Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1999.1074
Autorité:
CC1
Date décision:
15.04.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Refus de nouvelle expertise judiciaire.
Résumé:
Une nouvelle expertise ne peut être ordonnée qu'avec retenue, après que la partie mécontente du rapport d'expertise a pu - comme la loi lui en laisse la possibilité - formuler des questions complémentaires en vue de compléter le rapport ou redresser ce qui est erroné, ou faire convoquer l'audience spéciale (RJN 6 I 408).
Articles de loi:
Art. 276 al. 3 CPCN
Art. 277 al. 2 CPCN
Art. 278 CPCN
Réf. : CC.1999.1074-CC1/vp
ORDONNANCE
Sur Requête
De Nouvelle Expertise
du 15 avril 2005
Le juge instructeur de
la cause J. SA ** contre K. SA […],**
vu les
propositions de preuves des parties, notamment une expertise, dont le principe
a été admis à l'audience du 6 février 2001,
vu le
courrier du 10 juillet 2001 du juge instructeur, mettant en œuvre le principe
de l'expertise et invitant l'expert pressenti S., après une première prise de
connaissance du dossier, à indiquer approximativement le montant de ses frais
et honoraires (D.25),
vu la
suspension de procédure, convenue par les parties entre le 20 août 2001 (D.29)
et le 12 août 2003 (D.35) pour tenter une transaction,
vu le
courrier du 16 décembre 2003 de S., faisant savoir qu'en prélude à une étude que
lui avait récemment confiée un de ses clients, "une des parties au
présent litige avait été conviée par le mandant de l'étude susmentionnée à une
réunion à laquelle j'assistais"(D.43),
vu
l'ordonnance du 23 février 2004,
désignant un nouvel expert en la personne de T. (D.48), et le rapport
d'expertise du 12 octobre 2004 (D.56),
vu la
requête de la défenderesse du 1er octobre 2004 en prolongation du
délai pour des questions complémentaires (D.59) puis, le 20 janvier 2005, la
renonciation par la défenderesse de déposer des questions complémentaires et
l'annonce d'une requête de nouvelle expertise (D.61),
vu la
requête de nouvelle expertise du 2 février 2005 (D.64),
vu les
observations de la demanderesse du 28 février 2005 par laquelle celle-ci
conclut au rejet de la requête et à la continuation de la procédure,
vu le
dossier,
C O N S I D E R A N T
1. le
greffe communique le rapport d'expertise aux parties, qui peuvent proposer de
nouvelles questions d'expertise dans les vingt jours dès la communication du
rapport (art.276 al.3 et 277 al.2 CPC). Il s'agit d'un délai
légal qui ne peut pas être prolongé par le juge, mais qui l'est malgré tout
assez fréquemment dans la pratique, sauf opposition justifiée de l'adverse
partie (voir Bohnet, CPCN commenté, 1ère éd 2003, COM al. 2
art. 277).
Si
cela paraît nécessaire à la manifestation de vérité, le juge peut ordonner une
nouvelle expertise, d'office ou sur requête (art.278 CPC).
2. La
défenderesse n'a jamais fait valoir aucune objection contre la désignation de
l'expert S.. Elle lui a adressé de nombreuses questions.
Au
reçu du rapport, la défenderesse a sollicité un délai supplémentaire de trois
mois pour pouvoir préparer des questions complémentaires, ayant pris le soin au
préalable de demander et obtenir de sa partie adverse qu'elle ne s'oppose pas à
sa requête (D.59). Cinq jours avant l'échéance du délai prolongé, elle a fait
savoir qu'elle "renonce à déposer des questions complémentaires qui ne
permettraient pas d'amener l'expert à revenir sur son expertise et qui souffre
d'insuffisances manifestes" ajoutant que si "* de prime abord,
l'expertise frappe par son caractère technique et méthodique",* "* l'examen
du rapport oblige à constater qu'il est lacunaire, et que certaines
considérations de l'expert sont fausses, voire tendancieuses"* (D.61).
3. Une
partie ne peut pas librement décider, après une réflexion de quatre mois, de
solliciter une nouvelle expertise sans avoir au moins, au préalable, donné à
l'expert – en proposant des questions complémentaires - l'occasion de
s'expliquer sur les griefs sévères qui lui sont faits. Elle n'est pas en droit
de faire l'impasse sur les réponses que l'expert aurait pu donner aux questions
complémentaires destinées à compléter son rapport prétendument lacunaire, ou à
s'expliquer sur ses considérations prétendument fausses, voire tendancieuses.
De même, la défenderesse aurait pu solliciter du juge qu'il convoque l'expert à
une audience spéciale (art. 277 al. 3 CPC), si elle jugeait le
rapport à ce point inadéquat que seuls des renseignements complémentaires
recueillis sous l'autorité du juge auraient pu mettre en relief des
défaillances de l'expertise. L'une et l'autre solutions prévues par la loi ont
cependant été écartées sans motifs
sérieux par la défenderesse.
Une
nouvelle expertise ne peut être ordonnée qu'avec retenue, après que la partie
mécontente du rapport d'expertise a pu – comme la loi lui en laisse la
possibilité – formuler des questions complémentaires en vue de compléter le
rapport ou redresser ce qui est erroné, ou faire convoquer l'audience spéciale
(RJN 6 I 408). La troisième voie choisie par la défenderesse, qui n'est pas
prévue par le code de procédure, ne peut pas être suivie, du moins pas lorsque
le rapport d'expertise - à première vue
pertinent - émane d'une personne disposant notoirement des qualités requises et
choisie avec l'accord de la partie concernée. Sa requête de nouvelle expertise
doit ainsi être écartée.
4. Au
vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si la proposition de
nouvel expert est pertinente ou s'il s'agit d'une "tactique utilisée
dès le début par la défenderesse" ainsi que le dénonce la demanderesse
dans ses observations sur la requête (p.2 ch.3), ni non plus si le fond de
l'expertise est aussi critiquable que l'affirme la défenderesse, ce que
conteste à nouveau la demanderesse (observations p.4 ch.4). Clairement, il
s'agit là du débat sur le fond, qui n'a pas sa place en l'état.
5. Tous
les autres moyens de preuve des parties, hormis l'expertise qui était mise en
œuvre, ont été réservés, à l'audience du 6 février 2001. Il convient d'inviter
les parties à se déterminer sur la suite qu'elles entendent donner à la
procédure.
6. La
décision est rendue sans frais.
Par ces motifs,
Le juge instructeur
1.
Rejette la
requête de nouvelle expertise de la défenderesse du 2 février 2005.
2.
Invite les
parties à se déterminer dans un délai de vingt jours sur les autres
moyens de preuve réservés à l'audience du 6 février 2001.
3.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 15 avril 2005
Le juge instructeur
J.-A. Guy