Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2000.37
Autorité:
Date décision:
28.02.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Action en garantie des défauts. Prescription. Forme et éventuelle tardiveté de l'avis des défauts.
Résumé:
Vente du capital actions d'une société d'exploitation de magasins. Action en garantie d'un défaut de stocks. Jugement des moyens séparés des défendeurs, relatifs à la tardiveté de l'avis de défaut et à l'éventuelle prescription de l'action.
Le délai de l'art. 210 CO vise la prescription - et non la péremption - de l'action. Il est sauvegardé à concurrence des montants de poursuites répétées, plusieurs années de suite, à cette fin. Une clause contractuelle prescrivant un avis immédiat et écrit pour tout dommage vise à faciliter la preuve, non à conditionner la validité de l'avis.
Vn délai d'environ trois semaines, entre la mise à disposition des documents comptables nécessaires et l'avis des défauts, respecte l'art. 201 CO, vu la nature du défaut invoqué et des relations contractuelles.
Articles de loi:
Art. 201 CO
Art. 210 CO
Réf. : CC.2000.37-CC2/cp
A. Par contrat du 25 octobre 1994, G et J. ont vendu à P.SA., Fribourg, la totalité
du capital actions de M. SA., Q. SA., N.SA et O.SA., sociétés formant le groupe
D., au prix de 20 millions de francs suisses. Ce prix a apparemment été payé,
même si aucune des parties ne l'allègue expressément. La vente avait pour objet
"les actifs et les passifs du groupe D., soit le capital actions" des
sociétés précitées (art.1 du contrat). Selon l'article suivant, " les
actifs et les passifs sont décrits dans les bilans arrêtés au 31 mars 1994,
réactualisés au 31 décembre 1994, signés par les administrateurs et incluent
également tous les actifs immatériels tels que goodwill, raison sociale, enseignes,
droit au bail, clientèle etc.". Les vendeurs garantissaient
"l'intégralité des bilans dressés au 31 mars 1994 ainsi que ceux dressés
au 31 décembre 1994" (art.4 et, pour la société M. SA, à Cernier, l'art.7
de même teneur). Les articles 8, 9, 12, 15 et 16 décrivaient la mise en œuvre
des relations contractuelles, l'article 15 prévoyant notamment qu'"un
calendrier de transaction fait partie intégrante de la présente
convention". Quant à l'article 11 du contrat, intitulé
"notification", il a la teneur suivante : "La partie qui
constate un dommage subi en vertu de la présente convention doit le notifier
immédiatement et par écrit à l'autre partie ".
B. Le 16 mars 2000, P.SA. a déposé une demande en paiement de CHF 1'360'020.40
plus intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 1994, à l'encontre de G et J..
En substance, la demanderesse allègue que lors des pourparlers contractuels,
étendus à plusieurs mois, les défendeurs, avertis du fait que l'acheteuse
cèderait l'exploitation des surfaces commerciales au groupe X, ont précisé que
les stocks, évalués à CHF 3'167'000, étaient compris dans le prix de vente; que
si la valeur comptable des stocks, au prix de vente, selon les comptes
d'exploitation de marchandises au 31 décembre 1994, totalisaient CHF
3'363'533.55, les inventaires physiques effectués le 3 janvier 1995 n'ont
révélé qu'une valeur globale de CHF 1.820'955.90, au prix de vente; qu'au prix
d'achat, soit celui pris en compte lors des discussions pré-contractuelles ,
les stocks valaient CHF 2'964'751.13, selon le compte d'exploitation au 31
décembre 1994, et CHF 1'604'730.72 seulement, selon inventaire physique au 3
janvier 1995, en sorte que la demanderesse réclame paiement de la différence de
CHF 1'360'020.41, à titre de dommages-intérêts positifs.
En réplique, la demanderesse précise que la société X a récapitulé les inventaires
physiques au mois de février 1995 et les lui a adressés, après vérification;
que, s'avisant d'importantes différences de valeur, elle en a immédiatement
informé les défendeurs.
