Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2006.71
Autorité:
CC2
Date décision:
18.04.2011
Publié le:
22.06.2011
Revue juridique:
Titre:
Action en paternité. Demandeur ukrainien. Appréciation du niveau de vie.
Résumé:
**Un enfant résidant en Ukraine agit, par l'intermédiaire de sa mère, contre son père biologique, domicilié en Suisse.
Appréciation du droit ukrainien.
Evaluation de la différence de niveau de vie entre l'Ukraine et la Suisse. Prise en compte de cette différence lors de la fixation de la pension en Suisse de l'enfant.**
Articles de loi:
Art. 68 LDIP
Art. 83 LDIP
Réf. : CC.2006.71-CC2
A. Le […] 2005, X. a donné naissance, à […]
(Ukraine), à une fille prénommée A.
B. Par mémoire déposé le 6 juin 2006 au greffe du Tribunal
cantonal, X. a pris à l'encontre de Y. les conclusions suivantes:
« 1. Dire
que Y. est le père légitime de l'enfant A., née le […] 2005.
2. Ordonner
au conservateur du Registre d'état civil compétent de procéder aux
modifications consécutives à l'établissement de la filiation et à l'inscription
de A. comme fille du défendeur.
3. Condamner
le défendeur à verser à l'enfant A., en main de sa mère, la demanderesse, par
mois et d'avance, une pension de Fr. 800.00 jusqu'à 6 ans révolus, Fr. 900.00
jusqu'à 12 ans révolus, puis Fr. 1'000.00 jusqu'à la fin d'études régulièrement
menées, allocations familiales en sus.
4. Dire
que la pension ci-dessus sera indexée le 1er janvier de chaque année en
fonction de l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de
l'année précédente, l'année de référence étant celle du jugement.
5. Condamner le
défendeur aux frais de la procédure, ainsi qu'à une indemnité de dépens. »
A
l'appui desdites conclusions, la demanderesse allègue avoir travaillé, en 2004,
dans le cabaret exploité par le défendeur, à […]. A la fin de l'année 2004,
elle a entretenu une relation intime avec ce dernier, qui l'a rejointe en
Ukraine où elle avait dû rentrer. Quand elle lui a dit être enceinte, il a
refusé de la croire et les parties ne se sont plus revues. Elle n'a pas eu
d'autres relations intimes dans la période critique, de sorte que la paternité
du défendeur « est donc présumée ». Elle prend ensuite des
conclusions en fixation d'une contribution d'entretien pour l'enfant, tenant
compte d'un revenu mensuel net d'au minimum 6'000 francs, par le défendeur.
C. Le défendeur a déposé une réponse, tendant au rejet de la
demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Il
admettait avoir eu une brève liaison avec la demanderesse, avant de constater,
en Ukraine, qu'elle n'était pas aussi éprise de lui qu'elle l'avait laissé entendre.
Il faisait cependant valoir que, vu le succès de la demanderesse dans sa
profession d'artiste de cabaret, elle avait sans doute entretenu des relations
intimes avec plusieurs autres hommes dans la même période. Seule une expertise
pourrait donc démontrer sa paternité. S'agissant des contributions d'entretien,
le défendeur contestait la situation aisée que lui attribuait la demanderesse.
Il revendiquait par ailleurs la prise en compte du lieu de vie de l'enfant,
pour fixer une éventuelle pension au regard des prix et des salaires prévalant
en Ukraine.
D. A l'audience du 14 novembre 2006, la demanderesse a
confirmé sa certitude de la paternité du défendeur, quand bien même ils n'ont
fait l'amour qu'une fois au tout début 2005. Le défendeur a confirmé ses
doutes, en laissant finement entendre qu'une trentaine de clients pourraient
probablement attester de relations intimes avec la demanderesse, dans la
période en cause.
Une
expertise génétique a donc été ordonnée, avec prélèvement du sang de l'enfant et
de sa mère en Ukraine et transmission par la voie diplomatique. Le rapport
délivré le 23 juillet 2007 établit la paternité de Y. avec une probabilité « très
largement supérieure à 99,999 % ».
