Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2004.113
Autorité:
CC2
Date décision:
25.02.2009
Publié le:
22.12.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.123
Titre:
Exercice d'une servitude.
Résumé:
**Dans le cadre d'un litige, un propriétaire dont le fonds est bénéficiaire d'une servitude de non-bâtir requiert la démolition du bâtiment de la piscine sis sur le fonds voisin.
L'action a été rejetée au motif que le premier propriétaire a renoncé à l'exercice de la servitude en contresignant les plans relatifs aux aménagements de la piscine.**
Articles de loi:
Art. 737 al. 1 CC
Réf. :
CC.2004.113-CC2
A. Par
demande du 16 septembre 2004, A. a ouvert action contre les époux W. devant
l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal en prenant les conclusions
suivantes:
" 1. Constater l'illicéité du bâtiment de la
piscine sis au Nord-Est du bien-fonds 1436 du cadastre de la commune X..
2.
Ordonner aux
défendeurs de procéder à leurs frais à la démolition de la construction dans un
délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement sur la présente demande.
3.
Condamner
solidairement les défendeurs à tous frais et dépens de la présente
procédure."
Le demandeur allègue être
propriétaire des biens-fonds 1376 et 1405 du cadastre de la commune X., tandis
que les défendeurs sont copropriétaires chacun pour une demie du bien-fonds
1436 du même cadastre, provenant de l'ancien article 1377. Il ajoute que les
défendeurs ont mis à l'enquête, le 6 octobre 2003, les plans en vue de la
surélévation du bâtiment érigé au nord-est du bien-fonds 1436, bâtiment
abritant déjà une piscine et qu'il a fait opposition à cette construction,
alléguant que: *"pour plus de deux tiers, la construction actuelle des
époux W. est illicite."*Le demandeur avait en effet appris, par
l'architecte V., l'existence d'une limite fictive de gabarits grevant le
bien-fonds 1436 au profit du bien-fonds 1376, servitude ayant la teneur
suivante, selon l'acte de constitution du 2 mai 1951:
" Les parties contractantes constituent,
en outre, sur les immeubles objet du présent acte des servitudes consistant à
créer des limites fictives comme point d'application des gabarits prévus par le
règlement d'urbanisme et par les mesures d'application de la loi sur les
constructions, de la manière suivante et conformément aux pointillés du plan
cadastral
sur l'article
64 au profit de l'article 1378,
sur l'article
1378 au profit de l'article 64,
sur l'article
1378 au profit de l'article 1377,
sur l'article
1377 au profit de l'article 1378,
sur l'article
1377 au profit de l'article 1376,
Ces servitudes seront inscrites au
Registre foncier à la suite des articles 64, 1378, 1377 et 1376 de la manière
suivante: "Limite de gabarits selon plan cadastral et acte du 2 mai 1951
reçu M., notaire"."
Le demandeur ajoute que
la répétition des limites fictives de gabarits systématiquement en est et ouest
des limites de propriété a pour but, dans ce quartier résidentiel du bord du
lac de Neuchâtel, d'harmoniser les constructions en imposant aux propriétaires
de les maintenir à la double distance:
a)
de l'assiette
du gabarit que l'architecte V. définit comme "zone de non-bâtir selon la
servitude"
b)
d'un gabarit
de 60 ° depuis cette zone de non-bâtir.
Le demandeur allègue que
la construction de la piscine est illicite d'une part par son élévation dans la
surface grevée d'une limite fictive de gabarits (zone de non-bâtir selon la servitude)
et d'autre part par la projection d'un gabarit de 60 ° depuis la limite de la
zone de non-bâtir pour saisir plus des deux tiers du bâtiment actuel de la
piscine, ce qui constitue une violation de la servitude. Le demandeur ajoute
qu'à la suite de ces constatations, les défendeurs lui ont écrit, le 9 juin
2004, qu'ils renonçaient à l'élévation du bâtiment de la piscine, pour y
construire un atelier et que lui-même a invité les prénommés, par lettre de son
avocat du 28 juin 2004, à supprimer la construction de la piscine dans la
mesure où celle-ci est illicite, requête qui est demeurée sans suite.
B. Par
réponse déposée le 14 janvier 2005, les défendeurs ont conclu au rejet de la
demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais, dépens et honoraires.
