Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2006.106
Autorité:
CC1
Date décision:
24.09.2010
Publié le:
30.05.2011
Revue juridique:
Titre:
Action en libération de dette. Poursuite du créancier gagiste. Créance causale. Taux d'intérêt maximum.
Résumé:
**Action en libération de dette après le prononcé de mainlevée provisoire dans une poursuite du créancier gagiste ayant dénoncé le contrat de prêt.
Pas de novation, la créance causale ayant subsisté. Le débiteur du prêt a contresigné l'engagement hypothécaire, si bien que la cédule vaut titre de mainlevée.
Le taux maximum d'intérêt, limité par le droit cantonal à 8 %, est appliqué par le juge de la mainlevée, nonobstant une clause contraire des conditions générales de la banque poursuivante.
Les loyers encaissés par la gérance légale ne sont pas pris en compte s'ils sont postérieurs à la réquisition de poursuite. Elles ne déterminent ni l'existence, ni l'exigibilité de la créance.**
Articles de loi:
Art. 795 CC
Art. 844 CC
Art. 855 CC
Art. 97 LI-CC
Art. 83 al. 2 LP
Réf. : CC.2006.106-CC1/vh-dhp
A. X. (le demandeur) est le propriétaire d'un immeuble
d'habitation sis […] à La Chaux-de-Fonds qui forme l'article [a] du cadastre de
cette même ville. Le 22 septembre 2000, moyennant la signature d'un "contrat-cadre
de crédit hypothécaire" daté du 7 septembre 2000 et d'une "* convention
relative à la sûreté*" datée du même jour, le demandeur a renouvelé
auprès de la banque Y. (la défenderesse) un prêt de 415'000 francs, qui avait
été conclu précédemment avec la banque Z., pour un montant inférieur. Selon la
convention relative à la sureté, la défenderesse acquérait "la
propriété de la/des cédule(s) hypothécaire(s)" (N°268/1959) au porteur
en 1er rang d'une valeur nominale de 415'000 francs grevant l'immeuble du
demandeur. Il était également convenu que "le(s) donneur(s) de garantie
reconnaît/reconnaissent expressément par la présente convention devoir à la
banque sa/ses/leur(s) dette(s) résultant des titres hypothécaires dont la
propriété a été transférée à la banque à concurrence des montants en capital ou
des montants maximaux y compris les intérêts échus de trois années et les
intérêts courus. A la place des créances garanties, la banque peut faire valoir
les créances incorporées dans les titres hypothécaires dont la propriété lui a
été transférée. Les créances en capital et intérêts incorporées dans les titres
peuvent être affectées par la banque séparément en tout ou en partie à la
couverture des créances garanties. La banque est tout de même en droit de faire
valoir les créances garanties avant les créances incorporées dans les titres et
indépendamment de ces dernières sans pour autant renoncer aux droits résultant
de la présente convention".
Entre
le 19 février 2002 et le 11 février 2004, la défenderesse a envoyé plusieurs
courriers au demandeur pour lui réclamer le paiement des amortissements et des
intérêts, lesquels n'étaient pas payés régulièrement. Finalement, le 22 mars
2004, la défenderesse a dénoncé au remboursement le crédit hypothécaire pour le
30 septembre 2004 en indiquant qu'elle dénonçait "également au
remboursement en capital et intérêts pour le 30 septembre 2004 la cédule
hypothécaire (…)". Le 3 août 2005, comme le demandeur n'a pas
remboursé le prêt à l'échéance, la défenderesse a requis l'office des
poursuites contre le demandeur pour le montant de la cédule de 415'000 francs
et les intérêts à 8,5% l'an dès le 30 septembre 2004. Le 23 décembre 2005, le
demandeur a fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le
19 décembre 2005. Le 20 juillet 2006, le président du Tribunal du district de
La Chaux-de-Fonds a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition avec
intérêts à 8% dès le 30 septembre 2004. Le 3 janvier 2006, le demandeur a reçu
du Centre cantonal de compétence en matière de réalisations mobilières et
immobilières l'avis qu'il encaisserait désormais les loyers de son immeuble.
