Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2007.12
Autorité:
CC2
Date décision:
04.06.2007
Publié le:
21.05.2008
Revue juridique:
RJN 2007, P.113
Titre:
Compétence ratione loci du juge matrimonial. Examen d'office. Compétence ratione materiae. Notion de domicile civil.
Résumé:
**Le juge du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour connaître d'une action en divorce; le juge saisi doit examiner d'office sa compétence ratione loci.
Nonobstant la formulation malencontreuse de l'article 10 al.2 OJN, le président seul du Tribunal matrimonial est compétent ratione materiae pour se prononcer à titre préjudiciel sur la compétence ratione loci du tribunal saisi; en l'espèce, compétence ratione loci niée.
Notion de domicile civil d'époux.**
Articles de loi:
Art. 23 CC
Art. 161 al. 1 litt. a CPCN
Art. 164 al. 1 CPCN
Art. 399 al. 2 CPCN
Art. 2 LFORS
Art. 10 al. 1 LFORS
Art. 15 al. 1 litt. b LFORS
Art. 34 al. 1 LFORS
Art. 10 al. 2 OJN
Réf. : CC.2007.12
A. S.,
né le 22 septembre 1945, divorcé, originaire de La Roche/FR, et B., née le 5
août 1977 à Daoukro (Côte d'Ivoire), célibataire, ressortissante de Côte
d'Ivoire, se sont mariés le 3 août 2002 à Boudry/NE. Aucun enfant n'est issu de
leur union.
B. Par
demande unilatérale déposée le 22 décembre 2004 devant le Tribunal matrimonial
du district de Boudry, S. a ouvert action en divorce, en alléguant en bref que
les époux s'étaient séparés dans le mois qui avait suivi leur mariage, la
défenderesse s'étant installée à Lausanne alors que lui-même était domicilié à
Peseux, de sorte que plus de deux ans de séparation s'étaient écoulés jusqu'au
dépôt de la demande. Pour le surplus, la demande comporte divers allégués sur
les conséquences financières du divorce.
En
réplique, le demandeur a ajouté qu'il n'y avait en réalité jamais eu de
véritable domicile conjugal, l'appartement de Lausanne ne pouvant en aucun cas
en constituer un puisque l'épouse n'avait jamais voulu que son mari y passe ne
serait-ce qu'une nuit.
C. Dans
sa réponse du 14 février 2005, l'épouse a conclu au rejet de la demande, en
faisant valoir en substance que le domicile prétendu du demandeur à Peseux n'en
était pas un, puisqu'il s'agissait d'un bureau et non d'un logement habitable,
où les époux n'avaient jamais vécu. Ceux-ci ont en réalité habité à Genève,
dans des locaux insalubres, eux-aussi inhabitables et impropres à constituer un
domicile conjugal viable. Ne parvenant pas à trouver un logement en raison des
dettes du mari, le couple a fait durant des mois la navette entre Genève, où le
mari travaillait, et Lausanne, où la défenderesse suivait des cours et pouvait
se loger chez sa sœur. Avec l'aide d'un ami, qui a conclu le bail en son nom,
les époux S. ont enfin trouvé à se loger, chemin X. 48 à Lausanne. Le mari a
payé le loyer de cet appartement du mois de septembre 2003 au mois de février
2004. Dès ce moment-là, c'est l'épouse, qui avait trouvé un travail, qui s'est
acquittée du loyer. Pour le surplus, toujours éprise de son mari, l'épouse
n'entend pas divorcer.
Dans
sa duplique, la défenderesse a précisé que le local de Peseux, situé à côté de
la buanderie de l'immeuble, comportait un lit pliable, des WC et un lavabo,
contenait du matériel informatique et n'avait qu'un usage commercial. Dès avant
le mariage et jusqu'au mois de septembre 2003, les époux ont vécu soit à Genève
soit chez la sœur de la défenderesse à Lausanne, puis le mari a très
régulièrement séjourné dans l'appartement du chemin X..
D. Par
jugement du 10 janvier 2007, le président du Tribunal matrimonial du district
de Boudry, après avoir constaté que le domicile du demandeur était à Genève et
celui de la défenderesse à Lausanne, s'est déclaré incompétent à raison du lieu
pour connaître de la demande, en application de l'article 15 al.1 litt.b LFors.