C. G. et J. allèguent, pour leur part et en substance, que la valeur des
stocks n'a jamais été déterminante lors des pourparlers contractuels, le
ducroire sur marchandises, estimé à 1,5 millions de francs devant faire office
de compensation; que le contrat est d'ailleurs muet sur la valeur des stocks;
que la demanderesse souhaitait voir les stocks diminuer, pour éviter au
repreneur de se retrouver avec "des frigos pleins"; que le bilan au
31 décembre 1994 a été remis à la demanderesse le 23 février 1995 et qu'il a
été établi de manière non critiquable au plan comptable à partir du stock
physique au 1er avril 1994; que les fonds propres ont par ailleurs augmenté,
dans le même temps, de CHF 3'221'077.20 à CHF 3'892'397.05; que l'inventaire
physique du 3 janvier 1995, auquel les défendeurs n'ont pas participé, a été
effectué dans la hâte, sans contrôle et par des amateurs; que le repreneur X
liquidait d'ailleurs, à 50 % de leur prix, les marchandises non comprises dans
son assortiment de sorte que l'inventaire précité n'a aucune valeur probante;
que le premier écrit relatif au prétendu défaut de stocks remonte au 21 août
1995 et qu'un tel avis était à l'évidence tardif.
En duplique, les défendeurs allèguent encore que la demanderesse ne subit
aucun dommage équivalant à une moins-value, par rapport au prix convenu. Ils
invoquent en outre la prescription de l'action en garantie.
D. Par ordonnance du 4 octobre 2001, il a été admis "qu'un jugement soit
rendu sur moyen séparé" mais que, par référence aux déterminations des
parties, ce sont bien les deux moyens séparés - de la prescription (ou
éventuelle péremption) de l'action d'une part, de la tardiveté de l'avis des
défauts d'autre part - qui doivent être tranchés.
Dans ce cadre, les parties ont déposé des conclusions en cause, lesquelles
se rejoignent sur la prescription de l'action, en tant qu'elle excède
1'000'000' de francs (les défendeurs visant par là l'objet global de la demande
alors que la demanderesse ne l'admet que pour le capital réclamé).
En ce qui concerne l'avis des défauts, les deux parties admettent que les
mêmes règles s'appliquent quelle que soit l'action intentée par l'acheteur.
Leurs arguments respectifs seront repris plus loin, dans la mesure utile.
C O N S I D E R
A N T
1. La valeur
litigieuse fonde incontestablement la compétence de l'une des Cours civiles du
Tribunal cantonal. Le jugement sur moyen(s) séparé(s) relève par ailleurs de la
compétence de la Cour in corpore, l'art. 324 CPC ne dérogeant pas aux règles du
Titre IV, chap.IV CPC.
2. Dans leurs conclusions en cause, les
défendeurs reconnaissent qu'au vu des poursuites exercées contre chacun d'eux,
au mois d'octobre, de 1995 à 1999, "l'exception tirée de la prescription
ne peut pas être invoquée, à concurrence de 1 million de francs (la demande
porte sur CHF 1'360'020.40)". En admettant de la sorte l'interruption de
la prescription, les défendeurs paraissent ne viser que le capital réclamé,
sans se prononcer sur les intérêts, mais leur conclusion no 2 impliquerait une
limite absolue de 1'000'000 de francs, en capital et intérêts. La jurisprudence
(ATF 119 II 339, JT 1993 I 730) n'indique pas clairement si l'interruption de
la prescription, pour le capital vaut également pour les accessoires que sont
les intérêts. Il n'importe en l'espèce, car même en s'en tenant à une lecture
restrictive du principe selon lequel "la prescription n'est interrompue
que jusqu'à concurrence de la somme indiquée dans la poursuite" (arrêt
précité), la demanderesse a toujours poursuivi les défendeurs à concurrence de
1'000'000 de francs plus intérêts à 6 % l'an dès le 1er janvier 1995. Les
conclusions de la demanderesse peuvent donc être suivies sur ce point.