B. Le 28 août 2006, le demandeur a ouvert action en
libération de dette à l'encontre de la défenderesse devant la Ire
Cour civile du Tribunal cantonal en prenant les conclusions suivantes :
" 1. Déclarer la présente
demande recevable et bien fondée,
2. Dire et déclarer que
le demandeur ne doit pas au défendeur la somme totale de CHF 415'000.- plus
intérêts à 8% dès le 30 septembre 2004 faisant l'objet du prononcé de la mainlevée
d'opposition au commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l'Office des
poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz.
Partant,
3. Libérer
le demandeur de la dette en capital à concurrence de 10'000.-
4 Libérer
le demandeur de la dette correspondant aux loyers non pris en compte par le
Juge de la mainlevée, ainsi que les loyers encaissés par la gérance légale,
soit un montant de 71'718.75 (8.5% de 405'000.- divisé par 12 (mois) et
multiplié par 25 (mois) de septembre 2004 à août 2006).
5. Libérer le demandeur
de la dette correspondant à la différence entre les intérêts facturés et les
intérêts effectivement dus, soit CHF 5'670.- (CHF 4'860 + CHF 810 ment.)
6. Avec suite de frais
et dépens."
Reprenant
les faits susmentionnés, le demandeur a fait valoir que le principe de la
créance cédulaire est de conclure – en relation avec une créance causale – une
sûreté réelle immobilière et qu'aucune disposition juridique ne permettait de
présumer l'intention du débiteur de conclure le contrat constitutif de cédule
hypothécaire autrement qu'en relation avec la créance qu'il entend garantir. En
l'occurrence, le contrat du 7 septembre 2000 doit être interprété en ce sens
que les parties ont souhaité la constitution d'une cédule aux fins de garantie.
Le fait que la cédule hypothécaire ait été remise en pleine propriété à la
banque en garantie du prêt ne veut absolument pas dire que la banque puisse
recevoir plus que la créance pour laquelle le gage a été constitué. Comme le
solde du prêt s'élevait à 405'000 francs, la banque, si elle souhaitait faire
valoir la créance incorporée dans la cédule hypothécaire, ne pouvait le faire
qu'à concurrence de ce montant et non pour l'entier de la valeur nominale de la
cédule. Par ailleurs, la défenderesse a réclamé des intérêts dès le 30
septembre 2004. Or les intérêts ont toujours été payés par le biais de
l'encaissement des loyers de l'immeuble grevé sur un compte ouvert auprès de la
défenderesse, jusqu'à ce que la gérance légale soit instaurée depuis le mois de
mars 2006. Les montants encaissés par la gérance légale doivent venir en
déduction des prétentions de la défenderesse. Le taux d'intérêts de 8,6%
pratiqué par la défenderesse depuis le mois de mars 2004 est incorrect parce
qu'il excède les taux fixés dans la cédule hypothécaire de 8% pour le premier
rang et de 8,5% pour le deuxième rang et parce qu'il ne correspond pas aux
conditions usuelles du marché.
C. Dans son mémoire de réponse du 30 octobre 2006, la
défenderesse a conclu :
" 1. Rejeter la demande en
toutes ses conclusions.
2. Sous suite de frais
et dépens."
A
l'appui de ses conclusions, la défenderesse relève que le 7 septembre 2000, le
demandeur lui avait remis en pleine propriété la cédule hypothécaire en 1er
rang dont la valeur initiale de 325'000 francs avait été augmentée à 415'000
francs. Cette cédule hypothécaire dont l'augmentation de la valeur nominale
avait nécessité un acte authentique passé devant notaire est valable même si la
signature du débiteur n'y figure pas. Le prêt a été valablement dénoncé pour le
30 septembre 2004. Le débiteur n'ayant pas remboursé son emprunt, les créances
découlant du contrat de prêt dont le solde débiteur s'élevait à 410'945.95
francs et la créance de 415'000 francs incorporée dans la cédule hypothécaire
sont devenues exigibles dès cette date. La défenderesse a choisi de poursuivre
le demandeur pour le montant de la cédule, ce qu'elle était en droit de faire,
et non pas pour le montant du prêt hypothécaire. En outre, la créance
incorporée dans la cédule est productive d'intérêts au taux de 8% puisque le
gage occupe le premier rang. Il ne faut pas confondre le taux d'intérêts
convenu dans le prêt hypothécaire et le taux d'intérêts fixé dans la cédule.
Pour ce qui est de la gérance légale, le Centre cantonal de compétence en
matière de réalisations mobilières et immobilières a chargé la régie
immobilière G. SA d'encaisser les loyers de l'immeuble du demandeur. La
défenderesse n'a ainsi rien touché à ce titre. Le décompte y relatif sera
établi au moment de la vente aux enchères de l'immeuble grevé. La demanderesse
pouvait donc parfaitement intenter une poursuite contre le demandeur sur la
base de la créance incorporée dans la cédule qui a été valablement constituée
et dénoncée.
D. Dans son mémoire de réplique daté du 15 janvier 2007, le
demandeur a modifié le chiffre 3 de ses conclusions qui devient :
" 3. Libérer
le demandeur de la dette en capital à concurrence de
CHF 57'153.-."
Pour
le demandeur, l'augmentation, dès le 1er mars 2004, du taux d'intérêts à 8,6%
sur l'entier du capital, était injustifiée. Il en résulte qu'entre le mois de
mars 2004 et le mois de mars 2006, le débiteur a dû payer un excédent de la
dette hypothécaire de 33'285 francs. A cela s'ajoutera le montant de l'excédent
que versera la gérance légale pour la période allant du 1er mars 2006 au 1er
janvier 2007 qui s'élève à 13'868.70 francs. Dans la mesure où ces 47'153
francs [et non pas 57'153 francs comme mentionné par erreur dans les
conclusions ; Fr. 33'285 + Fr. 13'868 = Fr. 47'153] correspondent à la
différence entre le taux hypothécaire licite et celui contesté par le
demandeur, ce montant doit être imputé sur le capital de la dette du demandeur
de 405'000 francs.
Dans
sa duplique, la défenderesse a confirmé ses conclusions en indiquant que le
demandeur se bornait à développer une argumentation ayant trait à la
contestation du montant de la créance causale, alors que, même si les deux
créances causale et abstraite ont été dénoncées au remboursement, c'est bien la
créance incorporée dans la cédule qui fait l'objet de la présente procédure.
E. Lors de l'audience du 18 avril 2007, le juge instructeur
s'est assuré en interrogeant le demandeur du montant dont il demande à être
libéré. Le demandeur a finalement conclu à être libéré de 57'153 francs +
71'718.75 francs + 5'670 francs, soit en tout 134'541.75 francs, partant
reconnaît devoir 280'450.25 francs.
Le
23 janvier 2008, le juge instructeur a ordonné la clôture de l'instruction et
autorisé les parties à déposer des conclusions en cause jusqu'au 31 mars 2008.
Dans les délais prolongés qui leur ont été impartis, les parties ont déposé
leurs conclusions en cause les 16 mai 2008 et 15 juillet 2008. Le demandeur a
d'abord souhaité que sa cause soit citée pour plaidoiries et jugement, puis il
y a renoncé. La défenderesse a d'emblée accepté que le jugement soit rendu par
voie de circulation, pour autant que l'autre partie en fasse de même.
C O
N S I D E R A N T
1. Le demandeur veut être libéré d'une dette de 134'541.75
francs. La valeur litigieuse fonde donc la compétence de l'une des Cours
civiles (art. 21 litt.a OJN). Le demandeur est domicilié à La Chaux-de-Fonds, soit
dans le canton de Neuchâtel. Le for du domicile du débiteur n'est à juste titre
pas contesté (art. 46 et 83 al.2 LP).
2. La cédule hypothécaire est un papier-valeur, à ordre ou
au porteur, qui incorpore une créance et un droit de gage. Le gage et la
créance forment un tout. Les cédules hypothécaires sont habituellement transférées
à titre fiduciaire aux banques pour garantir les créances de ces dernières.
Elles peuvent aussi être remises en nantissement ou en pleine propriété. Le
seul fait que la banque soit en possession d'une cédule ne permet pas de
déterminer à quel titre elle la détient. Pour définir la position du créancier-gagiste
par rapport à la cédule, un examen de l'accord entre les parties est
nécessaire. Cet examen est d'autant plus nécessaire que la cédule incorpore une
créance et qu'il faut résoudre la question des rapports entre la créance
originaire – ici, la créance en restitution découlant de la dénonciation du
contrat de prêt – dont la banque est titulaire vis-à-vis de son client,
débiteur principal, qui justifie qu'une cédule soit remise à la banque, et la
créance incorporée dans la cédule (Lombardini, Droit bancaire suisse,
2ème éd., Zurich, 2008, n°71-75, p.901ss).
3. Selon la doctrine, en vertu de l'article 855 al.1 CC, la
constitution d'une cédule hypothécaire, ainsi que la remise d'une cédule en
pleine propriété, éteignent, par novation, la créance préexistante entre les
parties. Une nouvelle créance, issue de la reconnaissance de dette figurant sur
la cédule, prend la place de l'ancienne créance. Elle peut être d'un montant nettement
supérieur à la créance d'origine. La remise d'une cédule en pleine propriété
est rare. Elle a lieu habituellement lorsque la cédule est constituée
simultanément à l'octroi du prêt (Foëx in Les gages immobiliers, Les
actes de disposition sur les cédules hypothécaires, Bâle, 1999, p.119 et Lombardini,
op.cit., n°76, p.902). La règle de l'article 855 al.1 CC est toutefois de droit
dispositif, mais en l'absence d'effet novatoire, c'est le rapport de base qui a
la priorité entre le débiteur et le créancier originaire (ATF 132 III 166ss, cons.6.2, p.169).
4. A l'instar du créancier qui a obtenu le transfert de la
cédule hypothécaire au porteur en pleine propriété, le créancier qui a reçu la
cédule hypothécaire au porteur comme propriétaire fiduciaire aux fins de
garantie est titulaire de la créance et du droit de gage immobilier incorporé
dans le papier-valeur ; il peut dénoncer la créance au remboursement (art. 844 CC) et, cas
échéant, introduire une poursuite en réalisation de gage immobilier. En
revanche, alors qu'en cas de transfert en pleine propriété, la créance causale
(ou de base) est éteinte par novation et remplacée par la créance abstraite incorporée
dans la cédule (art. 855
al.1 CC), il n'y a pas novation de la créance garantie (causale)
lorsque la cédule hypothécaire au porteur est remise à titre de garantie
fiduciaire ; dans ce dernier cas, la créance incorporée dans la cédule se
juxtapose à la créance garantie en vue d'en faciliter le recouvrement (arrêt du
Tribunal fédéral du 20.11.2007 [5A_226/2007] cons.5.1, p.3/4).
Les deux types de créances peuvent faire l'objet d'une exécution forcée : la
créance abstraite incorporée dans la cédule, garantie par un gage immobilier,
doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis
que les créances causales (résultant de la dénonciation du prêt) doivent faire
l'objet d'une poursuite ordinaire par voie de saisie (RJN 1996, p.281ss, cons.2c, p.282s et
référence citée).
5. Le créancier qui introduit la poursuite en réalisation de
gage immobilier poursuit la créance abstraite incorporée dans le titre et non
la créance garantie. Toutefois, si le créancier poursuit pour le montant de la
créance incorporée dans le titre alors que la créance garantie est d'un montant
inférieur, le débiteur poursuivi peut opposer les exceptions personnelles dont
il dispose contre le poursuivant, en particulier celle consistant à exiger la
limitation de la somme réclamée au montant de la créance garantie. (arrêt du
Tribunal fédéral du 20.11.2007 [5A_226/2007] cons.5.1).
6. a) En l'espèce, il ne ressort pas de la convention
relative à la sûreté du 7 septembre 2000 que la cédule a été transférée à la
banque en pleine propriété et que la remise de ce titre ait éteint par novation
la créance causale. En effet, il ressort du second alinéa de l'article 4 de la
convention que les parties étaient convenues que la banque était tout de même
en droit de faire valoir de façon indépendante les créances garanties avant la
créance incorporée dans le titre. Dès lors, en l'absence d'effet novatoire de
la convention, la créance causale a subsisté en étant juxtaposée au côté de la
créance abstraite. La propriété de la cédule a donc été transférée à titre
fiduciaire et c'est le rapport juridique de base qui a la priorité entre le
débiteur et le créancier. Dans ce cas, le débiteur, qui reproche au créancier
de le poursuivre pour le montant de la créance cédulaire alors que la créance
garantie est d'un montant inférieur, peut opposer à titre d'exception qu'il
soit exigé du créancier qu'il limite la somme réclamée au montant de la somme
garantie. Pour avoir gain de cause, le débiteur doit établir que le montant de
la créance causale est inférieur au montant de la créance abstraite incorporée
dans la cédule et que le créancier a néanmoins poursuivi pour le montant de cette
dernière (arrêt du Tribunal fédéral du 20.11.2007 [5A_226/2007] cons.5.1).
b)
A cet égard, il ressort du dossier que le montant du crédit était de 415'000
francs et que le débiteur l'a amorti à raison de 10'000 francs. Le 30 mars
2004, lorsque la banque a dénoncé le prêt hypothécaire et la cédule, le solde
débiteur de l'hypothèque se montait ainsi à 410'945.95 francs. Le 30 septembre
2004, date pour laquelle le contrat de prêt a été dénoncé, le solde du prêt
était de 413'707.50 francs. Ensuite, probablement parce que la défenderesse
avait obtenu, à titre de garantie, la cession du produit locatif de l'immeuble
du demandeur, la position du crédit n'a pas évolué jusqu'au 30 septembre 2005.
Au moment de la réquisition de poursuite, le 3 août 2005, la défenderesse ne
pouvait donc pas réclamer l'entier de la créance cédulaire. C'est pourquoi la
mainlevée ne pouvait être prononcée au-delà des 413'707.50 francs. L'action en
libération de dette est donc bien fondée à concurrence de 1'292.50 francs (Fr. 415'000
– Fr. 413'707.50 = Fr. 1'292.50).
7. Le demandeur reproche à la banque d'exiger le paiement
d'intérêts abusifs depuis le 1er mars 2004, lorsqu'elle a modifié le taux
d'intérêts qui était de 4,25% jusqu'à 275'000 francs et de 5% pour le surplus à
un taux unique de 8,6% dès le 1er mars 2004, au motif que le dossier était
passé dans le service "Recovery" de la banque, alors que, d'une part,
l'article 2 des dispositions générales régissant les prêts hypothécaires
mentionnait que la banque se réservait le droit de modifier le taux d'intérêts si
elle estimait que "les conditions prévalant sur les marchés de l'argent et
des capitaux l'exigent" et, d'autre part, que, chiffres à l'appui, les
conditions du marché n'exigeaient pas une telle augmentation. Cette
argumentation tombe à faux. Le contrat-cadre de crédit hypothécaire prévoyait
que la banque disposait du droit unilatéral, moyennant le respect de la "convention
relative au produit" qui n'a pas été déposée, de modifier les taux
d'intérêts en l'annonçant au débiteur par écrit. En outre, il est indiqué que
le taux d'intérêts est arrêté en fonction du genre de crédit, des conditions du
marché ainsi que de la marge fixée par la banque. La fixation des intérêts ne
dépend donc pas seulement des conditions du marché de l'argent et des capitaux,
mais également de la marge bénéficiaire que doit conserver toute opération de
crédit. Le taux d'intérêts est donc également fonction du risque que représente
le prêt accordé. L'augmentation du taux d'intérêts à 8,6 % n'est donc, sous
réserve des prescriptions du droit cantonal dont il sera ultérieurement
question, pas abusive. L'augmentation du taux résulte de la situation du
demandeur, dont la solvabilité apparaissait comme douteuse parce qu'il ne
respectait pas les échéances contractuelles pour le paiement des amortissements
et des intérêts, ce qui a amené la banque à prendre des précautions.
8. Le demandeur s'oppose également au taux d'intérêts de 8,6%
pratiqué par la banque depuis le 1er mars 2004 parce que ce taux excédait le
taux maximum prévu par le droit cantonal. L'article 795 CC stipule que le service de l'intérêt
est réglé librement par les parties, sous réserve des dispositions légales
contre l'usure de la législation cantonale arrêtant le taux de l'intérêt
maximum autorisé pour les créances garanties par un immeuble. Le canton de
Neuchâtel a fait usage de cette compétence en chargeant le Conseil d'Etat de
fixer la limite (art. 97 LICC). Dans un arrêté du 5 février 1992, le Conseil d'Etat a
arrêté le taux maximum à 8% pour les créances garanties par un gage immobilier
de premier rang. Le taux de 8,6% est donc excessif et doit être ramené à 8%
comme l'avait d'ailleurs relevé le juge de la mainlevée dans sa décision du 20
juillet 2006.
9. Comme c'est le cas en l'espèce, si le débiteur figurant
dans le titre ne correspond pas à l'intimé à la procédure de mainlevée, parce
qu'un changement ultérieur de débiteur n'a pas été mentionné sur le titre,
l'identité nécessaire entre le poursuivi et le débiteur vient à faire défaut,
et la cédule ne vaut plus à elle seule titre à la mainlevée pour la créance
hypothécaire. Dans un tel cas, la cédule ne vaut titre à la mainlevée que si
elle est doublée d'une convention de sûreté contresignée, et dans la mesure où
le débiteur reconnaît dans cet acte sa qualité de débiteur pour la cédule cédée
à titre de sûretés (ATF 134 III 71 ; JdT 2007 II 51ss, cons.3, p.53).
En l'espèce, dans la convention de sûretés du 7 septembre 2000, le demandeur a
expressément reconnu sa qualité de débiteur de la dette résultant du titre hypothécaire
qu'il a transmis à la banque à titre de garantie. Il ne fait donc aucun doute
que le demandeur était débiteur de la créance abstraite incorporée dans la cédule.
10. Enfin, le demandeur reproche à la défenderesse de ne pas
avoir pris en compte les loyers encaissés par la gérance légale. Le but de
l'action en libération de dette est de constater l'inexistence ou
l'inexigibilité de la prétention déduite en poursuite en tant que composante
d'une créance au moment, non pas de la rédaction du commandement de payer, mais
au moment du dépôt de la réquisition de poursuite, ainsi que l'existence du
droit du poursuivant d'exercer des poursuites (Gilliéron, Commentaire de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne, 1997, ad
art. 83, n°52, p.1303). Si la créance n'est pas exigible lors de la
réquisition de poursuite, le débiteur peut se protéger contre les prétentions
réclamées trop tôt seulement en formant opposition. Il ne doit pas tolérer une
telle poursuite, le rôle d'une poursuite n'étant pas de contraindre le débiteur
à payer une créance non encore exigible. En tenant compte dans une action en
libération de dette de la survenance subséquente de l'exigibilité, l'on
pénaliserait en outre les créanciers qui attendent que leurs créances soient
exigibles avant de requérir une poursuite. Ceci justifie l'interdiction de
continuer la poursuite et l'admission de l'action en libération de dette (ATF 128 III 44ss, cons. 5a, p.48 ; JT 2001
II 71ss, p.74). Ce dernier argument tombe à faux puisque la gérance légale a
été instaurée en mars 2006. Elle n'a donc eu aucune incidence sur l'existence
de la créance ou sur son exigibilité au moment de la réquisition de la
poursuite (3 août 2005).
11. Le demandeur, qui obtient gain de cause sur la question
de principe mais sur un montant nettement inférieur à l'objet de la demande,
prendra à sa charge la moitié des frais de la cause. Les dépens seront
compensés.
**Par ces motifs,
LA Ire COUR CIVILE**
1. Libère
le demandeur de la dette en capital à concurrence de 1'292.50 francs.
2. Rejette
toutes autres ou plus amples conclusions de la demande.
3. Met
les frais de justice, arrêtés à 6'600 francs et que le demandeur a
avancés, à la charge des parties, à raison d'une moitié chacune.
4. Compense
les dépens.
Neuchâtel, le 24 septembre
2010
Art. 795 CC
2. Intérêts
1 Le service de l'intérêt est réglé librement par les parties,
sous réserve des dispositions légales contre l'usure.
2 La législation cantonale peut fixer le maximum du taux de l'intérêt
autorisé pour les créances garanties par un immeuble.
Art. 844 CC
III. Dénonciation
1 Sauf stipulation contraire, la cédule hypothécaire ne peut
être dénoncée, par le créancier ou le débiteur, que six mois d'avance et pour
le terme usuel assigné au paiement des intérêts.
2 La législation cantonale peut édicter des dispositions
restrictives au sujet de la dénonciation des cédules hypothécaires.
Art.
855 CC
2. Rapport du titre avec l'obligation
primitive
1 La constitution d'une cédule hypothécaire ou d'une lettre de
rente éteint par novation l'obligation dont elle résulte.
2 Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre parties et à
l'égard des tiers de mauvaise foi.
Art. 83 LP
b. Effets
1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier
peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la
saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application
de l'art. 162.
2 De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter
de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de
dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.1
3 S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de
son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire
deviennent définitives.2
4 Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre
l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la
faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions
pour l'ordonner ne sont plus réunies.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF ** 1991**
III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF ** 1991**
III 1).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF ** 1991** III
1).