ancien actionnaire X. ». Dans ce contexte, la note
manuscrite portée sur le tableau des créances de X. n’est pas suffisamment
claire pour qu’on puisse en déduire le report du terme de la condition
suspensive – aux effets bien plus significatifs que la « garantie
fiscale » initiale – à la date de péremption des éventuels rappels
d’impôts, qui plus est relatifs à tous les exercices fiscaux de la période
d’administration des sociétés par le demandeur (soit non seulement 2000 comme
visé à l’origine, mais encore 2001 à 2003). Le « règlement de la question
fiscale » ne signifie pas, dans le langage courant, l’acquisition d’un
caractère absolument définitif des taxations, par échéance de délais de
prescription ou de péremption. Quant à la référence à la convention initiale,
elle ne pouvait porter ni sur le principe de la suspension (ignoré en 2001), ni
sur la « question fiscale » précise à traiter (l’exercice 2000
n’étant plus seul en cause, si même il l’était encore). Le sens qu’il faut lui
donner demeure donc obscur : il s’étend sans doute à la définition des
sujets fiscaux et des types d’impôts visés (les trois sociétés ; les
impôts directs et indirects), mais concerne-il également l’expiration de la
garantie, soit « l’acquisition de la prescription envers d’éventuelles
prétentions de l’autorité fiscale » comme indiqué à l’article 7.2 al. 5 de
la convention initiale ? Rien ne permet de l’affirmer, vu l’imprécision
des termes utilisés et vu la différence sensible, faut-il le répéter, des
garanties données en 2001 (simple engagement de remboursement) et en 2006
(suspension du remboursement d’un prêt). La preuve d’une condition suspensive
encore pendante incombait à Y2 SA, qui ne l’a pas rapportée. Elle
n’a notamment donné aucune indication relativement précise sur les risques
pesant encore sur elle (ou les deux autres sociétés), en matière de taxation
indirecte, à fin juin 2006. Il est donc impossible de se convaincre, au moins
par un ordre de grandeur, qu’une réserve supérieure à un demi million de francs
se justifiait encore dans l’esprit des parties, ce d’autant que, pour les
impôts directs, le demandeur avait rempli ses obligations, les « problèmes
fiscaux » ayant « directement été réglés » avec lui.
Au
vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner si des rappels
d’impôts indirects à l’encontre des défenderesses, en raison d’actes accomplis
par le demandeur comme administrateur, pourraient n’être pas encore atteints
par la prescription, ce qui est à première vue douteux (selon Oberson,
Droit fiscal suisse, 3e éd., p. 488, N. 11, un tel rappel d’impôt
« est notamment possible aux conditions de l’article 12 DPA » ;
or la prescription de l’action pénale, à laquelle renvoie l’article 12 al. 4
DPA, est de deux ans pour les contraventions, selon l’article 11 al. 1 DPA). Il
y a lieu d’admettre que la condition suspensive litigieuse est arrivée à
échéance lorsque les « procédures en soustraction » connues des
parties sont arrivées à leur terme, à une date qui, sans ressortir du dossier,
est en tout cas antérieure au courrier de l’administration fiscale du 20 mars
2007. Ainsi, les créances du demandeur contre Y2 SA, telles que
reconnues plus haut, sont exigibles.
7. Les intérêts moratoires sont réclamés, sur le montant
précité, dès le 1er janvier 2006, sans que le demandeur n’indique ce
qui fonde un tel dies a quo. On ignore même, en réalité, si une réclamation a
été adressée à la débitrice, antérieurement au commandement de payer qui lui a
été notifié le 9 octobre 2007, de sorte que la demeure de la défenderesse n’est
intervenue, selon le dossier, que six semaines après la date précitée (art. 318
CO), soit le 20 novembre 2007.
Faute,
précisément, de démonstration de l’exigibilité du remboursement à la date de
notification du commandement de payer, la deuxième conclusion de la demande ne
peut qu’être rejetée, ce qui vide de son objet la troisième conclusion.