Il convient par ailleurs d'observer, d'office, que le délai de l'article
210 CO n'est pas un délai de péremption comme le prétendaient les défendeurs à
titre éventuel (voir par exemple Tercier, 2e éd., n.450 et ** Keller/Siehr,Kaufrecht,** 3eéd., p.100 citant tout deux l'ATF 104 II 357 notamment).
3. S'agissant
de l'avis des défauts, les défendeurs affirment en premier lieu que les parties
auraient réservé la forme écrite sur ce point et qu'aucun avis écrit ne leur a
été adressé avant le 29 août 1995.
Appelé à se prononcer sur la portée de l'ancien article 21 al.2 de la norme
SIA 118 qui prévoyait la forme écrite pour l'opposition de l'entrepreneur aux
ordres de la direction des travaux, (au sens de l'art.369 CO), le Tribunal
fédéral a précisé qu'à l'inverse de l'article 16 CO - où la forme réservée vise
la protection de l'auteur de la déclaration - cette même forme rendrait plus
difficile la position de l'entrepreneur, à l'article 369 CO. On ne peut donc
pas admettre que l'auteur de l'avis ne veuille être lié que s'il a observé la
forme convenue, de sorte que la règle contractuelle ne vise ici qu'à faciliter
la preuve (ATF 95 II 43, JT 1970 I 66).
Cette analyse convaincante doit incontestablement être transposée à l'avis
des défauts de l'article 201 CO et, plus particulièrement, à l'article 11 du
contrat du 25 octobre 1994. Malgré la formulation indéterminée de cette clause,
elle ne visait en réalité que l'acheteuse, car on ne voit pas quel dommage les
vendeurs pouvaient subir, si ce n'est le non-paiement du prix, pour lequel un
avis immédiat et écrit eût été absurde. Cela étant, on ne peut retenir, chez
l'acheteuse, la volonté d'affaiblir sa position en conditionnant la validité d'un
avis des défauts à la forme écrite. Si elle a accepté une règle de forme
servant les intérêts des vendeurs, sans doute à l'initiative de ces derniers
(car l'échange des courriers de Mes D. et GA., les 4 et 12 décembre 1995, PL
déf.9 et 10, établit à première vue que le contrat a été parachevé, sinon
rédigé par le conseil des vendeurs), elle ne peut l'avoir fait que pour le bon
ordre et la clarté de l'exécution contractuelle.
La liberté de forme de l'avis des défauts, incontestée sur le principe
(voir par exemple Tercier, op.cit., n.430 et ** Keller/Siehr**,
op.cit., p.85) doit prévaloir en l'espèce également.
4. Les
défendeurs font ensuite valoir qu'aucun avis des défauts ne leur aurait été
communiqué avant un entretien du 9 août 1995 et qu'en particulier, le téléfax
adressé par l'ancien administrateur M. à la fiduciaire J., le 23 mars 1995,
selon la demanderesse, ne serait pas parvenu à son destinataire, pour autant
qu'il ait été envoyé. De son côté, la demanderesse se fonde sur les témoignages
de Jacques C. et M. pour affirmer que le manque de stocks a été évoqué,
oralement d'abord, puis dans le fax contesté.
Le témoin M. a déposé (D.16) la copie d'un "rapport confirmation
transmission", de son bureau de Fribourg au numéro de la fiduciaire J., le
23 mars 1995 à 11h 37 . Il a également déposé une copie du téléfax signé qui
est resté en sa possession. Les défendeurs ne vont pas jusqu'à prétendre que la
quittance d'envoi du téléfax serait un faux - tout en observant que son
exactitude n'est pas prouvée par Swisscom -, mais ils laissent entendre que
cette quittance pourrait concerner un autre document transmis à cette date et
ils s'interrogent sur la comparaison des deux exemplaires dudit document,
présenté par le témoin M., d'une part, et par la demanderesse (PL. Dem.18),
d'autre part.
En réalité, la confrontation des deux documents précités accrédite clairement
la thèse de la demanderesse, ce d'autant que le témoin M., qui n'est plus
administrateur de la demanderesse depuis 1995, ne peut manifestement être
accusé de collusion avec celle-ci (en particulier, il admettait honnêtement
lors de sa déposition, D.13, ne plus savoir si ce téléfax avait été envoyé,
avant d'effectuer des recherches à son bureau). En effet, le document déposé
par la demanderesse est celui d'un destinataire, soit certainement M.E., qui
l'a reçu le 23 mars 1995 à 10h. 57, selon la mention imprimée au bas du
support. A l'évidence, M. a voulu s'assurer de l'accord de M. E., avant l'envoi
de cette communication à la fiduciaire J.. Il a reçu cet accord, selon la
mention manuscrite figurant au bas de ce document, puis il a adressé le fax à
son véritable destinataire, après l'avoir signé, à 11 h 37. Au regard de cet
enchaînement tout à fait logique, les explications des défendeurs sur l'envoi
d'une autre communication, d'ailleurs nullement précisée, ne sont pas sérieuses
et la réception du téléfax doit être tenue pour établie, vu l'improbabilité
extrême qu'une telle communication, régulièrement envoyée, ne parvienne pas à
destination, suite à un défaut technique.
Il convient par ailleurs de souligner qu'au sens, du moins, où
l'entendaient les parties à l'article 11 du contrat, un téléfax a
incontestablement valeur de document écrit, lorsqu'il est signé comme en
l'espèce (ainsi que l'affirme le témoin dans sa lettre d'accompagnement du
30.05.2001, sans être démenti par les suppositions graphologiques des
défendeurs).
Pour
ce qui est des entretiens précédents, par téléphone ou de vive voix, les
indications des témoins M. et C. ne sont pas – cela se comprend - très précises
quant aux dates. L'un et l'autre affirment cependant avoir eu d'abord un
entretien téléphonique avec M. J., le témoin C. évoquant également une
conférence à Neuchâtel. Ce dernier fait ne peut être tenu pour établi, dans la
période juridiquement déterminante, car si l'agenda du témoin C. rend compte
d'une entrevue avec le défendeur J., le 23 février 1995 (D.18), ce rendez-vous
paraît s'être tenu à Fribourg et avoir eu pour objet, précisément, la remise de
la comptabilité au 31 décembre 1994, selon le témoin S. (D.14). Le rendez-vous
suivant, selon l'agenda, s'est tenu le 3 avril 1995, soit après le téléfax
susmentionné. Quant aux entretiens téléphoniques, celui évoqué par le témoin M.
s'est tenu le 22 mars 1995, comme cela ressort du téléfax. Le premier contact
du témoin C. avec le défendeur J., à ce sujet, est très certainement intervenu
auparavant. En effet, il n'aurait plus eu de sens après l'envoi du téléfax et,
par ailleurs, le témoin affirmait s'être rendu compte (le premier, implicitement)
qu'il y avait un problème de stocks, de sorte qu'il est naturel qu'il ait
appelé les vendeurs avant son collègue M. Il évoquait lui-même un délai de deux
à trois semaines entre la réception des documents à comparer et la découverte
du problème, ce qui apparaît comme vraisemblable au vu des repères
chronologiques sur lesquels on reviendra plus loin. En tous les cas,
l'existence de premiers contacts oraux doit assurément être retenue, malgré le
manque de souvenirs des défendeurs, dont la mémoire paraît peu fiable à cet
égard, au vu des constatations relatives au téléfax.
5. Finalement,
les défendeurs invoquent la tardiveté de l'avis des défauts, dans l'hypothèse
même où la Cour retiendrait l'existence et la validité, à cet égard, du fax du
23 mars 1995. Ils laissent d'autre part entendre que cette dernière
communication ne serait pas assez précise pour répondre aux exigences de
l'article 201 CO, faute d'indication que l'acheteur refusait la chose vendue,
vu ses prétendus défauts.
Sur
ce dernier point, l'opinion des défendeurs tombe totalement à faux puisque,
comme ils le relèvent eux-mêmes (conclusions en cause, p.5), l'acheteuse n'a
jamais entendu exercer l'action en invalidation du contrat. Il suffisait donc
que l'objet problématique, soit la valeur des stocks, soit clairement désigné,
ce que fait à l'évidence la communication du 23 mars 1995.
Quant
au délai, la vérification de l'état de la chose par l'acheteur doit intervenir,
selon l'article 201 CO, "aussitôt qu'il le peut d'après la marche
habituelle des affaires". Les défendeurs se réfèrent à juste titre, sur ce
point, à l'ATF 107 II 419, JT 1982 I 380, concernant également une vente
d'actions et un défaut de stocks. A cette occasion, le Tribunal fédéral a
approuvé l'opinion du Tribunal supérieur de Zurich selon laquelle l'avis des
défauts aurait dû intervenir au début janvier 1978 au plus tard, la livraison
étant intervenue le 20 décembre 1977. Un délai d'environ trois semaines
apparaît ainsi comme conforme à la jurisprudence, pour la découverte et le
signalement d'un tel défaut. On doit observer notamment que si, dans l'affaire
précitée, la période de fin d'année, à l'évidence particulière, a pu être prise
en compte, le stock y constituait en revanche l'actif de loin le plus important
de la société vendue, à l'inverse de la présente cause. Ici, de surcroît, les
acheteurs n'entendaient nullement reprendre eux-mêmes l'exploitation des
magasins, ce que les vendeurs n'ignoraient pas et ce qui rendait compréhensible
une attention un peu moins immédiate à la teneur des stocks.
Au
vu, notamment, du témoignage S., on peut admettre que les comptes 1994 ont été
remis à la demanderesse le 23 février 1995. En revanche, il n'est pas établi
qu'elle détenait déjà, à cette date, la synthèse des inventaires physiques établis
par X SA, lesquels sont datés du 6 février 1995 mais ont été adressés à la
demanderesse le 1er mars suivant, selon le courrier déposé par le témoin M.
(D.16).
En
admettant, selon ce qui précède, que le premier avis téléphonique du témoin C.
est intervenu entre le 15 et le 21 mars 1995, on doit en conclure que l'avis
des défauts, sans être aussi prompt qu'on l'attendrait peut-être, de la part de
comptables expérimentés, n'était pas tardif. Cette conclusion s'impose à
d'autant plus forte raison que le ton, très mesuré et nullement belliqueux, de
l'avis du 23 mars 1995 traduit une approche prudente qui se voulait
constructive. La confiance contractuelle qu'elle manifeste mérite d'être
protégée et il convient enfin de retenir que, vu la nature du défaut signalé,
un report de quelques jours ne mettait pas en péril les intérêts des vendeurs.
6. Les moyens séparés des défendeurs
doivent dès lors être rejetés, sous réserve de celui admis partiellement par la
demanderesse.
Selon
l'article 152 CPC, il convient de statuer sur frais et dépens, malgré la
conclusion contraire de la demanderesse, qui suit un principe applicable
seulement en procédure matrimoniale (RJN 1980-1981, p.90, 1988, p.28). Vu le
sort des moyens séparés, les défendeurs supporteront l'essentiel des frais de
justice et verseront à la demanderesse une indemnité de dépens de12'000 francs,
après compensation partielle.
**Par ces
motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Déclare prescrite l'action de la demanderesse, en tant qu'elle excède la
somme d'un million de francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1995.
2.
Rejette pour le surplus les moyens séparés que les défendeurs ont fait
valoir.
3.
Condamne la demanderesse au 1/6 et les défenseurs au 5/6 des frais de
justice arrêtés à 11'240 francs et avancés comme suit :
_________
Total Fr.
11'240,-
=========
4. Condamne
les défendeurs à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de 12'000
francs, après compensation partielle.
Neuchâtel, le 28 janvier 2002
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges