Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1996.590
Autorité:
Date décision:
06.07.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Exhérédation. Péremption. Abus de droit. Culpa in contrahendo. Prescription.
Résumé:
**L'action en contestation d'une clause d'exhérédation, variété de l'action en réduction, se périme en principe par un an.
Possibilité d'invoquer l'abus de droit à se prévaloir de la péremption de l'action niée en l'espèce.
Lorsque le de cujus ne dispose pas de la part de l'exhérédé, celle-ci passe intégralement à ses héritiers légaux (art.478 al.2 CC). Sinon, les descendants de l'exhérédé ont droit à leur propre réserve (art.478 al.3 CC).
Application du délai de prescription d'un an de l'article 60 CO à l'action fondée sur une culpa in contrahendo, que celle-ci soit envisagée comme chef de responsabilité en tant que tel ou comme sous-catégorie de la responsabilité
pour la confiance créée.**
Articles de loi:
Art. 2 al. 2 CC
Art. 477ss CC
Art. 478 CC
Art. 522ss CC
Art. 533ss CC
Art. 60 CO
A.
R.G. , né le 4 février 1908, et M.G. , née le 29 août 1908, se
sont
mariés le 11 juin 1937. Deux enfants sont issus de leur union :
F.G. ,
né le 25 mars 1938 et J.G. , né le 8 décembre 1942, tous deux
défendeurs
dans la présente procédure. M.G. est
décédée le 8 septembre
1992.
Après que M. , demandeur, avait désavoué avec succès son père
juridique
devant la Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel, qui a
rendu
un jugement le 4 novembre 1991, R.G. a
reconnu celui-ci comme son
fils par
déclaration du 25 novembre 1992 faite devant l'officier d'état
civil
de Neuchâtel.
B.
R.G. est décédé à son tour le 16
septembre 1994. Le 26
septembre
1994, une copie du testament olographe qu'il avait rédigé le 13
juin
1993 a été notifiée à M. , où l'on peut lire :
"Testament
Je soussigné (...) déclare
prendre les dispositions tes-
tamentaires ci-après :
1. Certains ont cherché à me soutiré
de l'argent en me ren-
dant responsable de la naissance
de M. . Ma paternité sur
celui-ci n'a jamais été établie
scientifiquement. M. ne
sera pas mon héritier et ne sera
pas appelé à ma
succession.
(...)".
Représenté par un premier mandataire, M. a, le 24 octobre 1994,
interpellé
l'exécuteur testamentaire que le défunt avait désigné en
l'informant
qu'il ne pouvait accepter le contenu du testament du 13 juin
1993 et
qu'il souhaitait vivement que la liquidation de la succession
intervienne
dans des conditions dignes et correctes. Une transaction n'é-
tant
pas exclue selon lui (D.2/6), le premier mandataire du demandeur a
entretenu
avec l'exécuteur testamentaire un important échange de corres-
pondance
durant l'année 1995, la transaction recherchée paraissant dépen-
dre
plus particulièrement de l'inventaire fiscal de la succession, dont
l'établissement
tardait. Celui-ci a finalement été transmis le 30 octobre
1995
par l'Office des droits de mutation et du timbre à l'exécuteur testa-
mentaire,
qui s'est adressé au mandataire du demandeur et aux deux défen-
deurs
le 15 novembre 1995, pour leur indiquer qu'il devrait leur soumettre
une
convention de partage, tout en rappelant qu'il avait également été
question
que les défendeurs négocient avec le demandeur une indemnité pour
solde
de tout compte. L'échange de correspondances entre l'exécuteur tes-
tamentaire
et le mandataire du demandeur a repris, tous deux peinant à
s'entendre
sur la nature et l'étendue de la participation financière de
M. dans la succession de feu R.G. . Le 25
janvier 1996, l'exécuteur
testamentaire
a écrit une nouvelle fois au mandataire du demandeur : il
constatait
qu'une action en nullité se prescrivait par un an selon
l'article
521 CC et qu'en l'espèce, aucune action n'avait été introduite,
de
sorte qu'il demandait à M. , au nom de F.G. , de renoncer à tout droit
dans la
succession de R.G. , pour se conformer aux dernières volontés du
défunt.
Le mandataire de M. a immédiatement
protesté.
C. Le
28 mars 1996, ayant dans l'intervalle changé de mandataire,
M. a ouvert action en annulation d'une clause
d'exhérédation à l'encontre
des
frères G. , en prenant après réforme les conclusions suivantes :
"1. Rejeter le moyen préjudiciel
soulevé par les défendeurs.
Principalement
2. Annuler la clause d'exhérédation
du demandeur stipulée
dans le testament olographe du
13 juin 1993 de Monsieur
R.G. , né le 4 février 1908 et
décédé le 16 septembre
1994, domicilié à Neuchâtel;
3. Dire et constater que le
demandeur est héritier réserva-
taire de la succession de ce
dernier en qualité de des-
cendant de la première
parentèle;
Subsidiairement
4. Condamner les défendeurs à payer
au demandeur Fr.
200'000.-- avec intérêts à 5 %
dès le dépôt du présent
mémoire.
En tout état de cause
5. Condamner les défendeurs aux
frais et dépens".
En substance, le demandeur allègue que les défendeurs ont d'em-
blée
manifesté leur intention de reconnaître sa qualité d'héritier de leur
père et
l'ont convaincu, avec l'aide de l'exécuteur testamentaire, de
l'opportunité
d'une solution transactionnelle, qui ne pouvait toutefois
être
mise sur pied qu'une fois l'inventaire fiscal connu. C'est ainsi fort
de ces
assurances qu'il n'a pas agi pour faire annuler la clause d'exhéré-
dation,
qu'il tient pour illicite et immorale. La soudaine volte-face des
défendeurs,
spécialement de F.G. , qui prétend
désormais que M. ne
devrait
pas hériter de son père, est à l'évidence constitutive de mauvaise
foi.
D. Les
défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité et au mal fondé de
la
demande. A titre préjudiciel - moyen qu'il a été décidé de ne pas ins-
truire
préalablement, en application de l'article 160 al.2 CPC (D.21) -
ils
font valoir que, déposée plus d'une année après la communication au
demandeur
du testament de R.G. , l'action est atteinte par la péremption
prévue
par l'article 533 CC. Contrairement à ce que le demandeur prétend,
les
défendeurs ne sont nullement responsables de cette situation et M. ,
représenté
dès le début par un mandataire professionnel, ne peut s'en
prendre
qu'à lui-même s'il a tardé à agir. Sa demande en constatation de
sa
qualité d'héritier réservataire est irrecevable également pour le motif
que
l'action en délivrance de sa prétendue part héréditaire, qui n'avait
pas
nécessairement à être chiffrée, lui était d'ores et déjà donnée. Sur
le
fond, les défendeurs soutiennent que nonobstant les assurances
contraires
qu'il lui a données, M. ne s'est
approché de R.G. que dans le
but de
lui soutirer de l'argent, savoir une part d'héritage. C'est abusé
par le
discours en apparence désintéressé de M.
que R.G. , alors un
vieillard
malade et fragile, s'est laissé convaincre de le reconnaître.
Analysant
le comportement adopté par M. avant
puis après sa
reconnaissance
- celui-ci ayant en particulier rompu les ponts en janvier
1993 -
R.G. a rédigé la clause d'exhérédation
litigieuse le 13 juin 1993,
laquelle
va d'ailleurs dans le sens des motifs désintéressés que le
demandeur
avait avancés à l'appui de sa demande de reconnaissance. Vu
l'ensemble
des circonstances, R.G. avait
d'excellentes raisons de se
considérer
comme victime d'un dol et la clause d'exhérédation, clairement
motivée,
est valable.
E.
Tant dans sa réplique après réforme que dans ses conclusions en
cause,
le demandeur ajoute que, s'il n'a pas ouvert action dans l'année
pour
contester son exhérédation, c'est en raison de l'attitude que les
défendeurs
ont adoptée pour le dissuader d'agir. Invoquer ensuite la pé-
remption
de son action est constitutif d'un abus manifeste de droit de
leur
part. Il est par ailleurs fondé à agir en constatation de sa qualité
d'héritier
réservataire, dans la mesure où il ne peut pour l'heure chif-
frer la
part réservataire qui lui est due et, partant, prendre des conclu-
sions
condamnatoires. A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où sa quali-
té
d'héritier réservataire serait niée, il invoque la responsabilité des
défendeurs
pour la confiance créée.
Dans leur duplique et conclusions en cause, les défendeurs sou-
tiennent
encore, en sus de leurs arguments précédents, que l'action subsi-
diaire
du demandeur, en réparation d'un dommage de 200'000 francs pour
culpa
in contrahendo, constituée par la confiance qu'ils auraient tout
d'abord
créée chez le demandeur pour la trahir ensuite, est elle aussi
prescrite.
