Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2006.20
Autorité:
CC2
Date décision:
15.06.2007
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Ex-époux remarié et père de trois nouveaux enfants, incidence sur les pensions de l'ex-épouse et de leur fils.
Résumé:
**L'ancien droit s'applique à la modification de la pension de l'ex-épouse, le nouveau droit à celle d'une pension d'enfant.
Les nouvelles charges de l'appelant ne justifient pas une réduction de la rente de l'ex-épouse, en l'espèce, vu son caractère très momentané et sa modicité.
En revanche, le principe de l'égalité de traitement entre enfants exige un réajustement de la pension du fils du premier lit.**
Articles de loi:
Art. 134 CC
Art. 153 CC
Art. 7a al. 3 CC TIT.FIN
Réf. : CC.2006.20-CC2/dhp
A. Par
jugement du 20 novembre 1998, le Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel
a prononcé le divorce de B. et C.. Il a attribué à la mère l'autorité parentale
et la garde de l'enfant D., né le 14 juin 1993, et a condamné le père de
l'enfant à payer en faveur de son fils une pension mensuelle de 550 francs
jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 650 francs par mois jusqu'à la majorité de
l'enfant ou jusqu'à la fin d'études ou d'une formation professionnelle
régulièrement menées, avec indexation annuelle fondée sur l'évolution de l'IPC.
En retenant une responsabilité prépondérante du mari dans la désunion, le
tribunal l'a condamné à payer à son ex-femme une rente-indemnité de 250 francs
par mois, non indexée, jusqu'au 30 juin 2005.
Pour arrêter les
montants précités, le tribunal prenait en considération, pour le mari, un
salaire mensuel net moyen de 4'100 francs, y compris le 13ème salaire, ainsi
que des charges indispensables (quotité de minimum vital, loyer, caisse maladie
et impôts) d'environ 2'400 francs, et un leasing conclu solidairement par les
époux, mais au profit essentiel du mari et qui lui valait une charge mensuelle
de 400 francs; pour l'épouse, le jugement retenait un revenu mensuel un peu
inférieur à 3'000 francs, sans détailler ses charges indispensables, mais
celles-ci étaient évaluées à 2'500 francs par mois dans l'ordonnance du 7
octobre 1996 (mais sans aucune charge fiscale en première année de séparation,
dans le régime légal de l'époque).
B. Le
2 avril 2002, B. a déposé une demande en modification du jugement de divorce
précité. Il alléguait s'être remarié en 1999, avoir un enfant de sa seconde
femme et en attendre un deuxième pour l'automne 2002, de sorte que ses
ressources ne lui permettaient plus de payer la pension due à son ex-femme, ni
l'intégralité de sa contribution à l'entretien de D., qu'il convenait de
ramener à 450 francs par mois.
C. a conclu au rejet de
la demande, en faisant valoir que les ressources de son ex-mari s'étaient
améliorées, alors que ses charges d'impôts et de loyer avaient diminué et celle
de leasing disparu. Elle décrivait son propre manque de ressources, sans les
pensions que le demandeur ne payait que très partiellement.
C. Après
administration de preuves littérales et interrogatoire des parties, le premier
juge a entendu leurs mandataires en plaidoiries le 24 octobre 2003.
Par jugement du 16
janvier 2006, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la demande et
condamné le demandeur aux frais et dépens. Appliquant l'ancien article 153 al.2
CC, s'agissant de la suppression requise de la rente-indemnité due à
l'ex-épouse, et l'article 286 CC (par renvoi de l'article 134 al.2 CC) à la
réduction requise de la pension d'enfant, le premier juge raisonnait toutefois
globalement et, comparant la situation de l'une et l'autre parties au moment du
divorce d'une part, à partir des pièces versées au nouveau dossier, d'autre
part, il en concluait que l'ex-mari conservait pratiquement le même solde de
ressources disponibles qu'à l'époque, alors que l'ex-épouse n'avait pas vu sa
situation s'améliorer. Il pouvait donc "être raisonnablement exigé de la
nouvelle cellule familiale du demandeur qu'elle fasse preuve d'une certaine
modestie dans son train de vie en vue de permettre le versement des pensions
telles que fixées dans le jugement de divorce du 20 novembre 1998".
D. B.
appelle du jugement précité. Il fait valoir que, pour des revenus presque
identiques à ceux de l'époque du jugement de divorce, il doit faire face à des
charges manifestement supérieures, avec "trois enfants de sa seconde union
et une épouse qui ne travaille pas". Au contraire, ajoute-t-il, la
situation de l'intimée s'est améliorée, notamment par la disparition de
l'obligation de faire garder son fils. La venue d'un troisième enfant l'a
obligé à prendre un nouvel appartement, fait qu'il n'avait pu invoquer en
première instance, vu le temps très long durant lequel il a dû attendre le
jugement attaqué, ce qui constituait à son avis un déni de justice. Il se
plaint enfin du fait que le premier juge n'a pas pris en compte ses frais de
déplacement.
E. Le
premier juge ne formule pas d'observations, ni de conclusions.
Dans sa réponse, C.
conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Elle observe que
les revenus de l'appelant ont augmenté entre le divorce et le dépôt de la
demande en modification, de même que son solde de ressources disponibles. Elle
fait valoir que la naissance d'un troisième enfant n'est pas établie et que les
nouvelles charges seraient au demeurant compensées par l'augmentation
correspondante des allocations familiales et la diminution de la charge
fiscale. Elle considère que, bien loin d'avoir négligé des frais indispensables
d'acquisition de revenus, le premier juge a retenu en faveur de l'appelant des
frais d'emprunt dont la justification est douteuse. Elle souligne que le
débiteur de rentes doit se restreindre d'autant plus, face à de nouvelles
charges, que les pensions fixées initialement étaient modestes et elle rappelle
le devoir d'assistance de son nouveau conjoint face à l'accomplissement d'une
obligation alimentaire. Vu, de surcroît, le bien immobilier dont il est
co-propriétaire en Tunisie et vu sa propre situation toujours déficitaire,
l'intimée conteste que les conditions d'une modification du jugement de divorce
soient données.
F. Les
parties ont renoncé à plaider sur appel, ainsi qu'à la tenue d'une audience
publique. Après interpellation par le juge instructeur, quant au constat
d'office de l'existence d'un troisième enfant de l'appelant, l'intimée a déposé
quelques observations, le 29 mai 2007, alors que l'appelant n'a pas réagi.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté
dans le délai utile et dans les formes légales, l'appel est recevable.
2. Comme
retenu par le premier juge et admis par les parties, la modification d'un
jugement de divorce rendu selon l'ancien droit est régi par ce dernier, en ce
qui concerne une pension due entre ex-conjoints, et au nouveau droit du
divorce, s'agissant des questions relatives aux enfants et à la procédure (art.7a al.3 des dispositions finales du code civil
et, par exemple, ATF du
27 octobre 2005, 5C.218/2005).
En matière de procédure,
précisément, l'article 145 CC prescrit au juge d'établir d'office les faits,
concernant le sort des enfants. Par ailleurs, des faits et moyens de preuve
nouveaux peuvent être invoqués devant l'instance cantonale supérieure (art.138
CC), de sorte que la Cour devait lever toute ambiguïté concernant la naissance,
le 6 avril 2005, d'un troisième enfant issu du second mariage de l'appelant.
C'est chose faite (voir la correspondance échangée à ce sujet les 16 mai 2007
(D.55) et 29 mai 2007 (D.56).
3. Selon
la jurisprudence (voir notamment l'ATF
du 6 octobre 2000, 5C.133/2000, déjà cité par le premier juge), une
augmentation des charges de famille du débiteur de rentes, notamment en cas de
remariage, peut justifier la suppression ou la réduction de la rente "si
le débiteur, malgré tous les efforts qui doivent être exigés de lui et de son
nouveau conjoint, ne peut plus la payer sans tomber, lui-même et sa nouvelle
famille, dans le besoin ou tout au moins sans devoir se restreindre plus que le
créancier". Ces principes, fondés sur l'article 153 al.2 aCC, s'appliquent
également par analogie à une modification de rente fondée sur l'article 151 aCC
et destinée à compenser la perte du droit à l'entretien (Epiney/Colombo,
La modification des prestations d'entretien selon l'ancien droit du divorce,
FamPra 2001, p.631ss, 638).
4. En
l'espèce, l'évolution de la situation de l'appelant peut être décrite comme
suit:
a) Suite à son remariage
et à la naissance d'enfants de son nouveau couple, le minimum vital à prendre
en considération, à hauteur de 1'000 francs à la date du divorce, est passé à
2'050 francs en 2002 (1'550 francs pour le couple et deux fois 250 francs pour
les enfants de moins de 6 ans, selon les normes d'insaisissabilité publiées
dans RJN 2002, p.53 et, de façon identique sur ces points dans la FO du 5
janvier 2007), puis à 2'300 francs et 2'400 francs, dès respectivement la
naissance deH. puis les 6 ans de Sara, le 10 juin 2006.
b) Le loyer de
l'appelant, de 772 francs au moment du divorce, a été retenu à concurrence de
845 francs par le premier juge. L'appelant déclare que la naissance de son
troisième enfant l'a obligé à prendre un appartement plus vaste, mais il
n'établit pas et n'allègue même pas précisément le montant du nouveau loyer. La
maxime d'office rappelée plus haut n'impose pas à la Cour de compléter les
allégations insuffisantes d'une partie. En outre, la rente de l'ex-épouse était
limitée dans sa durée et il n'est pas certain que le déménagement de l'appelant
soit intervenu avant l'échéance du 30 juin 2005, de sorte qu'il ne sera pas
tenu compte d'une augmentation de cette charge, à ce stade.
c) Rien n'indique que
l'évaluation du premier juge, au sujet des cotisations de caisse-maladie
(subventionnées) et des impôts de l'appelant soit inexacte. Il y a donc lieu de
retenir des sommes de 200 francs dans l'un et l'autre cas, comme un montant de
350 francs pour le leasing du véhicule admis par le premier juge, l'appelant ne
démontrant en rien que les frais supplémentaires de déplacements professionnels
ne soient pas indemnisés comme retenu en première instance.
d) Les charges
indispensables de l'appelant s'élevaient donc à 3'650 francs (Fr. 2'050.— de
minima vitaux + Fr. 845.— de loyer + Fr. 200.— de caisse maladie + Fr. 200.—
d'impôts et Fr. 350.— de leasing) jusqu'au 6 avril 2005, puis à 3'900 francs et
finalement 4'000 francs dès le 10 juin 2006 (six ans de S.). Les revenus de
l'appelant, estimés à 4'850 francs par le premier juge, 13ème salaire compris,
ne sont pas remis en cause par ce dernier.
Au vu de ces
constatations, le paiement de la pension due à l'ex-épouse, jusqu'au 30 juin
2005, demeurait possible, conjointement à celui de la pension de D., tout en
laissant quelques ressources disponibles à l'appelant et sa nouvelle famille.
Certes, il en résultait un budget très serré, mais pas davantage que celui de
l'ex-épouse, qui a accrû son taux d'activité et donc ses revenus, mais doit
faire face à des charges également accrues. Seuls les frais de garde admis par
le premier juge peuvent prêter à discussion: certainement admissibles à
l'introduction de l'instance, ils ne l'étaient sans doute plus lors de la
rédaction, très tardive, du jugement, alors que D. avait presque atteint son
treizième anniversaire. S'agissant de la rente due jusqu'au 30 juin 2005,
cependant, la persistance de cette charge n'était pas inconcevable et sa
non-prise en compte n'aurait d'ailleurs pas renversé la comparaison opérée plus
haut.
Ainsi donc, la deuxième
conclusion de la demande a été rejetée à bon droit par le premier juge.
5. En
ce qui concerne la modification de la pension due en faveur de l'enfant D., les
dispositions du droit de la filiation s'appliquent, par renvoi de l'article 134 al.2 nCC. Le premier juge le rappelait, mais dans
la suite de son raisonnement, il ne distinguait pas les pensions dues à
l'ex-épouse, d'une part, et à l'enfant, d'autre part. Or, selon la
jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution
d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (voir
notamment les ATF des 14 juillet
2004, 5C.82/2004, cons.3.2, et du 27
octobre 2005, 5C.218/2005, cons.3.3.).
En l'espèce, la pension
due à D., dès son douzième anniversaire, s'élève actuellement à 702.90 francs,
compte tenu de l'indexation. Ce supplément de 200 francs, par rapport à la
norme de minimum vital, est excessif, en comparaison des montants pris en
compte pour les trois autres enfants de l'appelant, lesquels ne bénéficient
pas, de surcroît, des revenus de leur mère comme le fait D.. Jusqu'en 2005, la
différence n'était pas choquante au point d'imposer une modification. Dès la
naissance du troisième enfant en secondes noces de l'appelant, une correction
se justifie en revanche, même si, presque simultanément, la pension de
l'ex-épouse est arrivée à son terme.
Abstraction faite de la
probable augmentation de loyer de l'appelant (compensée cependant, en tout ou
partie, par une allocation familiale supplémentaire et une légère baisse
d'impôts), ses ressources disponibles s'élèvent à environ 800 francs par mois, avant
paiement de la pension litigieuse. Pour assurer un meilleur équilibre dans la
répartition entre les quatre enfants du très faible excédent de ressources par
rapport au minimum vital (la norme étant fixée à 500 francs pour un enfant dès
12 ans), il se justifie de ramener à 550 francs la pension de D., avec effet
dès approximativement la naissance de H., soit dès le 1er mai 2005.
L'indexation doit être maintenue sur le principe, mais avec pour nouvelle
référence à l'indice des prix à la consommation de novembre 2005.
6. L'appelant
succombe, s'agissant de la pension de l'ex-épouse, et l'emporte pour moitié, en
ce qui concerne la contribution en faveur de D.. Il se justifie dès lors de
mettre à sa charge les deux tiers des frais de justice des deux instances, comme
de le condamner au versement, en main de l'Etat, d'une indemnité de dépens de
900 francs globalement, après compensation partielle.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Admet
partiellement l'appel de B. et modifie le jugement de divorce rendu le 20 novembre
1998 par le Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel, en ramenant à 550
francs par mois, dès le 1er mai 2005, la pension due par l'appelant
en faveur de son fils D., jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin d'études ou
d'une formation professionnelle régulièrement menées.
2.
Précise que la
pension ainsi réduite doit être indexée chaque année, dès le 1er janvier 2008,
en fonction de l'indice du mois de novembre précédent, avec pour base l'indice
suisse des prix à la consommation de novembre 2005, sous réserve de preuve, par
le débiteur, que ses propres revenus n'ont pas été indexés dans la même mesure.
3.
Rejette
l'appel pour le surplus.
4.
Arrête
globalement les frais des deux instances, avancés par l'Etat pour l'appelant, à
2'040 francs et les répartit à raison de 2/3 à charge de l'appelant et 1/3 à
celle de l'appelée.
5.
Condamne B. à
payer en faveur de C., mais en main de l'Etat, une indemnité de dépens globale
de 900 francs, après compensation partielle.
Neuchâtel, le 15 juin 2007
Art. 7 a 1Titre
Final CC
Ibis. Divorce
1. Principe
1 Le divorce est régi par le nouveau droit dès
l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 19982.
2 La loi ne rétroagit pas à l’égard des mariages
valablement dissous en conformité avec l’ancien droit; les nouvelles
dispositions sur l’exécution sont applicables aux rentes et aux indemnités en
capital destinées à compenser la perte du droit à l’entretien ou versées à
titre d’assistance.
3 La modification du jugement de divorce rendu
selon l’ancien droit est régie par l’ancien droit, sous réserve des dispositions
relatives aux enfants et à la procédure.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998,
en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142;
FF **1996 ** I 1).
2 RO 1999
1118; FF 1996 I 1
Art. 134 CC
II. Faits nouveaux
1 A la requête du père ou de la mère, de
l’enfant ou de l’autorité tutélaire, l’attribution de l’autorité parentale doit
être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de
l’enfant.
2 Les conditions se rapportant à la modification
de la contribution d’entretien ou aux relations personnelles sont définies par
les dispositions relatives aux effets de la filiation.
3 En cas d’accord entre les père et mère ou au
décès de l’un d’eux, l’autorité tutélaire est compétente pour modifier
l’attribution de l’autorité parentale et pour ratifier la convention qui
détermine la répartition des frais d’entretien de l’enfant. Dans les autres
cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de
divorce.
4 Lorsqu’il statue sur l’autorité parentale ou
la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la
manière dont les relations personnelles ont été réglées; dans les autres cas,
c’est l’autorité tutélaire qui est compétente en la matière.