8. Le demandeur succombe intégralement à l’encontre de deux
des défenderesses, mais il l’emporte pour plus de la moitié de ses prétentions
à l’encontre de Y2 SA (soit environ 2/3 desdites prétentions, après
diminution des conclusions, mais un tel acte, après clôture de l’instruction,
ne change plus rien ni aux démarches exigées de l’adverse partie, ni au
processus de jugement). En définitive, l’exigibilité de la créance de
remboursement constituait la question majeure du procès, par ses conséquences
économiques, de sorte qu’il se justifie d’allouer, globalement, des dépens plus
élevés au demandeur, à charge de Y2 SA, que ceux alloués à Y1
SA et Y3 SA. Il n’y a pas lieu, au demeurant, de considérer le
demandeur comme téméraire à l’endroit de Y3 SA, dès lors que les
défenderesses elles-mêmes contribuaient dans une certaine mesure à la confusion
de leurs comptes respectifs (en prétendant, dans le décompte récapitulatif
actualisé, à l’imputation sur la créance du demandeur envers Y2 SA
de montants payés par Y3. SA).
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1. Condamne
Y2 SA à payer au demandeur la somme de 510'328.90 francs plus
intérêts à 5 % dès le 20 novembre 2007, sur 506'328.90 francs, et dès le dépôt
de la demande, le 20 décembre 2007, sur le solde de 4'000 francs.
2. Rejette
toute autre ou plus ample conclusion.
3. Condamne
le demandeur aux 2/5èmes et Y2 SA aux 3/5èmes des frais de justice,
arrêtés comme suit :
Total Fr.
18'829.00
4. Condamne
Y2 SA à verser au demandeur une indemnité de dépens de 15'000
francs.
5. Condamne
le demandeur à verser à Y1 SA et Y3 SA des indemnités de
dépens de 4'500 francs chacune.
Neuchâtel, le 25 octobre
2011
Art. 151 CO
Condition
suspensive
I. En général
1 Le
contrat est conditionnel, lorsque l’existence de l’obligation qui en forme
l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain.
2 Il
ne produit d’effets qu’à compter du moment où la condition s’accomplit, si les
parties n’ont pas manifesté une intention contraire.
Art.
152 CO
Pendant
que la condition est en suspens
1 Tant
que la condition n’est pas accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte
qui empêcherait que l’obligation ne fût dûment exécutée.
2 Le
créancier dont les droits conditionnels sont mis en péril peut prendre les
mêmes mesures conservatoires que si sa créance était pure et simple.
3 Tout
acte de disposition accompli avant l’avènement de la condition est nul en tant
qu’il compromet les effets de celle-ci.
Art.
153 CO
Profit
retiré dans l'intervalle
1 Le
créancier auquel la chose promise a été livrée avant l’accomplissement de la
condition peut, lorsque la condition s’accomplit, garder le profit réalisé dans
l’intervalle.
2 Lorsque
la condition vient à défaillir, il est tenu de restituer le profit réalisé.
Art.
663e1 CO
VI. Comptes de groupe
1. Etablissement obligatoire2
1 La
société qui, par la détention de la majorité des voix ou d’une autre manière,
réunit avec elle sous une direction unique une ou plusieurs sociétés (groupe de
sociétés) doit établir des comptes annuels consolidés (comptes de groupe).
2 La
société est libérée de l’obligation de dresser des comptes de groupe si, au
cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes ne sont pas
dépassées par la société mère et ses filiales:3
1.
total du
bilan de 10 millions de francs;
2.
chiffre
d’affaires de 20 millions de francs;
3.4
200
emplois à plein temps en moyenne annuelle.
3 Les
comptes de groupe restent cependant obligatoires si:5
1.6
la société
a des titres de participations cotés en bourse;
2.7
la société
est débitrice d’un emprunt par obligations;
3.
des
actionnaires qui représentent 10 % au moins du capital-actions l’exigent ou si
4.
cela est
nécessaire pour révéler aussi exactement que possible l’état du patrimoine et
les résultats de la société.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er
juillet 1993 (RO 1992 733; FF ** 1983** II 757).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 2005 (Transparence des indemnités
versées aux membres du conseil d’administration et de la direction), en vigueur
depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2629; FF ** 2004** 4223).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à
responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la
société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur
depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF ** 2002** 2949, ** 2004**
3745).
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à
responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la
société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en
vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF ** 2002** 2949, ** 2004**
3745).
5 Nouvelle
teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à
responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la
société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en
vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF ** 2002** 2949, ** 2004**
3745).
6 Nouvelle
teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à
responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la
société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en
vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF ** 2002** 2949, ** 2004**
3745).
7 Nouvelle
teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à
responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la
société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en
vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF ** 2002** 2949, ** 2004**
3745).