Le demandeur a en effet su dès le début du mois de février 1996
que les
pourparlers entamés se soldaient par un échec, de sorte qu'aussi
bien le
commandement de payer qu'il a cru bon de faire notifier en mars
1997, que
la réforme à laquelle il a procédé le 28 avril 1997 sont inter-
venus
tardivement.
C O N S I D E R A N
T
1.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la valeur litigieuse
de
l'action en nullité d'un testament est égale au montant supplémentaire
qui
reviendrait au demandeur (JT 1950 I 358, cons.1, ATF 78 II 182,
cons.b).
S'agissant d'une clause d'exhérédation d'un testament, la valeur
litigieuse
est égale au montant qui reviendrait au demandeur si cette
clause
était annulée. Le demandeur aurait ainsi droit à sa réserve, soit
aux
trois quarts de sa part dans la succession, qui est d'un tiers
(art.471
ch.1 CC; RJN 1997, p.145). Le compte rectificatif établi pour le
calcul
de l'émolument de dévolution d'hérédité faisant état d'un actif
successoral
fiscal net de 825'500 francs, la valeur litigieuse est supé-
rieure
à 20'000 francs, ce qui fonde la compétence de l'une des Cours ci-
viles.
2.
L'action tend principalement à l'annulation d'une clause d'exhé-
rédation
contenue dans un testament et à la reconnaissance de la qualité
d'héritier
réservataire du demandeur. Fondée notamment sur les articles
477ss
CC, elle est, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une varié-
té de
l'action en réduction des articles 522ss CC (Guinand/Stettler, Droit
civil
II, Successions, 2ème éd., 1992, p.127 et références; Piotet, Droit
successoral
in TDPS, p.397-398). En vertu de l'article 533 CC, une telle
action
se prescrit par un an à compte du jour où les héritiers connaissent
la
lésion de leur réserve. Cette seule connaissance suffit, sans qu'il
soit
encore nécessaire que l'étendue de la lésion soit établie. Il en ré-
sulte
que lorsque, comme en l'espèce, la réserve d'un héritier est de tou-
te
façon lésée, indépendamment de l'importance de la succession parce que
sa
qualité d'héritier est purement et simplement niée par une clause d'ex-
hérédation,
la prescription commence à courir dès la communication du tes-
tament,
même si l'héritier réservataire n'est pas encore en mesure de
chiffrer
avec précision sa prétention. Une action non chiffrée est en con-
séquence
recevable (ATF 121 III 249; SJ 1996, p.121) et peut même s'avérer
nécessaire
pour prévenir la perte de l'action par l'écoulement du temps
(RJN
1997, p.146). Au demeurant, il ne s'agit pas d'une action simplement
constatatoire,
mais d'une action formatrice de droit, qui vise à exercer
un
droit formateur extinctif, portant sur l'annulation d'une disposition
testamentaire
(Piotet, op.cit., p.441).
En
l'espèce, il est vrai qu'au moment où il a ouvert action,
le
demandeur connaissait en apparence l'importance de la succession à par-
tager,
puisqu'il avait reçu l'inventaire fiscal. Cette connaissance n'é-
tait
toutefois qu'approximative. C'est ainsi qu'audit inventaire figurait
notamment
un immeuble pour sa valeur cadastrale, remontant à 1972 (annexe
à D.3),
dont la procédure a révélé que la valeur effective n'était pas
loin de
trois fois supérieure (D.72). Vu le temps qui s'était déjà écoulé
depuis
l'ouverture de la succession jusqu'au dépôt de l'inventaire succes-
soral -
ce qui leur permet d'ailleurs, question qui devra être examinée
ci-dessous,
de plaider la péremption du droit d'agir du demandeur - les
défendeurs
ne sauraient de bonne foi prétendre que le demandeur aurait dû
perdre
davantage de temps encore à mieux se renseigner pour pouvoir chif-
frer de
façon précise ses prétentions. Il est à cet égard intéressant de
noter
qu'en 1959, lorsqu'une autorité judiciaire cantonale a été saisie
d'une
action visant à la fois à faire annuler une exhérédation, à détermi-
ner la
valeur de l'héritage et à condamner la partie défenderesse à payer
sa
réserve au demandeur, elle a suspendu son jugement sur les deux der-
niers
chefs de conclusion jusqu'à chose connue sur le premier (ATF 85 II
597, JT
1960 I 300).
Le moyen que les défendeurs entendent tirer de l'absence de con-
clusions
chiffrées dans la demande est en conséquence mal fondé.
3. Le
sens et la portée de la clause litigieuse du testament de
R.G. ne sont pas absolument clairs. On pourrait
être tenté d'y voir une
velléité
de contester la reconnaissance de M.
que le testateur avait
faite
le 25 novembre 1992. Toutefois, si une reconnaissance peut revêtir
la
forme d'un testament (art.260 al.3 CC), il n'en va pas de même de sa
contestation,
qui ne peut intervenir que par la voie de l'action
judiciaire
(art.260a ss CC). Ni le défunt ni les défendeurs, qui ont
appris
au plus tard lors de la communication du testament les circons-
tances
qui leur auraient éventuellement permis de contester la reconnais-
sance
de leur demi-frère, n'ont ouvert action dans le délai de péremption
(Stettler,
Le droit suisse de la filiation in TDPS 1987, p.223) d'un an de
l'article
265c al.1 CC. Partant, le demandeur est bien le fils du défunt
et a, à
ce titre, qualité d'héritier réservataire (art.471 CC).
Le testament de R.G. ne peut dès
lors signifier, comme l'a
justement
compris le demandeur, que la volonté du testateur de punir son
fils en
l'exhérédant, au sens des articles 477 à 479 CC. Une telle clause,
admise
par le droit suisse, a pour effet, tant qu'elle n'est pas attaquée,
d'écarter
purement et simplement d'une succession celui qui en est frappé,
au
profit de ses propres héritiers légaux lorsque le défunt n'a pas
disposé
de sa part (art.478 al.2 CC; Guinand/Stettler, op.cit., no 270).
En
l'espèce, comme R.G. n'a pas disposé de
la part d'un tiers dont il
entendait
priver le demandeur et qu'il résulte du dossier que celui-ci a
des
descendantes (v. D.10/2 et D.85), celles-ci sont, du fait de
l'exhérédation
de leur père, héritières de sa part d'un tiers dans la
succession
de leur grand-père (une réduction à leur réserve, au sens de
l'art.478
al.3 CC, n'entrant en ligne de compte que dans l'hypothèse, non
réalisée
en l'espèce, où le de cujus aurait disposé de la part de leur
père;
v. Guinand/Stettler, ibid.).
Se pose dès lors la question de savoir si le demandeur a correc-
tement
introduit son action, en ne la dirigeant que contre ses deux demi-
frères.
Pour le Tribunal fédéral (ATF 78 II 348, JT 1953 I 522), l'exhéré-
dé
devrait rechercher l'ensemble des avantagés dans un même procès.
Piotet
(op.cit., p.455) ne partage pas cet avis et considère que les pro-
cès en
réduction sont indépendants les uns des autres, alors que
Guinand/Stettler
paraissent soutenir, au moins implicitement, l'opinion
inverse
(op.cit., no 274 et 275). La présente espèce illustre de façon
frappante
la problématique soulevée par une action limitée à certains bé-
néficiaires
de l'exhérédation seulement : un jugement qui admettrait la
demande
serait opposable aux filles du demandeur, en ce sens qu'il nierait
du même
coup leur propre qualité d'héritières, alors qu'elles ne sont pas
parties
à la procédure et n'ont de ce fait pas pu préserver leurs propres
intérêts
- par l'intermédiaire d'un curateur au sens de l'article 392 ch.2
CC,
dans la mesure où elles sont mineures - en faisant valoir leurs moyens
relativement
à la péremption de l'action et à la validité de l'exhéréda-
tion.
On doit en conclure que la demande, qui ne s'adresse pas à l'ensem-
ble des
héritiers avantagés par l'exhérédation contestée, est de ce fait
irrecevable.
4.
Elle est au surplus mal fondée, pour un autre motif.
a) Si l'article 533 CC dispose que l'action en réduction se
prescrit
par un an, doctrine et jurisprudence sont unanimes à considérer
qu'il
s'agit d'un délai de péremption, tout comme celui de l'action en
nullité
(annulation) de l'article 521 CC. Le délai court à compter de la
connaissance
de la lésion de la réserve dans le premier cas, de la dispo-
sition
et de la cause de sa nullité dans le deuxième. La notification au
demandeur
du testament de R.G. ayant eu lieu le
26 septembre 1994, le
dépôt
d'une demande le 28 mars 1996 était tardif. Peu importe à cet égard
que
l'on envisage l'action comme une action en réduction, ce qui est le
cas, ou
comme une action en nullité d'une clause considérée comme immorale
ou
illicite, ce que semble faire le demandeur, mais à tort, le seul fait
d'exhéréder
un descendant parce qu'il se serait montré financièrement in-
téressé
ne pouvant à lui seul être considéré comme immoral ou illicite. Le
délai
absolu supplémentaire de dix ans ou trente ans de l'article 521 CC
ne lui
est pour le reste d'aucun secours, puisque le délai relatif d'un an
est
clairement écoulé (Piotet, op.cit., p.256 et 257).
b) Le demandeur concède avoir ouvert action en annulation de la
clause
d'exhérédation litigieuse plus d'une année après en avoir eu con-
naissance,
mais fait valoir que les défendeurs sont de mauvaise foi et
commettent
un abus de droit à invoquer la péremption de l'action.
aa) L'application de l'abus de droit, au sens de l'article 2
al.2
CC, à un délai de péremption est controversée. Pour certains auteurs,
le fait
de ne pas tenir compte de l'inobservation du délai en invoquant
l'abus
de droit se concilie mal avec la notion de péremption, d'après la-
quelle
l'expiration du délai ne doit pas être invoquée par la voie d'une
exception,
mais doit être relevée d'office comme un fait qui supprime le
droit
(ATF 103 II 15, JT 1977 I 349 et références). Le Tribunal fédéral a
posé le
principe que l'abus de droit pouvait faire obstacle à la péremp-
tion
d'une action, parfois sans beaucoup le discuter (ATF 105 Ib 231, JT
1982 I
42). A d'autres occasions, il l'a admis par référence à la pratique
allemande
(ATF 108 II 239) ou après avoir constaté que la péremption ap-
parente
résultait en réalité d'une lacune de la loi (ATF 103 précité).
Dans
d'autres cas encore, le Tribunal fédéral, après avoir rappelé le
principe,
a nié au vu des circonstances de l'espèce l'existence d'un quel-
conque
abus de droit (ATF 108 précité; ATF 83 II 93, JT 1957 I 527).
bb) La présente affaire entre sans aucun doute dans cette der-
nière
catégorie, savoir que même si l'on en admet le principe, on ne sau-
rait
retenir l'existence concrète d'un abus de droit de la part des défen-
deurs.
Dès le début des pourparlers, le demandeur s'est fait assister d'un
mandataire
professionnel auquel le délai de péremption d'un an n'aurait
pas dû
échapper. Pour l'essentiel, les discussions étaient conduites par
l'exécuteur
testamentaire, qui certes prenait l'avis des défendeurs, dont
il
n'était toutefois pas le représentant et à l'égard desquels il conser-
vait
une position indépendante (Guinand/Stettler, op.cit., no 428). Les
prises
de position ou déclarations de l'exécuteur testamentaire ne peuvent
dès
lors sans autre être attribuées aux deux défendeurs, pour en déduire
qu'ils
auraient subitement fait volte-face après avoir encouragé le deman-
deur
sur la voie d'un arrangement. Au contraire, il n'a pu échapper au
demandeur,
qui a eu des contacts personnels directs avec ses deux demi-
frères
dans les premiers mois qui ont suivi le décès de son père, que l'un
d'eux
en tout cas était plus que réticent à l'idée qu'il puisse toucher
une
part d'héritage. Dans ces conditions, la simple possibilité d'entamer
ou de
poursuivre des pourparlers avec les défendeurs ne donnait aucune
garantie
au demandeur que ceux-ci aboutiraient. Ainsi, à supposer même,
comme
semble l'avoir compris le premier mandataire du demandeur (D.41),
que le
principe d'un désintéressement du demandeur ait été acquis, la seu-
le
façon de préserver ses droits, en cas de désaccord sur le montant, é-
tait
l'ouverture à temps d'une action en réduction (dont l'instruction
aurait
pu être suspendue le temps de mener à terme les pourparlers). Le
dépôt
d'une telle action s'imposait d'autant plus que, comme on l'a vu (v.
cons.2)
et ce qui n'a pas échappé au nouveau mandataire de M. , il n'était
pas
nécessaire que celle-ci comportât des conclusions chiffrées. Vu l'en-
semble
de ces circonstances, on ne voit pas comment l'introduction d'une
action
en contestation de la clause d'exhérédation aurait pu paraître su-
perflue
(v. une situation analogue in ATF 83 précité).
5. A
titre alternatif ou subsidiaire, pour le cas où sa qualité
d'héritier
réservataire ne serait pas reconnue, le demandeur invoque la
confiance
qu'il avait placée en les défendeurs et que ceux-ci ont trompée,
relativement à la conclusion d'un accord portant sur le
versement d'une
indemnité.
Il conclut en conséquence à la réparation du dommage consécutif
à
l'échec des pourparlers, qu'il chiffre à 200'000 francs.
a) Jusqu'à récemment, il était généralement admis que le droit
suisse
connaissait trois types de responsabilité : la responsabilité dé-
lictuelle
(art.41ss CO), la responsabilité contractuelle (art.97ss CO) et
enfin
la responsabilité précontractuelle ou pour culpa in contrahendo (à
la
nature juridique controversée). Deux arrêts récents du Tribunal fédéral
donnent
à penser qu'émerge un nouveau troisième chef de responsabilité,
celui
de la responsabilité pour la confiance créée, dont la culpa in con-
trahendo
ne serait plus qu'une sous-catégorie (v. Ch. Chappuis, in SJ
1997,
p.165ss et les références). Dès l'instant que le demandeur invoque
la
rupture de pourparlers portant sur la recherche d'un accord transac-
tionnel,
soit la non conclusion d'un contrat envisagé (ATF 100 II 144), on
se
trouve clairement dans un cas d'éventuelle culpa in contrahendo; peu
importe
que celle-ci soit conçue comme un chef de responsabilité en tant
que tel
ou comme un élément d'une catégorie plus vaste.
b) Selon une jurisprudence désormais établie (ATF 104 II 94, 101
II 266;
Ch. Chappuis, SJ 1997, p.66), même si elle est critiquée par cer-
tains
(v. notamment Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème
éd.
1997, p.186, 747ss), le délai de prescription de l'action en dommages-
intérêts
précontractuelle est celui de l'article 60 CO, soit un an. Pour
le
Tribunal fédéral, il ne serait en effet pas compatible avec les exigen-
ces de
la sécurité du droit de soumettre une telle action à la prescrip-
tion
décennale (ATF 104 précité). Cette justification trouve tout particu-
lièrement
son application dans la présente espèce : on ne comprendrait en
effet
pas pourquoi les défendeurs devraient être exposés dix années durant
à une
éventuelle action en dommages-intérêts du demandeur, fondée sur l'é-
chec
d'une négociation portant sur des droits eux-mêmes éteints depuis
longtemps
en suite de péremption.
M. a appris l'échec des
pourparlers au plus tard à réception
d'une
lettre du 6 février 1996 de l'exécuteur testamentaire (D.10/25).
C'est
dès lors à juste titre que les défendeurs font valoir que son action
en
dommages-intérêts est prescrite : la requête du demandeur aux frères
G. de ne pas se prévaloir de la prescription
leur a été adressée alors
que
celle-ci était déjà acquise (D.27/8 et 9). Le commandement de payer
qui a
suivi n'a donc pas pu interrompre la prescription, pas plus que la
prétention
en justice du demandeur, formulée en ces termes pour la
première
fois le 28 avril 1997 (D.51). Quant à la demande initiale,
déposée
le 28 mars 1996, elle n'a pu interrompre le cours du délai de
prescription
d'une action en dommages-intérêts, dans la mesure où elle
avait
un autre objet (v. ATF 122 III 203).
7.
Pour l'ensemble des raisons qui précèdent, la demande doit être
rejetée,
ce qui consacre ipso facto la vocation des descendantes du deman-
deur au
tiers de la succession de feu leur grand-père.
M. , qui succombe, supportera les frais et dépens de la
procédure,
y compris ceux de réforme, jusqu'ici consignés (D.52).
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1.
Rejette la demande.
2.
Condamne le demandeur aux frais de la procédure, y compris réforme et
mesures provisoires, qu'il a avancés,
arrêtés à 6'675 francs.
3.
Condamne le demandeur à payer aux défendeurs une indemnité de dépens
globale, réforme et mesures provisoires
comprises, de 8'000 francs.
Neuchâtel,
le 6 juillet 1998
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges