Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2005.6
Autorité:
CC2
Date décision:
05.01.2009
Publié le:
19.03.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.129
Titre:
Dépassement sur route enneigée. Responsabilité civile. Dommage.
Résumé:
**Dépassement par un chauffeur de train routier, à 36 km/h, d'un autre train routier, roulant à 29 km/h, sur route extrêmement glissante. Même si le choc résulte d'un empiètement du dépassé sur la voie de gauche, dans une courbe à gauche, responsabilité de 3/4 admise à charge du dépassant.
Dommage : inclusion de la TVA sur les travaux de réparation, mais non de frais d'immobilisation insuffisamment prouvés.
____________________
Par arrêt du 06.04.2009(réf. 4A_76/2009), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 61 al. 2 LCR
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 06.04.09
Réf. 4A_76/2009
Réf. :
CC.2005.6-CC2/cab
A. Le
11 mars 2004, vers 1h00, le chauffeur I. conduisait un train routier propriété
de la société demanderesse, E. SA, de La Chaux-de-Fonds en direction de
Neuchâtel. La chaussée était enneigée et glissante, selon le rapport de police
du même jour. A la sortie de la tranchée couverte de Malvilliers, où la route
décrit une grande courbe à gauche, le conducteur I. circulait à une vitesse de
29 km/h (+/- 3 km/h), selon lecture du disque tachygraphique, Le chauffeur C.
entreprit son dépassement, au volant d'un autre train routier, propriété de P.
SA, à une allure de 36 km/h (+/- 3 km/h), selon son disque tachygraphique.
Au cours de la
manœuvre de dépassement, les deux trains routiers sont entrés en contact et, au
terme d'un "pas de deux" sans doute impressionnant, ils se sont
immobilisés l'un (véhicule I.) en position de L et l'autre (C.) coincé contre
la glissière centrale par la remorque du premier.
B. Les
deux conducteurs ont été renvoyés devant le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, pour perte de maîtrise et vitesse inadaptée notamment. Ils ont été
l'un et l'autre acquittés de ces préventions, au bénéfice du doute, le juge de
police observant en particulier que le conducteur I., mais aussi le témoin F.
(qui suivait à peu de distance les deux camions) avaient modifié en audience
les déclarations faites aux policiers, sur place.
C. E.
SA chiffre son dommage découlant de l'accident à 58'896.90 francs (en substance
35'000 francs environ de frais de réparation, 20'000 francs
d'immobilisation du train routier et 4'000 francs de dépannage et frais divers,
honoraires d'avocat en sus). Estimant que le conducteur C. portait la responsabilité
exclusive de l'accident, du fait de sa vitesse inadaptée et de la manœuvre
téméraire entreprise, elle a demandé réparation du dommage à l'assureur RC du
détenteur, soit la compagnie d'assurances X., le 6 août 2004 . La compagnie
d'assurances Y., par le service de l'assurance de [...], a refusé d'entrer en
matière, le 18 août 2004, aucune faute de son assuré n'étant démontrée à son
avis. Lors d'un nouvel échange de courrier, les parties sont restées sur leurs
positions.
D. Par
mémoire déposé le 23 décembre 2004, E. SA a ouvert action en paiement contre la
compagnie d'assurances Y. SA, pour le montant de 62'334.70 francs plus intérêts
à 5 % dès le 11 mars 2004, cette somme correspondant au dommage susmentionné,
accru de 3'437.80 francs de frais d'avocat avant procès. Pour l'essentiel, elle
allègue que le chauffeur C. porte la responsabilité exclusive de l'accident,
pour avoir tenté "de dépasser le camion et la remorque de la demanderesse,
de nuit, à la sortie d'un tunnel, alors que la route était fortement enneigée
et verglacée". En réplique et réponse à demande reconventionnelle, elle
ajoute que le conducteur C. a "perdu la maîtrise de son véhicule suite à
la vitesse inadaptée aux conditions de la route enneigée".
E. Dans
son mémoire de réponse et demande reconventionnelle, la compagnie d'assurances
Y. allègue que l'accident est dû à un phénomène de "portefeuille" du
véhicule I., dont la remorque aurait "dépassé" par la gauche
l'arrière du véhicule tracteur, pour se retrouver en sens inverse de la
direction de marche de ce dernier. C'est donc, poursuit-elle, la remorque du
véhicule I. qui a heurté l'avant droit du véhicule tracteur C. La défenderesse
estime, de surcroît, n'avoir pas à répondre d'un second choc qu'aurait subi, à l'arrière,
le véhicule I. Enfin, elle estime que certains postes du dommage allégué sont
incompréhensibles. A titre reconventionnel, elle réclame le remboursement du
montant de 6'027.10 francs qu'elle a dû payer pour la réparation de la
glissière de sécurité, du fait de la responsabilité de détenteur de la
demanderesse.
En duplique,
la défenderesse précise que le second choc susmentionné a été provoqué par le
véhicule d'un tiers et qu'elle n'en répond pas. Elle conteste par ailleurs que
la TVA payée pour la réparation du véhicule entre dans le total du dommage, la
demanderesse bénéficiant du droit à la déduction de l'impôt préalable.
F. L'instruction
a comporté une nouvelle audition du témoin F., comme celle du conducteur I., en
tant que témoin lui aussi. Le premier nommé exprimait le souvenir que le
véhicule dépassant – soit un camion d'une pièce, l'autre étant un semi-remorque
– avait heurté le dépassé et l'avait progressivement entraîné vers la droite,
jusqu'au blocage de la cabine du dépassé dans le talus ouest de l'autoroute. Il
précisait que dans le tunnel déjà, il avait entendu un grand bruit au moment où
les camions s'étaient touchés; que c'était gelé même dans le tunnel; qu'une
automobile est venue heurter le véhicule dépassé, quelques minutes plus tard,
sans que la position du dépassé ne corresponde au croquis soumis au témoin;
enfin, qu'au moment où le second conducteur a entamé son dépassement, il s'est
dit "qu'il ne passerait jamais" car le témoin tenait "à peine
sur la route" avec son 4x4. Quant au témoin I., il déclarait que l'autre
camion allait assez vite et l'avait heurté violemment, en touchant l'arrière
gauche de son véhicule tracteur, provoquant son pivotement vers la droite,
tandis que le véhicule dépassant restait à peu près dans l'axe de la route.
L'instruction
a comporté ensuite une expertise technique, confiée au bureau F. SA. Dans son
rapport d'analyse dynamique d'accident du 10 février 2007, l'expert M.
détermine les vitesses respectives des véhicules, comme dit plus haut, puis
détermine que la collision s'est produite entre l'avant droit du véhicule
dépassant et l'arrière gauche du véhicule tracteur dépassé, et non l'arrière
gauche de sa remorque. Quant à savoir quel véhicule empiétait sur la voie de
l'autre, au moment de la collision, l'expert a raisonné sur deux hypothèses et
constaté, par évaluation analytique à l'aide du logiciel "PC-Crash",
que si le train routier I. se trouvait sur sa voie, à l'origine, la position
finale de la remorque du train routier C. ne correspondrait pas à celle qui
résulte du constat policier et des photographies prises sur place. Il en déduit
que c'est l'autre hypothèse, soit celle d'un empiètement du train routier
dépassé sur la voie de gauche, qui correspond seule au mécanisme possible de
l'accident. L'expert ajoute que l'écart du camion I. vers la gauche tient à
"une raison indéterminée (écart de volant, perte de maîtrise ou glissement
du train routier)". S'il est certain "que le train routier I. était
en décélération avant le choc", l'expert ajoute qu'"il n'est pas
possible d'établir un lien entre la décélération et une glissade éventuelle
provoquée par celle-ci".
G. Après
dépôt de conclusions en cause, les deux parties ont renoncé à plaider.
E N D R O I T
1. La
nature de la cause et la valeur litigieuse fondent la compétence de l'une des
Cours civiles du Tribunal cantonal.
2. Selon
l'article 61 al.2 LCR, l'un des détenteurs ne
répond envers l'autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve
que les dommages ont été causés par la faute ou l'incapacité passagère de discernement
du détenteur intimé ou d'une personne dont il est responsable, ou encore par
une défectuosité de son véhicule (cette dernière hypothèse n'entre pas en ligne
de compte ici). Lorsque tous les détenteurs impliqués dans un accident (ou tous
les conducteurs dont ils répondent) ont commis une faute et que les risques
inhérents aux véhicules impliqués sont égaux (comme c'est manifestement le cas
en l'espèce), ce sont les fautes respectives qui serviront à mesurer les responsabilités
(voir Bussy/Rusconi, Commentaire LCR, N.1.2 litt.d ad art.61). Le même
raisonnement vaut, mutatis mutandis, lorsque le détenteur lésé exerce une
action directe contre l'assureur de l'autre détenteur (art.65 LCR).
3. Aucune
des parties ne remet en cause les conclusions de l'expertise M., à juste titre.
S'il faut conserver, même en tant que profane, une certaine vigilance face aux
conclusions qui résultent de la mise en œuvre d'un programme informatique,
puisque la fiabilité des résultats obtenus dépend encore et toujours de celle
des données de fait introduites dans le programme, il faut admettre en
l'occurrence que ces données sont particulièrement fiables : la vitesse des
deux véhicules est connue avec une relative précision, grâce aux disques
tachygraphiques, et leur position finale ne suscite pas non plus
d'interrogation, vu les photographies finalement obtenues de la police. On
observera de surcroît que le mécanisme illustré par le logiciel de l'expert ne
contredit pas la description faite par le témoin F. dans la procédure civile.
Certes, le témoin situe le début du dépassement, et même celui du premier choc
entre les camions, dans le tunnel, alors que l'expert place le point de
collision plus de 240 m en aval de la sortie du tunnel. Ce point ne paraît
toutefois pas décisif pour déterminer le mécanisme de l'accident.
La Cour
retiendra donc que le choc s'est produit entre l'avant droit du véhicule
tracteur C. et l'angle arrière gauche du véhicule tracteur I., alors que les véhicules
circulaient à environ 36 km/h pour le premier et 29 km/h pour le second, lequel
s'était déplacé vers la gauche et empiétait partiellement sur la voie de
dépassement. Ce mécanisme ne correspond absolument pas, on le soulignera, à la
description faite par la défenderesse à l'allégué 20 de sa réponse et demande
reconventionnelle, soit celle d'une perte de maîtrise totale et antérieure à la
collision, de la part du conducteur I.. Quant à la raison pour laquelle le
camion I. s'est déporté un peu vers la gauche, les premières déclarations du
conducteur, sur place ("J'ai ralenti légèrement voyant que mon camion
glissait") suggèrent que ce ralentissement est peut-être à l'origine du
déplacement latéral, mais l'expert conteste expressément qu'un tel lien puisse
être établi de façon catégorique, de sorte qu'aucune réponse ne peut être
affirmée sur ce point. Rien n'indique, en tous les cas, que le conducteur I.
ait cédé à une manœuvre d'obstruction, guère crédible de la part d'un chauffeur
professionnel et d'ailleurs non alléguée.
4. La
défenderesse déduit des conclusions de l'expert que son assuré n'encourt aucune
responsabilité. C'est aller vite au but, sans examiner l'ensemble du contexte,
si tant est qu'il en dépende.
La
demanderesse n'alléguait pas, comme cause de responsabilité, une perte de
maîtrise du conducteur C., mais bien une vitesse excessive de sa part et
surtout le fait d'avoir entrepris une manœuvre imprudente de dépassement, vu
les conditions de route très dangereuses.
L'article 4
al.2 OCR prescrit aux conducteurs de circuler "lentement lorsque la route
est recouverte de neige, de glace, de
feuilles humides ou de gravillons, surtout si le véhicule tire une
remorque". Il n'y a bien sûr pas de norme absolue quant à la vitesse
adaptée sur route glissante. Tout est affaire de circonstances concrètes et il
faut circuler assez lentement, "fût-ce à l'allure d'un homme au pas, pour
tenir compte de l'état de la route" et des autres données de fait (Bussy/Rusconi,
N.1.6 litt.d ad art.32 LCR).
Dans l'absolu,
une vitesse de 36 km/h n'est évidemment pas élevée. Elle peut néanmoins se
révéler excessive, dans des conditions de route extrêmement défavorables,
notamment lorsque, comme en l'espèce, son maintien impose le dépassement, en
lui-même périlleux, d'un véhicule dont le conducteur a opté pour une allure
plus précautionneuse. Diverses observations concourent à la conviction de la
Cour sur ce point : dans leur rapport du 11 mars 2004, les policiers décrivent
la route comme "enneigée et glissante"; face au juge pénal, le témoin
F. a précisé que "la route était très glissante, couverte d'une couche de
5 à 10 cm de neige avec, dessous, une couche de glace". En procédure
civile, il employait des termes encore plus forts, soulignant que les
conditions de circulation étaient "plus qu'impossibles" et que
"lors du constat, on tenait à peine debout tant cela glissait". On
comprend ainsi pourquoi ce témoin s'est dit, lorsque le chauffeur C. a entamé
son dépassement, "qu'il ne passerait jamais" (idem). Peut-être que,
dans la tranchée couverte, l'aspect de la chaussée était plus rassurant, mais
le conducteur C. ne pouvait ignorer que son dépassement s'étendrait largement
au-delà du tunnel (si même il l'avait commencé auparavant, comme l'affirme le
témoin F.). De surcroît, la courbe décrite par la chaussée et sa légère
déclivité latérale pouvaient accroître, pour les deux chauffeurs de train
routier, la difficulté de maintenir une trajectoire idéale, sans l'aide du marquage
au demeurant. Vu, enfin, la largeur des deux véhicules (l'un et l'autre de la
même marque notera-t-on en passant), le dépassement entrepris par le conducteur
C. accroissait considérablement, et sans nécessité, le danger d'accident, y
compris celui d'une réaction inappropriée de surprise ou de nervosité, de la
part de l'autre conducteur.
Que l'on
examine le comportement du chauffeur de la défenderesse sous l'angle de la
vitesse inadaptée aux circonstances (art.32 LCR et 4 al.2 OCR) ou sous celui
des égards dus au dépassé (art.35 al.3 LCR, applicable également sur une route
à quatre pistes), le conducteur C. a commis une sérieuse imprudence qui constitue,
de l'avis de la Cour, la cause majeure de l'accident survenu.
L'empiètement
du véhicule dépassé sur la voie de gauche n'est, selon l'expertise, pas élucidé
dans son origine. On peut envisager, à première vue, un léger dérapage au
moment de retrouver la chaussée très glissante, à la sortie du tunnel,
peut-être en raison d'un réflexe inapproprié du conducteur I.; on peut
également penser à une trajectoire légèrement coupée, du fait de l'invisibilité
du marquage routier ou, éventuellement, du détournement d'attention lié au
dépassement. Quelle que soit l'éventualité, une faute de circulation doit être
retenue (légère perte de maîtrise ou tenue imprécise de la droite, en violation
de l'article 31 ou de l'article 35 LCR). Tout porte à croire, cependant, que
sans le dépassement entrepris au même moment, cette faute serait demeurée sans
conséquence et qu'elle n'a joué qu'un rôle causal mais secondaire dans la survenance
de la collision. En outre, selon toute vraisemblance, cette faute n'a aucun
caractère délibéré, contrairement à l'option prise du dépassement.
La répartition
du dommage entre détenteurs, "en proportion de leur faute" (art.61 al.1er LCR, applicable par analogie en cas de
dommage matériel et de faute de part et d'autre, à égalité de risques
inhérents), peut intervenir, au vu des considérations qui précèdent, selon un
taux de trois quarts pour le détenteur P. SA/C. et un quart pour le détenteur
E. SA/I..
5. La
détermination du dommage indemnisable de la demanderesse soulève diverses
remarques :
a)
Les dégâts du camion et de la remorque décrits dans les rapports d'expertise
G., du 16 avril 2004 sont en relation de causalité adéquate avec l'accident
(manifestement, au vu des photographies faites par l'expert, celui-ci a vu les
véhicules avant leur réparation, même si son passage au garage L. n'est pas
daté). Compte tenu du deuxième choc subi par la remorque, lorsque le conducteur
K. n'est pas parvenu à s'arrêter, il paraît clair que l'enfoncement du support
de feu arrière droit ne résulte pas de la collision principale. En revanche,
les trois autres dégats décrits par l'expert G. ne peuvent résulter de la
deuxième collision et correspondent à l'évidence au mécanisme de la première.
b) Les frais
des expertises précitées ne sont pas attestés par l'expert lui-même, mais leur
montant (263.30 francs et 183.30 francs, respectivement) sont sans autre
vraisemblables. Selon l'expérience courante, de telles expertises peuvent
s'avérer utiles en cas de litige ultérieur et leur établissement peut donc être
inclus dans les conséquences de l'accident (même si l'absence d'évaluation
chiffrée des dégâts réduit considérablement l'utilité des rapports; en cas de litige
sur un point précis, cependant, l'audition de l'expert aurait pu être requise).
c) Les
factures de dépannage et de pièces ne soulèvent pas de problème particulier et
leur montant doit être inclus dans le dommage.
Les factures
de réparation L., émises en France, s'expliquent vraisemblablement par un coût
de réparation moindre en ce pays. Sur le principe, leur inclusion dans le
dommage subi n'est pas contestable. Elles s'élèvent à 12'507.86 euros et
4'011.30 euros. La demanderesse convertit ces montants au taux de
1,58 francs/euros, soit une valeur proche de celle attestée le 29 mars
2007 par la Banque X., pour le 5 avril 2004. L'échéance des factures (art.84
al.2 CP) intervenait toutefois les 30 avril et 31 mai 2004, respectivement. A
ces dates, les cours moyens de l'euro avaient diminué, à 155.11 puis 152.76
(voir par exemple le convertisseur de devise du site FXTOP.com), d'où un dommage
en francs suisses de 19'400.95 francs et 6'127.65 francs.
Dès lors que
ni l'expertise G., ni la facture L. (laquelle se réfère à un devis non produit)
ne précisent le coût de la réparation, voire du remplacement du support de feu
arrière droit, la Cour en est réduite à des suppositions quant à la déduction
qu'il convient d'opérer. Il faut estimer ce poste par excès, puisque la preuve
du dommage incombait à la demanderesse. Vu l'importance des autres dégâts de la
remorque, apparents sur les photographies jointes à l'expertise G., il est
clair que le support de feu arrière droit ne représente qu'une portion congrue
de la facture, laquelle peut être estimée à 800 francs.
Les frais
d'agents en douane, par deux fois 300 francs, sont manifestement liés aux
travaux précités et peuvent être inclus dans le dommage.
d) La
défenderesse soutient que la TVA (suisse) frappant les travaux effectués en
France, à raison de 1'520 francs pour le camion et 684 francs pour la remorque
n'entrent pas dans le dommage indemnisable car la demanderesse bénéficie du
droit à la déduction de l'impôt préalable et "peut sans autre récupérer le
montant de la TVA sur les factures qu'elle a payées pour la réparation de son
véhicule".
Cette
affirmation ne saurait être suivie. Dans la logique de la LTVA, la déduction de
l'impôt préalable ne peut concerner que des prestations qui seront soit imposables
en aval, soit exonérées de l'impôt (Oberson, Droit fiscal suisse, 3e
éd., p.370). Or la réparation d'un bien de production ne peut être répercutée
sur une livraison de biens ou une prestation de services imposable. Elle ne se
rapporte pas non plus à une activité exonérée de l'impôt.
e) La
demanderesse produit une facture émise par elle-même, le 5 août 2004, portant
d'une part sur 80 heures de travail de son propre garage, pour 7'920 francs
plus TVA, et d'autre part sur l'immobilisation du train routier pendant treize
jours à 793 francs par jour (à quoi elle ajoute une TVA étonnante), pour
un montant total de 19'614.40 francs.
Il est certes
possible que les travaux de réparation aient été fractionnés et partiellement
effectués par le propre garage de l'entreprise demanderesse, mais sa seule
affirmation à ce sujet n'a pas valeur de preuve.
Quant à
l'immobilisation du train routier, pendant treize jours ouvrables entre le 11
et le 30 mars 2004, elle est indéniable et elle a sans doute pu occasionner une
perte de gain à la demanderesse (cf. Bussy/Rusconi, N.2.3 ad art.62
LCR). On ignore tout, cependant, du calcul justifiant, de l'avis de la
demanderesse, le montant tout de même considérable de 793 francs par jour. Ni
les frais d'assurance, ni l'amortissement des camions ne sont des faits
notoires, mais on ne saurait dire qu'ils ne peuvent être établis et qu'ils
justifient une appréciation en équité, au sens de l'article 42 al.2 CO.
Ce poste de
dommage doit donc être rejeté, faute de preuve.
f) La
demanderesse inclut enfin dans son dommage un montant de frais d'avocat avant
procès de 3'437.80 francs.
Selon la
jurisprudence, l'indemnisation de frais d'avocat avant procès ne peut être
admise que s'ils ne sont pas couverts par les dépens prévus par le droit de procédure
cantonale. Vu l'article 143 ch.2 CPC, il n'y a pas place
pour l'indemnisation de tels frais en tant que poste du dommage au sens du
droit fédéral (voir Bohnet, CPCN commenté, N.1 ad 143 al.2). A cela
s'ajoute que le mémoire d'honoraires produit, du 22 décembre 2004, concerne
soit l'activité d'ouverture du procès – couverte par les dépens ordinaires –
soit la défense pénale du chauffeur I., dont la demanderesse ne peut être
indemnisée (ATF
117 II 101, JT 1991 I 712, 719).
g) Le dommage
indemnisable s'élève ainsi à 37'620.85 au total. La défenderesse répond des
trois quarts de cette somme, soit 28'215.65 francs.
6. Au
terme de la détermination des responsabilités arrêtée plus haut, la demanderesse
répond du quart du dommage invoqué, à titre reconventionnel, par la défenderesse,
lequel est établi à hauteur de 6'027.10 francs.
Il convient
donc de compenser ce poste reconventionnel, de 1'506.80 francs, avec
l'indemnité reconnue en faveur de la demanderesse principale, dont la créance
finale s'établit ainsi à 26'708.85 francs, plus intérêt compensatoire dès le
jour de l'accident.
7. La
demanderesse principale l'emporte pour l'essentiel, sur le principe de la
responsabilité, mais succombe pour plus de la moitié du préjudice allégué, de
sorte qu'un partage des frais par moitié, avec compensation des dépens, se
justifie.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Condamne la
compagnie d'assurances Y. SA à payer à E. SA le montant de 26'708.85 francs
plus intérêts à 5 % dès le 11 mars 2004.
2.
Rejette toute
autre ou plus ample conclusion.
3.
Condamne
chacune des parties à la moitié des frais de justice, arrêtés comme suit :
avancés par la
demanderesse Fr. 3'218.--
avancés par la défenderesse Fr. 6'440.--
Total Fr.
9'658.--
4.
Compense les
dépens.
Neuchâtel, le 5 janvier 2009
AU NOM DE LA IIe COUR
CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 61 LCR
Responsabilité civile entre détenteurs de véhicules
automobiles
1 Lorsqu’un détenteur est victime de lésions
corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles,
le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles
impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances
spéciales, notamment les risques inhérents à l’emploi du véhicule, ne
justifient un autre mode de répartition.1
2 L’un des détenteurs ne répond envers l’autre
des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont
été causés par la faute ou l’incapacité passagère de discernement du détenteur
intimé ou d’une personne dont il est responsable, ou encore par une
défectuosité de son véhicule.
3 Lorsque plusieurs détenteurs répondent du
dommage subi par un autre détenteur, ils sont solidairement responsables.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars
1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268
art. 1; FF 1973 II 1141).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis
le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF ** 1973** II
1141).