Les défendeurs allèguent que les parcelles 1376, 1405 et 1436, dont les parties
sont propriétaires, sont situées au lieu-dit "[…]" dans la commune
X., qu'historiquement, ce lieu-dit était divisé en plusieurs parcelles de
vignes, encore dépourvues de constructions et que les limites fictives de
gabarits créées par servitudes empêchaient, du fait de leur rapprochement,
toute construction sur les parcelles grevées, puisqu'il ne subsistait, entre
deux limites, qu'une étroite bande de terrain "constructible" d'environ
5 mètres de largeur. Le but des parties à l'acte de vente du 2 mai 1951, à
l'occasion duquel les servitudes en question ont été créées, était donc de
maintenir cette zone non construite. Les défendeurs ajoutent que, dans le
courant des années 50, toutes ces limites de gabarits ont été radiées, à
l'exception de celle grevant la parcelle 1377, devenue ultérieurement l'article
1436, au profit de la parcelle 1376, que Les époux I., alors propriétaires de
la parcelle 1436, ont sollicité, en 1996, une autorisation de la commune de
construire un petit bâtiment à l'ouest de leur habitation destiné à
l'installation d'une piscine et que, consulté par les prénommés, le demandeur a
expressément approuvé cette construction, notamment en signant les plans y relatifs.
Selon les défendeurs, la servitude de gabarits litigieuse a depuis longtemps
perdu toute utilité et raison d'être et, de plus, par son approbation des
plans, le demandeur y a irrévocablement renoncé. Les défendeurs estiment que
l'attitude du demandeur, qui entend maintenant obtenir la destruction de la
piscine, est incohérente, constitutive d'abus de droit et téméraire.
C. En
réplique, le demandeur allègue que, contrairement à la thèse des défendeurs,
les servitudes de limites fictives de gabarits ont été constituées dans le but
de fixer l'implantation et la distance des nouvelles constructions dans le
quartier, que quatre servitudes de gabarits ont été radiées par acte du 5 mai
1952 à la suite de la réunion en une seule main des biens-fonds concernés mais
que l'acte précité confirme que la servitude de limites fictives de gabarits au
profit de l'article 1376 est intégralement maintenue. Le demandeur ajoute que
le bâtiment de la piscine est implanté au sud de sa propriété, là où lui-même
et sa famille disposent d'un jardin d'été et terrasse, où ils vivent à la belle
saison, qu'il n'a eu connaissance de la protection conférée par la servitude de
limites fictives de gabarits qu'à la lecture du rapport d'expertise du 20
novembre 2003 de l'architecte V. et qu'il n'a jamais renoncé à ses droits
puisque, dès qu'il les a connus, il a demandé aux défendeurs de les respecter.
Il allègue n'avoir jamais approuvé les plans de construction du bâtiment
litigieux de la piscine, le plan qu'il a signé ne portant que sur des "aménagements
extérieurs" avec en toile de fond le dessin de l'implantation partielle du
bâtiment de la piscine (sa partie sud-ouest).
D. En
duplique, les défendeurs allèguent que les plans signés par le demandeur
mentionnaient en toutes lettres "projet d'une piscine couverte".
E. Dans
le cadre de la procédure probatoire, outre les preuves littérales déposées par
les parties, il a été procédé à l'audition du témoin C. et à l'interrogatoire
du défendeur l'époux W. Par ailleurs, une expertise a été confiée au géomètre
cantonal, T. (D.22) qui a déposé un rapport principal et un rapport
complémentaire.
F. Dans
leurs conclusions en cause, les parties reprennent et défendent leurs thèses
respectives. Par lettres des 20 et 21 décembre 2007, elles ont accepté que le
jugement soit rendu par voie de circulation.
C O N S I D E R A N T
1. La
nature de la cause et la valeur litigieuse, fixée à 83'750 francs par le juge
instructeur après consultation des parties, fondent la compétence de l'une des
Cours civiles du Tribunal cantonal (art.9, 21 OJN).
2. Selon
l'article 737 al.1 CC, celui à qui la servitude est
due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver ou en user.
L'ayant droit de la servitude dispose d'un droit d'action contre quiconque
trouble l'exercice de celle-ci. Cette action, dite "confessoire",
vise à faire cesser un état de fait contraire à la servitude et peut par
conséquent porter pour conclusion la démolition d'un ouvrage qui serait
contraire à la servitude (Steinauer, Les droits réels, t.2, 2002,
N.2306, p.401; ATF
88 II 331, JT 1963 I 277). En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que
le bâtiment de la piscine empiète sur la trace de la servitude de limite de
gabarit RS 27663.
3. Les
défendeurs font notamment valoir que le demandeur a irrévocablement renoncé à
l'exercice de la servitude. La renonciation à l'exercice d'une servitude peut
intervenir expressément ou tacitement. Les exigences liées à une renonciation
tacite sont élevées. Le fait de renoncer à former opposition à une construction
ne constitue pas à lui seul une autorisation à la construction d'une
installation contraire à une servitude (ATF du
19 mai 2006, 5C.307/2005 et les références jurisprudentielles citées). En
l'espèce toutefois, le demandeur, non seulement ne s'est pas opposé en 1996 à
la construction de la piscine litigieuse sur l'article 1436 du cadastre de la
commune X., mais il a contresigné, en tant que propriétaire de l'article 1376
du cadastre précité, les plans relatifs aux aménagements extérieurs de la
piscine projetée, sur lesquels figure également l'emplacement de la piscine
(dossier 1368 de la commune X.). Par ailleurs, il ressort du témoignage de C.,
qui a été mandaté par les propriétaires de l'époque pour élaborer le projet de
construction de la piscine couverte, que la procédure normale a été suivie,
qu'en particulier les gabarits ont été posés durant trois semaines avant que la
sanction soit obtenue pour la piscine et que, selon le témoin, le demandeur a
donné son accord pour l'ensemble de la construction. Dans ces conditions, force
est de considérer que le demandeur a renoncé à l'exercice de la servitude en ce
qui concerne la construction de la piscine. Certes, il ressort de la
correspondance échangée entre l'époux I., l'architecte C. et la commune X.
(dossier 1368 de la commune) que, par la signature du plan, le demandeur
manifestait au premier chef son accord avec le mur à ériger en limite de
propriété. Ce faisant, le demandeur a toutefois approuvé implicitement la
construction de la piscine couverte, sans laquelle le mur n'aurait pas eu de
raison d'être. A supposer qu'il faille interpréter les allégués du demandeur
comme l'invocation d'une erreur quant à son droit de s'opposer à l'époque à la
construction projetée, force est de constater qu'une telle erreur n'a pas été
établie. Dans son opposition à la surélévation du bâtiment de la piscine, le
demandeur se dit frappé de la proximité de la construction existante que les
défendeurs entendaient alors surélever. Or la même constatation pouvait être
faite au moment où il a signé les plans relatifs aux aménagements extérieurs de
la piscine puisque, selon le témoignage C., les gabarits ont été posés durant
trois semaines, ce qui permettait au demandeur de se rendre compte de
l'implantation du bâtiment projeté.
4. On
parviendrait du reste au même résultat en examinant la situation sous l'angle
de l'abus de droit. En effet, d'une manière générale, l'exercice d'un droit est
abusif lorsqu'il contredit un comportement antérieur et les attentes légitimes
que ce comportement a pu susciter (ATF 129 I 493,
JT 2004 I 49ss, spécialement 55 et les références jurisprudentielles citées).
Le demandeur qui, non seulement n'a pas fait opposition à la construction de la
piscine couverte en 1996 mais a contresigné les plans relatifs aux aménagements
extérieurs de celle-ci et qui entend en exiger la démolition, plusieurs années
plus tard, adopte une attitude contradictoire au sens de la jurisprudence
précitée. La demande est dès lors mal fondée et doit être rejetée. En revanche,
elle ne saurait être qualifiée de téméraire.
5. Vu
l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du demandeur,
qui sera également condamné à verser une indemnité de dépens en faveur des
défendeurs.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Rejette la
demande.
2.
Arrête les
frais de la cause à 6'359,70 francs, dont le détail s'établit comme suit:
Frais avancés
par le demandeur Fr.
5'232,35
Frais avancés
par les défendeurs Fr.
1'307,35
et les met à la charge du demandeur.
3.
Condamne le
demandeur à verser aux défendeurs un montant de 8'000 francs à titre de dépens.
Neuchâtel, le 25 février 2009
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 737 CC
C. Effets des servitudes
I. Etendue
1. En général
1 Celui à qui la servitude est due peut prendre
toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.
2 Il est tenu d’exercer son droit de la manière
la moins dommageable.
3 Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon
empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude.