Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CC.1996.660
Autorité:
Date décision:
19.02.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.144
Titre:
Action en annulation d'une clause d'exhérédation. Action en réduction. Action en constatation (CPC). Intérêt à l'action.
Résumé:
**L'action en annulation d'une clause d'exhérédation, qui est fondée sur les articles 477 et suivants CC et qui est une variété de l'action en réduction de l'article 522 CC, vise à exercer un droit formateur extinctif. Le jugement qui prononce le cas échéant l'annulation de la disposition testamentaire litigieuse est un jugement formateur. En conséquence les articles 54 et 162 al.1 lit.e CPC sont inapplicables.
Même si cette action devait être tenue pour constatatoire,les conditions mises par la jurisprudence du TF pour sa recevabilité en tant que telle (et en dehors de toute action condamnatoire) seraient ici remplies, en sorte que l'action serait aussi recevable au regard de l'article 54 CPC.**
Mots-clés:
ACTION EN CONSTATATION (CPC)
ACTION EN REDUCTION
EXHEREDATION
INTERET A L'ACTION
Articles de loi:
Art. 477 CC
Art. 522 CC
Art. 54 CPCN
Art. 161 al. 1 litt. c CPCN
Art. 162 al. 1 litt. e CPCN
A. Le
4 octobre 1996, A.D. a déposé une
demande devant une des
Cours
civiles du Tribunal cantonal en prenant pour conclusions :
1. Annuler la clause d'exhérédation
du demandeur contenue
dans le testament authentique du
6 janvier 1982 et dire
que le demandeur a qualité
d'héritier.
2. Dire que le demandeur a droit à
sa réserve héréditaire.
3. Sous suite de frais et dépens.
Il fait valoir que son père C.D.
est décédé le 9 juillet 1996
et a
laissé pour seuls héritiers légaux ses deux fils A.D. et B.D. ,
parties
au procès; que le greffe du Tribunal civil du district du
Val-de-Travers
lui a notifié le 30 juillet 1996 la photocopie d'un
testament
authentique; qu'il a fait opposition à la délivrance d'un cer-
tificat
d'hérédité fondé sur ce testament, du fait que ce dernier déclare
l'exhéréder
pour des motifs que lui-même (demandeur) qualifie d'inexis-
tants,
voire injurieux. Il ajoute que la valeur de la succession du de
cujus
est estimée à quelques 380'000 francs.
B.
Dans le respect du délai prolongé deux fois à sa demande,
B.D. a déposé, plutôt que son mémoire de
réponse, un moyen préjudiciel
portant
pour conclusions :
1. Principalement
Déclarer irrecevable au sens de
l'article 162 al.1 lettre
c et 301 al.1 lettre e CPCN
l'action introduite par A.D.
contre B.D. .
2. Subsidiairement
Déclarer nulle, au sens des
articles 161 al.1 lettre c et
301 al.1 lettre e CPCN la demande
déposée par A.D.
contre B.D. .
3. En tout état de cause
Sous suite de tous frais et
dépens.
Invoquant l'article 54 CPC, il rappelle que si la présente
action
est une variété de l'action en réduction (soit une action formatri-
ce de
droit) qui ne doit pas nécessairement être introduite comme action
condamnatoire
au sens du droit fédéral, et si une action préalable décla-
rative
ou formatrice n'est pas exclue en regard de ce droit, en revanche
la
procédure civile neuchâteloise exige du demandeur qu'il cumule s'il le
peut
ses prétentions dans un seul et même procès, et elle refuse de juger
des
conclusions qui ne tendent pas à l'exécution mais ne servent qu'à
frayer
la voie à une action condamnatoire ultérieure. Il se réfère à cet
égard à
différents arrêts cantonaux dont il déduit l'obligation pour le
demandeur
de chiffrer ses conclusions lorsqu'il le peut, soutenant à cet
égard
que tel est le cas au vu d'une estimation (par le demandeur lui-
même)
de la valeur de la succession à quelques 380'000 francs. Il tient
ainsi
pour nulles ou irrecevables les conclusions prises par le demandeur.
C. Le
demandeur conclut au mal fondé et au rejet du moyen pré-
judiciel,
sous suite de frais et dépens. Il rappelle que son estimation de
la
valeur de la succession n'est qu'approximative, s'agissant d'un élément
donné
par le fisc et la succession pouvant être composée d'immeubles, ce
qu'il
ne pouvait pas savoir de manière plus précise. Reprenant la juris-
prudence
citée par le défendeur (ATF 86 II 340), il relève que ce litige
portait
lui aussi seulement sur la validité d'une clause d'exhérédation;
or, le Tribunal fédéral avait souligné que la
seule voie ouverte à celui
qui est
lésé par une disposition à cause de mort est celle de l'action en
justice
pour faire valoir un motif d'annulation de la disposition testa-
mentaire
attaquée. A.D. se réfère également à un
arrêt du 4 juillet 1994
rendu
par la deuxième Cour civile du Tribunal de céans, où le demandeur
avait
pris des conclusions comparables aux siennes, des conclusions
auxquelles
la Cour avait précisément fait droit. Il conclut en disant
qu'il a
un intérêt juridique évident, dans le cadre de l'action en consta-
tation
de droit, puisque c'est pour lui le seul moyen d'accéder aux opéra-
tions
de gestion et de liquidation de la succession de son père.
C O N S I D E R A N
T
1.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la valeur litigieuse
de
l'action en nullité d'un testament est égale au montant supplémentaire
qui
reviendrait au demandeur (JDT 1950 I 358, cons.1 non reproduit à l'ATF
75 II
343; ATF 78 II 182 cons.b). De même, s'agissant d'une clause
d'exhérédation
d'un testament, la valeur litigieuse est égale au montant
qui
reviendrait au demandeur si cette clause était annulée. Le demandeur
aurait
ainsi droit à sa réserve, soit au trois quart de sa part dans la
succession,
qui est de la moitié (art.471 ch.1 CC), le défendeur ne con-
testant
pas qu'il soit seul héritier légal avec son frère A.D. . La valeur
litigieuse
est ainsi supérieure à 20'000 francs, compte tenu de
l'estimation
de la succession faite par le demandeur et non contestée à
cet
égard. La Cour civile est compétente.
2. Le
moyen soulevé par le défendeur tiré de l'inexistence d'un
intérêt
juridique dans le cas d'une action en constatation de droit
(art.
54 et 162 al.1 litt.e CPC) est un moyen de fond qui peut être
proposé
sous la forme d'un moyen préjudiciel (art.162 litt.e CPC); il doit
être
instruit et jugé en la forme incidente (art.163 CPC). La Cour civile
est par
ailleurs compétente pour en connaître (art.164 al.1 CPC).
3. a)
L'action tend à l'annulation d'une clause d'exhérédation con-
tenue
dans un testament et, en conséquence, à dire que le demandeur a
droit à
sa réserve héréditaire (conclusion no 2); elle est fondée notam-
ment
sur les articles 477 et ss CC. Selon le Tribunal fédéral, une telle
action
s'assimile à une demande en réduction, au sens de l'article 522 CC
(ATF 85
II 597, JdT 1960 I 300, 302; 86 II 340, JdT 1961 I 230). Le
demandeur
qui n'admet pas son exhérédation et réclame sa réserve doit
vider
le litige avec l'héritier qui conteste le droit revendiqué. Il faut
qu'un
jugement soit rendu sur une action en nullité pour faire constater
la
nullité de la clause testamentaire attaquée. Tant qu'un tel jugement
n'a pas
été rendu, la personne qui se dit lésée n'a pas d'action succes-
sorale
qu'elle puisse exercer; elle n'a que le droit d'attaquer par une
demande
judiciaire les dispositions qui lui sont préjudiciables.
Dans la première affaire susmentionnée, l'autorité judiciaire
cantonale
avait été saisie d'une action visant à la fois à faire déclarer
nulle
une exhérédation, à déterminer l'héritage et condamner la partie
défenderesse
à payer au demandeur sa réserve héréditaire. Or précisément,
le
tribunal de 1ère instance avait suspendu son jugement quant aux deux
derniers
chefs de conclusions jusqu'à chose connue sur le premier (à
savoir
l'examen de la nullité de l'exhérédation).
Dans la seconde affaire portée devant le Tribunal fédéral, la
demanderesse
attendait du tribunal qu'il la déclare héritière légale,
après
avoir constaté la nullité de dispositions testamentaire notamment
quant à
son exhérédation; il n'était alors pas question, en plus, d'une
action
condamnatoire (comme en l'espèce).
Du point de vue du droit privé fédéral, les deux arrêts précités
démontrent
de façon indiscutable que l'action portant exclusivement sur la
question
de la nullité de l'exhérédation et, partant, sur la constatation
de la
qualité d'héritier réservataire du demandeur, est possible. Le
Tribunal
fédéral dit même qu'elle est nécessaire sans tarder, par exemple
pour
prévenir la perte de l'action par l'écoulement des délais prévus aux
articles
521 et 533 CC (voir encore ATF 98 II 176, JdT 1973 I 247).
b) L'action en annulation d'une clause d'exhérédation, qui comme
on l'a
vu est une variété de l'action en réduction, vise à exercer un
droit
formateur extinctif, à savoir l'annulation d'une disposition testa-
mentaire.
Le jugement qui prononce le cas échéant cette annulation est un
jugement
formateur (en ce sens, Piotet, Droit successoral, Traité de droit
privé
suisse, IV, § 44, p.252-255). Le défendeur l'admet lui-même en écri-
vant :
"l'action en réduction qui est une action formatrice de droit,
n'est
pas comprise dans l'action en rapport qui est une action déclara-
toire.
En particulier le jugement de réduction est un jugement formateur
qui
modifie avec effet rétroactif la situation juridique en annulant les
dispositions
portant atteinte à la réserve" (p.2 du moyen préjudiciel).
Du fait qu'il ne s'agit pas d'une action constatatoire, le
défendeur
se réfère à tort à l'article 54 CPC. S'agissant au contraire
d'une
action formatrice de droit, qui peut donner lieu à un jugement
formateur,
elle peut n'être pas chiffrée dans ses conclusions. Il existe
beaucoup
d'autres actions dont les conclusions sont valables bien que
n'étant
pas chiffrées (divorce, désaveu, etc). Elles doivent en revanche
être
prises en termes clairs et articulés (art.296 litt.e CPC), ce qui est
indiscutablement
le cas en l'espèce.
Il est à cet égard exact, selon la référence faite par le deman-
deur à
un arrêt du 4 juillet 1994 (D.10437), que la IIème Cour civile n'a
pas
écarté comme irrecevable une demande qui concluait à l'annulation
d'une
clause d'hérédation, en dehors de toute autre conclusion condamna-
toire
(par exemple en délivrance d'une part chiffrée de la succession).
Pour ce premier motif, le moyen préjudiciel est mal fondé.
4. a)
Même si l'action telle qu'elle a été introduite devait être
qualifiée
d'action en constatation de droit, au sens de l'article 54 CPC,
elle
n'en serait pas irrecevable pour autant. On l'a vu, le droit privé
fédéral
l'admet pleinement (ATF 85 et 86 précités). Dans un arrêt ulté-
rieur,
le Tribunal fédéral est allé plus loin : au sujet de la recevabi-
lité
d'une action en constatation de droit touchant un rapport juridique
relevant
du droit privé suisse, il a changé sa jurisprudence et dit que
les
juridictions cantonales n'avaient pas la latitude de recevoir en vertu
du
droit cantonal une action irrecevable selon le droit fédéral (ATF 110
II 352,
JDT 1985 I 354). Dans cet arrêt, on lit que le juge retiendra un
intérêt
pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridi-
ques
des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence et
l'objet
du rapport en cause pourrait l'éliminer. Il ne suffit pas d'une
quelconque
incertitude in abstracto. Il faut bien plus qu'en se prolon-
geant,
elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui
soit de
ce fait intolérable (arrêt précité, au JDT 1985 I 359 cons.2).
b) Le code de procédure du 1925 ne connaissait pas l'action en
constatation
de droit, mais la jurisprudence l'avait admis dans certaines
limites.
Elle a été introduite dans le nouveau code du 30 septembre 1991.
Le
rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui du projet mention-
ne que
le futur article 54 consacre ce principe et qu'il est conforme à ce
qu'en
dit la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral (p.10 du rapport).
Autrement
dit, le droit cantonal permet l'action en constatation de droit
aux
mêmes conditions que le droit fédéral.
Dans la mesure où le défendeur veut qualifier l'action en exhé-
rédation
d'action constatatoire, on a vu ci-dessus (cons.3) qu'elle est
parfaitement
recevable indépendamment de toute conclusion condamnatoire.
c) En l'espèce, le demandeur rappelle à juste titre dans ses
observations
sur le moyen préjudiciel qu'il a un intérêt juridique évident
à la
présente action. Outre le fait que cela lui donnera le moyen d'accé-
der aux
opérations de gestion et de liquidation de la succession de son
père,
cela lui épargnera d'avoir d'ores et déjà à alléguer des faits et à
proposer
des moyens de preuve sur la question de la substance même de la
succession.
Il peut y avoir à cet égard des problèmes de faits ou de droit
qui,
s'ils étaient également l'objet de la présente procédure, pourraient
la
faire enfler considérablement.
Au demeurant, si le demandeur avait d'emblée combiné l'action en
annulation
de la clause d'exhérédation avec une action condamnatoire, le
tribunal
aurait sans doute tranché par moyen séparé la première action
avant
d'examiner le cas échéant la seconde (à l'instar de ce qu'avaient
fait
les tribunaux zürichois dans la cause citée aux ATF 85 II 597).
Enfin, toujours dans l'hypothèse où la présente action était
qualifiée
d'action constatatoire, le défendeur n'invoque aucun intérêt
digne
de protection pour s'opposer à celui du demandeur d'obtenir
constatation
immédiate de sa qualité d'héritier non exhérédé.
Pour cette seconde raison et même en se plaçant dans le cadre
(erroné)
de l'article 54 CPC, le moyen préjudiciel est mal fondé.
5. Le
moyen préjudiciel étant écarté, il convient d'impartir au
défendeur
un délai pour le dépôt de sa réponse.
6. Vu
le sort de la cause, les frais et les dépens de la procédure
sur le
moyen préjudiciel seront mis à charge du défendeur.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1.
Rejette le moyen préjudiciel.
2.
Arrête les frais y relatif à 550 francs et les met à la charge du
défendeur.
3.
Condamne le défendeur à payer au demandeur une indemnité de dépens de
800 francs.
4. Fixe
au défendeur un nouveau délai péremptoire de 20 jours pour déposer
sa réponse.
Neuchâtel,
le 19 février 1997
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges