Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1999.979
Autorité:
Date décision:
23.09.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.74
Titre:
Hypothèque légale du sous-traitant.
Résumé:
**Travaux d'électricité accomplis par la demanderesse dans le cadre d'un contrat d'entreprise générale (construction d'une usine chimique). Facture pour toutes les prestations initialement adjugées, puis diverses prestations de raccordement d'appareils notamment, exécutées. Insolvabilité de l'entrepreneur général. Hypothèque légale provisoirement inscrite, pour la valeur de toutes les prestations, presque trois mois après la dernière d'entre elles (mise en place d'un raccordement pneumatique d'approvisionnement).
Sur le fond, rejet de la conclusion en paiement (toutes les premières prestations ont été payées à l'entrepreneur général et le maître n'est pas enrichi) et inscription définitive d'hypothèque seulement pour fr. 1'000.-, la dernière prestation étant indépendante des précédentes.**
Articles de loi:
Art. 672 CC
Art. 839 CC
A. Dans
le cadre d'un projet d'implantation industrielle, G. SA a conclu, le 31 octobre
1997, un contrat de fourniture d'équipements et d'engineering avec R. AG, à
Oberwil. Cette dernière entreprise a chargé, par contrat du 25 mars 1998, S. SA
de l'installation électrique du projet, pour un montant forfaitaire de 58'000
francs, TVA comprise.
Le 31 juillet
1998, S. SA a adressé à R. AG une facture de 69'171.65 francs, pour l'
"installation selon contrat", au prix forfaitaire convenu, ainsi que
des installations selon devis des 26 juin (deux fois) et 21 juillet 1998, pour
un total de 10'489.90 francs (selon l'exemplaire déposé par la demanderesse,
sous PL 4) ou de 8'850.90 francs net (selon l'exemplaire déposé par la
défenderesse sous PL 16, avec le timbre d'enregistrement de R.). Le 25 novembre
1998, S. SA a adressé à R. AG une nouvelle facture de 87'495.50 francs,
remplaçant la précédente et y ajoutant notamment le prix d'un raccordement
NaOH-HCL installé le 12 octobre 1998, selon la demanderesse.
B. Par
ordonnance du 6 janvier 1999, confirmée sur opposition le 3 mars 1999, le
président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a ordonné
l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'artisan et entrepreneur d'un
montant de 87'497.90 francs plus intérêts, grevant l'article [...] du cadastre
de Couvet, propriété de la défenderesse, au profit de la demanderesse. Il
impartissait à cette dernière un délai de 60 jours pour ouvrir action au fond,
tout en l'astreignant à fournir des sûretés de 2'000 francs.
C. Par
demande du 9 mars 1999, déposée à cette date, S. SA a pris les conclusions
suivantes :
" Plaise à la Cour civile du
Tribunal cantonal :
1.
Déclarer la
présente demande recevable.
2.
Condamner G.
SA à payer CHF. 87'497.90 + intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 5 décembre
1998 à S. SA.
3.
Ordonner
l'inscription définitive d'une hypothèque légale de CHF. 87'497.90 + intérêts
moratoires à 5 % l'an dès le 5 décembre 1998, grevant l'art. [...] du
cadastre de Couvet, propriété de G. SA, en faveur de S. SA, à 1010 Lausanne.
4.
Charger le
conservateur du Registre foncier du district du Val-de-Travers de procéder à
l'inscription sollicitée.
5.
Condamner la
défenderesse à tous frais et dépens, y compris ceux de l'ordonnance
d'inscription provisoire d'une hypothèque légale du 06.01.1999 par CHF. 192.-,
ceux de l'inscription au registre foncier par CHF. 1'651.- et ceux de
l'ordonnance du 03.03.1999 par CHF. 360.-, avancés par la demanderesse.
6.
Ordonner la
restitution des sûretés de CHF. 2'000.- fournies par la demanderesse.
En substance,
la demanderesse allègue que R. AG lui a commandé des travaux complémentaires,
en juin et juillet 1998; qu'une facture intermédiaire a été établie le 31
juillet 1998 mais que les travaux ont été achevés le 12 octobre 1998; que, par
la livraison d'un ouvrage sans défaut, elle a apporté à l'immeuble de la
défenderesse une plus-value; que sa facture globale est demeurée impayée, ce
qui justifie l'inscription définitive de l'hypothèque légale provisoirement
admise le 6 janvier 1999. En réplique, la demanderesse apporte diverses
précisions quant à ses offres et travaux complémentaires. Elle fait valoir, en
particulier, que les travaux du 12 octobre 1998 ne se sont pas limités à
l'installation du raccordement NaOH-HCL et que, sans les travaux effectués à
cette date, l'ouvrage ne pouvait en aucun cas être considéré comme achevé.
Dans ses
conclusions en cause, S. SA se réfère aux explications écrites de J., ancien
représentant de R. AG sur le chantier, et admet sur cette base que sa facture
n'était justifiée qu'à concurrence de 75'675.70 francs, comme les parties
l'auraient admis. Elle réduit donc ses conclusions en conséquence.
D. Pour
sa part, G. SA allègue que tous les travaux commandés à R. AG étaient facturés
et payés au 31 août 1998; qu'en particulier, les travaux menés en
sous-traitance par la demanderesse se sont terminés en juillet-août 1998 et que
la facture du 31 juillet 1998 correspond d'ailleurs au montant forfaitaire
convenu le 25 mars 1998; que tous les travaux facturés le 23 novembre 1998, en
plus de ceux déjà facturés le 31 juillet 1998, étaient compris dans le
forfait du 25 mars 1998, sous réserve du premier poste, soit le raccordement
NaOH-HCL; que ces travaux de raccordement ne sont nullement indispensables à
l'ouvrage initialement commandé et que l'usine fonctionnait d'ailleurs depuis
plusieurs semaines lorsqu'ils ont été exécutés. De l'avis de la défenderesse,
seule une inscription d'hypothèque légale d'un montant de 940 francs, prix
admis pour ledit raccordement, est envisageable, l'inscription provisoire étant
tardive pour le surplus.
C O N S I D E R A N T
1. La
cause relève de la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal,
vu la valeur litigieuse.
La demande a
par ailleurs été déposée dans le délai de 60 jours imparti le 6 janvier 1999
(PL dem.9, le dossier de mesures provisoires n'ayant pas été joint, en dépit de
l'art. 137 CPC, et n'ayant plus à l'être à ce stade de la procédure). Les
conclusions 3 et 4 de la demande sont donc, à ce titre, recevables.
2. Pour
fonder sa conclusion en paiement, S. SA ne prétend pas à l'existence d'un
rapport contractuel direct avec G. SA. Elle n'est donc nullement convaincante
lorsqu'elle affirme que G. SA aurait "implicitement reconnu sa qualité de
débitrice de S. SA" en ne contestant pas l'existence même d'une créance
(conclusions en cause, ch.25). Les seuls allégués qui puissent fonder une
demande en paiement, soit les faits 11 et 18 de la demande qui mentionnent une
plus-value de l'immeuble due aux travaux, ont été expressément contestés par la
défenderesse.
Sur le point
de savoir si une indemnité équitable (art.672 CC) est due au sous-traitant, en
corollaire au principe de l'accession, quand bien même les matériaux intégrés à
l'immeuble le sont en vertu d'un contrat d'entreprise, le Tribunal fédéral a répondu
par l'affirmative (ATF 99 II 131, JT 1974 I 130; 103 II 227, JT 1978 I 322) et
il paraît vouloir maintenir cette opinion en dépit des critiques qu'elle a
suscitées (cf. Piotet, JT 1970 I 132 et RSJ 1975, p.17; ** Grossen**,
RNRF 1973, p.68; De Haller, JT 1974 I 322; ** Poudret**, Mélanges
Henri Zwahlen, 1977, p.508). Certes, dans l'arrêt publié RVJ 1998, p.230, le
Tribunal fédéral cite une partie des critiques précitées et laisse formellement
la controverse indécise, mais rien n'indique qu'un revirement de jurisprudence
doive intervenir prochainement (voir en particulier l'ATF 126 III 505, JT 2001
I 166, maintenant une ligne favorable à l'entrepreneur créancier, sur la
question assez analogue de l'hypothèque légale requise pour des travaux
commandés par le locataire; voir également la critique réaffirmée par Piotet
à ce sujet, JT 2001 I 173).
L'indemnité
ainsi admise sur le principe est toutefois conditionnée au fait que le
propriétaire de l'immeuble soit enrichi, ce qui n'est pas le cas si celui-ci
doit payer à l'entrepreneur général la contre-valeur des travaux, précise le
Tribunal fédéral (JT 1978 I 333 et RVJ 1998, p.232). Or ce cas de figure doit
être retenu en l'espèce : le tableau intitulé "Suivi de facturation et
paiements" (PL déf.13) rend crédible le paiement de toutes les factures de
R. AG, à l'exception de celle portant le numéro 18/8, du 31 août 1998, qui
avait pour objet l' "étude du projet" (voir la dernière pièce jointe
au tableau précité); par ailleurs, la défenderesse offrait d'administrer la
preuve formelle de ses paiements, dans l'hypothèse où la demanderesse
contesterait ce fait (voir son courrier du 29 novembre 2000, D.25). Appelée à
se déterminer à ce sujet dans les 10 jours, le 5 décembre 2000, la demanderesse
n'a formulé aucune contestation sur ce point, dans son courrier du 14 décembre
2000 (D.27), de sorte que le principe de la bonne foi en procédure impose de
tenir ce fait pour établi.
Certes, les
installations visées dans la facture complémentaire no 14'662, du 23 novembre
1998 (PL dem.6), mêmes limitées aux montants corrigés par le témoin J.
(position S7 de son courrier reçu le 29 mai 2000, D.18), ne figurent pas parmi
celles dont la défenderesse allègue le paiement. Il appartenait toutefois à la
demanderesse d'établir que ce solde d'installations apportait une plus-value
objective au bien-fonds concerné (ATF précité, in RVJ 1998, p.232). Même si
l'expérience générale permet souvent de conclure à l'existence d'une plus-value
(JT 2001 I 169), on ne peut l'affirmer sans autres des tuyaux, câbles et autre
matériel visés dans ladite facture, pour un montant global corrigé d'un peu
plus de 4'000 francs sur un total de frais d'installations supérieur à
1,5 millions de francs, ce d'autant que lesdites prestations paraissent
directement liées à des appareils qui ne sont pas nécessairement partie
intégrante de l'immeuble.
Aucune
indemnité fondée sur l'article 672 CC ne peut donc être admise en l'espèce.
3. S'agissant
de la conclusion en inscription définitive d'une hypothèque légale, il résulte
du dossier que seule l'intervention de l'électricien F., le 12 octobre
1998 (PL dem.5 et déposition du témoin F. D.12), est intervenue dans le délai
de trois mois (art.839 al.2 CC) précédant l'inscription du 6 janvier 1999. Il
convient dès lors de dire si les opérations effectuées à cette date
s'inscrivaient encore dans la même relation juridique que le contrat
d'entreprise initialement conclu.
Comme rappelé
déjà par le juge de l'inscription provisoire, la notion d'achèvement des
travaux ne se détermine pas en fonction de la durée ou du coût des dernières
interventions, mais bien au regard de leur importance conceptuelle pour
l'ouvrage. Des travaux peu importants, secondaires ou accessoires, voire de
simples retouches, n'ont pas à être pris en considération (cf. Steinauer,
Les droits réels, III, N 2884a et les références citées). Par ailleurs, si
plusieurs contrats d'entreprise ont été conclus, ils doivent être considérés
séparément, sauf s'ils sont à ce point imbriqués les uns dans les autres qu'ils
forment dans leur ensemble une unité spécifique (Steinauer, idem, N
2884e et les références citées).
Comme souligné
dans l'ATF 106 II 22, 26, la délimitation des prestations de l'entrepreneur
doit s'analyser en premier lieu sur la base des dispositions contractuelles
arrêtées par les parties. En l'espèce, il est clair que le raccordement
NaOH-HCL installé le 12 octobre 1998 n'était pas compris dans le cahier des
charges adopté le 25 mars 1998 (PL dem.1; voir également la facture de S. SA,
du 31 juillet 1998, PL déf.16, qui recouvre notamment toutes les prestations
convenues le 25 mars 1998; voir encore la déposition du témoin V., D.14, selon
lequel ce raccordement a été décidé à fin août-début septembre 1998). Rien
n'indique par ailleurs que ledit raccordement ait constitué une prestation
indispensable, quoiqu'initialement omise, au bon fonctionnement de l'usine. Les
indications des témoins V. et J. (D.14 et 15), comme celles de l'expert C.
(D.48) font au contraire apparaître ce raccordement comme une amélioration
utile mais conceptuellement indépendante des autres installations auxquelles la
demanderesse a participé. Le fait que S. SA ait facturé son ouvrage principal,
le 31 juillet 1998, est d'ailleurs révélateur de la logique contractuelle
suivie. Bien entendu, la demanderesse ne s'interdisait pas de facturer d'autres
prestations postérieures au 31 juillet 1998, mais elle considérait que les
prestations fournies jusqu'à cette date formaient un tout. Il est regrettable
qu'elle n'ait pas poursuivi plus énergiquement le recouvrement de sa facture,
n'adressant un rappel-facture qu'au 23 novembre 1998, comme le fait remarquer
la défenderesse.
Dans les
circonstances susmentionnées, il se justifie de considérer que, pour
l'essentiel des travaux, le délai de l'article 839 al.2 CC était échu lors de
l'inscription provisoire de l'hypothèque légale. On rappellera à ce sujet que,
comme souligné par le juge des mesures provisoires, celui-ci devait faire droit
à la requête, sauf si elle était manifestement mal fondée (ordonnance du
3.3.1999, p.3), ce qui ne préjuge pas de la décision finale.
4. La
créance relative à l'installation qui, seule, s'est achevée de manière certaine
le 12 octobre 1998, s'élève à 1'000 francs en chiffres ronds, frais compris,
selon l'expert. La facture du 23 novembre 1998 était légèrement supérieure, sur
ce point, en raison d'une surestimation des métrés de tuyaux.
L'inscription
d'une hypothèque légale est donc envisageable pour le montant précité, à
condition que la demanderesse y ait un intérêt juridique, ce que la Cour doit
examiner d'office.
La réalisation
du gage immobilier que constitue une hypothèque légale d'entrepreneur est régie
par la procédure d'exécution forcée (Steinauer, op.cit., N 2780). La
poursuite en réalisation de gage s'exerce contre le débiteur (art.151 à 158
LP), soit en l'occurrence R. AG, selon ce qui précède. Or la demanderesse n'a
ni allégué, ni démontré qu'elle aurait intenté une poursuite en réalisation de
gage contre R. AG. Cette dernière société a été déclarée en faillite le 22 juin
1999 et la faillite a été suspendue faute d'actifs le 29 juillet 1999, selon le
registre du commerce (du moins dans sa consultation informatique, non
officielle). On ignore ce qui a justifié le maintien de R. AG en liquidation au
registre du commerce, sauf l'hypothèse de l'article 66 al.2 ORC. Cependant,
même s'il y avait lieu à radiation d'office, le délai de six mois de l'article
40 LP ne courrait que dès le lendemain de la publication de la radiation (cf. Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N
27 ad art.40 LP). Il n'est pas exclu non plus qu'une procédure de réinscription
puisse intervenir (idem, N 29), même si la justification économique de telles
démarches peut sembler plus que douteuse.
En définitive,
par conséquent, on ne peut résolument nier l'existence d'un intérêt juridique à
l'inscription de l'hypothèque légale définie plus haut en capital, accrue des
intérêts dès le 5 décembre 1998, vu la mise en demeure du 25 novembre 1998 (PL
dem.6).
5. La
demanderesse succombe quasiment en intégralité et devra supporter les frais de
justice et d'inscription au registre foncier, y compris ceux liés à
l'inscription provisoire. Elle supportera également une indemnité de dépens
tenant compte de la nature de la cause et de la valeur litigieuse.
En revanche,
la défenderesse n'a pas établi que l'inscription provisoire lui ait causé un
dommage justifiant l'attribution des sûretés de 2'000 francs ordonnée le
6 janvier 1999, de sorte que celles-ci seront restituées à la
demanderesse.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Ordonne
l'inscription définitive d'une hypothèque légale d'entrepreneur de 1'000 francs
plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 5 décembre 1998, grevant l'article
[...] du cadastre de Couvet, propriété de G. SA, en faveur de S. SA, à 1010 Lausanne.
2.
Charge le
conservateur du Registre foncier du district du Val-de-Travers de procéder à
l'inscription précitée.
3.
Ordonne la
restitution à la demanderesse des sûretés auxquelles elle a été astreinte.
4.
Rejette toute
autre ou plus ample conclusion.
5.
Condamne la
demanderesse aux frais de justice, avancés comme suit pour la procédure au fond
:
avancés par la demanderesse Fr. 4'274.00
avancés par la défenderesse Fr. 1'419.95
Fr. 5'693.95
==============
6.
Condamne la
demanderesse à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 5'000
francs.
Neuchâtel, le 23 septembre 2002