Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2005.195
Autorité:
CC1
Date décision:
28.10.2010
Publié le:
07.03.2011
Revue juridique:
Titre:
Société simple. Liquidation. Dommages-intérêts.
Résumé:
Principe de l'unité de liquidation; réparation du dommage causé par l'un des associés aux actionnaires.
Articles de loi:
Art. 538 CO
Art. 545 CO
Art. 548ss CO
Réf. :
CC.2005.195-CC1/vh
A. La doctoresse X. (la demanderesse) est médecin diplômé,
membre de la Fédération des médecins suisses (FMH). Le 3 septembre 2004, elle a
signé avec feue Y., qui pratiquait la médecine chinoise, une convention selon
laquelle elles étaient convenues d'exploiter ensemble, sous la direction de la
demanderesse, un Centre de santé qui avait été fondé par Y. [...]. En
contrepartie, la demanderesse devait verser à Y. un montant de 50'000 francs.
Au bas de la convention, il était mentionné que la convention était
"provisoire" et qu'elle "sera complétée ultérieurement". A
la fin de l'année 2004, elles ont rediscuté les conditions de leur collaboration.
Il ressort de deux projets de convention définitive que les parties
divergeaient quant au but de leur collaboration : la demanderesse souhaitait reprendre
sous sa seule responsabilité le centre de santé en permettant à Y. d'y recevoir
ses patients, alors que cette dernière envisageait de continuer son activité
dans le cadre d'une association à part égale avec la demanderesse. Cette
situation a fait naître un litige entre les parties. Finalement, le 19 avril
2005, la demanderesse a écrit à Y. qu'elle quittait les locaux du Centre de
santé avec effet au 30 juin 2005. Du fait de cette séparation, les parties font
valoir l'une contre l'autre diverses prétentions.
B. C'est dans ce contexte que le 9 décembre 2005 la
demanderesse a ouvert action en paiement à l'encontre d'Y. devant l'une des
Cours civiles du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes :
" 1. Condamner
Madame Y. à payer à Madame X. le montant de 29'353.90 avec intérêts à 5% l'an
dès le 1er juillet 2005.
2. Sous
suite de frais et dépens."
Relatant
les faits susmentionnés, la demanderesse fait valoir qu'elle n'a jamais
souhaité s'engager avec Y. dans une association parce qu'elle voulait être la
seule responsable de son cabinet médical. Au début de leur collaboration, Y. se
disait malade et désireuse de remettre son Centre de santé. Les parties ont
donc signé la convention du 3 septembre 2004. Comme convenu, la demanderesse a
ensuite repris à son nom les contrats d'assurance, d'annuaires et de
raccordement téléphoniques. Puis, en décembre 2004, Y. a soudainement indiqué
qu'elle entendait disposer d'un pouvoir décisionnel égal à celui de la
demanderesse. Elle a alors soumis à la demanderesse une nouvelle convention
selon laquelle cette dernière ne reprenait plus que la moitié des locaux et
installations, moyennant le versement d'un montant qui devait encore être
déterminé. La demanderesse a exigé que la situation soit clarifiée. Y. a alors
annoncé qu'elle quittait les locaux à la fin du mois de février et a réclamé à
la demanderesse un montant de 80'000 francs en lui faisant signer, les 11 et 18
février 2005, deux reconnaissances de dette de 50'000 et 30'000 francs. Selon
ce qui était indiqué sur la seconde reconnaissance de dette, la demanderesse
devait encore reprendre le bail à son nom. Avant son départ prévu pour le 28
février 2005, Y. a exigé de recevoir une première partie du paiement. Le 25
février 2005, la demanderesse a effectué ce versement de 25'000 francs, ce qui
n'a pas empêché Y. de faire visiter les lieux à de potentiels repreneurs, puis
à déclarer qu'elle entendait rester dans les locaux et à exiger de la part de
la demanderesse qu'elle s'en aille. Le 1er mars 2005, elle a confirmé à la
demanderesse qu'elle mettait un terme à leur accord et qu'elle lui demandait de
quitter les lieux dans les meilleurs délais. Le 9 mars 2005, elle a indiqué à
la demanderesse qu'elle annulait les reconnaissances de dette. La demanderesse
lui a alors fait part de sa décision de quitter les locaux. Son départ a été
effectif le 30 juin 2005. La demanderesse a ensuite réclamé la restitution des
25'000 francs qu'elle avait versés, ainsi que divers montants représentant un
montant global de 33'371.20 francs. Après déduction de 4'017.30 francs, que la
demanderesse reconnaît devoir à Y., notamment à titre de participation aux
loyers et aux frais de nettoyages pour les mois d'avril à juin 2005, la somme
réclamée se chiffre à 29'353.90 francs.
