Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2003.138
Autorité:
CC1
Date décision:
10.08.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.275
Titre:
Action en paiement intentée par un créancier cessionnaire de la masse en faillite. Qualité pour agir. Consorité nécessaire (niée en l'espèce).
Résumé:
**Conditions (remplies en l'espèce) de l'octroi de l'autorisation de faire valoir en justice la prétention de la masse en faillite (cons.4).
La Cour saisie par le créancier cessionnaire de la masse en faillite d'une demande en paiement portant sur une créance admise à l'état de collocation n'a pas à trancher une contestation liée à la collocation de la créance; il convient en effet de distinguer la procédure de l'article 260 LP, qui sert à établir l'existence d'actifs litigieux - comme en l'espèce les 46'957,35 francs réclamés à la défenderesse - et la procédure qui a conduit à épurer le passif de la masse - soit l'état de collocation - mais qui ne relève pas de la compétence de la Cour de céans (cons.4a).**
Articles de loi:
Art. 162 al. 1 litt. d CPCN
Art. 260 al. 1 LP
Réf. : CC.2003.138-CC1/cn/am
A. Les époux B., qui sont
copropriétaires par moitié de l'article n° 457 du cadastre de la Commune X., au
lieu-dit "[…]", ont conclu le 17 décembre 1997 avec R. SA,
dont le siège est à […] (VD), un contrat d'entreprise générale portant sur la
construction d'une villa et piscine (D.3/1-2).
B. Le 25 mars 1999, la faillite
de R. SA a été prononcée (D. 3/6). L'époux B. a produit dans la faillite une
créance de 46'957.35 francs décrite comme "divers dommages lors de la
construction de la villa de M. B. à la Commune X., selon devis […] du 20 septembre
2000" (D. 3/30). Désignée comme assureur RC de la faillie, la
Compagnie d'assurances Y. s'est vue rechercher en paiement de la créance
susmentionnée, mais en vain, tant par l'époux B. que par l'administration de la
masse en faillite. Cette dernière a finalement adressé à la Compagnie
d'assurances Y. le 26 juin 2002 un avis selon lequel elle inventoriait à son encontre
une créance de 46'957.35 francs (D.3/29).
Le 30 octobre 2002, l'époux B. a requis la cession des droits de la
masse à l'encontre de la Compagnie d'assurances Y., ce qui lui a été accordé
par décision fondée sur l'article 260 LP de l'Office des faillites de Grandson
du 3 avril 2003 (D 3, PL 31). Le délai pour agir, initialement fixé au 30
septembre 2003, a été prorogé au 31 octobre (D.3/31-33).
Le 27 octobre 2003, l'époux B. a déposé une demande en paiement à l'encontre
de la Compagnie d'assurances Y. et a pris les conclusions suivantes:
"1. Condamner la défenderesse à payer au demandeur
un montant de Fr. 46'957.35 et intérêts à 5 % l'an dès le 15 juillet 2002.
2. Condamner la défenderesse aux frais de la
cause et à verser une indemnité de dépens au demandeur."
C. Dans sa réponse du 2 février
2004 (D.5), la Compagnie d'assurances Y. a d'abord soulevé un moyen préjudiciel
tiré du défaut de qualité pour agir de l'époux B., au sens de l'art. 162 al. 1
lit. d CPC; elle a ensuite soutenu que le délai pour agir octroyé par l'Office
des faillites dans le cadre de la cession était échu, et a pris les conclusions
suivantes :
"1. Déclarer le moyen préjudiciel recevable et
bien fondé.
2. Rejeter la demande pour cause d'irrecevabilité.
3. Rejeter la demande dans toutes ses
conclusions.
4. Sous suite de frais et dépens."
La Compagnie
d'assurances Y. fait valoir que le demandeur n'a pas la qualité pour agir seul
puisque le litige présente un cas de consorité nécessaire. Selon elle, il
aurait dû agir conjointement avec son épouse, copropriétaire de l'immeuble sur
lequel porte le litige et cosignataire du contrat d'entreprise. Par conséquent,
la demande introduite par le mari seul doit être déclarée irrecevable. Supposée
recevable, elle devrait être rejetée au fond, pour des motifs qu'il n'y a pas
lieu d'énumérer ici.
Dans sa détermination du 12 février 2004 sur le moyen préjudiciel (D.6),
complétée le 22 mars 2004 par des déterminations sur les faits de la réponse au
fond (D.8), l'époux B. a conclu au rejet du moyen soulevé et à la recevabilité
de la demande, avec suite de frais et dépens. Il a fait valoir qu'il agissait,
selon l'art. 260 LP,
en qualité de cessionnaire de la masse en faillite contre un débiteur de cette
masse, et non en qualité de propriétaire du fond ni de maître de l'ouvrage dans
un contrat d'entreprise.
Les moyens préjudiciels ont été
instruits à l'audience du 5 mai 2004 et décision a été prise de donner aux
parties la faculté de déposer des conclusions en cause limitées auxdit moyens
(voir le procès-verbal).
D. Par lettre du 24 mai 2004,
la Compagnie d'assurances Y. a sollicité de la Cour de céans, dans un "but
d'économie de la procédure", de statuer dans le jugement à venir non
seulement sur le défaut de qualité pour agir de l'époux B., mais également sur
la question de la titularité active de sa créance et sur l'existence même de
celle-ci (D.9).
Dans sa réponse du 8 juin 2004, l'époux B. s'est opposé à la requête
(D.11).
Le juge instructeur, par ordonnance de procédure du 21 juillet 2004, a
rejeté la requête et limité l'instruction au moyen préjudiciel initialement soulevé
(D.13).
E. Dans ses conclusions en
cause sur le moyen préjudiciel (D.15), le demandeur, s'appuyant sur la
jurisprudence du Tribunal fédéral, rappelle en substance que le défendeur à
l'action intentée par un créancier cessionnaire de la masse n'est pas en droit
de remettre en cause la collocation passée en force de sa propre créance. De
plus, le cessionnaire d'une créance de la masse fait valoir un droit à la
conduite du procès en lieu et place de la masse en faillite, si bien qu'il est
irrelevant de savoir s'il a fait une production comme propriétaire ou
copropriétaire d'un immeuble. De surcroît, les règles sur la consorité nécessaire
– il a produit et il agit seul, sans sa femme - ne trouvent pas ou plus application ici.
Pour
sa part la défenderesse soutient en bref, dans ses conclusions en cause (D.16),
que les époux B. forment un cas de consorité active nécessaire en vertu des
dispositions sur la société simple. Par conséquent, l'époux B. a été à tort
admis à l'état de collocation, et l'assureur ici recherché est en droit de
contester la titularité et l'existence de la créance inscrite à tort à l'état
de collocation. De plus, la jurisprudence fondant l'argumentation du demandeur
est basée sur un état de fait en rien comparable au présent cas de figure et
elle ne doit pas être appliquée sans autre. Concrètement, la créance colloquée
– à tort – dans la faillite ne peut pas être le fondement de la créance cédée.
La Cour de céans devra tenir compte des règles régissant la formation des obligations
et les règles de la LCA
concernant la légitimation de l'ayant droit qui fait valoir une prétention à
l'égard d'une assurance, sous peine d'aboutir à un résultat inéquitable et
contraire à la loi.
F. Par lettres des 15 et 21
octobre 2004, les parties ont accepté que le jugement soit rendu par voie de
circulation (D. 18-19).
C O N S I D E R
A N T
1. Dans leur
accord du 10 octobre 2003 (D 3, PL 34), les parties ont convenu de la
compétence du Tribunal cantonal pour connaître du présent litige,
conformément du reste à l'article 9 LFors permettant aux
parties d'élire le for lorsque aucun for impératif n'est désigné, comme en
l'espèce (art. 2 LFors a
contrario, 22 LELP qui
renvoie aux règles ordinaires, 19 CPC). Le rattachement à
Neuchâtel n'est pas déraisonnable au vu du domicile de demandeur, qui est aussi
le lieu de situation de l'immeuble en cause.
2. Soulevés par
la défenderesse et se rapportant à la qualité pour agir du demandeur (art.162
ch.1 litt. d CPC) et à
la forclusion de la demande, les moyens préjudiciels sont recevables. Il
appartient à la Cour saisie de l'affaire au fond de statuer (art. 164 CPC).
3. Dans sa
réponse du 2 février 2004, la défenderesse se prévaut à titre préjudiciel de la
forclusion, L'époux B. n'ayant ouvert action qu'après l'échéance du délai à lui
imparti par l'Office des faillites (D 5, p. 2 ch. I). Toutefois, la
défenderesse admet (réponse p. 3 ch. III, explications sur les faits 20 à 22 de
la demande) que la demande a été déposée dans le délai prorogé au 31 octobre
2003 par l'Office des faillites. Les pièces déposées par le demandeur établissent
d'ailleurs ce fait (D 3/31-33).
Par
conséquent, ce moyen préjudiciel doit être rejeté.
4. L'article 260 al. 1 LP stipule que
si l’ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention,
chacun d’eux peut en demander la cession à la masse.
Les
conditions de l'octroi de l'autorisation de faire valoir en justice la prétention
de la masse en application de l'art. 260 LP sont doubles :
premièrement, le demandeur à l'action doit être titulaire d'une créance
colloquée – en principe définitivement -
à l'état des charges; secondement, la masse en faillite doit avoir
renoncé à l'exercice propre de son droit d'action et en avoir fait cession
au(x) créancier(s) qui l'a (ont) demandé.
a)
La créance du demandeur est indiscutablement et définitivement admise à l'état
de collocation de la faillite de R. SA (D.3/30 et 32). La défenderesse ne le
conteste pas, mais soutient que c'est à tort. La Cour de céans n'a pas à entrer
en matière sur cet argument, comme l'a rappelé sans ambiguïté et dans une jurisprudence constante le Tribunal fédéral (ATF
111 II 81 cons. 3, JdT 1985 I 576; voir aussi Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 42 ad 260
LP). On ne discerne pas en quoi cette jurisprudence serait inapplicable. Il
convient en effet de distinguer la procédure de l'art. 260 LP, qui sert à
établir l'existence d'actifs litigieux – comme en l'espèce les 46'957.35 francs
réclamés en vain à la défenderesse – et la procédure qui a conduit à épurer le
passif de la masse – soit l'état de collocation – mais qui ne relève pas de la
compétence de la Cour de céans (ATF
précité). Il est donc sans importance, en l'espèce, de savoir si la créance
colloquée en faveur du demandeur n'aurait dû l'être que conjointement avec son
épouse, ni de savoir si cette créance est ou non le fondement de la créance
litigieuse que la masse – à la suite d'ailleurs du demandeur - a fait valoir en
vain contre la défenderesse et qu'elle a finalement "cédée" à un créancier.
Il est bien évident que les deux créances ont un lien entre elles; de même il
est courant que dans ce cas de figure, le créancier concerné du failli soit
l'un des seuls voire le seul à demander à la masse la cession du droit
litigieux : il est en effet bien placé pour se faire une idée des chances de
succès du procès. Pour autant, il n'est ni plus ni moins légitimé que d'autres
créanciers colloqués à demander la cession du droit d'agir. En l'occurrence, le
demandeur est le seul à avoir fait cette demande et à avoir reçu l'autorisation
d'agir (D.3/32 et 33). Cela coupe court à toutes les questions de consorité que
se pose la défenderesse; la jurisprudence a clarifié le droit (notamment
ATF 121 III 291, en soulignant que cet arrêt est rendu par la Chambre des
poursuites).
Par
conséquent, la question de la qualité pour agir de l'époux B. n'est en rien
discutable, et la première condition d'une cession est remplie.
b) La masse a
cédé sa prétention à L'époux B. en vertu de l'article 260 LP. Une
jurisprudence abondante a été rendue pour qualifier cette "cession",
qui est en fait une autorisation d'agir délivrée par la masse (Gilliéron,
op. cit. n. 8 et 9 ad art. 260
LP, recense plus de 300 décisions publiées). La controverse
jurisprudentielle et doctrinale n'intéresse toutefois pas le présent procès, où
seul un créancier a ouvert action, et où la cession en tant que telle n'est pas
contestable. Les questions de droit de fond que soulève la défenderesse n'exercent
aucune influence sur la légitimation active du demandeur, ni donc sur son droit
de faire établir – à ses risques et périls, mais aussi à son profit, le cas
échéant – que la créance litigieuse est fondée en fait et en droit vis-à-vis de
la défenderesse. Ainsi la seconde condition de validité de la cession est
remplie.
5. Au vu de ce qui précède, les moyens préjudiciels sont mal
fondés. La demanderesse aux moyen préjudiciels supportera les frais et dépens
de l'incident.
**Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Rejette les moyens
préjudiciels.
2.
Arrête à 550 francs
les frais de la procédure sur moyen préjudiciel, avancés par la demanderesse
audit moyen, et les met à sa charge.
3.
Condamne la
demanderesse aux moyens préjudiciels à verser à son adverse partie une indemnité
de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 10 août 2005
AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE
Le greffier L'un
des juges