Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CC.1997.729
Autorité:
Date décision:
06.07.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Demande en restitution du propriétaire d'équipements hôteliers soustraits à l'hôtel où ils étaient entreposés admise.
Résumé:
La Cour a considéré que l'acheteur de ce matériel, qui l'avait acquis d'une personne qu'il ne connaissait pas à un prix anormalement bas, n'avait pas prêté à l'affaire l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
Articles de loi:
Art. 3 CC
Art. 714 CC
Art. 936 CC
A.
M. a conclu par acte authentique
du 11 mai 1995 un contrat de
transfert
immobilier conditionnel aux termes duquel il se portait
acquéreur
de la parcelle 5'088 du cadastre de X.
ainsi que de l'hôtel sis
sur
cette parcelle, appelé Hôtel Y. , pour un prix de 1'550'000 francs.
L'acheteur
a payé un acompte de 80'000 francs à la signature du contrat.
Comme l'état du bâtiment nécessitait d'importants travaux de ré-
fection
et d'aménagement, M. a mandaté le
bureau C. qui a établi des
devis
pour la réalisation des travaux en deux étapes. Le financement de
l'acquisition
de l'immeuble devait être assuré par un prêt bancaire, les
travaux
de réfection et d'aménagement l'étant par des fonds propres du
demandeur.
Le demandeur a entrepris ces travaux aux mois de juillet et
d'août
1995. Il a acquis les appareils et l'agencement nécessaires à
l'exploitation
de l'hôtel-restaurant et notamment des installations
frigorifiques,
des éléments d'ameublement et un bar. Il a également acheté
des
installations de ventilation.
Les travaux ont toutefois dû être interrompus à la fin du mois
d'octobre
1995, M. n'ayant pu obtenir le
financement bancaire nécessaire.
Cette
situation a conclu à l'annulation du transfert conditionnel du 11
mai
1995.
L'agence immobilière responsable de l'immeuble l'a à nouveau mis
en
vente à la fin de l'année 1995. Il était convenu que le prix de vente
serait
augmenté de sorte à tenir compte des travaux de rénovation effec-
tués
par M. à ses frais, ainsi que des appareils
et agencements installés
dans
l'hôtel.
A
la fin du mois d'août 1996, l'agent immobilier chargé de la
vente
de l'immeuble a remarqué lors d'un passage sur les lieux qu'une
partie
importante des appareils et agencements de M.
avait été enlevée.
Il a
avisé ce dernier qui a déposé plainte pénale à la police cantonale
pour
vol de mobiliers et dommages à la propriété le 2 septembre 1996.
L'enquête
pénale a permis de retrouver la personne qui avait enlevé les
appareils
et agencements de M. de l'Hôtel Y. ,
soit E. , qui avait
entreposé
toutes ces affaires dans un local situé à Crissier - loué pour
son
compte par une de ses connaissances - qu'il avait l'intention de
transformer
en restaurant-salon de jeux. Au cours d'une perquisition, la
police
a établi un procès-verbal mentionnant les vingt objets provenant de
l'Hôtel
Y. qui se trouvaient dans ce local et
qui sont les suivants :
" 1 1 bar complet avec 4 frigos + meuble café
2
porte bouteilles (emballé)
3 1 plan de travail inox
4
1 palette de carrelage (32 paquets)
5
1 chambre de congélation (12 éléments)
6
1 lot de tiroirs + 2 lavabos (bar à l'Hôtel Y.)
7
1 partie supérieure du bar encore à l'Hôtel Y.
8
6 banquettes (couvercles)-neufs (vertes)
9
1 lot de fauteuils et poufs (6) d'occasion
10
7 lampes avec pieds (occasion)
11
1 double-lavabos
12
8 tabourets de bar (occasion)
13 5 armoires-frigo
neuves
14
3 compresseurs pour frigos
15
1 double lavabos neuf
16
5 bouches d'aération
17
1 caisse-enregistreuse d'occasion NCR
18
2 grandes armoire frigo pour boissons neuves
19
1 marchine à café Cimballi d'occasion
20
1 four à vapeur d'occasion." (D.2/13)
La perquisition a également permis d'établir que E. détenait
dans
les locaux de Crissier une installation de récupération de chaleur de
marque
HEM-AIR. M. notant qu'une installation
semblable avait été montée
à
l'Hôtel Y. a fait des vérifications et
a constaté qu'elle avait
disparu.
E. a déclaré que l'installation
de récupération de chaleur
avait
été acquise à une vente aux enchères à Morges pour 800 francs. En
revanche,
il a expliqué qu'il avait acheté les autres objets provenant de
l'Hôtel
Y. à un dénommé D. , domicilié à
Genève, qu'il avait rencontré à
une
vente aux enchères, qui les lui avait proposés pour un montant de
70'000
francs, qu'il avait offert de verser 40'000 francs, ce qui
correspondait
à ses possibilités, et que D. avait
accepté pour autant que
le
paiement soit fait comptant le lendemain. Il a ajouté que le vendeur
lui
avait affirmé que l'office des poursuites allait saisir ce mobilier et
que
c'était la seule manière de récupérer son argent. Il a transmis, par
fax, à
la police, une copie du document concrétisant l'accord intervenu
avec D.
. Il n'a par la suite pas été en mesure de déposer l'original
disant
l'avoir malencontreusement égaré.
L'enquête a permis de déterminer que le dénommé D. domicilié à
Genève
n'avait pas connaissance de cette affaire et qu'il n'était pas le
cocontractant
de E. . En revanche, l'enquête n'a pas permis d'établir avec
qui
E. avait réellement traité.
B. Par
ordonnance du 8 octobre 1997, le substitut du procureur gé-
néral a
prononcé un non-lieu en faveur de E.
pour insuffisance de charges
s'agissant
des préventions de vol et dommages à la propriété dirigées
contre
lui suite à la plainte de M. . En substance, le substitut du
procureur
général a retenu que l'enquête avait permis d'établir que le
prévenu
était en mesure de débourser 40'000 francs cash du jour au
lendemain,
que l'hôtel cambriolé faisait l'objet de nombreuses visites,
notamment
de squatters, de sorte qu'il était facile à des tiers d'y
pénétrer.
Il a également considéré ce qui suit :
" Il ressort de tout ceci qu'il
semble vraisemblable que le
prévenu se soit fait escroquer par
un tiers non identifié
qui lui a vendu du matériel volé
en se faisant passer pour
le propriétaire de celui-ci. Le
prévenu a fait preuve de
légèreté en ne prenant aucune
précaution élémentaire pour
se convaincre de la légalité de la
transaction. Le prix
qu'il a payé, totalement
disproportionné par rapport à la
valeur réelle de la marchandise,
aurait dû lui suggérer
que le vendeur lui proposait une
transaction pour le moins
louche, au-delà de la fraude à la
faillite."
C. Le
22 avril 1997, M. a ouvert action
contre E. en prenant les
conclusions
suivantes :
" 1. Condamner le défendeur à
restituer au demandeur l'en-
semble des objets mobiliers énumérés de 1 à 20 dans le
procès-verbal de perquisition
du 24 février 1997 établi
à Crissier (Pl. No 13), ainsi
que l'installation de
récupération de chaleur de
marque HEM-AIR présente dans
le local de Crissier lors de la
perquisition précitée.
2. Sous suite de frais et
dépens."
En bref, il fait valoir que même s'il n'a pas été établi que
E. avait lui-même soustrait le matériel de
l'Hôtel Y. , il ne saurait
être
considéré comme un acquéreur de bonne foi compte tenu des
circonstances
dans lesquelles il a acheté les objets en cause. Il relève
que le
marché a été conclu dans la hâte, que le prix était manifestement
très
bas pour un équipement qui n'avait jamais été utilisé, ce qui n'a pu
échapper
au défendeur. Ce dernier a fait preuve de négligence grave lors
de
l'acquisition des objets litigieux et, dès lors, ne peut prétendre à un
droit
de propriété ou à la possession sur ces biens de sorte qu'il doit
les
restituer. Le demandeur ajoute qu'il n'était pas propriétaire de
l'Hôtel
Y. et qu'il n'était dès lors pas
responsable de l'état dans
lequel
il se trouvait. Dans ses conclusions en cause, il renonce à
réclamer
l'installation de ventilation de marque HEM-AIR dans la mesure où
il n'a
pas pu prouver que celle qui était en possession du défendeur
provenait
bien de l'Hôtel Y. .
Dans sa réponse, E. conclut au
rejet de la demande sous suite
de
frais et dépens. En bref, il allègue qu'il a acquis les objets en
question
de bonne foi et que le demandeur ne peut s'en prendre qu'à
lui-même
puisqu'il a laissé ouverts des locaux où tout le monde pouvait
aller
se servir et ajoute que le matériel enlevé de l'établissement n'a
pratiquement
aucune valeur ayant été abandonné, non entretenu, non
utilisé.
Il estime qu'il était du reste dans l'intérêt du demandeur de
déclarer
son matériel volé et de toucher, comme il l'a fait, des indemni-
tés
d'assurance. Dans ces conditions, M. est de mauvaise foi.
C O N S I D E R A N
T
1. La
valeur des objets à restituer n'a pas été établie. Néanmoins,
E. les a acheté pour 40'000 francs et on
proposait de les lui vendre pour
70'000
francs, de sorte que la compétence d'une des Cours civiles du
Tribunal
cantonal est donnée, d'autant que le demandeur estimait leur
valeur
à 200'000 francs (allégué 21).
2. Le
problème est de savoir si E. , en acquérant le matériel en
question,
était de bonne foi et en est ainsi devenu propriétaire (art.714
al.2 CC
en combinaison avec l'art.936 CC).
En principe, l'acquéreur d'une chose est présumé être de bonne
foi
(art.3 al.1 CC). La protection de la bonne foi cesse toutefois non
seulement
en cas de mauvaise foi, mais également lorsque l'acquéreur
ignorait
le défaut juridique parce qu'il n'a pas prêté à l'affaire
l'attention
que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art.3 al.2
CC).
Dans cette dernière hypothèse les conséquences juridiques sont les
mêmes
qu'en cas de mauvaise foi (ATF 121 III 348), pour autant que le
manque
d'attention ait été causal (ATF 100 II 16).
Le degré d'attention exigé de l'acquéreur dépend des circons-
tances.
Il s'agit d'une question d'appréciation (art.4 CC). Il n'existe
pas, à
charge de l'acquéreur, un devoir général de se renseigner sur le
pouvoir
de disposition de l'aliénateur. Lorsque existent, en revanche, des
motifs
concrets qui font douter de l'existence de ce pouvoir, l'acquéreur
doit se
renseigner (ATF 123 III 1, SJ 1996 p.384 et les références ci-
tées).
En l'occurrence, E. a acheté du
matériel dans des circonstances
qui
auraient dû l'amener à s'interroger. En effet, il a expliqué qu'il
avait
rencontré par hasard le vendeur, qui lui était inconnu, alors qu'il
se
rendait à des enchères. Le vendeur a été d'accord de descendre le prix
de
vente de 70'000 à 40'000 francs pour conclure rapidement l'affaire et
pour
autant que la somme convenue lui soit versée le lendemain, jour où la
marchandise
devait être prise (Dossier pénal 10). Par ailleurs, ce
matériel
se trouvait dans un établissement qui n'était pas très bien tenu.
Néanmoins,
des écriteaux indiquaient que l'hôtel était en vente en
mentionnant
le nom de l'agence immobilière chargée de le vendre. Dès lors,
E. ne pouvait exclure que le matériel,
utilisable puisqu'il l'a acheté,
qui se
trouvait dans l'établissement puisse servir à un éventuel
acquéreur.
Enfin, E. , qui avait l'intention d'exploiter un restaurant ne
pouvait
que s'apercevoir que ce matériel était neuf en grande partie et
que,
dès lors, le prix proposé était avantageux et qu'en tout les cas le
prix
qu'il a payé était très bas. Il a même déclaré à la police que la
valeur
du matériel devait être supérieure à 70'000 francs (dossier pénal
D.48)
et qu'il avait été étonné que le vendeur accepte de lui céder tout
ce
matériel pour 40'000 francs (dossier pénal 8). Il a aussi admis qu'il
aurait
dû se méfier de cette proposition et prendre des précautions
(dossier
pénal 9 et 51).
Il en résulte que E. n'a pas
acquis la propriété du matériel
mentionné
dans le procès-verbal établi par la police (D.2/13) et que,
compte
tenu des circonstances, il ne peut être considéré comme étant de
bonne
foi.
Les griefs qu'il fait à M. sont
sans pertinence. D'une part,
M. n'était pas propriétaire de l'immeuble.
D'autre part, le dossier n'a
pas
permis d'établir qu'il serait de mauvaise foi. En particulier,
s'agissant
des installations de ventilation HEM-AIR, il est ressorti des
déclarations
du témoin A. que celles qui se
trouvaient dans les locaux de
Crissier
étaient semblables à celles qui avaient été installées à l'Hôtel
Y. et qui avaient disparu (D.17). M. a du reste renoncé à cette
conclusion
n'ayant pas pu faire la preuve que les installations en
possession
de E. provenaient bien de l'Hôtel
Y. et constatant que ce
dernier
produisait une attestation de l'office des faillites de Morges
selon
laquelle il avait acheté ce matériel au cours d'enchères.
3. Il
résulte de ce qui précède que la demande est bien fondée
s'agissant
du matériel mentionné sur le procès-verbal de perquisition
établi
par la police le 24 février 1997 et que le défendeur doit être
condamné
à le restituer au demandeur.
Le défendeur qui succombe pour l'essentiel doit être condamné
aux
frais de la cause et à verser une indemnité de dépens au demandeur.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1.
Condamne le défendeur à restituer au demandeur l'ensemble des objets
mobiliers énumérés de 1 à 20 dans le
procès-verbal de perquisition du
24 février 1997 établi à Crissier (D.2/13)
à savoir :
"1 1 bar complet avec 4 frigos + meuble
café
2 porte bouteilles (emballé)
3 1 plan de travail inox
4 1 palette de carrelage (32 paquets)
5 1 chambre de congélation (12 éléments)
6 1 lot de tiroirs + 2 lavabos (bar à
l'Hôtel Y.)
7 1 partie supérieure du bar encore à
l'Hôtel Y.
8 6 banquettes (couvercles)-neufs (vertes)
9 1 lot de fauteuils et poufs (6)
d'occasion
10 7 lampes avec pieds (occasion)
11 1 double-lavabos
12 8 tabourets de bar (occasion)
13 5 armoires-frigo neuves
14 3 compresseurs pour frigos
15 1 double lavabos neuf
16 5 bouches d'aération
17 1 caisse-enregistreuse d'occasion NCR
18 2 grandes armoire frigo pour boissons
neuves
19 1 marchine à café Cimballi d'occasion
20 1 four à vapeur d'occasion."
2.
Donne acte au défendeur que le demandeur s'est désisté de sa conclusion
1 en tant qu'elle concerne l'installation
de récupération de chaleur de
marque HEM-AIR.
3.
Condamne le défendeur aux frais de la cause arrêtés à 6'050 francs et
avancés comme suit :
frais avancés par le demandeur Fr. 5'990.--
frais avancés par le défendeur Fr. 60.--
____________
total Fr. 6'050.--
============
4.
Condamne le défendeur à verser une indemnité de dépens de 6'000 francs
au demandeur.
Neuchâtel,
le 6 juillet 1998
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges