Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2004.68
Autorité:
CC2
Date décision:
06.07.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.136
Titre:
Tribunal compétent lorsqu'un ex-fermier fait valoir à l'encontre de son ex-bailleur des prétentions variées.
Résumé:
**En l'espèce, même si les allégués du demandeur ne permettent pas de tracer très précisément le contour de ses prétentions (il réclame 2'200'000 francs pour, notamment, perte de paiements directs, de primes, et de contingentement laitier, rétrocession de fermage payé en trop, dédommagement suite à une inondation, travaux de rénovation et de réaménagement du logement, ainsi que tort moral), c'est assurément du contrat de bail à ferme conclu en 1991 qu'est né le litige, de sorte qu'il y a lieu de s'appuyer sur cet état de fait pour reconnaître la compétence du Tribunal de district.
L'art. 4 LILBFA s'applique aux litiges liés à la résiliation d'un bail à ferme agricole, même si les prétentions litigieuses ont été émises bien après la fin du contrat et visent le dommage lié à la résiliation prématurée du bail, aux yeux du demandeur (cons.4).**
Articles de loi:
Art. 8 CPCN
Art. 48 LBFA
Art. 23 al. 2 LFORS
Art. 14 LILBFA
Réf. : CC.2004.68-CC2/vc
A. Par
contrat de bail à ferme du 29 mai 1991, l'Etat de Neuchâtel, représenté par le
Service de l'Economie agricole, a remis à B. l'usage d'une exploitation sise au
lieu-dit X., sur le territoire de La commune Y. (voir la copie partielle du
contrat figurant au dossier du Service de l'Economie agricole D.14).
Par
courrier du 29 avril 1998, le représentant du bailleur a fait savoir qu'il
résiliait le bail, de façon anticipée, avec effet au 31 octobre 1998, sauf
reprise régulière des livraisons de lait à la fromagerie de La commune Y. dès
le 1er mai 1998 (voir copie de cette lettre au dossier précité).
Ultérieurement, soit le 26 février 1999, l'Etat de Neuchâtel a requis
l'expulsion de B. et sa requête a été transmise à la Commission de conciliation
en matière de baux à ferme agricoles. Lors d'une audience apparemment tenue le
18 mars 1999, le fermier s'est engagé à quitter les lieux au 30 avril suivant
(voir l'ordonnance d'expulsion du 24 janvier 2000 D.15, car le procès-verbal du
18 mars 1999 ne figure curieusement pas au dossier du Service de l'Economie
agricole).
Comme
B. occupait toujours la ferme du lieu-dit X. le 6 septembre 1999, l'Etat de
Neuchâtel requit à cette date l'exécution forcée de la transaction judiciaire
susmentionnée. Il l'obtint, après diverses démarches menées par la partie
bailleresse en vue de relogement du bétail, par ordonnance du 24 janvier 2000,
chargeant le greffe du tribunal de procéder à l'exécution forcée dès le 22
février suivant. Au dernier moment, soit le 21 février 2000, l'Etat et B.
convinrent de surseoir jusqu'au 31 mars 2000 à l'expulsion, dès lors qu'un
tiers avait acheté à B. l'ensemble de son bétail, chédail, et provisions, en
s'engageant avec lui à libérer l'ensemble des locaux jusqu'au 31 mars 2000.
Apparemment, cet engagement fut respecté puisque le Tribunal du district du
Locle ordonna le classement du dossier le 29 juin 2000 (sur toute cette
procédure, voir D.15).
B. Les
parties échangèrent encore de la correspondance, cependant, et le 22 avril 2002,
le Service de l'Economie agricole soumettait à B. un décompte final, comprenant
d'une part les paiements directs dus à l'ancien fermier, jusqu'à 1999 y
compris, ainsi que les dédommagements fixés par expertise, et d'autre part les
fermages puis indemnités d'occupation dus à l'Etat, ainsi que les frais liés à
la procédure d'expulsion, d'où un solde de 20'405.95 francs reconnu en faveur
de B.. On ne sait pas si ce dernier contresigna le décompte, comme demandé,
mais la somme de 20'000 francs lui fut créditée le 8 mai 2002, selon mention
manuscrite apposée sur le décompte (D.14).
C. Par
mémoire parvenu au greffe du Tribunal cantonal le 6 mai 2004, B. demande la
condamnation de l'Etat de Neuchâtel au paiement de la somme de 2'200'000
francs, sous suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, il fait valoir
que la résiliation du 29 avril 1998 était "juridiquement fausse",
tant à la forme que sur le fond; que son propre avocat l'a mal défendu et que
"Monsieur L. du Service Technique agricole, à Cernier, s'est fourvoyé sur
toute la ligne dans cette affaire". Le demandeur considère que cette
résiliation lui a fait perdre les paiements directs pendant au moins cinq ans
(385'000 francs); des primes pour 28'000 francs; le contingentement laitier
pour 409'200 francs. Il estime par ailleurs avoir payé 120'000 francs de fermage
en trop, ainsi que 70'000 francs de foin. Il prétend par ailleurs au paiement
de 260'000 francs de dédommagement suite à une inondation et à divers travaux
ainsi qu'à 400'000 francs pour divers travaux de rénovation et 200'000 francs
pour le réaménagement du logement. Enfin, "suite à cette affaire",
tant sa femme que lui-même sont tombés malades, ce qui justifie une indemnité
de tort moral arrondie à 218'000 francs.
D. Dans
un mémoire intitulé "explications sur les faits de la demande", daté
du 12 juillet 2004, l'Etat de Neuchâtel présente, outre les dites explications,
plusieurs moyens qu'il qualifie de préjudiciels.
En
premier lieu, il conteste la compétence de la cour civile à raison de la matière,
vu l'article 14 LILBFA,
d'une part, et vu les articles 5 et 11 LRESP, d'autre part, s'il
fallait considérer que la demande se fonde sur un acte illicite commis par un
fonctionnaire. Il tient par ailleurs la demande pour irrecevable en tant
qu'elle est dirigée contre le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel. Enfin, il
fait valoir la prescription des prétentions éventuelles du demandeur, qu'elles
se fondent sur le contrat de bail à ferme ou sur un éventuel acte illicite.
E. Le
demandeur a contesté la pertinence des moyens soulevés par l'Etat de Neuchâtel,
qu'il tenait pour dilatoires.
Après
réquisition des dossiers du Service de l'Economie agricole et du Tribunal civil
du district du Locle, que les parties ont pu consulter si elles l'estimaient
nécessaire, l'Etat de Neuchâtel a renoncé à déposer des conclusions en cause,
alors que B. a résumé son point de vue dans un courrier du 22 novembre 2004.
Interpellées par courrier du 11 janvier 2005, les parties ont renoncé à
plaider.
C O N S I D E R A N T
1. Le
moyen tiré de la prescription n'a pas de caractère préjudiciel (art.161-2 CPC a
contrario) et, comme indiqué aux parties le 3 septembre 2004 (D.13), la cour ne
saurait se prononcer à ce sujet avant d'avoir admis la recevabilité de la
demande. Il convient donc d'examiner en premier lieu les autres moyens soulevés
par la partie défenderesse.
2. Lorsque
le défendeur conteste la légitimation passive du Conseil d'Etat pour défendre à
l'action, il se méprend manifestement. Si le titre de la demande en paiement –
qui vise "le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel" – peut
éventuellement susciter une ambiguïté, il est très clair, aussitôt après, que
le demandeur s'adresse "à l'Etat de Neuchâtel, représenté par le Président
du Conseil d'Etat", de sorte qu'il n'y a pas véritablement doute sur
l'identité de la partie défenderesse (voir à ce sujet Bohnet, CPC commenté,
N.5 ad art.64). En outre et surtout, la conclusion principale de la demande,
qui détermine en premier lieu la partie mise en cause si celle-ci est
expressément désignée, mentionne précisément l'Etat de Neuchâtel comme le sujet
de droit à condamner.
La
demande ne souffre donc pas d'un vice de forme à cet égard et le moyen est
manifestement mal fondé.
3. L'article
14 LILBFA dispose que
"les litiges relevant du bail à ferme agricole sont soumis au Tribunal de
district quelle que soit la valeur litigieuse ". La formulation de la
norme est reprise de l'article 48 LBFA, selon lequel
"les litiges relevant du bail à ferme sont tranchés par le juge" (en
allemand : "Klagen aus dem Pachtvertrag beurteilt der Richter").
Contrairement
à ce que paraît penser le demandeur, lorsqu'il tient pour "opportun que le
Tribunal cantonal de cette République soit saisi et puisse prôner pour une fois
les principes de la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la
justice" (conclusions en cause D.23), une autorité judiciaire ne peut pas
se saisir d'un litige de la compétence d'un autre tribunal (inférieur ou
supérieur) et doit au contraire se prononcer d'office à ce sujet (art.8 CPC).
Il
reste à dire si les dispositions susmentionnées s'appliquent seulement en cours
de bail ou si, de façon plus large, elles régissent tous les litiges nés d'une
relation de bail à ferme agricole, quel que soit le moment où le procès est
intenté. Selon la jurisprudence, "la loi s'interprète d'abord par
elle-même, c'est-à-dire selon sa lettre, son esprit et son but ainsi que
d'après les jugements de valeur sur lesquels elle repose" (ATF
118 II 309).
Le
rapport du Conseil d'Etat et les débats du Grand Conseil, du 14 octobre 1986,
ne renseignent pas sur cette question (Bulletin du Grand Conseil 1986, 152 I
1106 et ss 1159). Quant au Message du Conseil fédéral du 11 novembre 1981 (FF
1982 I p.269ss), il laisse entendre que "les litiges relevant du contrat
de bail à ferme, c'est-à-dire ceux qui opposent bailleurs et fermiers, sont
tranchés par le juge" (p.308). En suivant à la lettre cette expression, on
pourrait en déduire que le droit spécial n'est plus applicable lorsque le
contrat de bail a pris fin. Dans le même sens, on peut être tenté de dire que
la raison d'être de cette règle de procédure exceptionnelle, soit la nécessité
de prévoir une procédure "simple et rapide" (Bulletin du Grand
Conseil précité, p.1117), n'existe plus pour un procès intenté plus de quatre
ans après l'évacuation des locaux.
Un
tel raisonnement n'est toutefois pas convaincant car les règles de compétence
exigent des délimitations claires et invariables. Il n'est donc pas concevable,
par exemple, que des indemnités liées à une résiliation anticipée soient
débattues devant le tribunal de district, en vertu de l'article 14 LILBFA, si la procédure
intervient au moment de la résiliation, et que le même litige doive être porté
devant une autre autorité s'il survient postérieurement. Par ailleurs, l'exigence
d'une procédure dite simple ne s'efface pas une fois la relation de bail
terminée mais répond à des impératifs de politique sociale liés à l'objet du
contrat et aux parties en présence. En définitive, le raisonnement à suivre est
analogue à celui qui a prévalu au sujet de l'ancien article 274b CO. Cette
disposition réglait la question du for pour "les litiges relatifs aux baux
à loyer", ce que le texte allemand exprimait comme "Streitigkeiten
aus dem Mietverhältnis", soit une formule très semblable à celle de
l'article 48 LBFA.
Le Tribunal fédéral avait souligné à ce propos que "la loi ne rattache pas
la compétence au rapport contractuel mais bien à l'état de fait soumis au droit
du bail. Cette dernière notion doit être comprise extensivement. Pour la compétence,
il n'importe que la prétention déduite en justice soit contractuelle,
quasi-contractuelle ou extra-contractuelle. Il serait contraire aux traditions
du droit suisse de rattacher la procédure au droit de fond, soit à la cause de
l'obligation litigieuse. En effet, le droit suisse table sur des états de fait
clairs, faciles à constater. Il faut éviter au surplus que la compétence
dépende du résultat de l'administration des preuves" (ATF
120 II 112, JT 1995 I 202, 207).
En
l'espèce, c'est assurément du contrat de bail à ferme conclu en 1991 qu'est né
le présent litige, même si les allégués du demandeur ne permettent pas de tracer
très précisément le contour de ses prétentions. Il y a lieu de s'appuyer sur
cet état de fait pour reconnaître la compétence visée à l'article 14 LILBFA,
soit celle du tribunal de district, en précisant pour éviter toute incertitude
que le district concerné est alternativement celui du siège du défendeur – soit
Neuchâtel – ou celui du lieu de situation de l'objet affermé, soit le Locle
(art.23 al.2 LFOR).
4. Il
est vrai que le demandeur évoquait, de manière toute générale, des erreurs
commises à ses yeux par son propre représentant, comme par celui de l'Etat (allégués
3 à 6 de la demande). Toutefois, ces actes mis en cause de façon imprécise semblent
directement liés, comme le dommage invoqué d'ailleurs, à la relation de bail à
ferme et n'ouvrent pas une voie juridiquement indépendante de celle
précédemment tracée.
On
ajoutera que les actes du propre mandataire du demandeur ne pourraient, tout au
plus, que fonder une demande de révision de la transaction du 18 mars 1999.
Outre qu'une telle demande se heurterait sans doute au délai de l'article 430 CPC, elle devrait être
soumise à l'autorité saisie lors de la transaction (art.431 CPC), ce qui exclurait
également la compétence de la Cour civile.
Quant
à un éventuel acte illicite commis par un représentant de l'Etat envers le
demandeur – indépendamment bien sûr de la résiliation du bail, qui était ou non
fondée mais dont le sort a précisément été réglé lors de la procédure de 1999
-, il engagerait par hypothèse la responsabilité de l'Etat de Neuchâtel,
soumise à une loi spéciale (la Loi sur la responsabilité des
collectivités publiques et de leurs agents, du 26 juin 1989) qui exclut la
compétence des tribunaux civils, au profit non du Département des finances
comme prétendu par le défendeur, mais bien du Tribunal administratif (art.21)
après détermination éventuelle du Département (art.11).
L'allégué
no 6 de la demande ne permet toutefois pas d'envisager sérieusement un acte
illicite, au sens susmentionné, de sorte de que la cour n'a pas à indiquer de
voie judiciaire administrative, au moment de signaler l'autorité qu'elle tient
pour compétente (art.8 al.3 CPC).
5. Le
demandeur supportera les frais du présent jugement sur moyens préjudiciels,
alors qu'il n'y a pas lieu à dépens en faveur de l'Etat, celui-ci agissant par
l'un des ses services.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Déclare
irrecevable devant elle la demande de B. et informe ce dernier qu'à défaut de
saisir l'autorité compétente, soit le Tribunal du district de Neuchâtel ou
celui du Locle, dans les 10 jours dès notification du présent jugement,
l'instance sera réputée non introduite.
2.
Condamne le
demandeur aux frais du présent jugement, avancés par lui et arrêtés à 3'300
francs.
3.
Dit qu'il n'y
a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 6 juillet juin
2005
AU NOM DE LA IIe COUR
CIVILE
Le greffier L’un des juges