Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1999.1076
Autorité:
Date décision:
24.09.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat d'entreprise. Garantie des défauts
Résumé:
Contrat portant sur l'assemblage de montres dont les différents composants sont fournis par le maître de l'ouvrage. L' "expertise" privée unilatérale ne vaut pas preuve des défauts allégués. Rappel des conditions auxquelles sont soumises les différentes actions fondées sur l'article 368 CO. Le maître de l'ouvrage qui fait d'autorité réparer l'ouvrage par un tiers, sans que l'entrepreneur n'ait été préalablement invité à ni le faire ni n'apparaisse comme refusant de faire face à son obligation de réparation, s'expose à devoir supporter lui-même les frais de cette réparation
Articles de loi:
Art. 8 CC
Art. 363ss CO
Art. 365 al. 2 CO
Art. 366 al. 2 CO
Art. 368 CO
A. C.,
demanderesse, est active dans le développement, la production et la
commercialisation de produits horlogers. L. Sàrl, défenderesse, a été créée en
1998 à l'initiative d'un ancien employé de C.. Ayant pour but l'assemblage
complet de divers produits horlogers et le service après-vente, elle est tout
d'abord restée dans les locaux de C. avant de se loger de façon indépendante.
L.
a fourni diverses prestations à C. pour l'assemblage de montres de la marque
C.. Il en est résulté notamment une facture du 30 juin 1999, présentant un
solde en faveur de L. de 380.79 francs après paiement de 3'484.05 francs, une
facture du 8 juillet 1999 de 1'225.07 francs, une facture du 4 août 1999 de
407.86 francs et une facture du 9 août 1999 (?) de 86 francs, toutes trois restées
impayées, d'où un total en capital dû à L. de 2'099.70 francs.
Parallèlement,
C., qui avait en vue la conclusion d'un contrat avec O. CO LTD à Tokyo, a
sollicité L. pour l'assemblage de montres de la marque D., pour lequel C.
devait fournir les différents composants. C'est ainsi que L. a procédé à des
essais techniques sur un échantillon de 5 montres automatiques, qu'elle a
restituées le 9 juin 1999 à C., qui les a alors soumises à son client japonais.
Le 22 juin 1999, L. a soumis à C. une offre pour l'assemblage de 1000 montres
automatiques D. et de 250 montres chronos D., qui prévoyait une échéance si possible
avant le 28 juillet 1999 pour la livraison du tout qui devait intervenir en
plusieurs lots partiels. Le même jour et après qu'il avait été examiné à sa
demande par une personne parlant anglais (D.31 p.2), L. a contresigné le cahier
des charges que O. avait exigé de C. (D.3/6). C. a livré les composants
nécessaires à L. entre le 22 et le 28 juin 1999.
Le
29 juin 1999, O. a fait parvenir à C. un rapport d'examen des 5 échantillons
qui lui avaient été soumis, faisant
état de divers défauts qui les affectaient. C. a transmis ce rapport le
même jour à L., en l'invitant à éviter dans la production en série tous les
points négatifs signalés et en l'avertissant que chaque retour devrait être réparé
par L. à ses frais (D.3/11 et 12). Le 9 juillet 1999, C. a pressé L. de livrer
une première série de montres, ce à quoi L. s'est engagée le lendemain en annonçant
la livraison d'un lot de 300 montres automatiques et 50 montres chronos, pour
le 15 juillet 1999 au plus tard. Dans sa réponse, L. ne fait aucune allusion à
d'éventuels défauts dont les composants que lui avait remis C. pourraient être
affectés. Elle explique toutefois que les exigences de qualité de C. sont une
parmi d'autres causes du retard intervenu.
Le
28 juillet 1999, C. a fait parvenir à L. un nouveau rapport de contrôle
effectué par O. sur le premier lot livré, d'où il ressortait que la qualité des
montres était pire encore que celle des échantillons. C. annonçait qu'elle pensait avoir perdu son client et qu'il
s'agissait pour elle d'une catastrophe (D.3/14). Dans sa réponse du même jour,
L. conteste toute responsabilité, en soulignant la mauvaise qualité de différents
composants fournis par C. et en relevant que O. exige des montres de haut de
gamme à partir de composants de mauvaise qualité. Elle ajoute qu'elle regrette
de recevoir ce nouveau rapport le jour où les 800 dernières pièces sont à
l'emballage et demande à C. si elle doit bloquer leur livraison, prévue pour le
lendemain. Enfin, elle exige une confirmation écrite que C. s'acquittera de la
facture de L. pour les 800 dernières pièces (D.3/15). Le 28 juillet toujours,
C. a pris note de la livraison annoncée pour le lendemain 29, sans faire aucune
réserve relativement aux défauts (prévisibles) de ce nouveau lot de montres, et
s'est engagée à en payer le prix dans les 30 jours suivant la réception de la
marchandise (D3/16).
Le 12 août 1999, C. a
adressé sous pli recommandé une réclamation à L.. Faisant état de son
mécontentement, C. relève que tant le premier que le deuxième lot de montres livrées sont affectés de différents
défauts, pour certains visibles à l'occasion d'un simple contrôle visuel, qui
sont pour la plupart dus à des négligences au niveau du travail du termineur.
Estimant que L. n'est, nonobstant les
garanties fournies par écrit, pas en mesure d'effectuer le travail de manière
convenable et que des dommages supplémentaires ainsi que des mesures de
rétorsion sont à craindre, C. l' informe que l'élimination des défauts des
montres sera confiée à un expert, tous frais et dommages à charge de L.. En
conséquence, le paiement des trois factures de L. était retenu et serait porté
en déduction de la facture que C. annonçait. Le 28 septembre 1999, C. a fait
parvenir à L. une copie du rapport établi par la maison A. SA de Bienne, à qui
elle avait confié le contrôle et la remise en état des montres. Le 26 octobre
1999, elle lui a adressé le décompte de ses prétentions, arrêtées à 40'000
francs et regroupées en trois postes : contrôle et remise en état assurés par
A. SA (14'405 francs), frais de réparations assumés par O. (21'506.95 francs)
et frais divers (4'088.05 francs). Après déduction de l'ensemble des factures
encore ouvertes de L., celle-ci restait devoir 22'580.45 francs à C., qui
attendait un premier acompte de 15'000 francs à mi-novembre 1999 (D.3/20). L.
n'a rien payé et C. l'a mise en demeure de payer 22'580.45 francs jusqu'au 30
novembre 1999.
B. Le 24 août
1999, L. avait fait notifier à C. un commandement de payer 1'605.85 francs plus
accessoires (poursuite n° ...) correspondant à deux factures pour l'assemblage
de montres C., auquel celle-ci a fait opposition totale. Le 23 septembre 1999,
L. a saisi le tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds d'une demande en
paiement de 1'605.85 francs, assortie de la mainlevée définitive de l'opposition.
Les parties ont comparu le 2 décembre
1999 devant le président du tribunal. A cette occasion, L. a amplifié sa
conclusion en paiement à 2'092.70 francs. C. a pour sa part conclu principalement
au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement de 22'580.45
francs, correspondant au solde qu'elle estimait lui être dû après compensation.
Le montant de la demande reconventionnelle dépassant la compétence du tribunal saisi, son président a imparti à
la défenderesse un délai de 10 jours pour se porter demanderesse devant l'une
des Cours civiles du tribunal cantonal.
C. Par demande
déposée le 13 décembre 1999, soit dans le délai imparti, C. a actionné L.
devant l'une des Cours civiles du tribunal cantonal en prenant les conclusions
suivantes :
"1. Condamner L. Sàrl à payer à C. Fr. 22'580.45
plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 1999.
2.
Ordonner à l'Office
des poursuites de La Chaux-de-Fonds de radier le commandement de payer,
poursuite n° ..., notifié par la défenderesse à la demanderesse.
3. Rejeter
toute autre conclusion.
4. Condamner la défenderesse aux frais de la
cause et à verser une indemnité de dépens à la demanderesse."
En
substance, la demanderesse soutient que la défenderesse avait été plusieurs
fois rendue attentive aux exigences de qualité de O., qu'elle ne s'est plainte
pour la première fois de la mauvaise qualité des composants qui lui avaient été
fournis que lorsque C. l'a avisée des défauts dont le premier lot de montres
était affecté, alors même qu'elle avait été invitée à y remédier après l'examen
des cinq échantillons, que le deuxième lot livré était lui aussi entaché de
défauts, en sorte que la demanderesse, constatant que la défenderesse était
incapable de faire face à ses obligations, a avisé L. qu'elle ferait remettre
en état les montres par un tiers mais à ses frais. Le dommage subi par C. s'est
finalement élevé à 40'000 francs, si bien que le montant de 22'580.45 francs
lui est dû, après compensation avec les factures encore ouvertes de L., dont C.
ne discute pas les montants.
Dans
sa réponse, L. allègue qu'il lui est d'emblée apparu que les composants fournis
par C. pour l'assemblage des montes D. étaient de mauvaise qualité et défectueux,
ce dont elle a immédiatement averti la demanderesse. Pressée de satisfaire sa
cliente japonaise et escomptant que celle-ci ne verrait pas les défauts en question,
C. aurait passé outre cette mise en garde et demandé la production du tout, ce
qui fut fait. La défenderesse conteste en conséquence toute responsabilité dans
la survenance des défauts prétendus, qui ne sont en relation qu'avec la
mauvaise qualité des fournitures. Ayant négligé les avertissements de la
défenderesse à ce sujet, la demanderesse est seule responsable du dommage
qu'elle prétend avoir subi. A titre reconventionnel, la défenderesse réclame le
paiement du solde de ses factures pour l'assemblage de montres de la marque C.,
par 2'099.70 francs, ainsi que le paiement de 15'319 francs correspondant aux
factures établies pour l'assemblage des montres de marque D.. Elle conclut
également à la mainlevée définitive de l'opposition de la demanderesse dans la
poursuite n° ....
C O N S I D E R
A N T
1. La valeur litigieuse
est égale au montant de la prétention de la demanderesse et fonde la compétence
de l'une des Cours civiles.
2. Les parties
sont liées par un contrat d'entreprise au sens des articles 363 et ss. CO.
Lorsque, comme en l'espèce, la matière est fournie par le maître de l'ouvrage,
l'entrepreneur est tenu d'informer immédiatement le maître si celle-ci se
révèle défectueuse et compromet l'exécution régulière de l'ouvrage (art.365
al.2 CO). En l'occurrence, si la défenderesse allègue que, confrontée à des
composants de mauvaise qualité et défectueux, elle a respecté cette obligation,
l'administration des preuves ne l'a pas établi. Les déclarations à ce propos de
R. (D.31) et M. (D.37), qui est sa concubine et associée pour près de la moitié
du capital social de la défenderesse, ne sont pas autre chose que des
allégations. Le témoin P. ne tient ses informations que de R. (D.35). Il est
vrai que le témoin Q., alors employé de la défenderesse, prétend avoir avisé de
vive voix ou par téléphone un responsable de la demanderesse (D.30). On ne
saurait toutefois conclure que ce seul témoignage suffit à établir le fait,
dans la mesure où il provient d'un ancien employé de la défenderesse et où il
est contredit par les pièces que L. a écrites : lorsqu' elle a été avisée de l'existence
de défauts sur les cinq échantillons, la défenderesse n'a en effet rien dit de
l'existence de défauts des composants (D.3/13). Elle s'est exprimée pour la
première fois à ce sujet le 28 juillet 1999, alors qu'elle avait terminé l'assemblage
de l'entier de la série (D.3/15). Dans ces conditions, la preuve que la défenderesse
aurait non seulement signalé immédiatement à la demanderesse les défauts dont
était affectée la matière mais encore l'aurait renseignée sur les conséquences
que cela pouvait entraîner pour l'exécution de l'ouvrage – notamment le respect
ou non du cahier des charges exigé par O. – n'est pas faite. La défenderesse ne
peut donc pas s'exonérer de toute responsabilité des défauts de ce chef (Gauch/Carron,
Le contrat d'entreprise, Zurich 1999 n.829).
3. Si l'on suit
la thèse de la demanderesse, elle a été avisée par sa cliente O. de l'existence
de défauts en cours d'exécution du contrat. Conformément à l'article 366 al.2
CO, elle aurait pu fixer un délai à la défenderesse pour remédier aux défauts,
en l'avisant que si elle ne s'exécutait pas dans ce délai, les réparations ou
la continuation des travaux seraient confiées à un tiers, aux frais et risques
de L.. Conformément à la jurisprudence récente en la matière, C. aurait
également pu procéder selon l'article 107 al.2 CO et, notamment, se départir du
contrat (ATF 126 III 230). C. n'a toutefois choisi aucune de ces possibilités,
puisqu'elle s'est bornée à demander la livraison du solde contre paiement du
prix (D.3/16). Elle a ainsi poursuivi l'exécution du contrat et il y a lieu
d'examiner quels sont ses droits éventuels, en relation avec les dispositions
relatives à la garantie des défauts.
4. a) La première
question à résoudre est de savoir si l'ouvrage livré est ou non affecté de
défauts. Sur ce point, les parties divergent d'opinion : si la défenderesse ne
semble pas contester la possibilité qu'il existe des défauts, elle les met tous
sur le compte de la mauvaise qualité des composants, alors que la demanderesse
considère que l'essentiel des doléances émises par O. est la conséquence de la
mauvaise qualité du travail de la défenderesse. Conformément à l'article 8 CC,
le fardeau de la preuve des défauts repose sur la demanderesse (Gauch/Carron,
n.1507). Celle-ci n'a semble-t-il pas vérifié elle-même la qualité de la
marchandise que lui a livrée la défenderesse (D.38) mais a délégué cette tâche
à sa cliente japonaise, qu'elle considère comme son auxiliaire (page 14 de ses
conclusions en cause). Dès lors, les doléances de O. ne peuvent valoir la
preuve de l'existence des défauts prétendus : elles valent uniquement comme
avis des défauts – que C. s'est d'ailleurs limitée à transmettre à L. – et, en
cela, elles ont valeur d'allégations de la demanderesse. Quant aux constatations
qu'a pu faire A. SA, à qui le travail de contrôle et de réfection a été confié,
on doit relever que cet "expert" a été choisi unilatéralement par la
demanderesse, sans que la défenderesse puisse avoir un quelconque contact avec
lui. En procédure, ses constatations n'ont ainsi une nouvelle fois valeur que
d'allégations de la demanderesse (Gauch/Carron, n.1515 et jurisprudence
citée). En procédant comme elle l'a fait, soit en faisant réparer les montres
par un tiers sans les soumettre préalablement à la défenderesse, la demanderesse
a non seulement empêché cette dernière de constater elle-même la présence
d'éventuels défauts dont la réparation lui aurait incombé, mais elle s'est
également privée de toute possibilité de prouver, devant la cour de céans, les
défauts qu'elle allègue.
b)
Même si l'on devait admettre par hypothèse l'existence de défauts, encore faudrait-il
se demander si la demanderesse ne s'en est pas accommodée. C'est ce que
soutient la défenderesse, lorsqu'elle prétend qu'elle a immédiatement avisé la
demanderesse des défauts de la matière fournie (circonstance que la cour de
céans n'a pas retenue, voir cons.2 ci-dessus) et que la demanderesse aurait
passé outre. C'est également ce qu'on conclut de la lettre du 28 juillet 1999
de C. à L., dans laquelle elle demandait la livraison du solde de la commande
sans faire aucune réserve sur la question de la qualité – alors que les défauts
affectant le premier lot lui étaient connus – et qu'elle s'engage à payer le
prix convenu, sans non plus annoncer son éventuelle réduction. Ainsi, à supposer
qu'il faille retenir l'existence de défauts au sens juridique, on doit conclure
que la demanderesse a perdu la faculté de s'en prévaloir pour avoir accepté
sans réserve l'ouvrage affecté de défauts connus.
5. Enfin si l'on
admet l'existence de défauts prouvés,
non acceptés et dûment signalés (on renoncera ici à discuter le signalement à
temps ou tardif des défauts), il y a lieu d'examiner encore si la demanderesse
est ou non en position d'exercer les différentes options que lui confère l'article
368 CO, soit la résolution du contrat, une réduction du prix convenu ou la
réparation de l'ouvrage, à quoi peut s'ajouter dans chaque cas une prétention
en dommages et intérêts.
Il
est manifeste que la demanderesse n'exerce pas l'action dite rédhibitoire, correspondant à la résolution du contrat,
puisqu'elle a conservé la marchandise livrée et ne conteste pas devoir payer le
prix convenu, qu'elle impute il est vrai sur sa propre créance.
En
revanche, il est plus malaisé de savoir laquelle des deux voies restantes elle
prétend emprunter : réduction du prix ou suppression des défauts ? Dans la mesure
où elle a conservé la marchandise et l'a fait réparer (par un tiers), on serait
tenté de voir là l'exercice du droit à la suppression des défauts. Toutefois,
celui-ci suppose la fixation d'un délai raisonnable à l'entrepreneur pour qu'il
remédie aux défauts, en application par analogie de l'article 366 al.2 CO, le
maître n'étant dispensé de le faire qu'aux seules conditions de l'article 108
CO (Gauch/Carron, n.1819 et ss. ). Or, rien ne permet de conclure qu'en
l'espèce, L. n'aurait pas pu remédier elle-même aux défauts de montage que lui
reprochait la demanderesse, ni qu'elle y était opposée. La demanderesse devait
donc lui fixer un délai pour exécuter la réparation, avant de la confier à un
tiers. N'ayant ainsi pas valablement fait valoir son droit à la suppression des
défauts auprès de L., elle ne peut lui réclamer de ce chef le remboursement de
ce qu'elle a payé auprès de tiers pour cette réparation.
Reste
l'action en réduction du prix. Si la demanderesse ne réduit pas les factures de
la défenderesse dans l'opération de compensation à laquelle elle se livre, elle
n'en tient pas moins compte du coût de la réparation qu'elle introduit dans son
dommage et qu'elle compense avec les factures reconnues, ce qui les réduit
d'autant et correspond bien à une réduction du prix. Or, celle-ci est exclue si
la dépréciation est égale au prix de l'ouvrage (Gauch/Carron, n.1639).
Si l'on présume, à défaut d'une preuve contraire, que la valeur objective de
l'ouvrage sans défaut était égale au prix convenu et que le coût allégué de la
réparation correspond à la moins-value, force est de constater que la valeur
objective résiduelle de l'ouvrage entaché de défauts était égale à zéro,
puisque le coût des réparations allégué est plus de deux fois supérieur au prix
de l'ouvrage. Le droit à une réduction du prix n'était donc pas donné à la
demanderesse, qui n'avait d'autre solution que de se départir du contrat.
En
réalité on se trouve précisément dans la situation, envisagée par Gauch/Carron
(n.1829 et ss.), du maître de l'ouvrage qui procède lui-même ou fait procéder à
la réparation par un tiers sans avoir droit à l'exécution par substitution : il
ne peut réclamer ses frais de réfection à l'entrepreneur, l'hypothèse d'une
éventuelle demeure de L. devant son obligation de réparer ne pouvant être
retenue puisque celle-ci n'a à aucun moment été mise en situation de pouvoir la
satisfaire en raison même de l'attitude de la demanderesse.
6. Il suit de ce
qui précède que la demanderesse est déchue de tout droit de garantie à
l'encontre de la défenderesse, en sorte que la demande principale doit être
rejetée.
En
prétendant - à tort - compenser les factures dues à la défenderesse par une créance
de 40'000 francs et en réclamant à la défenderesse un solde après compensation
de 22'580.45 francs, la demanderesse reconnaît ipso facto lui devoir 17'419.55
francs, soit un montant très légèrement supérieur à celui que la défenderesse
exige à titre reconventionnel. C'est dès lors le montant indiqué dans ses
conclusions reconventionnelles, de 17'411.70 francs, que la demanderesse doit
être condamnée à payer à la défenderesse. Celui-ci comprend la somme de
1'605.85 francs faisant l'objet de la poursuite n° ... et pour laquelle la
mainlevée définitive de l'opposition doit être prononcée. Quant aux intérêts,
faute d'autre mise en demeure, ils courent dès la notification du commandement
de payer sur 1'605.85 francs, dès le dépôt de la demande amplifiée devant le
tribunal du district de la Chaux-de-Fonds pour le montant de 486.85 francs
correspondant à la différence entre la nouvelle conclusion et le montant déjà
en poursuite, enfin dès le dépôt de la demande reconventionnelle pour le solde
de 15'319 francs.
La
demanderesse, qui succombe, supportera les frais de la cause et versera une
indemnité de dépens à la défenderesse.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Condamne C. à payer à
L. Sàrl 17'411.70 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 24 août 1999 sur 1'605.85
francs, dès le 2 décembre 1999 sur 486.85 francs et dès le 16 mars 2000 sur
15'319 francs.
2.
Prononce la mainlevée
définitive de l'opposition formée par C. dans la poursuite n° ... de l'office
des poursuites de La Chaux-de-Fonds à concurrence de 1'605.85 francs + intérêts
à 5% dès le 24 août 1999.
3.
Arrête les frais de
la cause à 3'130 francs, avancés comme suit :
-par la demanderesse Fr. 1'760.00
-par la défenderesse Fr. 1'370.00
et les met à la charge de la demanderesse.
4.
Condamne la
demanderesse à verser 3'000 francs de dépens à la défenderesse.