Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2000.120
Autorité:
Date décision:
22.10.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Prescription de l'action en dommages-intérêts ab initio et en cours d'instance.
Résumé:
**Action d'un copropriétaire d'étage contre la PPE en raison du trouble et en dommages-intérêts, émanant de l'installation de chauffage. Réparation inefficace selon le copropriétaire, réalisée selon les PPE.
Délai pour agir en réparation, en cessation de trouble ou en dommages-intérêts. Prescription de l'action, déjà acquise au moment de son ouverture, doublée d'une prescription acquise en cours d'instance, aucun acte de procédure n'étant plus intervenu durant un an après le dépôt des conclusions en cause.**
Articles de loi:
Art. 679 CC
Art. 58 CO
Art. 60 CO
Art. 138 CO
Art. 314ss CPCN
Art. 315 al. 1 CPCN
Réf. : CC.2000.120-CC1/dhp
A. S.
a acquis pour le prix de 205'000 francs l’unité d’étage (PPE) formant l’article
1638A du cadastre de la commune X., situé [...]. Cette copropriété fait partie
d’un lotissement dit […] qui comporte six immeubles distincts de neuf appartements
chacun et qui sont copropriétaires à raison d’un sixième chacun de l’article de
base 1654 du cadastre de la commune X..
Les
six immeubles sont chauffés par une seule installation commune, qui se trouve
dans un local situé en partie au-dessous de l’appartement du demandeur. Cette
installation de chauffage est à la source d’un litige opposant le demandeur à
la PPE défenderesse.
Invoquant
les articles 58ss CO, le demandeur a déposé le 20 novembre 2000 devant l’une
des Cours civiles du Tribunal cantonal une demande dirigée contre les PPE
propriétaires de l’installation, en faisant valoir pour l’essentiel que « les
bruits et les vibrations résiduelles et intermittents émanant de l’installation
de chauffage sont des nuisances excessives et inadmissibles [qui] doivent être
éliminées par les défendeurs. »(fait 18 de la demande). D’autre part,
le demandeur a invoqué de ce fait des dommages importants (faits 19 et suivants
de la demande). En conséquence, il a pris les conclusions suivantes (après modification
des conclusions 4 et 5 à l’audience du 17 octobre 2001) :
« 1.
Ordonner aux défendeurs de prendre toutes mesures utiles afin d’empêcher que
soit perçu dans l’appartement du demandeur tout bruit et vibration émanent de
l’installation de chauffage.
2. Dire qu’à
défaut d’exécution par les défenderesses, elles seront passibles des peines
prévues à l’article 292 CP, lequel prévoit que celui qui ne se sera pas
conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire
compétent sera puni des arrêts ou de l’amende.
3. Condamner
les défenderesses à verser au demandeur la somme de CHF 97'125.80, plus
intérêts à 5 % l’an dès le dépôt de la présente demande.
4. Condamner
les défenderesses à verser au demandeur la somme de CHF 600.-/mois dès le 1er
septembre 2000, avec intérêts à 5 % l’an à compter du 1er jour du mois qui
suit, jusqu’à la date de la vente de l’appartement, le 26 juin 2001, soit 6'000
francs.
5. Condamner
les défenderesses à verser au demandeur la somme de CHF 1'200.--/mois dès le
1er décembre 2000, avec intérêts à 5 % l’an à compter du 1er jour du mois qui
suit, jusqu’à la date de la vente de l’appartement, le 26 juin 2001, soit 8'400
francs.
6. Sous suite de frais et
dépens. »
Dans
leur mémoire du 2 avril 2001 (D.4), les copropriétaires défenderesses ont
conclu au rejet de la demande en toutes ses conclusions, en tant que recevable,
avec suite de frais et dépens. Elles font valoir en bref que les problèmes de
chauffage qui ont existé ont été signalés par l’administrateur de la
copropriété concernée, puis réparés par l’entreprise conceptrice de
l’installation et chargée de sa maintenance. Le demandeur a mis en vente, puis
vendu en cours de procédure son appartement par l’intermédiaire d’une
fiduciaire sans signaler à aucun moment à la fiduciaire de prétendues nuisances
(fait 55 de la demande). Les problèmes ayant affecté l’installation de
chauffage ont été entièrement jugulés au printemps 1996 et toute nouvelle
prétention en relation avec ces événements est atteinte de prescription (fait
59).
B. En
cours de procédure, le demandeur a vendu son unité d’étage (D.3/A). Selon
l’acte de vente immobilière du 26 juin 2001, S. n’a pas donné d’autre garantie
que celle de sa légitime propriété, l’acte précisant (condition générale n°
2) :
« …
Est exclue, en particulier, toute
garantie quant aux défauts apparents ou cachés des immeubles transférés sis sur
le bien-fonds de base n° 1613 comme des bâtiments principaux. Cette clause
n’est pas une clause de style et l’attention des acquéreurs est particulièrement
attiré sur ce point. De plus, l’attention des acquéreurs est attirée sur le
fait que des restrictions de droit public (zone à bâtir, police du feu,
alignement, etc). ne sont pas mentionnées sur le registre foncier, de même que
d’éventuelles restrictions de droits privés à la propriété.
3. Les acquéreurs sont tout
particulièrement informés du procès qui oppose actuellement le vendeur,
Monsieur S., à la copropriété […] représenté par l’administrateur, Monsieur
J.. »
Lors
de l’audience du 17 octobre 2001, les conclusions 4 et 5 de la demande ont été
modifiées eu égard à la vente intervenue, d’une part, tandis qu’était laissée
en suspens la question de la qualité pour agir du demandeur, s’agissant des
conclusions 1 et 2, d'autre part. Il a enfin été décidé de trancher en premier
lieu la question de la prescription (voir procès-verbal de l’audience).
Après
administration des preuves dans ce cadre limité, le demandeur a déclaré se
désister des conclusions 1 et 2 qu’il avait prises, au motif que « la
vente de l’appartement en cause intervenue depuis l’introduction de l’action
entraîne la perte de l’intérêt juridique du demandeur sur ces points »(D.13).
En conséquence de quoi, le juge instructeur a décidé (ordonnance du 26 février
2002, D.15) de prononcer la clôture de l’administration des preuves après dépôt
d’un dernier document évoqué par un témoin lors de son audition, et de fixer
aux parties un délai pour déposer des conclusions en cause sur le moyen séparé
tiré de la prescription.
C. Le
demandeur a déposé ses conclusions en cause le 19 avril 2002, et les
défenderesses le 30 mai 2002 (D. 18, 20). Les mémoires ont été échangés par le
greffe le 31 mai 2002. Le demandeur conclut au rejet de l’exception de
prescription soulevée par les défenderesses, alors que ces dernières confirment
les conclusions de leur mémoire de réponse du 2 avril 2001.
D. Le
10 juin 2003, les défenderesses ont déposé un mémoire complémentaire à la
réponse, au sens des articles 314ss CPC (D.22). Elles font valoir en bref que
depuis le dépôt des conclusions en cause, le dossier officiel ne fait état
d’aucun autre acte de procédure (fait 7). Elles en déduisent que, le demandeur
ayant fondé son action sur les articles 679 CC et 58 CO et n’étant plus
propriétaire de son unité de copropriété depuis le 26 juin 2001, il ne peut
plus se prévaloir de prétentions en dommages-intérêts fondées sur les articles
58 CO ou 679 CC, qui se prescrivent par un an, conformément à l’article 60 CO.
Dans
sa détermination sur le moyen nouveau ainsi invoqué, le demandeur, se référant
aux preuves invoquées, s’en remet à l’appréciation de la Cour civile s’agissant
du droit applicable et conclut au rejet des conclusions du complément à la
réponse (D.23).
E. Se
rangeant à la proposition du juge instructeur du 5 août 2003, les deux parties
ont accepté que la Cour statue par voie de circulation, sans débat oral ni
délibération publique (D.25, 26).
C O N S I D E R
A N T
1. La
valeur litigieuse, même résiduelle (art. 7 CPC), fonde la compétence de l’une
des Cours civiles du Tribunal cantonal (art.9, 21 OJN). Vu la précision
apportée aux conclusions 4 et 5 de la demande, la somme des prétentions du demandeur
est de 111'525.80 francs en capital (97'125.80 francs plus 6'000 francs plus
8'400 francs).
2. A
la suite de la vente de son unité d’étage, le demandeur n’avait plus d’intérêt
(conclusions 1 et 2) pour demander que le propriétaire prenne « toutes
mesures utiles afin d’empêcher que soit perçu dans l’appartement tout bruit et
vibration émanant de l’installation de chauffage », ni à obtenir la
condamnation des mêmes en cas d’inexécution (art.292 CP). Restent en revanche
litigieuses les prétentions en dommages-intérêts (conclusions 3 à 5).
Les
défenderesses ont d’emblée soutenu que ces prétentions étaient atteintes par la
prescription (faits 57 à 59 de la réponse ; conclusions en cause sur le
moyen séparé tiré de la prescription, D.20). Le demandeur conteste
l’applicabilité de cette exception, faisant valoir pour l’essentiel que
l’exécution d’une partie des travaux nécessaires à éliminer les nuisances -
qu’il avait signalées - n’avait pas réglé le problème, en sorte que les bruits
et vibrations intermittents persistaient (faits 68 à 73 de la réplique). Il soutient
dans ses conclusions en cause que dès l’instant où le dommage résulte d’une
situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de
l’évolution. Selon lui les bruits et vibrations dont il s’est plaint et qui lui
ont causé le dommage dont il demande réparation n’ont jamais cessé et l’ont
finalement obligé à déménager. Il admet qu’il a pu connaître plus exactement
l’étendue du dommage au moment où il a quitté définitivement son appartement en
janvier 2000, car il n’était alors plus exposé aux bruits et vibrations, alors
que « le moment à partir duquel le dommage n’a plus évolué doit ainsi
être fixé au moment de la vente de l’appartement du demandeur en juin
2001 ». Il en déduit que la prescription n'avait pas commencé à courir
au moment de l'ouverture de l'action ou qu'elle avait commencé à courir au plus
tôt en janvier 2000 (p.6 des conclusions en cause).
3. Les
parties s’accordent à dire que l’action en dommages-intérêts est fondée sur
l’article 58 CO ou l’article 679 CC, et qu'elle se prescrit dans l'un et
l'autre cas conformément à l’article 60 CO, c’est-à-dire par un an à compter du
jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage (ATF 127 III 257
cons.2b/aa p. 259, 126 III 161 cons. 3c p. 163).
Force
est de constater, avec les défenderesses, que le dernier acte de procédure a
été, pour le demandeur, le dépôt le 19 avril 2002 de ses conclusions en cause,
qui est un "acte judiciaire" d'une partie, au sens de
l'article 138 al. 1 CO (ATF 123 III 213, JdT 2000 I 208 cons. 6; voir aussi Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2ème édition, pp. 819-820; Pichonnaz,
in Commentaire romand du CO I, Bâle 2003, art. 138 CO, N. 1 et 4). Il n'y a pas eu non plus d'ordonnance du
juge durant ce laps de temps. Un an plus tard, les défenderesses se sont
prévalu de ce moyen nouveau (en réalité identique à celui déjà soulevé
précédemment sur le fond, à savoir la prescription), mais en se fondant sur le
fait nouveau survenu en cours d’instance, à savoir l’écoulement d’un délai d’un
an (art. 314 CPC, 60 CO). Le moyen devait être soulevé dans les trente jours
dès celui où les défenderesses ont eu connaissance du fait qui le motive (art.
315 al.1 CPC). Les mémoires de conclusions en cause ont été notifiés par le
greffe le 31 mai 2002, si bien que le mémoire du 10 juin 2003 des défenderesses
a été déposé dans le délai utile.
Dès
lors, l’action du demandeur est frappée par la prescription survenue en cours
d’instance, ainsi que les défenderesses s’en prévalent valablement. La demande
sera rejetée.
4. Même
si le problème n'a pas à être tranché, il apparaît au surplus que lors de
l’introduction de la demande, le 20 novembre 2000, la prescription était déjà
acquise. Actuellement, seules subsistent des conclusions en paiement, les
conclusions en cessation de trouble ayant été retirées. La prescription est
ainsi régie par l’article 60 CO (ATF 127 III 257 précité). La prescription
relative d’un an prévue par l’article 60 al.1 court du jour où la partie lésée
a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est l’auteur (ATF 127 III
257). La connaissance du dommage inclut aussi celle de son étendue. Le lésé
doit être en mesure d’apprécier, au moins dans les grandes lignes, l’ampleur du
dommage ; le processus qui le provoque doit être arrivé à son terme (ATF
126 III 161 ; voir également ATF 112 II 118 ; 109 II 418). Le
créancier n’est toutefois pas admis à différer sa demande jusqu’au jour où il
connaît le montant absolument exact de son préjudice, car celui-ci peut devoir
être estimé selon l‘article 42 al.2 CO (voir également arrêt du Tribunal
fédéral du 16 avril 2003, 5C.230/2002, dans la cause S. SA).
En
l’espèce, c’est plus d’une année avant l’introduction de la demande que la
prescription annale a commencé à courir, soit au plus tard au printemps 1996,
voire avant déjà. Depuis ce moment en tous les cas, la situation n’a plus évolué
puisque les défenderesses ont décidé lors de l’assemblée générale du 2 mars
1996 de clore le dossier de l’installation de chauffage et de le faire savoir
au demandeur (D5/5 et 5/A), sans plus s’occuper des « plaintes
renouvelées » de S. (D.11 p.3, témoin J.). Le demandeur était en
possession de l’ensemble des éléments lui permettant cas échéant de faire
valoir des prétentions financières à l’encontre des défenderesses.
5. Au
vu de l'issue de la procédure, les frais et les dépens doivent être mis à la
charge du demandeur. Les frais pourront être réduits au vu du sort de la cause.
**Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Rejette la
demande.
2.
Met à la
charge du demandeur les frais de la cause arrêtés à 6'670 francs et dont le
détail s’établit comme suit :
__________
Fr. 6'670.—
==========
3.
Met à la
charge du demandeur une indemnité de dépens de 5'000 francs.
Neuchâtel, le 22 octobre 2003