E. Agissant
seul, S. s'est pourvu en cassation contre le jugement du 10 janvier 2007, en
concluant implicitement à son annulation et, explicitement, au prononcé du
divorce demandé. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que ses papiers
sont déposés depuis le 1er octobre 1977 à Peseux, qu'il a habité
cette commune sans interruption depuis lors et qu'il ne se rend à Genève que
pour son travail, où il dispose d'un local dans lequel il lui arrive de dormir
occasionnellement. La séparation du couple étant intervenue deux mois après le
mariage et la demande ayant été déposée le 16 décembre 2004, le divorce demandé
doit être prononcé.
F. Par
ordonnance du 9 février 2007, le président de la Cour de cassation civile a
transmis le mémoire de S. à la Cour de céans, comme objet de sa compétence.
G. La
défenderesse et intimée n'a pas répondu au recours, qui lui a été notifié le 15
février 2007.
A
l'audience de ce jour, seul l'appelant a comparu, en renonçant à plaider.
C O N S I D E R
A N T
1. La
question de la compétence à raison du lieu du tribunal saisi doit être traitée
à titre préjudiciel (art. 161 al.1 litt. a CPC) et le jugement qui
la nie et met de ce fait fin à l'instance est susceptible d'un appel immédiat
s'il s'agit d'une procédure matrimoniale (art.22 en relation avec l'art. 10
OJN; art. 399 al.2 CPC),
un recours en cassation étant alors exclu (art. 414 al.2 litt.a CPC).
C'est
dès lors à juste titre que le recours de S.a été transmis à la Cour de céans.
Pour
le surplus, déposé dans les 20 jours dès la notification du jugement (art.401a
al.1 CPC par
analogie, l'art. 401 CPC
étant une survivance malheureuse du droit antérieur au 1er janvier
2000, qui n'a plus de sens à l'heure actuelle), le recours, dont les
conclusions, formulées par un plaideur agissant sans l'assistance d'un
mandataire professionnel, sont suffisamment claires, est recevable.
2. a)
L'article 15 al.1 litt. b LFors dispose que
le juge du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour
connaître d'une action en divorce. Les parties ne peuvent déroger à ce for (art.2 LFors), serait-ce par acceptation tacite (art.10 al.1 LFors). Le juge saisi doit examiner
d'office sa compétence (art.34 al.1 LFors).
C'est
dès lors à juste titre que le premier juge a examiné cette question, alors même
que la défenderesse ne l'avait soulevée que dans ses allégués sans prendre de
conclusion formelle à son propos.
b)
C'est également de manière correcte que le premier juge a statué seul. Selon
l'art. 369 al.4 CPC,
il appartient au tribunal matrimonial de se prononcer sur une demande
unilatérale de divorce si le principe de divorce est contesté comme en
l'espèce. L'article 164 al.1 CPC dispose par ailleurs
que sauf exception prévue par la loi, le juge compétent pour se prononcer sur
la question préjudicielle de la compétence du tribunal saisi est celui qui est
appelé à statuer au fond, ce que confirme l'article 10 al.2 OJN dans sa teneur du 17
novembre 1999. Toutefois, il convient d'observer qu'auparavant et selon
l'alinéa 2 de cette disposition, les jugements sur
moyen préjudiciel étaient rendus par le président seul. Le cas du jugement sur
moyen préjudiciel avait en effet été simplifié à l'occasion de l'adoption du
nouveau code de procédure civile, le 30 septembre 1991, au motif que "les
moyens préjudiciels ne soulèvent guère que des questions de droit. Il n'est
donc pas indispensable que le jugement soit rendu avec le concours des
assesseurs de l'autorité tutélaire" (Rapport du Conseil d'Etat du 11 mai
1988, BGC 1988 I p. 334). Une décennie plus tard, l'intention du législateur
était clairement de restreindre encore les interventions du tribunal
matrimonial, dont le maintien avait même été discuté mais retenu finalement
pour que "des questions aussi importantes sur le plan humain que le
principe d'un divorce ou l'attribution d'enfants restent du ressort d'un
collège, plutôt que d'un juge unique" (Rapport du Conseil d'Etat du 27
septembre 1999, BGC 1999-00 II p. 2057). Il n'était donc de toute évidence pas
dans l'idée du législateur de revenir en arrière, en imposant à nouveau
l'intervention du tribunal matrimonial lors de jugements sur moyen préjudiciel,
même si la formulation malencontreuse du nouvel art. 10 al. 2 OJN peut en donner
l'impression. Face à un texte légal peu clair, le juge recherche la véritable
portée de la norme, à partir de son contexte, du but poursuivi, ainsi que de la
volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux
préparatoires (ATF 121 III
412). En l'espèce, la confrontation des deux alinéas de l'art. 10 OJN, dans sa teneur du
17 novembre 1999, et la référence à la situation qui prévalait avant cette
date, imposent la conclusion que seul incombe au tribunal matrimonial, à
l'exclusion de toute autre décision qui reste l'apanage du seul président, le
jugement final des causes dans lesquelles le principe de l'annulation du
mariage, du divorce ou de la séparation de corps ou encore l'attribution des
enfants donne lieu à contestation.