E. La suite de la procédure a porté sur la situation
économique du défendeur. Par mémoire de demande complémentaire déposée le 31
août 2007, la demanderesse alléguait que le défendeur était administrateur
unique d'une société anonyme active dans le secteur de l'immobilier et des
assurances, avec capital-actions de 100'000 francs entièrement libéré. Le
défendeur n'a pas répondu formellement à ce mémoire complémentaire. Il a fait
suite de manière assez parcimonieuse aux réquisitions qui lui étaient adressées.
Il a fourni certaines indications lors d'un nouvel interrogatoire, le 22
janvier 2009.
F. Les parties ont déposé des mémoires récapitulatifs, les
15 et 20 août 2009. Dans le sien, le défendeur a requis la production d'une
attestation des revenus de la demanderesse, de manière tardive de l'avis du
juge instructeur.
Lors
de la rédaction du jugement, le juge instructeur a signalé aux parties deux
problèmes formels, soit en particulier l'existence d'un père légal de l'enfant A.,
selon l'attestation établie le 26 janvier 2006 par les autorités ukrainiennes.
La demanderesse a fourni des explications et documents à ce propos, dont le
juge instructeur a pris note le 19 octobre 2010. Il est ensuite apparu que la
cause devait être jugée selon le droit ukrainien, ce qui a justifié un avis de
droit de l'Institut suisse de droit comparé, du 30 janvier 2011. La
demanderesse a formulé quelques observations à son propos, le 17 février 2011,
alors que le défendeur ne s'est pas manifesté.
G. Pour éviter toute contestation à ce propos, le défendeur
a été invité à faire part de son éventuel souhait de plaider la cause, par
lettre du 14 mars 2011 (la demanderesse sollicitant implicitement un jugement
sur pièces). Il n’a pas manifesté un tel souhait (voir sa lettre du 22 mars
2011).
C O
N S I D E R A N T
1. L'action relative à la constatation ou à la contestation
de la filiation peut être portée, dans un litige de caractère international,
notamment devant le tribunal suisse du domicile de l'un des parents (potentiel,
s'agissant du défendeur), selon l'article 66 LDIP. Au moment de l'ouverture de
l'instance, l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal était compétente à
raison de la matière (art. 21 litt. b OJN). La clôture de
l'instruction étant prononcée, mais le jugement non rendu au 31 décembre 2010,
il incombe au juge instructeur de statuer seul (art. 84 OJN). S'agissant des
conclusions en paiement d'aliments, un raisonnement identique se justifie (art.
79 LDIP et ancien art. 21 litt. b OJN).
2. Selon l'article 68 LDIP,
l'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis
par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, soit en
l'occurrence l'Ukraine. En ce qui concerne l'obligation alimentaire entre
parents et enfant, l'application successive de l'article 83 LDIP puis de l'article 4 de la Convention de La Haye
du 2 octobre 1973, sur la loi applicable aux obligations alimentaires, conduit
au même résultat. Selon l'article 10 de la même convention, c'est le droit
ukrainien qui, en l'espèce, régit la qualité pour agir et pour défendre, ainsi
que le délai d'action (outre, bien entendu, l'étendue de l'obligation
elle-même). Certes, l'Ukraine n'est pas partie à la convention précitée, mais
selon l'article 3 de cette dernière, la loi désignée « s'applique
indépendamment de toute condition de réciprocité, même s'il s'agit de la loi
d'un Etat non-contractant ».
3. L'Institut suisse de droit comparé indique, dans son avis
du 31 janvier 2011, que l'action en recherche de paternité est ouverte,
notamment, à la mère de l'enfant (art. 128 al. 3 du code de famille ukrainien).
En ce qui concerne le paiement de contributions alimentaires, en l'absence
d'accord à ce sujet, la qualité pour agir appartient à la personne ayant la
charge de l'enfant mineur (art. 167 al. 4 et 5 du code de famille). La
demanderesse est donc bien habilitée à agir, sur les deux points considérés.
4. La filiation paternelle est établie « sur la base de
tout élément de fait susceptible d'attester le lien de filiation » (art.
128 al. 2 du code de famille). Bien évidemment, le rapport d'expertise délivré
le 23 juillet 2007 par l'Institut universitaire médecine légale de Lausanne
constitue une preuve pertinente et établit sans doute possible la paternité du
défendeur, en même temps qu'il apporte un démenti assez cinglant à ses
insinuations de vie dissolue de la demanderesse.
La
première conclusion de la demande doit donc être admise sous réserve de
l'expression « père légitime », dépourvue de signification dans le
système légal suisse et sans doute également en droit ukrainien.
5. Selon l'article 40 let. f OEC, l'autorité judiciaire
communique le jugement déclaratif de paternité, à l'Autorité de surveillance de
son siège (art. 43 OEC). Cette communication n'a peut-être pas grande portée,
puisque l'enfant, née en Ukraine, n'est pas inscrite dans les registres suisses
de l'état civil. Les dispositions précitées ne font toutefois pas de
distinction et, à tout le moins par précaution, il convient de s'y conformer.
6. A défaut d'accord entre les parents, celui qui ne vit pas
avec l'enfant contribue à son entretien par le paiement d'une pension
alimentaire (art. 181 al. 3 du code de famille ukrainien). Lorsque le juge est
appelé à fixer le montant de la pension, il le fait sous la forme d'un
pourcentage des revenus du débiteur, ceux-ci étant déterminés « par les
services d'exécution des décisions de justice » (avis de droit, ch.
2.2.1). Sans doute apte à atteindre son but dans le système judiciaire et
administratif ukrainien, un tel renvoi à l'autorité d'exécution conduirait à
une impasse en Suisse, dès lors qu'il n'appartient pas aux autorités de
poursuite de déterminer, dans cette perspective, le revenu du débiteur. Certes,
la réserve dite négative de l'ordre public suisse (art. 17 LDIP) « ne tend
pas à protéger le justiciable de décisions judiciaires impraticables,
c'est-à-dire inapplicables, mais … à empêcher des situations qui heurtent de
façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique
suisse » (ATF du 25 juin 2004, 5C.89/2004,
cons. 3.1). Il serait toutefois choquant que l'autorité suisse d'exécution
doive, en vertu du droit ukrainien, assurer des tâches que la loi suisse ne lui
attribue pas (et sans doute refuserait-elle de se livrer à une telle
détermination). Il faudrait donc revenir devant l'autorité judiciaire pour
constater le revenu du débiteur à prendre en considération, ce qui ne
respecterait pas mieux la procédure voulue par le droit ukrainien que
l'estimation des mêmes revenus dans le présent jugement, laquelle s'impose pour
des motifs d'économie de procédure.
7. Au demeurant, la fixation d'un montant nominal de pension
est possible, selon l'article 184 du code de famille ukrainien, dans certaines
circonstances et notamment « lorsque le défendeur n'a pas de revenu
déclaré ou lorsque ses revenus ne sont pas versés en Ukraine » (avis de
droit, ch. 2.2.2), ce qui suppose bien évidemment aussi l'appréciation du
revenu du débiteur en Suisse.
8. Les critères de fixation de la pension, selon l'article
182 du code de famille ukrainien (état de santé et situation matérielle de
l'enfant, ce qui implique l'examen des mêmes données pour le parent gardien,
voir p. 7 de l'avis de droit; état de santé et situation matérielle du parent
débiteur; autres enfants à charge du débiteur) sont globalement comparables à
ceux de l'article 285 CCS. Ils ne s'opposent pas au principe jurisprudentiel
selon lequel le montant de la contribution d'entretien doit prendre en
considération le coût de la vie du lieu d'existence du débiteur (ATF du 20 mars
2008, 5A_736/2007)
ou du créancier (ATF des 12 janvier et 15 avril 2009, 5A_669/2008
et 5A_99/2009),
lorsque l'un d'eux vit à l'étranger.
9. En l'espèce, les preuves administrées conduisent aux
conclusions suivantes, quant aux différents critères d'évaluation de la
contribution d'entretien:
a)
La situation économique de la demanderesse est difficile à évaluer. A l'appui
de sa requête d'assistance judiciaire du 12 avril 2006, elle déposait un
contrat d'artiste de cabaret, portant sur un cachet net mensuel de 2'200 francs,
après déduction toutefois de la charge de logement et de l'impôt à la source.
Elle affirmait alors travailler en Suisse huit mois par année, d'où un revenu
mensuel net, rapporté à douze mois, de 1'466 francs. Le défendeur, bien plus
prompt à requérir des preuves des revenus de la demanderesse qu'à fournir des
indications sur sa propre situation matérielle, affirmait qu'avec les « extras »
réalisés dans ce métier, les artistes de cabaret gagnaient en général 70'000 à
80'000 francs par an. Il n'a toutefois pas offert de preuve pertinente de cette
allégation. Certes, il serait naïf de faire abstraction des prestations de
clients, dans l'emploi qu'exerçait la demanderesse. Rien n'indique toutefois
que cette dernière ait pu régulièrement exercer sa profession ces dernières années
et surtout, on ne saurait exiger de la demanderesse qu'elle continue de mener
cette profession aux multiples servitudes – en particulier, l'éloignement de sa
fille – sur une très longue période. On doit évidemment partir de l'idée qu'une
femme de 30 ans, apparemment dotée d'une bonne santé, décidée et sans doute au
bénéfice d'un certain charisme, est en mesure de réaliser au moins un revenu
annuel de l'ordre de celui qu'elle alléguait en début de cause. Elle peut ainsi
contribuer à l'entretien de sa fille mais, comme on le verra plus loin, cette
circonstance ne limite pas de façon déterminée les obligations du défendeur.
b)
En ce qui concerne le coût de la vie en Ukraine, une indication précise est
fournie par l'avis de droit sollicité, puisqu'une loi adoptée à fin décembre
2010 fixe le minimum vital d'un enfant de moins de 6 ans à 102 francs, en
moyenne sur l'année 2011 ; pour un enfant de 6 à 18 ans, le minimum vital moyen
pour 2011 est de 122 francs. Si l'on compare ces valeurs à celles des normes d'insaisissabilité
suisses pour 2011 (400 francs pour un enfant de moins de 10 ans et 600 francs
au-delà de cet âge), il en résulte un ratio de1/4 à1/5 entre les deux pays.
Parmi les autres critères de comparaison, l'« indice Big-Mac » –
moins futile qu'il n'y paraît (voir les explications figurant sur le site www.muskadia.com) – révèle un prix (en mars
2006 et en équivalent dollars) de 1,31 en Ukraine et de 4,59 en Suisse, soit un
rapport de 1/3,5 environ. Enfin, si l'on se réfère au « facteur de
conversion pour la parité du pouvoir d'achat » (voir le site http://perspective.usherbrooke.ca,
soit celui de l'université de Sherbrooke), on constate une progression très rapide
en Ukraine et une évolution plutôt sinusoïdale en Suisse, avec des valeurs de
0,54 et 1,50, respectivement, en 2008. Un ratio de 1/3 peut en être déduit à
cette date. Globalement, par conséquent, on peut admettre qu'actuellement
encore, la vie est en tous les cas trois fois moins chère en Ukraine qu'en
Suisse. L'indication donnée par la demanderesse dans son mémoire récapitulatif
n'est pas du tout aussi représentative, puisqu'elle se limite à la ville de
Kiev (dont l'indice est, de manière étonnante, largement supérieur à celui de
Montréal). On rappellera que la demanderesse et sa fille ne vivent pas à Kiev
mais à […], une ville de 200'000 habitants.
c)
Les revenus du défendeur demeurent assez largement énigmatiques, vu ses efforts
de transparence très limités, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est tout de
même frappant que Y. fasse état, lors de sa première audition du 14 novembre
2006, mais aussi lors de son second interrogatoire, du 22 janvier 2009, de
revenus presque misérables (26'773 francs en 2005, selon sa déclaration fiscale;
un montant comparable en 2006, selon le procès-verbal d'interrogatoire précité;
20'000 francs seulement en 2007; et 36'200 francs en 2008), sans éprouver
apparemment la moindre insatisfaction à cet égard et sans dire, en tous les
cas, quels vains efforts il aurait tentés pour échapper à cette condition plus
que modeste. Il est d'autant plus frappant, dans ce contexte, d'observer que le
défendeur détenait, au 31 décembre 2007, une fortune en placements et espèces
de 185'000 francs, sans compter les actions de la société B. SA qui présentent
sans doute une certaine valeur, si le défendeur voyait un intérêt à les vendre,
comme indiqué dans son courrier du 15 août 2009 (la consultation du registre du
commerce fait cependant apparaître que si la société B. SA a transféré son
siège à […], le 16 octobre 2009, le défendeur en reste seul administrateur;
voilà bien des formalités et immanquablement des frais, pour une société
pratiquement sans activité…). On ne sait aucunement comment Y. a pu acquérir
cette fortune ni, encore moins, comment la marche de ses affaires se serait
détériorée depuis lors. On doit également relever que, par l'entremise de la
société précitée, le défendeur assumait, en 2007 et 2008, des frais de leasing
et entretien d'un véhicule d'environ 27'000 francs par an. D'une part, cela
impose la constatation qu'il est prêt à consacrer à sa BMW un montant plus de
vingt fois supérieur à celui qu'il consentait à payer pour sa fille, dans son
courrier du 21 février 2009. Par ailleurs, de tels frais sont totalement
disproportionnés et, à vrai dire, incompréhensibles dans la situation de quasi
indigence que le défendeur décrit.
Sur
la base des constatations qui précèdent, il ne serait pas sérieux de retenir un
revenu mensuel moyen de l'ordre de 2'000 à 3'000 francs, comme le laisse
entendre le défendeur. Certes, il n'y a aucun appui concret pour retenir un
revenu de 10'000 francs par mois, comme proposé par la demanderesse. A l'appui
du revenu initialement allégué de 6'000 francs, on pourrait se référer au
résultat de la société B. SA pour les onze premiers mois de l'année 2008, soit
71'593 francs. Après report de la perte de l'année précédente, le bénéfice
annoncé par le défendeur à l'autorité fiscale n'était toutefois plus que de la
moitié de ce résultat, qui ne concerne au surplus qu'une année.
En
définitive, il s'impose de tenir compte, non des indications que le défendeur
veut bien dévoiler, mais de sa capacité de gain, soit du revenu hypothétique
que son expérience commerciale et sa capacité de travail apparemment intacte
lui permettraient de réaliser en faisant preuve de la bonne volonté nécessaire
(voir un cas d'application de ce principe en matière de paternité, dans l'arrêt
du Tribunal fédéral du 28 janvier 2010, 5A_310/2009).
Selon l'annuaire statistique de la Suisse 2011, la rémunération moyenne des
hommes exerçant des tâches qui exigent des « connaissances professionnelles
spécialisées » – soit un peu plus que les « activités simples et
répétitives », mais moins que le « travail indépendant et très
qualifié » – était, en 2008, de 4'348 francs dans
l'hôtellerie-restauration et de 5'247 francs dans la vente de biens de
consommation (voir l'annuaire précité, p. 107). Vu l'expérience professionnelle
du défendeur et les moyens dont il dispose, s'il devait effectuer une mise de
fonds, un revenu hypothétique de 4'500 francs par mois apparaît comme un
minimum absolu, dont la prise en compte ne lèse en aucun cas Y.
10. La façon dont les différents critères d'appréciation
susmentionnés sont pris en compte suppose nécessairement une part importante
d'appréciation. Contrairement à l'idée que paraît entretenir le défendeur, la
couverture des besoins vitaux de l'enfant ne constitue pas la limite supérieure
de l'entretien qui peut être exigé du parent débiteur. L'enfant a
fondamentalement le droit de bénéficier de contributions plus élevées, si le
niveau de vie des parents est particulièrement élevé (voir par exemple ATF du 7
septembre 2004, 5C.66/2004).
On ne peut affirmer que le train de vie du défendeur soit très élevé, au regard
des normes helvétiques, mais comme il le soulignait lui-même, les revenus
moyens en Ukraine sont relativement faibles et donc bien inférieurs aux siens.
Or « la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport
raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier »
(ATF du 23 avril 2008, 5A_507/2007).
Ainsi, un montant de 100 à 150 francs, couvrant les besoins moyens d'un enfant
en Ukraine, serait clairement trop faible. A l'inverse, la prise en compte
schématique du pourcentage de revenus habituellement utilisé en Ukraine, soit
25 à 30 %, conduirait à une distorsion inacceptable (c'est précisément parce
que le niveau de vie est actuellement inférieur en Ukraine que le minimum vital
d'un enfant peut effectivement représenter 25 à 30 % d'un salaire ukrainien, ce
qui n'est pas transposable sans autre). Comme rappelé par la jurisprudence, « il
ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il
est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement
mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des
motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux
parents » (ATF du 26 février 2009, 5A_792/2008).
En l'occurrence, l'octroi à l'enfant d'une pension supérieure au salaire moyen
en Ukraine créerait un risque de confusion, voire de conflit d'intérêts entre
l'enfant et son entourage.
Pour
tenir compte de manière convenable de tous les critères précités, la
contribution d'entretien due par le défendeur sera donc fixée à 350 francs par
mois jusqu'à l'âge de 6 ans, 400 francs par mois de 6 à 12 ans et 450 francs
par mois de 12 à 18 ans, en observant qu'avec le revenu hypothétique retenu
plus haut et les charges décrites par le défendeur, son minimum vital est loin
d'être entamé.
11. La demanderesse ne réclamait pas expressément de pension
pour la période antérieure au dépôt de la demande, comme le permet l'article
279 CCS. Le droit ukrainien pose des exigences supplémentaires à un tel effet
rétroactif (avis de droit, p. 4-5), qui ne peuvent être retenues en l'espèce. A
l'évidence, en revanche, les contributions sont dues dès le dépôt de la
demande. Le défendeur savait dès les premiers mois de grossesse qu'il était
potentiellement le père de l'enfant. Si la procédure a été longue, c'est en
bonne partie en raison de ses contestations et manques d'informations. Il n'y a
donc aucun motif de prétériter l'enfant de ce fait.
12. Le défendeur succombe sur le principe de la paternité et
pour un peu moins de la moitié, s'agissant des contributions d'entretien. Il
devra donc supporter les 7/10èmes des frais de justice, y compris l'expertise
génétique et l'avis de droit indispensables. En tenant compte des mêmes motifs,
le défendeur versera en faveur de la demanderesse, mais en main de l'Etat, une
indemnité de dépens de 1'000 francs.
Par ces motifs,
1. Dit
que Y., né le […] 1959, originaire de […], est le père de A., née le […] 2005 à
[…] (Ukraine),
fille de X., née le […] 1980, ressortissante ukrainienne.
2. Informe
de ce prononcé l'Autorité de surveillance de l'état civil du canton de
Neuchâtel, à toutes fins utiles.
3. Condamne
Y. à payer en faveur de sa fille, mais en main de la mère de celle-ci, des
contributions mensuelles d'entretien, payables d'avance à l'avenir, de:
francs dès le 1er juin 2006 et jusqu'à l'âge de 6 ans révolus;
francs jusqu'à l'âge de 12 ans révolus;
francs jusqu'à l'âge de 18 ans.
4. Rejette
toute autre ou plus ample conclusion.
5. Condamne
le défendeur aux 7/10èmes des frais de justice, arrêtés à 4'343.70 francs,
et avancés par l’Etat pour la demanderesse, le solde restant à la charge de
celle-ci.
6. Condamne
le défendeur à verser en faveur de la demanderesse, mais en main de l'Etat, une
indemnité de dépens de 1'000 francs.
Neuchâtel, le 18 avril 2011
Le
greffier Le juge
Art. 68
LDIP
1 L’établissement,
la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de
l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant.
2 Toutefois,
si aucun des parents n’est domicilié dans l’Etat de la résidence habituelle de
l’enfant et si les parents et l’enfant ont la nationalité d’un même Etat, le
droit de cet Etat est applicable.
Art. 83
LDIP
2. Obligation alimentaire
1 L’obligation
alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2
octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires1.
2 Dans
la mesure où les droits à l’entretien de la mère et le remboursement des
dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite
convention, ses dispositions s’appliquent par analogie.