C. Dans sa réponse du 15 mars 2006, Y. a
pris les conclusions suivantes :
" 1. Rejeter
la demande de Madame X..
2. Reconventionnellement,
condamner Madame X. à verser à Madame Y. la somme de CHF 69'290.71.
3. Avec suite de frais
et dépens."
A
l'appui de ses conclusions, elle a indiqué qu'elle n'avait jamais eu
l'intention de remettre son Centre de santé à la demanderesse avec qui elle
voulait seulement s'associer. La demanderesse devait entrer dans le centre de
santé en remplacement du Dr S. qui avait été auparavant son associé. Y. n'était
pas malade et n'avait aucune intention de remettre son centre de santé. La
convention qui a été signée par la demanderesse et Y. est une convention
d'association, comme cela figure d'ailleurs dans la première phrase de ce
document. Le montant de 50'000 francs dû par la demanderesse correspond à son
droit d'entrer dans le centre. D'ailleurs, la valeur du centre était d'au moins
100'000 francs lors de son ouverture. La convention qui a été signée entre les
parties n'était que provisoire. Elle devait simplement permettre aux deux
parties de commencer leur collaboration immédiatement sans devoir attendre de
trouver un accord complet sur tous les aspects de leur association. Après
plusieurs discussions, un projet de convention définitif a été soumis par la
demanderesse à Y. qui a proposé diverses modifications. Le 26 novembre 2004, la
demanderesse a pris l'initiative de faire disparaître le nom d'Y. de l'annuaire
téléphonique et de se faire attribuer son numéro de téléphone, ce qui a eu pour
effet de faire diminuer sa clientèle et ce qui lui a causé un dommage de
l'ordre de 60'000 francs. De plus, la demanderesse a offert à ses patients des
traitements pour maigrir qui n'avaient pas leur place dans un cabinet médical,
ce qui a eu comme double effet de discréditer le centre de santé et de diminuer
le chiffre d'affaires d'Y.. Lors des différentes discussions qui ont eu lieu
entre les parties pour régler leur différend, la demanderesse a proposé le
rachat du centre de santé pour un prix de 80'000 francs. Le 18 février 2005, Y.
était disposée à accepter cette offre à la condition de pouvoir continuer de
recevoir des patients au centre, deux jours par semaine. Alors que la
demanderesse devait payer la somme convenue au plus tard le 1er mars 2005, elle
a annoncé à Y. qu'elle ne la paierait pas intégralement. Le 25 février 2005,
elle a payé un acompte de 25'000 francs qui ne représentait même pas la moitié
de la somme convenue. Craignant de ne jamais être payée, Y. a donc renoncé à la
vente de son centre et les parties se sont entendues pour mettre fin à leur
association. Suite au départ de la demanderesse, Y. lui réclame divers montants
correspondant à une somme globale de 94'141.93 francs dont il faut déduire les
25'000 francs versés à titre d'acompte par la demanderesse.
D. Dans son mémoire de réplique, la demanderesse a confirmé
les conclusions de sa demande en indiquant que la seule convention qui avait
été signée par les parties était celle du 3 septembre 2004 et que le prix de
80'000 francs n'avait pas fait l'objet d'un accord. Comme convenu dans la
convention signée par les parties, la demanderesse a repris les contrats S. SA.
Elle a ainsi demandé à pouvoir reprendre le raccordement téléphonique d'Y. Pour
des raisons que la demanderesse ne peut expliquer, le changement de
raccordement a été pris en compte par S. SA sans que Y. n'ait été préalablement
consultée. Dans la reconnaissance de dette du 11 février 2005, le paiement de
25'000 francs devait intervenir avant le 1er mars 2005, le solde ne devenant
exigible que le 1er septembre 2005. C'est pourquoi, la demanderesse n'a payé
que 25'000 francs, le 24 février 2005.
E. Dans son mémoire de duplique du 6
juillet 2006, Y. a modifié ses conclusions qui deviennent :
" 1. Rejeter
la demande de Madame X.
2. Reconventionnellement,
condamner Madame X. à verser à Madame Y. la somme de CHF 57'324.16.
3. Avec suite de frais
et dépens."
A
l'appui de ses conclusions, elle a ajouté que la demanderesse avait modifié
sans droit les inscriptions Directories d'une manière délibérée pour la faire
disparaître des bottins. La demanderesse doit aussi réparer les dégâts selon
l'état des lieux du 30 juin 2005, ainsi que payer la réparation de la porte
palière endommagée par l'enlèvement de sa plaque. Elle doit également
indemniser Y. pour les loyers de juillet à novembre 2005 parce que les locaux
qu'elle occupait n'ont pas pu être reloués avant le 1er décembre 2005. Enfin,
les comptes d'Y. ont montré que les dommages-intérêts résultant de la baisse du
chiffre d'affaires résultant de la radiation du bottin de téléphone, se montent
à 49'322 francs.
F. Dans le cadre de l'administration des preuves, sept
témoins ont été entendus. Y. a également été interrogée. Lors de l'audience du
3 octobre 2007, la juge instructeur a ordonné la clôture de l'instruction et
autorisé les parties à déposer des conclusions en cause jusqu'au 30 novembre
2007. Après le dépôt de leurs conclusions en cause dans les délais qui leur
avaient été impartis, les parties ont informé la Cour, les 4 et 25 mars 2008,
qu'elles acceptaient que le jugement soit rendu par voie de circulation. Y. est
décédée le 7 juillet 2009, de sorte que la juge instructeur a suspendu la
procédure. Le 8 juin 2010, le mandataire de feue Y. a indiqué à la juge
instructeur qu'il était mandaté par les deux filles de feue sa cliente,
lesquelles ont accepté la succession de leur mère et pris sa place dans la
présente procédure. Le 11 juin 2010, la juge instructeur a donc ordonné la
reprise de la procédure.
C O
N S I D E R A N T
1. La demanderesse réclame le paiement d'une somme de 29'353.90
francs. Reconventionnellement, la défenderesse conclut au paiement en sa faveur
de 57'324.16 francs. La valeur litigieuse de la demande principale, autant que
celle de la demande reconventionnelle, fondent donc la compétence de l'une des
Cours civiles (art.21 litt.a OJN et art.6 al.1 CPCN). La demanderesse
est domiciliée [...] dans le canton de Neuchâtel et feue Y. était domiciliée en
ville de Neuchâtel. Le for n'est donc à juste titre pas contesté (art.3 al.1
litt.a LFors).
2. De septembre 2004 à juin 2005, la demanderesse, qui est
médecin, et Y., qui pratique la médecine chinoise traditionnelle, ont œuvré
dans les mêmes locaux en exploitant un "Centre de santé". La
demanderesse et Y. ont arrêté les modalités de leur collaboration dans une
convention "provisoire", datée du 3 septembre 2004, qui devait être
"complétée ultérieurement". Selon cette convention, les deux
signataires, qui pratiquaient chacune leur art de façon indépendante,
entendaient exploiter ensemble "un Centre de santé" sous la direction
de la demanderesse qui s'était engagée à reprendre "la valeur de
l'installation pour le prix de 50'000 francs". Cette convention, qui bien
que provisoire, a été conclue pour une période indéterminée, ne contenait
aucune clause de résiliation anticipée. Les deux parties ont ensuite voulu
prendre d'autres dispositions. Aucun des deux projets de convention définitive n'a
finalement été signé. Du fait de leur séparation, les parties formulent l'une
contre l'autre diverses prétentions. Il faut donc interpréter la seule convention
qui a été signée par les parties.
3. Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, le
juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter
aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit
par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art.18 al.1
CO). Dans cette recherche, doit être pris en considération le sens des mots
utilisés par les parties au moment de la conclusion du contrat, placés dans
leur contexte et confrontés à l'ensemble des circonstances qui entourent la
relation contractuelle (Winiger, Commentaire romand, Bâle, 2003, ad art.18,
no 17, p.84). Il incombe donc au juge d'établir, dans un premier temps, la
volonté réelle des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base
d'indices. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle, ou s'il
constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par
l'autre, le juge recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient
donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté
réciproques (application du principe de la confiance) (ATF 127 III 444ss
; ATF 129 III
702ss, JdT 2004 I 535ss, cons.2.4, p.540 ; ATF 131 III 606ss,
cons.4.1, p.610s).
4. Par ailleurs, selon l'article 530 CO, la société simple
est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir
ensemble leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. La
société simple peut être constituée à l'occasion d'une opération isolée ou en
vue d'un projet d'une certaine durée. Une société simple peut aussi être
constituée en vue d'envisager une collaboration de durée illimitée. C'est ce
qui se produit lorsque les parties n'ont pas en vue un but dont la réalisation
vide la société de sa raison d'être, par exemple dans le cas de la location en
commun d'un appartement, de l'exploitation d'une étude d'avocat ou de celle
d'un cabinet de médecins**(Chaix**, Commentaire Romand CO II, Bâle, 2008,
ad art.530, no 16-19, p. 53-55 ; Arrêt du Tribunal fédéral du 30 novembre 2009
de la 1ère Cour de droit civil du Tribunal fédéral). En l'occurrence,
il ne fait aucun doute que les parties qui utilisaient en commun des locaux
loués pour exercer leur profession dans le cadre d'un "Centre de santé"
formaient en réalité une société simple au sens des articles 530ss CO.
5. Selon l'article 545 chiffres 4 et
6 CO, la société prend fin par la volonté unanime des associés ou par la
dénonciation du contrat par l'un des associés lorsque, comme c'est le cas ici,
la société a été formée pour une durée indéterminée. Il ressort des lettres que
les parties se sont échangées entre le 26 février et le 19 avril 2005 que les
parties, qui ne parvenaient pas à s'entendre sur l'avenir de leur
collaboration, l'ont dénoncée d'un commun accord. Au sens de l'article 546 al.1
CO, la dénonciation doit intervenir moyennant un avertissement donné six mois à
l'avance. Une résiliation qui ne respecte pas le préavis légal ou la fin de
l'exercice n'est pas nulle mais reportée au prochain terme pertinent.
Toutefois, en vertu du caractère dispositif des articles 545
al.1 et 546 CO, les parties sont libres de
supprimer, de raccourcir ou de rallonger les délais et les modalités prévues
par la loi (Chaix, op.cit., ad art.545-547, no 22 et 23, p.109ss). Dans
sa lettre du 2 juin 2005 à Me D., Y. a indiqué : "X. m'a annoncé par
courrier du 19 avril 2005 qu'elle quitterait les locaux de la rue R. 9 le 30
juin 2005. J'en ai pris acte", il faut en déduire que la demanderesse et Y.
ont accepté de mettre fin à leur association avec effet au 30 juin 2005.
6. La société simple ne prend fin que lorsque toutes les
opérations de liquidation ont été achevées. Avant ce moment, elle continue,
avec, pour but unique, sa liquidation (Chaix, op.cit., ad art.548-550, no
1, p.116). La liquidation de la société simple est soumise au principe de
l'unité de la liquidation, ce qui signifie que toutes les prétentions des associés
les uns contre les autres doivent se régler globalement pour l'ensemble des
affaires à liquider. La liquidation doit être complète et ne saurait se limiter
au règlement de quelques rapports juridiques particuliers. Dès que la société
est entrée en liquidation, un associé ne peut donc faire valoir de manière
isolée une prétention en remboursement de ses dépenses, en dommages-intérêts ou
en restitution de ses apports (Chaix, op.cit., ad art.548-550, no 3,
p.116).
7. En premier lieu, la demanderesse a réclamé la restitution
des 25'000 francs qu'elle avait versés à Y. à titre d'acompte pour la reprise
de l'installation et du mobilier du Centre de santé. Il faut considérer ce
montant comme un apport. Selon l'article 549 al.1 CO, la demanderesse peut
prétendre à la restitution de son apport pour autant qu'il reste quelque chose
après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances
faites par chacun des associés. Pour déterminer si la demanderesse peut
reprendre tout ou partie de son apport, il convient donc de procéder
préalablement à la liquidation externe (terminaison des affaires courantes,
paiement des dettes sociales contractées vis-à-vis des tiers) puis à la
liquidation interne (remboursement des dépenses et avances consenties par un
associé, restitution des apports et partage du bénéfice ou répartition des
pertes en déduction de tout ou partie des apports à répartir).
8. Il en va de même des 2'065 francs que la demanderesse a
versés au Dr. S. à la place d'Y. pour lui rembourser sa participation à la
garantie loyer. Constitue également un apport, d'une valeur de 2'609.30 francs,
la participation à l'achat de l'armoire que la demanderesse a financée pour
moitié et qui est restée au Centre de santé après son départ (les 450 francs de
peinture ne résultant d'aucune pièce, il n'en sera pas tenu compte). Les 1'053
francs payés par la demanderesse pour repeindre une pièce doivent également
être considérés comme un apport. En définitive, la valeur des apports effectués
par la demanderesse est de 30'727.30 francs (Fr. 25'000 + Fr. 2'065 + Fr. 2'609.30
- Fr. 1'053 = Fr. 30'727.30).
9. Dans sa demande reconventionnelle, Y. a demandé à la
demanderesse le remboursement de plusieurs factures de téléphone pour un
montant total de 1'813.25 francs, ainsi qu'une facture de 305.85 francs pour la
suppression du répondeur téléphonique commandé par la demanderesse. Il ressort
du dossier que le Centre de santé bénéficiait, par le biais d'un raccordement
numérique, de cinq lignes téléphoniques indépendantes. A l'article 8 de la
convention du 3 septembre 2004, la demanderesse et Y. étaient convenues que la
demanderesse assumait la direction du centre et reprenait les contrats conclus
par Y. avec S. SA pour l'exploitation du Centre de santé. Y. et la demanderesse
ont ensuite mis fin à leur collaboration avec effet au 30 juin 2005. Selon
l'article 4, 5ème paragraphe, Y. devait prendre à sa charge la moitié des
abonnements de téléphone de la centrale, ce dont il faut tenir compte. Conformément
à la convention du 3 septembre 2004, la demanderesse devra donc prendre à sa
charge les factures de S. SA pour la durée de sa collaboration avec Y., ce qui
représente un montant de 1'641.05 francs (Fr. 6.- + Fr. 58.30 + Fr. 5.75 + Fr. 162.-
- Fr. 179.60 + Fr. 28.10 + Fr. 29.60 + Fr. 32.30 + Fr. 34.65 + Fr. 41.55
- Fr. 37.35 + Fr. 30.25 + Fr. 40.15 + Fr. 132.30 + Fr. 338.95 + Fr. 484.20
= Fr. 1'641.05 ; D.6/18-21 ; D.6/25-34 ; D.6/36 et D.6/37). De plus, le 7
octobre 2005, l'entreprise E. SA a désinstallé le répondeur téléphonique sur
les lignes 38 et 39 qui étaient exclusivement utilisées par la demanderesse. Du
fait de la dénonciation de la convention du 3 septembre 2004, Y. a repris les
locaux et le mobilier qu'elle avait mis à disposition de son associée. La
demanderesse était donc tenue de remettre les lieux dans leur état initial et
notamment de désinstaller son répondeur téléphonique à ses frais (D.6/48,
facture d'un montant de 305.85 francs). La demande reconventionnelle est donc
bien fondée en ce qui concerne le remboursement des factures S. SA et celui de
la facture E. SA, jusqu'à concurrence de 1'946.90 francs (Fr. 1'641.05 + Fr. 305.85
= Fr. 1'946.90).
10. Dans leur convention du 3 septembre 2004, Y. et la
demanderesse ont manifesté leur intention de se partager les locaux du "Centre
de santé" selon une clé de répartition. Contrairement aux engagements pris
dans la convention du 3 septembre 2004, la demanderesse et Y. n'ont pas conclu
de nouveau contrat selon lequel elles auraient repris en tant que colocataires
les locaux du Centre de santé. Il faut en déduire qu'Y. a mis à disposition de
l'association la jouissance de l'appartement qu'elle louait précédemment avec
le Dr S., moyennant le paiement par la demanderesse d'une indemnité correspondant
au 54.28% du loyer et à la moitié des charges. Il s'agit donc d'un apport fait
à la société simple sous forme de mise à disposition de locaux. Comme Y. et la
demanderesse ont mis fin à leur association avec effet au 30 juin 2005, la
demanderesse doit donc payer sa contribution au loyer pour la période allant
d'avril à juin 2005, ce qui représente une somme de 3'864.30 francs (3 x Fr. 1'288.10
= Fr. 3'864.30 ; all.28 de la demande et 61 de la réponse) pour les loyers
et de 413.79 francs pour les charges (Fr. 993.10 x 10/12èmes = Fr. 827.58 ; Fr.
827.58 / 2 = Fr. 413.79). En revanche, après la dissolution de la société,
Y. a simplement repris l'usage de ses locaux, elle ne peut donc prétendre à
être indemnisée pour une période excédant celle de leur mise à disposition. En
effet, rien au dossier n'indique que les deux associées avaient conclu entre
elles un contrat de sous-location. La demande reconventionnelle est donc bien
fondée sur ces points jusqu'à concurrence de 4'278.10 francs (Fr. 3'864.30 + Fr.
413.79 = Fr. 4'278.10).
11. Dans la convention du 3 septembre 2004 la demanderesse et
Y. ont expressément prévu de se répartir par moitié les "charges en
commun" (art.4, 4 et 5ème § de la convention du 3 septembre 2004). Au
nombre de celles-ci figure la taxe de déchets. La demanderesse n'ayant occupé
les lieux que du mois de septembre 2004 au 30 juin 2005, sa participation à
cette taxe doit être arrêtée à 83.95 francs (10/12èmes x Fr. 201.45 = Fr. 167.875
; Fr. 167.875 / 2 = Fr. 83.9375). Toutefois, comme Y. ne réclame que 33.60
francs, c'est ce montant qui sera alloué. Les parties ont pris les mêmes
dispositions au sujet du partage des factures d'électricité, de sorte que le
même raisonnement peut être suivi s'agissant des acomptes d'électricité dont la
défenderesse s'est acquittée à raison de 270 francs (seules figurent au dossier
deux demandes d'acomptes de 140 et 130 francs) ; la participation de la demanderesse
peut donc être fixée à 135 francs (Fr. 270.- / 2 = Fr. 135.-). La demanderesse
a admis que sa participation aux frais de nettoyage se chiffrait à 102 francs
par mois, ce qui représente un montant de 306 francs pour la période allant
d'avril à juin 2005. Les prétentions d'Y. qui réclame le remboursement de
diverses charges au sens de l'article 4, 5ème §, de la convention du 3
septembre 2004 sont donc bien fondées jusqu'à concurrence de 474.60 francs.
12. Dans sa demande reconventionnelle, Y. a encore conclu à
ce que la demanderesse paie, à raison de 7'357.90 francs, les frais nécessaires
à la remise en état du Centre de santé, après son départ.
a) Le
30 juin 2005, la demanderesse, qui a disposé des locaux qu'Y. avait mis à sa
disposition, était soumise aux mêmes obligations qu'un locataire qui restitue
au bailleur la chose louée (art.531/3 CO). Selon l'article 267 al.1 CO, "à
la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte
d'un usage conforme au contrat". Le locataire doit supporter les frais de
réparation de l'installation qui est affectée d'un dommage en raison d'un usage
anormal de la chose louée. Si une réparation est impossible ou nécessite des
travaux dont les coûts sont disproportionnés, le preneur doit indemniser le
bailleur à concurrence de la valeur actuelle de l'installation, compte tenu de
sa dépréciation avec l'écoulement du temps. En cas de défaut bagatelle ne
justifiant pas des travaux de remise en état d'un coût disproportionné, le
locataire sera redevable d'une indemnité de moins-value (Aubert in CPra
Bail, Bâle, 2010, art.267, no 32, p.769). L'indemnité peut être calculée
d'après le devis des réparations puisque l'usage que le bailleur fera de la
chose n'importe pas (Aubert, op.cit., no 34, p.769). Il incombe au
bailleur de prouver que le défaut pour lequel il demande réparation n'existait
pas lors de la remise de la chose et qu'au moment de sa restitution au bailleur
la chose se trouve dans un état de détérioration excédant l'usure normale. Il
appartient également au bailleur de prouver l'âge de la chose endommagée afin
que le dommage puisse être chiffré (Aubert, op.cit., no 34 et 41, p.769
et 772).
b) En
l'espèce, les parties n'ont produit aucun procès-verbal d'état des lieux
attestant, d'une part, que les locaux avaient été remis à la demanderesse
exempts de défaut et, d'autre part, qu'ils avaient été restitués à Y. dans un
état de détérioration excédant l'usure normale. Lors de son audition, le témoin
Giordano s'est souvenu qu'un état des lieux avait été dressé au moment de la
séparation des parties. Selon ce témoin, la demanderesse avait accepté de
prendre à sa charge "les frais sur les meubles de la réception car elle
les avait fait déménager sans que Y. soit au courant" ainsi que "le
défaut dans le mur de la réception, mais pas celui qui se trouvait dans
l'entrée sur la porte (plaque), ni les frais de peinture dans la pièce où se
trouvait la machine "Alice"". Dans une lettre adressée à Y. le
25 juillet 2005, la demanderesse a confirmé qu'elle prendrait à sa charge les
dégâts occasionnés lors du déménagement aux meubles de la réception, à
condition qu'Y. lui soumette préalablement le devis du menuisier. Dans cette
lettre, la demanderesse a également admis avoir occasionné quelques mini-dégâts
au niveau du cadre des portes des pièces no 1 et 3 ainsi que deux trous dans le
mur de la réception. Pour ces postes, la demanderesse admettait le paiement
d'une indemnité équitable de 50 francs au maximum, en contestant toute responsabilité
liée à l'enlèvement de sa plaque qui avait été posée sur la porte d'entrée du Centre
de santé.
c) La
demanderesse a reconnu avoir endommagé le mobilier de la réception lors d'un
déménagement et a accepté de prendre à sa charge les frais de réparation.
L'indemnité due à ce titre peut donc être fixée en se fiant au devis d'un
montant de 2'152 francs qui a été établi par la Menuiserie B., le 12 juillet
2005. Pour ce qui est des dégâts à la peinture des locaux du centre, Y. n'a pas
établi la preuve de toute l'ampleur de son dommage ; il faut donc s'en tenir au
montant de 50 francs offert par la demanderesse. La demande reconventionnelle
est donc, à ce titre, bien fondée jusqu'à concurrence de 2'202 francs (Fr. 50.-
- Fr. 2'152.- = Fr. 2'202.-).
13. Y. réclame à la demanderesse 1'102.10 francs pour le
remboursement de la plaque d'entrée qui se situait à l'extérieur de l'immeuble
avec le nom et la mention de l'activité de la demanderesse. La demanderesse ne
conteste pas que cette plaque la concernait exclusivement. La demande
reconventionnelle est donc bien fondée sur ce point.
14. En définitive, il faut soustraire des apports effectués
par la demanderesse pour une valeur de 30'727.30 francs (cons.8, p.8), la somme
de 10'003.69 francs (cons.9-16, p.8-11 ; Fr. 1'946.90 + Fr. 3'864.30 + Fr.
413.79 + Fr. 33.60 + Fr. 135.- + Fr. 306.- + Fr. 1'102.10 + Fr. 50.- + Fr. 2'152.-
= Fr. 10'003.69) qui correspond au remboursement par la demanderesse de sa part
des dépenses et avances consenties par Y. au profit du Centre de santé. Il en
résulte une créance en faveur de la demanderesse de 20'723.60 francs (Fr. 30'727.30 –
Fr. 10'003.69 = Fr. 20'723.61). La demande est donc bien fondée jusqu'à
concurrence de ce montant.
15. De son côté, la demanderesse réclamait encore le
remboursement du quart des frais de publicité engagés auprès de l'entreprise M.
Or, selon la convention du 3 septembre 2004, c'était à elle d'assumer ces
frais. Le dossier ne permettant pas d'affirmer que ces frais de publicité auraient
été engagés pour le seul profit de Y., ils resteront à la charge de la demanderesse.
16. Y. réclamait aussi à la demanderesse la somme de 2'166.66
francs pour des intérêts calculés à 6.5% l'an et dus sur la prestation d'entrée
convenue de 50'000 francs sur une période de 10 mois (6 mois + 4 mois). Rien
n'indique au dossier que la demanderesse ait souscrit à un tel engagement qui
ne ressort pas de la convention du 3 septembre 2004 - la seule que les parties
avaient signée. Le projet de convention qu'invoque Y. à l'appui de sa
prétention n'a pas été accepté par la demanderesse qui ne l'a pas signé. Par
ailleurs, Y., pour prétendre à des intérêts, ne peut plus invoquer la
reconnaissance de dette que les parties avaient signée le 18 février 2005 mais
qu'elle a affirmé avoir "annulée" dans sa lettre du 9 mars 2005. La
demande reconventionnelle est donc mal fondée sur ce point.
17. Y. a également produit un devis pour faire repeindre
intégralement la pièce dans laquelle se trouvait la machine "Alice"
et effectuer diverses retouches sur les cadres de portes et sur le mur de la
réception. Elle réclame à ce titre 1'484.75 francs (all.67 réponse et demande
reconventionnelle ; Fr. 1'005.95 + Fr. 478.80 = Fr. 1'484.75 ; D.6/38-39). Y.,
qui n'a produit aucun procès-verbal d'état des lieux ni à la remise des locaux
à la demanderesse ni lors de leur restitution par cette dernière, n'a donc pas
apporté la preuve de son dommage. Y. n'a pas non plus apporté la preuve que les
dégâts découverts sur la porte palière lors de l'enlèvement de la plaque de la
demanderesse étaient bien imputables à cette dernière. La demanderesse conteste
avoir endommagé la chaise de bureau. Les photographies déposées à titre de
preuve montrent qu'il s'agissait d'un élément de mobilier qui n'était plus de
première fraîcheur; faute de procès-verbal d'état des lieux indiquant dans quel
état était cette chaise au moment de la remise des lieux et de la mise à
disposition du mobilier à la demanderesse, il faut considérer que Y. n'a pas
non plus apporté la preuve de son dommage. Il en va de même pour les prises
électriques et rosaces cassées dans le bureau de la demanderesse. Pour
l'ensemble de ces prétentions, la demande reconventionnelle est mal fondée.
18. Y. reproche à la demanderesse d'avoir, le 26 novembre
2004, fautivement fait inscrire dans l'annuaire téléphonique son nom à la place
du sien et de s'être prétendue diplômée en acupuncture à sa place, ce qui a eu
pour résultat d'empêcher pendant un an la clientèle de trouver Y. dans les
annuaires téléphoniques. En 2005, Y. a donc subi une baisse de son chiffre
d'affaires de 49'322 francs.
a) Au
sens de l'article 538 al.1 CO, "chaque associé
doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu'il
consacre habituellement à ses propres affaires". Selon l'alinéa 2 de cette
disposition, "il est tenu envers les autres associés du dommage qu'il leur
a causé par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits qu'il
a procurés à la société dans d'autres affaires". Pour obtenir la
réparation de son dommage, le lésé doit donc prouver son dommage, la violation
d'un devoir social de la part de l'autre ou des autres associés et le lien de
causalité entre le dommage la violation du devoir social. En revanche, en vertu
de la règle générale de l'article 97 CO, la faute est présumée (Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, 4ème édition, Zurich, 2009, no 7596, p.1138).
b) En l'espèce,
il n'est pas établi que Y. ait, comme elle l'affirme, disparu de l'annuaire
téléphonique. En effet, son nom apparaît encore une fois dans les extraits de
contrôle datés des 2 et 13 décembre 2004, sous rubrique "Médecine
traditionnelle chinoise" avec la qualification "dipl.acupuncture-phytothérapie".
S'il est envisageable qu'il puisse exister une relation entre le nombre de
mentions dans l'annuaire et l'évolution du chiffre d'affaires d'un thérapeute,
l'examen du compte de profits et pertes pour 2004 et 2005 montre que si les
honoraires du cabinet ont effectivement chuté en 2005 (148'981 francs en 2004
et 99'669 francs en 2005), les "recettes Phyto" ont en revanche,
durant la même période, augmenté sensiblement (de 27'998.50 francs en 2004 à
42'766.80 francs en 2005), en dépit d'une moins bonne visibilité du nom d'Y.
dans l'annuaire. Le lien de causalité entre, d'une part la diminution du nombre
de mentions du nom de Y., et, d'autre part, l'évolution négative des affaires
de Y. n'est ainsi pas démontré puisque, dans sa spécialité de phyto-thérapeute,
Y. n'a pas ressenti les effets de la diminution du nombre de rubrique à son nom
dans le bottin de téléphone. Il est donc vraisemblable que la diminution du
volume des honoraires ait résulté d'autres facteurs. Les statistiques de
notoriété de l'entreprise M. qui mesurent le succès des différents annuaires en
Suisse les uns par rapport aux autres ne permettent pas de retenir l'existence
d'un lien de causalité adéquate entre l'évolution du chiffre d'affaires et le
fait d'apparaître plusieurs fois dans l'annuaire, dans la mesure où l'annuaire
téléphonique n'est qu'un moyen parmi d'autre de choisir un thérapeute. Enfin,
les seules déclarations du témoin L. qui avait été mécontente de la façon dont
elle avait été soignée par la demanderesse ne suffisent pas pour retenir que la
demanderesse soignait ses patients d'une façon qui nuisait à la réputation du Centre
de santé, ce qui causerait à Y. une perte de son chiffre d'affaires. La demande
reconventionnelle doit être rejetée sur ce point.
19. Enfin, Y. demande le remboursement de ses frais d'annonce
dans "l'Express" et dans "GanzheitsMedizin" pour retrouver
des sous-locataires après le départ de la demanderesse du Centre de santé.
Cette prétention doit être rejetée. On ne voit pas à quel titre la demanderesse
devrait participer aux frais engagés par son ancienne associée pour réorganiser
son activité après leur séparation.
20. La demanderesse a obtenu gain de cause sur la question de
principe mais sur un montant inférieur à la somme réclamée. Les frais de
justice sont donc mis à la charge des défenderesses, solidairement (art.603 al.1
CC) à raison des deux tiers et à celle de la demanderesse à raison d'un tiers.
Les défenderesses seront en outre condamnées à une indemnité de dépens, après
compensation partielle, de 7'000 francs.
**Par ces motifs,
LA Ire COUR CIVILE**
1. Condamne
solidairement les défenderesses au paiement à la demanderesse d'un montant de 20'723.60
francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2005.
2. Rejette
toute autre ou plus ample conclusion.
3.
Met
les frais de la cause, arrêtés à **5'324 francs ** et avancés comme suit :
par la demanderesse Fr. 1'865.-
par la défenderesse initiale Fr. 3'459.-
Solidairement
à la charge des défenderesses à raison des deux tiers et à celle de la
demanderesse à raison d'un tiers.
4. Condamne
solidairement les défenderesses au paiement en faveur de la demanderesse d'une
indemnité de dépens de 7'000 francs
Neuchâtel, le 28 octobre
2010
Art. 538 CO
3. Diligence requise
1 Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la
diligence et les soins qu'il consacre habituellement à ses propres affaires.
2 Il est tenu envers les autres associés du dommage qu'il leur
a causé par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits qu'il
a procurés à la société dans d'autres affaires.
3 L'associé gérant qui est rémunéré pour sa gestion a la même
responsabilité qu'un mandataire.
Art. 545CO
D. Fin de la société
I. Causes de dissolution
1. En général
1 La société prend fin:
1.
par
le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue
impossible;
2.
par
la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement
que la société continuerait avec ses héritiers;
3.
par
le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution
forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est frappé d'interdiction;
4.
par
la volonté unanime des associés;
5.
par
l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6.
par
la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a
été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée
indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7.
par
un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2 La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs,
avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une
durée indéterminée, sans avertissement préalable.
Art. 546CO
2. Société de durée indéterminée
1 Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée
ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la
dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
2 La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne
foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année,
la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice
annuel.
3 Lorsqu'une société continue tacitement après l'expiration du
temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour
une durée indéterminée.
Art.
548CO
III. Liquidation
1. Des apports
1 Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en
nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la
dissolution de la société.
2 Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté.
3 Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après
la valeur de la chose au moment de l'apport.