3. L'article
23 al.1 et 2 CC dispose que le domicile de toute
personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Nul ne
peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Selon une jurisprudence constante
et bien établie, la notion de domicile comporte deux éléments: d'une part, la
volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part, la
manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu. Pour
savoir si une personne réside dans un lieu avec l'intention de s'y établir, ce
qui importe n'est pas la volonté interne de cette personne mais les
circonstances, reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire
qu'elle a cette intention; les constatations relatives à ces circonstances sont
des constatations de fait, mais la conclusion que le juge en tire est une
question de droit. Il n'est pas indispensable qu'une personne ait l'intention
de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu; il suffit
qu'elle se propose de faire de ce lieu le centre de son existence, de ses
relations personnelles et professionnelles avec une certaine stabilité, quand
bien même elle aurait l'intention de transporter plus tard son domicile
ailleurs au cas où les circonstances viendraient à se modifier. Le lieu où les
papiers d'identité ont été déposés n'est qu'un indice et n'entre pas en ligne
de compte comparativement aux rapports et aux intérêts personnels, pas plus que
l'indication d'un lieu figurant dans des décisions judiciaires et des
publications officielles ou des documents administratifs; il s'agit de
présomptions de fait qui peuvent être renversées par des preuves contraires.
Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut donc tenir compte de
l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à
l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie
personnelle, sociale et professionnelle de sorte que l'intensité des liens sur
ce centre l'emporte sur des liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100;
voir aussi Scyboz et Gilliéron, CC et CO annotés, 7ème éd.,
ad art.23 CC).
Depuis
la suppression, dès 1988, de la règle que la femme mariée avait un domicile
légal au domicile de son mari, chacun des époux peut se constituer un domicile
aux conditions ordinaires de l'article 23 CC.
En principe, les époux choisissent ensemble la demeure commune (art.162 CC). Il se peut que, par un choix délibéré,
dicté le plus souvent par des motifs professionnels, les époux aient chacun
leur demeure au sens de l'article 162 CC, tout
en continuant d'avoir chez l'un, chez l'autre ou chez les deux, une vie
commune. En ce cas, ils peuvent se constituer chacun, au lieu de cette demeure,
un domicile distinct. Un désaccord des époux sur la demeure commune n'empêche
pas la possibilité pour un époux de se créer un domicile distinct de celui de
son conjoint (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e
éd. Berne 2001, n. 384 à 386).
La
preuve du domicile doit être apportée par celui qui veut en déduire un droit
(art.8 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit. n.382).
4. En
l'espèce, il résulte du dossier que jusqu'au 15 septembre 2003, date à partir
de laquelle la défenderesse et intimée a pu occuper son propre appartement
(loué par un tiers) à Lausanne, les époux ont eu à leur disposition un local
très rudimentaire à Peseux et des locaux pratiquement aussi sommaires à Genève,
tous loués par le mari. L'administration des preuves a par ailleurs établi que
le demandeur et recourant exerce son activité professionnelle à Genève, qu'il y
réside donc la semaine et qu'il lui arrive d'y dormir. Les témoins entendus,
même s'ils n'ont pas vu les locaux de Genève, ont parlé de Genève comme de
l'endroit où le couple vivait (avant la prise de l'appartement de Lausanne) et
des allées et venues du couple entre Genève et Lausanne, pendant que l'épouse
suivait une formation professionnelle à Lausanne dispensée par la Croix-Rouge
vaudoise. L'épouse a également déclaré à sa famille que son mari ne voulait pas
quitter Genève. La question du logement ou de la demeure commune du couple a
manifestement été la source de difficultés entre les conjoints. L'épouse a
déclaré qu'elle ne comprenait pas pourquoi son mari ne voulait pas venir à
Lausanne et faire les courses les jours où il travaillait à Genève. De son
côté, le mari a affirmé qu'il n'avait jamais été autorisé par sa femme à passer
une nuit dans l'appartement de Lausanne et qu'il avait même dû rentrer un soir
à Genève, alors qu'il était très fatigué et aurait souhaité pouvoir rester pour
la nuit à Lausanne. Il séjourne à Genève 5 jours par semaine et y a le centre
de ses activités, où se trouvent ses clients les plus importants. Dans ses
conclusions en cause, le demandeur et recourant a exposé que de graves
difficultés, notamment le fait que la défenderesse refusait de partager le
domicile du demandeur à Genève, avaient rapidement conduit les époux à vivre
séparés.
Aucune
de ces diverses circonstances et sources ne mentionne jamais Peseux comme le
domicile du mari. Si les parties étaient divisées sur la question de leur domicile
et de la demeure commune, c'est bien entre Genève et Lausanne que la question
se posait, sans que Peseux ne représente jamais un lieu de vie possible pour
l'une ou l'autre des parties ou les deux. Aucune des parties n'a prétendu que
les époux auraient jamais habité ensemble dans le local de Peseux. Dans ces
conditions, le dépôt de ses papiers à Peseux par le demandeur, s'il lui permet
la création d'un domicile administratif, civique ou fiscal dans cette localité,
n'autorise pas la conclusion que S. y aurait aussi son domicile civil, au sens
de l'article 23 CC.
Ainsi,
c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le demandeur était
domicilié, au sens du droit civil, à Genève et la défenderesse à Lausanne, en
sorte que le Tribunal matrimonial du district de Boudry n'était pas compétent à
raison du lieu pour connaître d'une demande en divorce.
5. Il
suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais
du demandeur.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Rejette
l'appel.
2.
Condamne
l'appelant aux frais de la procédure de recours, qu'il a avancés par
880 francs.
Neuchâtel, le 4 juin 2007
AU NOM DE LA IIe COUR
CIVILE
Le greffier L’un
des juges
Art. 2 LFORS
For impératif
1 Un for n’est impératif que si la loi le
prévoit expressément.
2 Les parties ne peuvent déroger à un for
impératif.
Art. 10 LFORS
Acceptation tacite
1 Sauf disposition légale contraire, le tribunal
saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la
compétence.
2 L’art. 9, al. 3, est applicable par analogie
Art. 15 LFORS
Prétentions et
actions fondées sur le droit du mariage
1 Le tribunal du domicile de l’une des parties
est impérativement compétent pour connaître:
a.
des mesures protectrices de l’union
conjugale et des demandes visant à modifier, compléter ou supprimer des mesures
ordonnées;
b.
des actions en annulation du
mariage, en divorce ou en séparation de corps;
c.
des actions en liquidation du régime
matrimonial, sous réserve de l’art. 18;
d.
des actions visant à compléter ou
modifier un jugement de divorce ou de séparation de corps.
2 Le tribunal du domicile du débiteur est
impérativement compétent pour connaître de la requête de l’autorité de surveillance
de la poursuite en vue d’obtenir la séparation de biens.
Art. 34 LFORS
1 Le tribunal examine d’office la compétence à
raison du lieu.
2 Si l’action retirée ou rejetée faute de
compétence à raison du lieu est réintroduite dans les 30 jours devant le
tribunal compétent, elle est réputée avoir été introduite à la date de dépôt de
la première action.
Art. 23 CC
2. Domicile
a. Définition
1 Le domicile de toute personne est au lieu où
elle réside avec l’intention de s’y établir.
2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs
domiciles.
3 Cette dernière disposition ne s’applique pas à
l’établissement industriel ou commercial.
Art. 162 CC
D. Demeure commune
Les époux choisissent ensemble la demeure commune.