Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CC.1999.967
Autorité:
Date décision:
09.03.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Compétence ratione loci - prorogation de for.
Résumé:
**Contrat d'entreprise conclu entre une entreprise neuchâteloise et une entreprise italienne, cette dernière étant chargée de livrer des fers à repasser à la première. Demande en dommages intérêts déposée par l'entreprise neuchâteloise devant la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois déclarée irrecevable, les autorités neuchâteloises n'étant pas compétentes en raison de l'absence de clause de prorogation de for valable et d'accord sur le lieu d'exécution du contrat. Dès lors, les autorités italiennes sont compétentes en application des articles 2 et 17 al.1 CL et 3 et 57 CVIM.
____________________
Par arrêt du 07.07.2000 (Réf. 4C.108/2000), le TF a rejeté le recours en réforme déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 2 CL
Art. 17 al. 1 CL
Art. 3 CVIM
Art. 57 CVIM
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 07.07.2000
Réf. 4C.108/2000
Réf. : CC.1999.967-CC2/sk
A. La société E.
SA, ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, est active dans la production et la
commercialisation d’appareils de nettoyage et de repassage, comme l’est aussi
la société N. Srl, dont le siège est en Italie.
Dans
le courant de l’année 1994, elles sont entrées en négociation au sujet du
développement et de la production par N.
Srl de fers à repasser qu’entendait commercialiser E. SA. Les parties ont échangé un certain nombre de
messages par télécopies et leurs discussions ont notamment débouché sur
l’établissement de documents intitulés «contrats» (D.4/18, 19, 21, 22). Trois de ces documents établis sur du papier à lettre
E. SA prévoient notamment une prorogation de for à la teneur suivante :
«Toutes contestations relatives à l’interprétation et à l’exécution du présent
contrat sont de la compétence exclusive des tribunaux du siège ordinaire de E.
SA à La Chaux-de-Fonds, République et Canton de Neuchâtel / Suisse, sous
réserve d’un recours éventuel au Tribunal fédéral. Le droit suisse est
applicable. » (art.15 D.4/18 ; art.19 D.4/19 ; art.20 D.4/22).
Quant au document revu par N. Srl, il
précise, s’agissant du for, selon fax du 17 juillet 1995. Le fax en question
n’est pas reconnaissable comme tel mais il pourrait s’agir du document D.4/19.
Une clause stipulait que le contrat était conclu en deux originaux, chacune des
parties en recevant un exemplaire et les annexes en faisant partie intégrante.
Les documents déposés ne sont ni datés, ni signés. Par ailleurs, ils prévoient des conditions différentes
s’agissant de la livraison en leur article 5.
Les
relations entre les parties se détériorèrent, N. Srl ne livrant pas les fers à
repasser désirés à E. SA. Le 4 février 1998, par son mandataire, E. SA écrivit à N. Srl pour lui fixer un
dernier délai au 15 mai 1998 pour produire un fer à repasser « conforme
aux accords initiaux » (D.4/130). Ce délai fut finalement prolongé au
7 juin 1998 (D.4/135 a).
Le
6 octobre 1998, E. SA se départit du contrat et fixa un dernier délai au 16
octobre 1998 à N. Srl, lui demandant de restituer l’ensemble des versements
effectués par elle-même, ainsi que le matériel qu’elle lui avait remis.
(D.4/137).
Le
16 octobre 1998, N. Srl répondit
prenant note de ce que E. SA ne voulait plus donner suite à sa volonté
de faire construire le fer à repasser, se déclara prête à restituer le matériel
qui lui avait été remis qui était encore à sa disposition, précisant que cette
remise pouvait avoir lieu tout de suite, franco N. Srl par les soins et frais
de E. SA, se réservant expressément
d’agir en justice pour encaisser les coûts qu’elle avait eus suite à «
cette histoire » (D.4/138).
B. Le 27 janvier
1999, E. SA a ouvert action contre N. Srl prenant pour conclusions :
« 1. Condamner N. Srl à payer à
E. SA les montants suivants :
a)
Fr. 71'007.75 et
intérêts à 5% dès le 22 mai 1995
b)
Fr. 71'007.75 et
intérêts à 5% dès le 10 juillet 1995
c)
Fr. 94'677.00 et
intérêts à 5% dès le 10 août 1995
d)
Fr. 59.00 et intérêts à 5% dès le 12 août
1997
e)
Fr. 43'373.25 et
intérêts à 5% dès le 30 décembre 1996
f)
Fr. 10'585.00 et
intérêts à 5% dès le 10 avril 1997
g)
Fr. 360.00 et intérêts à 5% dès le 30 mai
1996
h)
Fr. 7'734.05 et intérêts à 5% dès le 8 juin
1998
i)
Fr. 8'356.20 et intérêts à 5% dès le 8 juin
1998
j)
Fr. 5'242.15 et intérêts à 5% dès le 8 juin
1998
k)
Fr. 84'400.00 et
intérêts à 5% dès le 8 juin 1998
2. Condamner
N. Srl à restituer à E. SA tous les objets que la demanderesse a remis à la
défenderesse dans le cadre de l’exécution du contrat litigieux
3. Sous suite de
frais et dépens. »
En bref, la
demanderesse fait valoir que la défenderesse ne s’est pas sérieusement souciée
d’exécuter l’objet du contrat et que c’est par sa faute qu’elle n’a pas pu
livrer dans les délais convenus les fers à repasser commandés. Elle réclame les
frais qu’elle a encourus pour cette affaire.
S’agissant de la
compétence de l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal, la demanderesse se
fonde sur le document coté D.4/22 qu’elle qualifie de contrat définitif. Elle
ajoute que N. Srl s’était montré d’accord avec le for proposé en retournant un
contrat annoté (D.4/21). Elle estime dès lors que la prorogation de for est
valable au regard de l’article 17 de la convention de Lugano tant sur la forme
que sur le fond.
Subsidiairement, la
demanderesse fait valoir que l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal
serait compétente, le lieu d’exécution du contrat étant le siège de E. SA selon l’article 5 lettre c de la
« version définitive du contrat » (D.4/22), en application de la
convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandise,
le lieu de la remise étant la Suisse comme prévu dans la version définitive du
contrat (D.4/22 article 5 litt. c, 8 et annexe E).
C. Le 17 mai
1999, N. Srl a soulevé un moyen préjudiciel concluant à ce que la demande soit
déclarée irrecevable avec suite de frais et dépens. En bref, la défenderesse
fait valoir qu’elle a son siège en Italie, que la prorogation de for contenue
dans ce que la demanderesse appelle «la version définitive du contrat liant les
parties » n’est pas valable, ce document n’étant qu’un projet de contrat
qui n’a jamais été signé. Elle ajoute qu’il n’y a eu aucun accord sur le lieu
d’exécution et que le lieu d’exécution qui sert de base à la demande n’est pas
à La Chaux-de-Fonds, mais en Italie. Elle conteste également qu’il y ait eu
élection de droit. Dans ces conditions, elle allègue qu’elle devrait être
actionnée devant les tribunaux de son domicile en Italie, indépendamment du
bien-fondé de la réclamation de la demanderesse.
La
demanderesse a conclu au rejet du déclinatoire soulevé par la défenderesse dans
son moyen préjudiciel.
D. Les parties
ont demandé que le moyen préjudiciel soit tranché par un jugement rendu sur
pièces et par voie de circulation.
C O N S I D E R A N T
1. La valeur
litigieuse, qui correspond au montant de la demande, fonde la compétence
ratione materiae de l’une des Cours civiles du Tribunal Cantonal.
Aux
termes de l’article 161 al.1 litt.a CPC sont proposés d’entrée de cause et
cumulativement, avant tout débat au fond, sous peine de péremption, les moyens
qui se rapportent à la compétence de juge saisi. En l’application de l’article
164 alinéa premier CPC, le juge compétent est celui qui est appelé à statuer au
fond, c’est à dire, en l’occurrence, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal.
2.a. La convention
de Lugano (ci-après CL) concernant la compétence judiciaire et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale s’applique à la présente cause,
l’Italie l’ayant ratifiée le 22 septembre 1992 avec entrée en vigueur au 1er
décembre 1992 et la Suisse l’ayant ratifiée le 18 octobre 1991 avec entrée en
vigueur le 1er janvier 1992.
Aux
termes de l’article 2 CL, sous réserve des dispositions de la présente
convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat contractant,
sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de
cet Etat.
Aux
termes de l’article 17 al.1 CL, si les parties, dont l’une au moins a son
domicile sur le territoire d’un Etat contractant, ont convenu d’un tribunal ou
de tribunaux d’un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à
naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les
tribunaux de cet Etat sont seuls compétents.
Cette convention attributive de juridiction est
conclue :
a)
par écrit ou
verbalement avec confirmation écrite, soit
b)
sous une forme qui
soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, soit
c)
dans le commerce
international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties
avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement
connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des
contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
b. En l’occurrence, les documents
intitulés contrats, déposés au dossier par les parties (D.4/18, 19, 21, 22),
prévoient que le contrat passé entre elles sera fait en deux originaux et
prévoient également une place pour la signature des contractants, de même qu’un
emplacement pour le lieu et la date de la signature. On doit donc admettre que
les parties avaient entendu se lier par un contrat écrit et non pas s’en
remettre à la forme habituellement admise dans le commerce international, qui n’est du reste ni invoquée ni a fortiori
prouvée.
Dans
la mesure où les parties voulaient conclure entre elles un contrat portant sur
d’autres points que la prorogation de for, on ne saurait tirer du document annoté
par N. Srl (D.4/21) que cette société était d’accord avec la prorogation de for
proposée par E. SA quel que soit le contenu des autres dispositions finalement
adoptées. A cet égard, on relèvera du reste que les parties divergeaient quant
au lieu de livraison. N. Srl avait prévu dans le contrat qu’elle a annoté que
les livraisons seraient rendues départ usine, E. SA fournissant toutes
instructions à ses transitaires pour retirer la marchandise (D.4/21 art.5)
tandis que E. SA prévoyait que chaque commande indiquerait le lieu de livraison
(DJ 4/18, 19, 22 art.5).
Dans
ces conditions, c’est à tort que la demanderesse fait valoir qu’un accord a été
conclu sur le for. Son allégation selon laquelle le document coté sous D.4/22 est la version définitive du
contrat est empreinte de témérité. En
effet, ce document n’est produit qu’en photocopie, écrit sur du papier à entête
E., non signé et non daté, de sorte que l’on ignore quand il a été
confectionné. On ignore également si et quand il aurait été transmis à
l’adverse partie.
3.a. La convention
de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises (ci-après
CVIM) est applicable puisqu’elle a été ratifiée par l’Italie le 11 décembre
1986 avec entrée en vigueur le 1er janvier 1988 et par la Suisse le
21 février 1990 avec entrée en vigueur le 1er mars 1991.
L’article
3 de la CVIM précise que sont réputés ventes les contrats de fourniture de
marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande
celles-ci n’ait à fournir une part essentielle des éléments nécessaires à cette
fabrication ou production. Sont visés essentiellement les contrats d’entreprise
(Neumayer, Ming, Commentaire de la convention de Vienne sur les
contrats de vente internationale de marchandises, CEDIDAC 1993 page 61). Dans
la mesure où la demanderesse n’a ni allégué ni établi qu’elle avait à fournir
une part essentielle des éléments nécessaires à la fabrication ou à la
production du fer à repasser, la CVIM s'applique au contrat invoqué qui
s’analyse comme un contrat d’entreprise au sens des articles 363 ss CO. Du
reste, la demanderesse invoque la convention précitée et admet dès lors
implicitement qu’elle est applicable.
Aux
termes de l’article 57 CVIM, si l’acheteur n’est pas tenu de payer le prix en
un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur à l’établissement de
celui-ci ou si le payement doit être fait contre la remise des marchandises ou
des documents, au lieu de cette remise.
b. En l’espèce, ainsi que cela résulte
aussi du considérant 2 ci-dessus, les parties n’ont pas passé de contrat
prévoyant un lieu particulier où payer la défenderesse. Elles ne sont pas non
plus tombées d’accord sur le lieu où les marchandises devaient être remises. La
défenderesse avait prévu que ce serait son usine en Italie tandis que la demanderesse
se réservait, selon les documents déposés, de fixer elle-même le lieu de
livraison sans autres précisions, de sorte qu’on ne saurait en tirer qu’il
s’agissait de La Chaux-de-Fonds. En conséquence, en application de l’article 57
CVIM, le lieu d’exécution du contrat n’est pas la Suisse mais l’Italie.
4. Il résulte de
ce qui précède que les tribunaux neuchâtelois ne sont pas compétents. En
conséquence, le moyen préjudiciel doit être déclaré bien fondé et la demande
déclarée irrecevable.
Vu
le sort de la cause, la demanderesse sera condamnée aux frais et dépens du
présent jugement.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Déclare le moyen
préjudiciel bien fondé et la demande irrecevable.
2.
Condamne la
demanderesse aux frais de la cause arrêtés à 5'500 francs et avancés par elle
ainsi qu’à verser une indemnité de dépens de 5'000 francs à la défenderesse.
Neuchâtel, le 9 mars 2000