Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1996.652
Autorité:
Date décision:
30.06.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat de vente. Dol. Erreur essentielle. Témérité du plaideur.
Résumé:
**Vente d'une voiture dont le compteur kilométrique a été changé suite à un accident et qui atteste de 50% de moins de kilomètres qu'en réalité. Un garagiste achète la voiture en question sans que cela soit évoqué dans le contrat et la revend ensuite à un tiers.
Le tiers se retourne contre le garagiste pour erreur essentielle et obtient gain de cause. Le garagiste se retourne lui-même contre le vendeur pour dol et erreur essentielle, tous deux admis par la Cour. Calcul du dommage selon la théorie des dommages-et-intérêts négatifs.
Témérité du plaideur reconnue à l'encontre du défendeur (art.144 al.1 CPC). Au surplus, il n'importe pas que le demandeur n'ait pas pris de conclusions à ce sujet dans les mémoires introductifs d'instance mais dans les conclusions en cause seulement. ent.**
Articles de loi:
Art. 23 CO
Art. 24 al. 1 ch. 4 CO
Art. 28 CO
Art. 144 al. 1 CPCN
A. Le
14 octobre 1992 G. SA (demanderesse) a repris de
B.
(défendeur) une voiture Alfa Romeo pour le prix de 17'900
francs,
à l'occasion de l'achat par celui-ci d'un autre véhicule (D.3/1).
Selon
le contrat, le compteur kilométrique indiquait 40'200 kilomètres et
le
véhicule était exempt d'accident. Le 28 octobre 1992 la demanderesse a
revendu
l'Alfa Romeo susmentionnée à Z. pour le prix de
17'500
francs (D.3/2).
Le 28 octobre 1993, Z. a introduit action de-
vant le
Tribunal civil du district de Neuchâtel contre G. SA,
concluant
à ce qu'il soit constaté que le contrat qu'il avait passé avec
la
défenderesse était résolu et à la condamnation de celle-ci au paiement
de
18'915.20 francs en capital, précisant qu'il tenait le véhicule liti-
gieux à
la disposition du garage. Z. invoque l'erreur
essentielle
selon l'article 24 CO, ayant cru à tort, lors de l'achat du
véhicule,
que celui-ci avait roulé 41'000 kilomètres et non 81'100 kilo-
mètres
et qu'il s'agissait d'un véhicule non accidenté.
G. SA a conclu au rejet de la demande, niant avoir
commis
une quelconque faute professionnelle, contestant que le véhicule
ait
subi une moins-value du fait de l'accident et niant que le véhicule
ait pu
rouler 81'000 kilomètres, tout en admettant qu'il pouvait y avoir
une
différence d'environ 15'000 kilomètres entre le kilométrage indiqué au
compteur
et celui réellement parcouru.
G. SA a dénoncé le litige à B., qui a ac-
cepté
la dénonciation, tout en limitant son intervention au soutien de la
défenderesse
selon l'article 34 CPC (dossier Z. 7, 9). Il a dans
sa
réponse conclu au rejet de la demande, contestant qu'il s'agisse d'un
véhicule
"accidenté", mais admettant qu'à la suite du changement du
compteur
kilométrique 14'894 kilomètres auraient dû figurer en plus au
compteur,
qui mentionnait 40'200 kilomètres (dossier Z. 10).
Par jugement du 14 mars 1996, le Tribunal civil du district de
Neuchâtel
a condamné G.SA à payer à Z. la somme de 15'797
francs
plus intérêts à 5 % dès le 10 septembre 1993, donné acte à la dé-
fenderesse
que le demandeur tenait à sa disposition le véhicule litigieux
contre
paiement de la somme de 15'797 francs plus intérêts à 5 % dès le 10
septembre
1993, condamné la défenderesse à payer les 4/5ème des frais de
justice
et à verser au demandeur une indemnité de dépens de 2'000 francs
après
compensation partielle. Le tribunal a retenu que Z.
avait
conclu sous l'influence d'une erreur essentielle, laquelle portait
sur
deux points : l'existence des dégâts subis par le véhicule suite à
l'accident
du 21 décembre 1991 et des réparations qui ont en découlé d'une
part et
le kilométrage réel du véhicule au moment de l'achat, d'autre
part.
Par arrêt du 8 juillet 1996, la Cour de cassation civile a reje-
té le
recours interjeté par G.SA et mis les frais et dépens à la charge de
la
recourante. Elle a admis que Z. avait contracté sous
l'influence
d'une erreur essentielle sur des qualités qu'il pouvait
objectivement
escompter de la voiture et/ou que celle-ci était affectée de
défauts
importants qu'une vérification usuelle ne permettait pas de
déceler
et qui étaient apparus par la suite. Elle a retenu qu'à la
différence
importante du kilométrage, laquelle constituait une erreur
essentielle,
venait s'ajouter le fait que le véhicule était accidenté et
s'en
trouvait de ce fait, même parfaitement réparé, dévalué.
C. Par
mémoire du 4 septembre 1996, G. SA a introduit
action
devant une des Cours civiles du Tribunal cantonal contre Remo
Buffeli,
prenant pour conclusions :
" 1. Dire et constater que le
contrat de vente conclu entre
les parties le 14 octobre 1992
relativement au véhicule
Alfa 75 TS est résolu.
2. Condamner le défendeur à payer
à la demanderesse la
somme de 16'197 francs avec
intérêts à 5 % dès le 14
octobre 1992 au sens de
l'allégué no 17 ci-dessus.
3. Condamner le défendeur à payer
à la demanderesse la
somme de 4'429.90 francs avec
intérêts à 5 % l'an dès
le jour du dépôt de la présente
demande au sens de
l'allégué no 18 ci-dessus.
4. Condamner le défendeur à payer
à la demanderesse la
somme de 8'312.65 avec intérêts
à 5 % l'an dès le jour
du dépôt de la présente demande
au sens de l'allégué no
19 ci-dessus.
5. Donner acte au défendeur que la
demanderesse tient à sa
disposition le véhicule Alfa
Romeo 75 TS 2.0 châssis no
X. contre paiement des sommes
mention-
nées au chiffre 2 à 4.
6. Condamner le défendeur à tous
frais et dépens."
Elle fait valoir qu'elle a été victime d'un dol du défendeur,
celui-ci
lui ayant caché que le véhicule qu'il lui remettait avait été
accidenté
et que le compteur kilométrique indiquait un kilométrage net-
tement
inférieur à la réalité. A titre subsidiaire, le contrat devrait
également
être invalidé au vu de l'erreur essentielle dans laquelle elle
se
trouvait. Plus subsidiairement encore, il y aurait lieu de retenir
l'existence
de défauts rédhibitoires justifiant la résolution du contrat.
Elle
estime ainsi avoir droit à 16'197 francs, soit 17'900 francs repré-
sentant
le prix pour lequel elle lui a repris le véhicule Alfa 75 TS dont
à
déduire 2'500 francs, représentant le dédommagement pour 11'500 kilomè-
tres
parcourus, par Z., montant augmenté de 797 francs
pour
les frais de réparations des silemblocs supportés par ce dernier,
dont
elle a dû s'acquitter. A ce montant s'ajoute la somme de 4'429.90
francs,
soit 1'479.90 francs et 550 francs pour les frais de justice de
première
et de seconde instance dans la procédure que Z.
a
dirigé contre elle, 2'000 francs et 400 francs pour les dépens de pre-
mière
et de seconde instance relatifs à ladite procédure. Elle a par ail-
leurs
dû supporter en raison de la précédente procédure des frais de man-
dataire
s'élevant à 8'312.65 francs, montant qui doit être ajouté à ses
prétentions.
D. B.
conclut au rejet de la demande sous suite de frais
et
dépens.
Il fait valoir que la demanderesse a fait preuve de légèreté en
n'
approfondissant pas le problème du kilométrage du véhicule qu'elle
reprenait,
que ce faisant elle démontrait que le kilométrage n'était pas
pour
elle un élément essentiel du contrat. De plus, du moment que le
châssis
du véhicule n'avait pas été touché, il ne s'agissait pas d'un
véhicule
accidenté. Il n'y a ainsi ni dol de sa part, ni erreur essen-
tielle
de la demanderesse. Selon le défendeur, la demanderesse ne saurait
de
toute façon réclamer en plus du prix du véhicule les frais de justice,
les
dépens ainsi que les honoraires de son mandataire. Les frais afférents
au
premier procès auraient pu être évités. De plus, selon le contrat
(ch.4)
toute action légale en garantie est exclue, ce qui vaut également
s'agissant
de la voiture qu'il a remise à la demanderesse.
C O N S I D E R A N
T
1. La
valeur litigieuse s'élève à 28'939.55 francs en capital, ce
qui
fonde la compétence d'une des Cours civiles du Tribunal cantonal
(art.21
OJN).
2. Le
Tribunal civil du district de Neuchâtel, puis la Cour de cas-
sation
civile se sont prononcées sur la situation juridique telle qu'elle
résultait
de la vente G.SA-Z.. Il a ainsi été retenu que ce dernier
avait
conclu sous l'influence d'une erreur essentielle, le contrat pouvant
de ce
fait être résolu conformément à l'article 23 CO. Il en va de même
s'agissant
des relations contractuelles B.-G. SA, cette dernière était
pour le
moins dans une erreur essentielle lorsqu'elle a conclu. A aucun
moment
B. n'a informé la demanderesse ni du fait que le compteur
kilométrique
avait été remplacé - à ce sujet, les faits tels qu'ils ont
été
retenus par la Cour de cassation civile représentent très certainement
la
situation la plus favorable à B. - ni du fait que le véhicule
avait
été accidenté. Informer le garagiste du premier élément aurait
d'ailleurs
conduit très vraisemblablement à l'informer du second.
S'agissant
de l'erreur essentielle, la Cour civile fera ainsi sienne la
motivation
en fait et en droit des Tribunaux précédemment saisis. Le fait
que la
vente ait été conclue avec un professionnel ne modifie en rien dans
le cas
particulier la situation, même si, de manière générale un garagiste
est
évidemment mieux à même de se rendre compte de l'erreur qu'il risque
de
commettre. En l'espèce toutefois rien ne permet de retenir que la
demanderesse
se soit à aucun moment rendu compte de la situation ou ait
commis
une quelconque négligence. Le défendeur admet par ailleurs
expressément
qu'il ne l'en a pas informée (Dossier
Z. 32).
S'agissant du kilométrage parcouru, il apparaît de plus que plus
encore
que pour erreur essentielle, la demanderesse était en droit, dans
le cas
particulier, de résoudre le contrat pour dol. Sur ce point la
situation
se présente en effet différemment du cas Z.-G.SA. Le dé-
fendeur
savait en effet qu'à la suite d'un accident en Italie, dans lequel
il
avait été lui-même impliqué, le compteur kilométrique avait été
remplacé
par un compteur qui mentionnait pour le moins entre 40 et 50 % de
kilomètres
en moins. Une note - correspond-elle à la réalité ? On notera
qu'elle
mentionne environ 1500 kilomètres de plus que ce qui ressort du
rapport
exécuté plus d'un mois plus tard (D.5/3, 4) - a été à sa demande
remise
au défendeur (D.5/3). La tromperie intentionnelle de celui-ci
paraît
à cet égard indéniable. On ne peut retenir, ainsi qu'il l'affirme,
qu'il
n'y aurait plus pensé (Dossier Z. 32). Il s'agit de toute
évidence
d'un élément suffisamment important pour qu'on en ait quelque
souvenir
en passant moins d'un an plus tard un contrat de vente écrit.
S'agissant
de la caractéristique de véhicule accidenté de l'Alfa Romeo, il
est
très éventuellement possible qu'une tromperie intentionnelle, voire
par dol
éventuel, ne puisse être imputée au défendeur - seule l'erreur
essentielle
de la demanderesse devant être retenue à ce sujet -, du moment
que la
notion de "véhicule accidenté" répond à certains critères précis et
qu'il
n'est pas évident que le défendeur ait à ce sujet pensé qu'il avait
à
annoncer ledit accident. Un doute subsiste tout au moins à cet égard.
Cela n'est toutefois pas déterminant, puisqu'il y a en tous les
cas eu
dol s'agissant des kilomètres parcourus par le véhicule et erreur
essentielle
pour ce qui est du caractère accidenté du véhicule.
Il y a au surplus lieu de se référer, s'agissant des autres
conditions
d'application de l'article 23 CO, aux jugements rendus dans le
différend
Z.-G.SA.
La demanderesse était ainsi en droit de résoudre le contrat pas-
sé avec
le défendeur. Elle a agi dans le délai prévu par l'article 31 CO
(D.3/8).
3.
S'agissant des conséquences de l'invalidation du contrat, la
Cour
civile fera à nouveau siens les considérants en fait et en droit des
autorités
judiciaires précédemment saisies. Dans la mesure où elle a dé-
duit du
prix convenu de 17'900 francs la somme de 2'500 francs représen-
tant
les kilomètres parcourus par Z., la demanderesse sera suivie.
Il y a
par ailleurs lieu de rajouter la somme de 797 francs représentant
les
frais de réparation des silemblocs, mis à la charge de la demanderesse
selon
jugement du Tribunal civil du 14 mars 1996. C'est ainsi un montant
de
16'196 francs que la demanderesse est en droit de réclamer contre la
restitution
du véhicule litigieux.
Le dol du défendeur engage par ailleurs sa responsabilité et
entraîne
l'obligation de réparer le préjudice causé au lésé, que l'on
envisage
la question sous l'angle de l'acte illicite (ATF 66 II 158, JT
1940 I
588, 61 II 228, JT 1936 I 84) ou de la culpa in contrahendo
(Tercier,
Partie générale n.622). En principe le lésé a droit à des
dommages-intérêts
négatifs, ce qui signifie qu'il doit être replacé dans
la
situation qui serait la sienne si le contrat n'avait pas été conclu
(Engel,
Traité des obligations en droit suisse, p.246, Tercier, op cit. no
690).
On ne saurait à ce sujet reprocher à la demanderesse d'avoir commis
une
faute dans la négociation du contrat et réduire de ce fait les
dommages-intérêts
qu'elle réclame. Elle a ainsi droit aux frais qui ont
été mis
à sa charge lors de la précédente procédure. On ne saurait en
effet
lui faire grief de ne pas avoir donné suite aux conclusions prises
par le
demandeur Z., partiellement tout au moins, ceci d'autant
moins
que B. avait dans la procédure en question accepté la
dénonciation
de litige (dossier Z. 9) et conclu au rejet de la
demande
dans toutes ses conclusions (dossier Z. 10).
En plus des 4'429.90 francs ainsi dus, il doit également rem-
bourser
à la demanderesse les frais qu'elle a dû supporter dans la pré-
cédente
procédure pour rémunérer son mandataire. La demanderesse dépose à
cet
égard un mémoire d'honoraires de 8'312.65 francs (D.3/11). Rien ne
permet
de considérer ce montant comme excessif. Les dossiers précédents
sont
relativement conséquents. Les actes de procédure nombreux et par
conséquent
les interventions du mandataire multiple (D.3/11). S'agissant
des
intérêts pour le prix de reprise, ceux-ci sont dus dès la date du
paiement,
soit dès le 14 octobre 1992. Quant aux deux autres montants, ils
seront
dus, ainsi que réclamés dès le dépôt de la demande, soit dès le 4
septembre
1996.
On ne saurait au surplus suivre le défendeur, lorsqu'il affirme
que la
demanderesse a clairement renoncé à toute action en garantie en
signant
le contrat du 14 octobre 1992. Le chiffre 4 dudit contrat vise en
effet
apparemment le véhicule, objet du contrat de vente, et non pas celui
qui a
été remis en paiement partiel, mais surtout une telle renonciation
serait
nulle, dans la mesure où il y a dol (art.28 CO) et où les défauts
ont été
frauduleusement dissimulés à la demanderesse (art.199 CO). La
demande
est dès lors bien fondée en toutes ses conclusions. Il doit
notamment
être donné acte au défendeur que la demanderesse tient à sa
disposition
le véhicule litigieux contre paiement des sommes qu'il lui
doit
selon les articles 1 et 2 du présent jugement.
4.
Selon l'article 152 CPC, les frais et dépens doivent être mis à
la
charge du défendeur qui succombe. L'article 143 alinéa 2 CPC dispose
que
suivant les circonstances et notamment dans les actions en dommages-
intérêts,
le juge peut allouer une indemnité supplémentaire à titre de
participation
aux honoraires du mandataire pour son activité avant le
procès
dont il fixe librement le montant. L'article 144 CPC précise que le
juge
peut décider que le plaideur téméraire ou celui qui use de procédés
de
mauvaise foi aura à supporter, au lieu de dépens ordinaires, les
honoraires
du mandataire de la partie adverse (art.144 al.1 CPC). Selon
une
jurisprudence constante est téméraire celui qui plaide sans motif
légitime
c'est-à-dire sachant que ses moyens
d'attaques ou de défense
sont
condamnés d'avance par une disposition claire de la loi ou une
jurisprudence
non contestée (RJN 7 I 247).
En l'espèce, le défendeur doit être considéré comme plaideur
téméraire
au sens de l'article 144 CPC. La témérité de son attitude res-
sort du
fait qu'à deux reprises déjà, soit dans le cas Z., pour-
tant
moins évident puisque la bonne foi du garagiste n'était pas mise en
cause -
les tribunaux avaient donné clairement et nettement raison à celui
qui
avait contracté sous l'influence d'une erreur - et du fait qu'aucun
argument
nouveau tant soit peu sérieux n'a été avancé par le défendeur
dans la
présente procédure, qui après une première procédure a persisté
purement
et simplement dans son attitude de refus. Dans la mesure où selon
la
jurisprudence celui qui succombe doit à l'autre partie des dépens même
si elle
n'a pas pris de conclusions dans ce sens (RJN 4 I 174 confirmé
dans un
arrêt CCC N.c/G. du 14 novembre 1995), il ne doit être à cet
égard
tiré aucun argument défavorable à la demanderesse, qui n'a pris de
conclusions
à ce sujet qu'au stade des conclusions en cause.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1.
Condamne B. à payer à G. SA la somme de 16'197
francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 14
octobre 1992.
2.
Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 12'742.55
francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 4
septembre 1996.
3.
Donne acte au défendeur que la demanderesse tient à sa disposition le
véhicule litigieux contre paiement des
sommes qu'il lui doit selon les
chiffres 1 et 2 du présent jugement.
4.
Condamne le défendeur aux frais de la procédure avancés par la
demanderesse et arrêtés à 1'760 francs.
5.
Condamne le défendeur à payer à la demanderesse les honoraires du man-
dataire de celle-ci.