Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1996.572
Autorité:
Date décision:
29.09.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Résiliation du contrat d'entreprise.
Résumé:
**Il est possible de conclure un contrat d'entreprise et un contrat de vente immobilière entre l'entrepreneur propriétaire du terrain à bâtir et le maître de l'ouvrage qui veut construire un immeuble et acquérir le terrain.
La résiliation du contrat d'entreprise au sens de l'article 366 CO suppose une mise en demeure, sauf si le jour de l'exécution est déterminé par le contrat.
La résiliation du contrat d'entreprise au sens de l'article 377 CO n'est plus possible si l'ouvrage est terminé.
Le règlement d'utilisation et d'administration convenu par les copropriétaires ne nécessite pas de forme spéciale.
Culpa in contrahendo retenue pour le cosignataire d'un acte constitutif de PPE qui laisse le notaire préparer le projet, sollicite le renvoi de la date prévue par la signature, ne se rend pas au nouveau rendez-vous fixé à sa demande, puis refuse de signer l'acte.**
Articles de loi:
Art. 647 CC
Art. 216 CO
Art. 363ss CO
Art. 366 CO
Art. 377 CO
A.
M. SA est une société anonyme
qui a pour but la construction
d'immeubles.
- F. est médecin et exerçait son art à
- X. dans le début des
années
1990. Son cabinet n'étant pas très bien situé pour son activité, il
décida
de construire une maison comprenant ses locaux professionnels au
rez-de-chaussée
et le logement familial au premier étage. A cette fin, il
se
porta acquéreur, par acte de vente immobilière
du 24 septembre 1991,
d'un
terrain de 1'957 m2 situé à X. (feuillet 112) (D9/1). Le 26
septembre
1991, F. passa une promesse de vente
d'une portion d'environ
1'350
m2 de ce terrain avec M. SA qui ne
pouvait l'acquérir directement
de C.
de La Chaux-de-Fonds qui en était propriétaire, car cette dernière
ne
voulait vendre qu'à un privé pour éviter l'implantation d'un magasin
concurrent
à X. . F. s'engagea dans cette promesse
de vente immobilière à
confier
la construction de son immeuble à M. SA
en tant qu'entreprise de
construction
générale (D9/2). Cette promesse de vente fut suivie d'un
contrat
de vente du 16 octobre 1991 par lequel F.
vendit à M. SA 1'354
m2 de
l'immeuble feuillet No 112 de X.
(D3/2).
B.
F. renonça finalement à
construire l'immeuble projeté et
envisagea,
d'entente avec M. SA, de construire son
cabinet médical au
premier
étage de l'immeuble que M. SA projetait
de construire sur la
parcelle
dont elle était devenue propriétaire, le rez-de-chaussée devant
être
réservé à la création d'une surface commerciale. A cette fin, F. et
M. SA passèrent, en date du 13 mai 1993, un
contrat d'échange selon
lequel
le premier cédait les 7/8emes du terrain dont il était propriétaire
(feuillet
1614) à M. SA, cette dernière cédant à
F. le 1/8eme de son
propre
terrain (feuillet 112) (D3/6). Dans la mesure où les parcelles
échangées
n'étaient pas de même valeur, M. SA
reconnaissait devoir 60'000
francs
à titre de soulte à F. .
Le même jour, M. SA, en qualité
de maître de l'ouvrage et
entrepreneur,
et F. , en qualité d'acheteur, passèrent un contrat intitulé
"contrat
d'entreprise" pour la vente en PPE d'un cabinet médical situé "au
premier
étage côté est dans nouveau centre sur feuillet no 112 à
X.
", pour un prix forfaitaire de 420'000 francs, dont à déduire la soulte
précitée
de 60'000 francs, l'ouvrage devant être exécuté et livré "fin
1994
environ". Le prix était payable en deux fois, soit 135'000 francs à
la fin
du gros oeuvre et le solde à l'entrée en jouissance (D3/7).
C. Par
courrier du 29 août 1994, M. SA pria
F. de lui verser
l'acompte
correspondant à la fin du gros oeuvre, soit 135'000 francs, dans
les dix
jours (D9/18).
Le 5 septembre suivant, F.
répondit qu'il examinait cette
demande
mais que le délai usuel de paiement était de trente jours. Il
priait
également M. SA de ne pas s'engager
dans d'autres travaux avant
d'avoir
reçu son accord (D9/19).
Le 8 septembre 1994, M. SA
répondit que la demande d'acompte
était
justifiée, fixa un délai échéant au 15 septembre 1994 à F. pour
verser
le montant réclamé, ajoutant notamment ceci :
"Nous accusons réception de votre lettre recommandée du 5.9.1994
de laquelle nous déduisons que vous
entendez rompre notre
contrat.
Nous vous rendons attentif sur le fait que toutes les plus-
values occasionnées par l'arrêt des
travaux intérieurs (car la
marchandise, les briques, le
ciment, les fers, les armatures,
les chapes, etc. ... ne pourront
plus être transportés par la
grue) ainsi que le retard de
ceux-ci ne pourront nous être
imputés, et que nous devrons les
répercuter sur vous, si vous
changez d'avis."
Le 12 septembre 1994, F.
répondit que, dans sa lettre du 5
septembre,
il ne faisait pas mention de rupture de contrat (D9/21).
Des modifications aux plans prévus furent adoptées par M. SA et
F. au cours d'une réunion qui s'est tenue en
septembre 1994 sous l'égide
du
notaire A. qui agissait en quelque
sorte comme médiateur (D22).
Dès le 1er octobre 1994, F. prit
domicile à La Chaux-de-Fonds
où il
installa également son cabinet médical (D9/R1, R2).
Le 1er novembre 1994, M. SA
écrivit à F. pour l'informer que
la date
d'entrée en jouissance de son "cabinet médical" aurait lieu le 1er
mars
1995 sauf circonstances exceptionnelles (D9/27). Le 4 novembre 1994,
F. répondit qu'il ne pouvait pas accepter une
échéance au 1er mars 1995
et
qu'il s'en tenait à celle du 1er février 1995 (D9/28).
Le 10 novembre 1994, M. SA lui
répondit qu'il était impossible
d'exécuter
plus rapidement les travaux (D9/29).
Le 28 novembre 1994, F. écrivit
à M. SA pour l'informer que
ses
locataires ne pouvaient attendre le 1er mars 1995 pour prendre
possession
des locaux dans la mesure où ils avaient déjà résilié leur
bail.
Il précisait que, pour lui, les travaux devaient se terminer au 1er
février
1995 et qu'en cas de perte de ses locataires, M. SA assumerait
les
responsabilités et dommages y relatifs (D9/30). Le 1er décembre 1994,
M. SA lui répondit qu'il avait pris seul
l'initiative de louer les locaux
pour le
1er février 1995 sans auparavant s'assurer que cette date était
compatible
avec l'avancement des travaux ajoutant que, s'il y avait du
retard,
il était en grande partie dû aux changements de plans qu'il avait
réclamés
au dernier moment (D9/31). Le 12 décembre 1994, F. écrivit à M.
SA pour
l'informer que ses locataires étaient d'accord d'entrer dans les
locaux
le 14 février 1995 et contester toute responsabilité dans le retard
du
chantier (D9/32).
Le 21 décembre 1994, le Service social du Jura bernois à
X. ,
qui était le locataire avec lequel F.
était entré en pourparlers, a
écrit à
ce dernier que les locaux ne correspondaient plus à ce qu'ils en
attendaient
dans la mesure où des modifications avaient été apportées aux
plans
dans les deux dernières semaines (D9/33).
Le notaire chargé d'établir le projet d'acte constitutif de la
propriété
par étages du feuillet no 112 de X.
convoqua les parties le 2
février
1995 à son étude pour finaliser les documents (D34). Ce
rendez-vous
fut reporté au 23 février 1995 (D9/37). F.
ne se rendit pas à
cette
séance.
Par lettre du 10 mars 1995 postée le 14 mars, M. SA écrivit à
F. pour l'informer que les locaux étaient à sa
disposition "la semaine
11",
et que si, à la fin de celle-ci il n'avait pas pris contact avec son
représentant,
elle considérerait que les locaux étaient en ordre. M. SA
précisait
que les clefs ne lui seraient remises qu'après avoir reçu le
paiement
(D9/41). M. SA envoyait également la
facture finale d'un montant
total
de 228'700 francs, représentant le solde encore dû de 235'000 francs
moins
les intérêts à 7 % l'an sur 90'000 francs du 13 mai 1993 au 27 mai
1994
soit 6'300 francs, payable dans les dix jours.
Par lettre du 14 mars 1995, F.
écrivit à M. SA pour l'informer
qu'il
résiliait le contrat d'entreprise générale qui le liait à elle et
qu'il
exigeait le remboursement intégral des 225'000 francs qu'il avait
déjà
versés. Il demandait également à M. SA
de faire une proposition de
rachat
de sa part sur les deux immeubles dont ils étaient copropriétaires.
Il
expliquait qu'il résiliait le bail d'une part en raison du retard pris
dans
les travaux et d'autre part parce que M.
SA avait pris, sans le
consulter,
des dispositions pour louer d'autres surfaces et locaux dans
l'immeuble
dont il était copropriétaire au même titre qu'elle, envisageant
notamment
d'y implanter une pharmacie (D3/17).
M. SA fit notifier un
commandement de payer (poursuite No
- à F.
d'un montant de 228'700 francs en capital le 7 juillet
1995.
F. y fit opposition totale (D3/25).
D. Le
26 janvier 1996, M. SA a introduit
action contre F. devant
la Cour
civile du Tribunal cantonal en prenant les conclusions suivantes :
"1. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de
228'700.-- plus intérêts à 5 %
dès le 20 mars 1995.
2. Lever l'opposition formée par le défendeur à la poursuite
no. 123366 de l'Office des
poursuites de La Chaux-de-Fonds à
concurrence du même montant.
3. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse à titre de
dommage dû à la non-conclusion
du contrat de propriété par
étages, la somme de Fr.
2'500.--, représentant les frais de
notaire.
4. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse les frais
accessoires afférant à sa part,
soit un minimum de
Fr. 200.-- par mois, dès mars 1995.
Pour onze mois, un
montant de fr. 2200.-- (de mars
1995 à janvier 1996), plus
intérêts à 5 % dès ler septembre
1995.
5. Sous suite de frais et dépens."
Dans sa réplique, elle reprit les conclusions 1 et 2 de la
demande,
les conclusions nouvelles suivantes remplaçant les précédentes :
"3. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse à titre de
dommage dû à la non conclusion
du contrat de propriété par
étages, la somme de fr.
2'870.--, représentant les frais du
notaire.
4. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse, également
comme dommage dû à la non
conclusion du contrat de PPE, le
montant de fr. 17'500.-- par an
plus intérêts de 5 % dès le
14 mars 1995 jusqu'à la
consolidation du prêt (représentant
la commission de 1/4 %
trimestrielle facturée en sus pour
le crédit de construction non
consolidé).
5. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse les frais
accessoires afférents à sa
part, de mars 1995 à mars 1996
fr. 2'623.90 plus intérêts à 5
% dès le 1er septembre 1995
(moyenne).
6. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse une somme
mensuelle moyenne de fr. 218.--
pour les frais accessoires
afférents à sa part, dès le 1er
mars 1996.
7. Sous suite des frais et dépens."
En bref, elle allègue à l'appui de sa demande qu'elle a passé un
contrat
d'entreprise avec le défendeur avec lequel il avait également été
passé
un règlement oral de copropriété selon lequel le défendeur prendrait
à sa
charge la construction de son cabinet médical qui serait situé à
l'endroit
qui lui était attribué, soit le premier étage côté est de
l'immeuble,
elle-même prenant en charge le coût de la construction du
reste
de l'immeuble. Elle fait valoir qu'elle a respecté le contrat passé
et
qu'elle a construit les locaux dans les délais, aucun retard ne pouvant
lui
être reproché, d'autant plus que le défendeur lui-même avait sollici-
té,
encore au mois de décembre, des modifications. Elle expose que ce
dernier
s'est totalement désintéressé de la construction dès le mois de
décembre
1994 après avoir perdu son locataire, ne donnant pas suite au
rendez-vous
du notaire pour la création de la PPE sans préciser qu'il y
renonçait
et qu'au moment où il a déclaré se départir du contrat, les
travaux
étaient déjà finis. Elle précise également qu'elle n'avait jamais
pris
l'engagement de renoncer à implanter une pharmacie dans le centre
commercial
et qu'au surplus, à l'heure actuelle, il ne s'en trouve aucune.
Ainsi,
le demandeur doit être condamné à lui verser le montant de
235'000
francs qui lui est réclamé dont à déduire les intérêts sur 90'000
francs
pendant environ une année, soit 228'700 francs. Il doit également
réparer
le dommage dû à la non-conclusion du contrat de propriété par
étages
ayant commis une culpa in contrahendo, soit 2'870 francs
représentant
les frais de notaire, ainsi que le dommage, d'un montant de
17'700
francs par an plus intérêts à 5 % dès le 14 mars 1995 jusqu'à la
consolidation
du prêt, qui n'a pu intervenir faute de signature du contrat
de PPE.
Elle réclame aussi les frais accessoires afférents à la part
d'immeuble
du demandeur, calculés au mètre carré, de mars 1995 à mars
1996,
ce qui représente 2'623.90 francs, ainsi qu'une somme mensuelle de
218
francs pour les frais afférents à sa part, qui courent toujours, dès
le 1er
mars 1996.
F. conclut au mal fondé de la
demande, pour autant que
recevable,
dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. En
bref,
le défendeur fait valoir qu'il a passé un acte intitulé "contrat
d'entreprise"
avec la demanderesse, que cette dernière a d'emblée pris du
retard
dans la construction et qu'elle a violé ses obligations en
changeant
l'affectation des locaux en cours de route, créant une surface
commerciale
plus petite, un magasin Y. remplaçant
le magasin Z. prévu
originairement,
et en envisageant l'implantation d'une pharmacie alors que
lui-même
dispensait des médicaments. Au moment où elle a réclamé le
paiement
du premier acompte, le gros oeuvre n'était pas achevé, mais il a
payé le
montant de 135'000 francs par gain de paix le 20 septembre 1994.
Au
cours des discussions qui ont eu lieu chez Me A. , il avait été décidé
que les
plus-values de 10'000 francs ne seraient pas facturées, ce que la
demanderesse
n'a pas respecté dans la facture qu'elle lui a adressée le 10
mars
1995. A cet égard, il fait valoir qu'au moment où il a reçu cette
facture,
les travaux n'étaient pas terminés et que les clefs des locaux ne
lui ont
jamais été remises. Il considère que le montant de 225'000 francs
qu'il a
déjà versé correspond à l'avancement des travaux au moment où il a
reçu la
facture finale de la demanderesse et ajoute qu'il se prévaudra de
ce
paiement dans la liquidation et le partage de la copropriété quand ils
interviendront.
Quant à sa participation aux charges de la copropriété, il
estime
qu'elle est largement compensée par sa part théorique aux revenus
de la
demanderesse qui gère seule l'immeuble et encaisse le produit des
locations
des locaux autres que ceux qui lui étaient destinés. A cet
égard,
il reproche à la défenderesse d'avoir, par des manoeuvres
déloyales,
empêché la conclusion du bail qu'il envisageait de passer avec
le
Service social du Jura bernois pour le conclure elle-même et louer des
locaux
à raison de 2'350 francs par mois à ce service depuis le 1er mars
1995.
Dans ses conclusions en cause, il fait valoir que le "contrat
d'entreprise"
du 13 mai 1993 est nul, la demanderesse ayant traité le
défendeur
comme un tiers acquéreur, qu'il formait avec elle-même une
société
simple au sens de l'article 530 CO dont le but consistait en la
construction
d'un immeuble dont elle deviendrait copropriétaire et qu'en
faisant
échec au contrat de bail que le service social du Jura bernois
entendait
conclure avec lui, la demanderesse s'est rendue coupable d'une
violation
de la prohibition de faire concurrence au sens de l'article
536 CO.
Elle a trompé la confiance qu'il avait placée en elle, en
provoquant
des attentes déterminées, c'est-à-dire lui faisant nourrir des
espoirs
quant aux nombreux avantages que son nouveau cabinet devait lui
procurer,
et en décevant finalement ses attentes. Elle s'est ainsi rendue
coupable
d'une culpa in contrahendo qui fonde sa responsabilité.
C O N S I D E R A N
T
1. La
valeur litigieuse, qui correspond au montant de la demande,
fonde
la compétence de l'une des deux Cours civiles.
2. a)
Le droit des contrats étant régi par le principe de la
liberté
contractuelle (art.19 CO), les parties ont tout loisir de se lier
entre
elles par toute espèce de contrats, ce qui peut conduire à la
nécessité
pour le juge de déterminer le contenu d'un contrat donné,
lorsqu'un
litige surgi entre parties à son sujet. Il devra alors, pour en
apprécier
la forme et les clauses, rechercher la commune et réelle
intention
des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes
dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser
la
nature véritable de leur convention (art.18 al.1er CO). Dans cette
recherche,
doit être pris en considération le sens des mots utilisés par
les
parties au moment de la conclusion du contrat, placés dans leur
contexte
et confronté à l'ensemble des circonstances qui entourent la
relation
contractuelle. S'il apparaît qu'en raison du contenu effective-
ment
voulu par les parties, un contrat est soumis à une forme légale, il
faut
alors vérifier si cette forme a été respectée; cette question se
résout
en application des règles sur la forme et non en vertu de l'article
18 CO
(Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, 2e
édition
1982, no 706).
b) La conclusion d'un contrat d'entreprise pour la construction
d'un
bâtiment sur son propre fonds est évidemment possible. La conclusion
d'un
contrat d'entreprise pour la construction d'un bâtiment sur le
terrain
d'un tiers l'est également. En vertu du principe de l'accession,
ce
n'est pas le maître de l'ouvrage qui en devient propriétaire, mais bien
le
propriétaire du bien-fonds. Les prétentions réciproques du maître et du
propriétaire
pourront faire l'objet d'une convention qui n'est soumise à
aucune
forme si elle ne prévoit pas un transfert de propriété immobilière.
Un cas
particulier est celui de l'entrepreneur qui est lui-même proprié-
taire
du terrain à bâtir, les parties prévoyant que ce terrain sera vendu
au
maître. Pour organiser leurs rapports contractuels, les parties ont en
principe
trois solutions : la conclusion de deux contrats séparés, l'un
d'entreprise,
l'autre de vente, la conclusion d'un contrat mixte qui
combine
les obligations d'un vendeur et celles d'un entrepreneur. Elle
peuvent
enfin convenir de la conclusion d'une vente d'une chose future,
cette
solution étant cependant controversée (ATF 117 II 259, JT 1992 I 559
ss et
les références).
Selon l'article 646 al.1 et 3 CC, lorsque plusieurs personnes
ont
chacune pour sa quote-part la propriété d'une chose qui n'est pas
matériellement
divisée, elles en sont copropriétaires et chacun des
copropriétaires
a les droits et les charges du propriétaire en raison de
sa
part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent
saisir.
Chacun des copropriétaires exerce son droit de propriété de
manière
plutôt individualiste par l'intermédiaire des parts idéales de la
chose
dont il est titulaire (Steinauer, Les droits réels, Staempfli, 1985,
note
1113).
Aux termes de l'article 647 al.1er CC, les copropriétaires
peuvent
convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration
dérogeant
aux dispositions légales et le faire mentionner au Registre
foncier.
Ce règlement ne nécessite pas de forme spéciale (Commentaire
bernois,
Meyer/Hayoz, note 40 ad art.647 CC) Ce règlement peut prévoir un
partage
de l'utilisation dans l'espace de même que l'administration
indépendante
de cette part (Commentaire bernois précité, note 42 ad
art.647
CC).
3. En
l'espèce, les parties ont passé des actes de vente immobi-
lière
et un contrat d'échange de terrains en la forme requise, soit la
forme
authentique.
Parallèlement au contrat d'échange de terrains, elles ont passé
un
contrat intitulé "contrat d'entreprise" en mentionnant toutefois que
la
demanderesse
agissait en qualité de maître de l'ouvrage et d'entrepreneur
et le
défendeur en qualité d'acheteur. Nonobstant ces termes, les parties
entendaient
conclure un contrat d'entreprise au sens des articles 363 ss
CO. En
effet, la convention du 13 mai 1993 contient tous les éléments
nécessaires
d'un contrat d'entreprise. L'ouvrage est déterminé par une
description.
Il est fait référence aux normes SIA. Le prix en est fixé et
il est
payable en deux fois, soit à la fin du gros oeuvre, puis au moment
de
l'entrée en jouissance. Le comportement ultérieur des parties confirme
qu'elles
considéraient qu'elles avaient conclu un contrat d'entreprise.
Le
défendeur a demandé des modifications aux plans, ainsi qu'à M. SA
d'attendre
ses instructions avant de continuer les travaux. Dans son
courrier
du 14 mars 1995 à l'adresse de la demanderesse, il écrit qu'il
"résilie
immédiatement le contrat d'entreprise générale".
Par ailleurs, les parties avaient implicitement convenu
de
l'utilisation de la copropriété en accordant l'usage exclusif d'une
surface
de 160 m2 environ située au premier étage est au demandeur. Elles
s'étaient
mises d'accord sur ce point.
Elles avaient également prévu que les droits du défendeur
seraient
assurés par la constitution d'une propriété par étages.
La combinaison de tous ces contrats était juridiquement possible
ainsi
que cela résulte du considérant 2 ci-dessus.
4. Aux
termes de l'article 366 CO, si l'entrepreneur ne commence
pas
l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux
clauses
de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est
tel
que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse l'assurer pour la
période
fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans
attendre
le terme prévu pour la livraison.
Aux termes de l'article 377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas
terminé,
le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le
travail
fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.
Il convient en premier lieu de déterminer si les travaux
étaient
terminés le 14 mars 1995, soit au moment où le défendeur a déclaré
se
départir du contrat. M. SA avait écrit
le 10 mars précédent au
défendeur
pour l'informer qu'il pouvait visiter les locaux et que les
clefs
lui en seraient remises après paiement. Le défendeur n'a donné
aucune
suite à cette lettre. Il n'a pas été constaté que les travaux
avaient
été bien exécutés. Lors de son interrogatoire, il a dit ne pas
savoir
dans quel état ils se trouvent, les ayant vus seulement en cours de
construction
(D41, p.3). Pour sa part, la demanderesse a produit une
attestation
selon laquelle les travaux de nettoyage dans le cabinet
médical
ont été terminés le 10 mars 1995 (D3/C,5). Dans ces conditions, il
n'y a
pas de motif de retenir que les travaux n'étaient pas terminés au
moment
où M. SA a écrit au Dr F. qu'il pouvait aller visiter les locaux
et en
prendre livraison. Ce dernier ne pouvait plus dès lors résilier le
contrat
en application de l'article 377 CO.
Quant à la résiliation fondée sur l'article 366 CO, elle suppose
une
mise en demeure sauf si le jour de l'exécution est déterminé par le
contrat
ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il est question d'une
période
approximative soit "environ fin 1994" (Kommentar zum Schwei-
zerischen
Privatrecht, Helbing und Liechtenhahn, Bâle 1992, note 13 ad
art.
366 CO et les références cités; ATF 116 II 443 cons.b).
En l'occurrence, le défendeur n'a pas mis en demeure la
demanderesse
de terminer les travaux à une date précise faute de quoi il
résilierait
le contrat. Il s'est réservé la possibilité de demander des
dommages-intérêts,
ce qui est autre chose. A cet égard, il y a lieu de
relever
que les allégations du défendeur selon lesquelles le locataire
avec
lequel il envisageait de conclure un contrat de bail sur les locaux
litigieux
a renoncé à le faire en raison du retard intervenu dans la
livraison
de l'ouvrage, ne sont pas établies par l'administration des
preuves.
Le locataire, à savoir le Service social du Jura bernois a
déclaré
avoir renoncé à ce contrat parce que les locaux étaient inadaptés
à ses
besoins et l'a déjà fait savoir au demandeur au mois de décembre
1994
(D9/33). Par ailleurs, l'administration des preuves n'a pas permis
d'établir
non plus que, si le Service social du Jura bernois a finalement
conclu
un contrat de bail avec M. SA pour un
autre local dans le même
bâtiment,
c'est en raison de procédés déloyaux de la part de la
demanderesse.
Enfin, l'administration des preuves n'a pas permis d'établir non
plus
que la demanderesse s'était engagée à ne pas implanter une pharmacie
dans le
centre commercial. Elle a certes envisagé de le faire mais, dans
son
interrogatoire, le défendeur a déclaré que cette circonstance l'avait
déterminé
à quitter X. pour aller exercer son
activité à La Chaux-de-
-Fonds.
Il a ainsi été au courant des intentions de la défenderesse avant
le mois
d'octobre 1994 et, à cette date, il n'envisageait pas de ne pas
respecter
le contrat. Au surplus, finalement, la pharmacie en question n'a
pas été
implantée dans ce centre. Par ailleurs, il n'est pas certain,
compte
tenu du changement de législation dans le canton de Berne, que le
défendeur
aurait pu continuer à dispenser des médicaments et on ignore
quel
bénéfice lui rapportait cette vente lorsqu'il exerçait à X. .
Le défendeur n'a en conséquence pas établi que la société
demanderesse
aurait commis une culpa in contrahendo justifiant la
résiliation
du contrat.
5. Il
résulte de ce qui précède que le défendeur doit verser à la
demanderesse
le prix de l'ouvrage. Selon le contrat, sans plus-values, le
montant
encore dû à la livraison de l'ouvrage était de 225'000 francs.
S'agissant
des plus-values, le témoin A. a déclaré
que lors de la
discussion
qui s'était tenue chez lui à mi-septembre 1994, une solution
avait
été trouvée en ce sens que la demanderesse apporterait les
modifications
demandées par le défendeur sans qu'il y ait de plus ou de
moins-values.
Néanmoins, par la suite, les parties sont entrées à nouveau
en
litige (D30). Postérieurement, soit le 4 novembre 1994, le défendeur a
écrit à
la Banque Cantonale de Berne qu'il devait 235'000 francs "sous
déduction
d'intérêts selon clause soit 90'000 francs à 7 % jusqu'au début
des
travaux" (D3/23). Il apparaît ainsi qu'il avait admis le montant de la
facture
qui lui a été adressée le 10 mars 1997 soit 228'700 francs. Il
doit
être condamné à payer cette somme à la demanderesse avec intérêts à 5
% l'an
dès le 5 avril 1995, étant en demeure dès cette date suite au
courrier
de la demanderesse du 24 mars 1995.
Il y a lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition au
commandement
de payer no 123366 de l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds
à concurrence du montant précité.
6. En
signant le contrat d'entreprise du 13 mai 1993, les parties
convenaient
de créer une PPE. Le défendeur n'a pas déclaré avant d'avoir
reçu le
projet d'acte y relatif établi par le notaire, qu'il entendait y
renoncer.
Ce n'est qu'après avoir reçu ledit projet au mois de janvier
1995
qu'il a écrit qu'il ne se rendrait pas au rendez-vous fixé au 2
février
suivant pour sa signature (D29 et 3/15). Entendu comme témoin, le
notaire
qui a préparé le projet d'acte a expliqué que l'épouse du
défendeur
lui avait téléphoné pour lui dire que la date du 2 février ne
convenait
pas à son mari pour des raisons professionnelles et qu'il ne
pourrait
pas se libérer avant le 23 février. Il a précisé avoir déplacé le
rendez-vous
à cette date, d'entente avec l'épouse du défendeur, ajoutant
que ce
dernier n'était pas venu sans s'excuser (D29). En conséquence, le
défendeur
doit répondre du dommage qu'il a causé en raison d'une
responsabilité
précontractuelle, soit pour culpa in contrahendo. Il a
adopté
un comportement contraire aux règles de la bonne foi (ATF 121 III
p.351
ss). Il doit ainsi réparer le dommage qu'il a causé. En
l'occurrence,
il s'agit du montant de la note d'honoraires du notaire de
2'870
francs relative au projet d'acte constitutif de la propriété par
étages
(D9/43).
7.
Quant aux autres postes du dommage, l'administration des preuves
n'a pas
permis de les établir. Ainsi, les documents déposés ne permettent
pas de
considérer qu'en raison du fait que le défendeur n'a pas été
d'accord
de constituer la propriété par étages, la demanderesse doit
17'500
francs par an à la Banque Cantonale Bernoise (D9/38, 44). On ignore
en
effet dans quelle mesure la limite de crédit a été utilisée et quelles
incidences
financières entraînerait la consolidation du crédit.
Par ailleurs, le décompte des charges relatives au cabinet du
Dr
F. pour la période de mars 1995 à mars
1996 établi unilatéralement par
la
demanderesse ne saurait constituer une preuve (D45). Les documents qui
sont
annexés ne permettent au surplus pas de comprendre le décompte
précité.
Le montant réclamé à titre de charges dès cette date ne saurait
non
plus être admis, faute de preuves.
Le décompte de ces charges pourra se faire dans le cadre du
décompte
global des charges et revenus de chacun des copropriétaires de
l'immeuble.
8. Le
défendeur qui succombe sur le principe et pour l'essentiel
supportera
les frais de la procédure. Il sera également condamné à verser
une
indemnité de dépens à la demanderesse.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1.
Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de
228'700 francs plus intérêts à 5 % l'an dès
le 5 avril 1995.
2. Lève
l'opposition formée par le défendeur à la poursuite no 123366 de
l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
à concurrence du montant
mentionné au chiffre 1 ci-dessus.
3.
Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de
2'870 francs représentant la note
d'honoraires du notaire relative à la
constitution de la propriété par étages.
4.
Condamne le défendeur aux frais de la cause arrêtés à 6'240 francs et
avancés comme suit :
par la demanderesse
fr. 6'090.--
par le défendeur
fr. 150.--
_____________
Total fr.
6'240.--
5.
Condamne le défendeur à payer à la demanderesse une indemnité de dépens
de 10'000 francs.
6.
Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
Neuchâtel,
le 29 septembre 1997
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges