Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1995.428
Autorité:
Date décision:
24.10.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Formalité essentielle. Moyen préjudiciel.
Résumé:
La IIè CC a admis un moyen préjudiciel tendant à l'élimination du dossier d'une réponse manquant d'une formalité essentielle. Elle a considéré que les explications sur la demande, contenant des allégués et se référant à des preuves, ne permettaient pas au demandeur de s'expliquer et en conséquence que le mémoire ne remplissait pas son but et violait l'art. 301 al.1 litt.a CPC.
Mots-clés:
ALLEGUE (CPC)
EXCEPTION DE PROCEDURE (CPC)
FORMALITE ESSENTIELLE (CPC)
MOYEN PREJUDICIEL (CPC)
REPONSE (CPC)
Articles de loi:
Art. 63 CPCN
Art. 301 al. 1 litt. a CPCN
A. Le
20 février 1995, S. a adressé à la Cour
civile
du Tribunal cantonal une action en libération de dette et demande
en
paiement contre O. SA prenant les conclusions suivantes :
" 1. Dire que le demandeur ne doit pas à la défenderesse la
somme de francs 110'000,-- avec intérêts à 6 % dès le
28 février 1994, et celle de
francs 4'760,--, pour les-
quels la mainlevée d'opposition
a été prononcée par le
président du Tribunal 1 de
Thoune le 6 février 1995.
2. Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme
de francs 40'000 francs,--,
avec intérêts à 5 % dès le
dépôt de la demande.
3. Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme
de francs 1'1800,--
représentant les frais et dépens de
la procédure de mainlevée
d'opposition.
4. Donner acte à la défenderesse qu'elle est toujours pro-
priétaire des biens énumérés
dans l'inventaire qui fait
l'objet de la réquisition 2 du
bordereau des autres
preuves, annexé à la demande.
5. Condamner la défenderesse à tous frais et dépens. "
B. Le
29 mai 1995, la défenderesse a adressé sa réponse à la IIe
Cour
civile prenant les conclusions suivantes :
" Préalablement
Ordonner que le demandeur dépose des sûretés pour le paie-
ment des frais du procès.
Principalement
1. Débouter le demandeur de toutes ses conclusions.
2. Dire que le demandeur doit à la défenderesse la somme
de Frs. 110'000.-- avec
intérêts à 6 % dès le 28
février 1994, et celle de Frs.
4'760.-- pour lesquels
la mainlevée d'opposition a été
accordée par le Pré-
sident du Tribunal 1 de Thoune
le 6 février 1995.
3. Condamner le demandeur en tous les dépens, lesquels
comprendront une équitable
participation aux honoraires
d'avocat de la défenderesse.
Subsidiairement
Acheminer la défenderesse à prouver par toutes voies de
droit les faits allégués sous
chiffres 55 à 137 de la pré-
sente écriture. "
La réponse comprend un exposé des faits de la défenderesse numé-
roté de
55 à 88, ainsi qu'une détermination sur les allégués en fait du
demandeur
dans ses chiffres 89 à 137. Les déterminations sur les allégués
de la
demande sont souvent longues. La défenderesse demande dans certains
cas que
des preuves soient administrées à leur appui.
C. Le
5 juillet 1995, le demandeur a adressé à la IIe Cour civile
un
moyen préjudiciel portant les conclusions suivantes :
" 1. Constater que la réponse (et demande reconventionnelle)
de O. SA manque d'une formalité essentielle.
2. Ordonner son élimination du dossier.
3. Fixer un délai à la défenderesse pour en déposer une
nouvelle.
4. Condamner la défenderesse à tous frais et dépens de la
procédure incidente. "
En bref, invoquant l'article 63 CPC, il fait valoir que la ré-
ponse
est affectée d'une informalité essentielle, dans la mesure où elle
ne
comporte pas d'explications succinctes et dépouillées de tous faits
nouveaux
sur chacun des faits allégués dans la demande, ce qu'exige l'ar-
ticle
301 al.1 litt.a CPC. Ainsi, certaines explications sur les faits
contiennent
des allégations de fait nouvelles et dans certains cas, il
n'est
pas possible de discerner clairement la prise de position de la dé-
fenderesse.
La défenderesse conclut au rejet de la requête sous suite de
frais
et dépens. En bref, elle considère que la réponse est apte à remplir
sa
fonction, qui est de s'expliquer sur les faits allégués par le deman-
deur et
que les griefs qui sont faits à l'acte ne constituent pas "une ca-
rence
de formalités essentielles susceptibles d'entraîner sa nullité".
C O N S I D E R A N
T
1. Le
moyen soulevé par la défenderesse invoquant la nullité d'un
acte de
procédure en raison d'un manque de formalités essentielles est un
moyen
préjudiciel qui doit être instruit et jugé en la forme incidente
(art.63,
161 al.1 litt.c, 163 CPC). La IIe Cour civile, compétente pour
statuer
au fond vu la valeur litigieuse, l'est aussi pour connaître du
moyen
préjudiciel (art.164 CPC).
2.
L'article 76 de l'ancien CPC disposait que les actes de procé-
dure
manquant de formalités essentielles étaient déclarés nuls, si la par-
tie qui
y avait intérêt le requérait avant de suivre au procès. Etaient
seules
qualifiées d'essentielles les formalités prescrites par une dispo-
sition
d'ordre public et qui étaient indispensables pour que l'acte de
procédure
puisse remplir sa fonction. Les actes de procédure manquant de
formalités
non essentielles devaient être rectifiés, complétés ou redres-
sés, si
la partie qui y avait intérêt le requérait avant de suivre au pro-
cès.
C'est essentiellement la jurisprudence qui s'est efforcée de
distinguer
les formalités essentielles de celles qui ne l'étaient pas en
cherchant
à résoudre la question de savoir si une formalité était ou non
indispensable
pour que l'acte puisse remplir sa fonction.
Sous l'empire de l'ancien code, le juge était en principe saisi
de
cette question par un moyen préjudiciel tendant à la nullité d'un ex-
ploit
et s'il estimait que la formalité dont le défaut était avéré n'était
pas
essentielle, il rejetait simplement le moyen préjudiciel en soulignant
que le
demandeur au moyen aurait eu la faculté de demander que le manque-
ment
soit redressé et complété et qu'il aurait dû utiliser cette voie (v.
notamment
RJN 6 I 218). Quand le demandeur se contentait de demander la
rectification,
il arrivait au juge instructeur d'écarter l'informalité en
invitant
celui qui l'avait commise à refaire, dans un délai de 10 jours,
tout ou
partie de son exploit (RJN 7 I 31).
3.
Dans son rapport à l'appui d'un projet de code de procédure ci-
vile
neuchâtelois du 11 mai 1988, le Conseil d'Etat écrit que la manière
de
traiter les actes de procédure manquant de formalités - essentielles ou
non -
fait l'objet d'une réglementation nouvelle. Le projet opère ainsi
une
distinction entre les actes de procédure manquant de formalités essen-
tielles,
dont le juge prononce la nullité, d'office ou sur requête, en
fixant
à leur auteur un délai péremptoire pour les refaire (art.63) et
ceux
manquant de formalités non essentielles, qui ne doivent être recti-
fiés ou
complétés que si la partie qui y a intérêt le requiert avant de
suivre
au procès (BCG 1988, I p.328). Le projet a été adopté sur ce point-
là tel
quel par les députés. A part que le juge peut agir d'office et
qu'il
doit impartir un délai péremptoire, un tel délai découlant aupara-
vant de
la loi (art.68 al.3 aCPC), on ne saurait dire que le nouveau droit
apporte
beaucoup d'innovations. Les distinctions opérées précédemment par
la
jurisprudence en ce qui concerne les formalités essentielles de celles
qui ne
le sont pas conservent dès lors toute leur valeur. On doit retenir,
en
revanche, dès le moment où le juge est susceptible d'agir d'office,
que,
saisi d'une requête tendant à l'invalidation d'un acte, il n'est pas
dans la
seule alternative de la rejeter ou de l'accepter mais qu'il peut,
si une
telle mesure est possible, impartir un délai pour corriger l'irré-
gularité
commise. Cette solution avait été adoptée par la Chambre des re-
cours
du Tribunal cantonal vaudois qui était confrontée au même genre de
problème
sous l'empire de l'ancien code de procédure civile vaudois (v. JT
1987
III p.88 et les références). S'il est vrai qu'en procédure neuchâte-
loise,
le juge ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui est deman-
dé, la
loi lui permet toutefois d'accorder moins et, par rapport à la nul-
lité,
l'ordre de rectification est évidemment une mesure inférieure.
4.
Selon l'article 301 al.1 litt.a CPC, la réponse contient les
explications
du défendeur, succinctes et dépouillées de tous faits nou-
veaux,
sur chacun des faits allégués par le demandeur. Il ressort du rap-
port du
Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de code de procédure civile
neuchâtelois
du 11 mai 1988 que cette disposition (art.309 al.1 litt.c
dans le
projet), a codifié la jurisprudence relative à l'article 175 de
l'ancien
code de procédure civile (BCG 1988, I p.343). Selon la jurispru-
dence,
pour se prononcer sur un allégué, soit dire si on l'admet ou non,
un seul
mot suffit en général. Exceptionnellement, les circonstances re-
quièrent
quelques mots. Plus rarement, on peut admettre que le plaideur
marque
une négation de façon particulièrement forte. Au-delà, l'acte de
procédure
n'est plus conforme à la loi qui proscrit toute prolixité su-
perflue,
toute allégation de faits nouveaux, toute invocation de moyens de
droit
(RJN 3 I 78, 7 I 30, 139, 1984 p.92).
En l'espèce, nombre des prononcés sur les faits de la demande
comportent
des allégués nouveaux, ce qui est contraire à la loi. Leur ca-
ractère
d'allégués nouveaux est encore renforcé par le fait que, souvent,
la
défenderesse invoque un moyen de preuves (audition de témoins, pièces
littérales).
La défenderesse devait dire "admis au sens de la réponse" ou
"du
fait .... de la réponse" où l'allégué nouveau pouvait être émis, ce
qui
offrait à l'autre partie la possibilité de se prononcer sur lui, afin
que le
juge soit exactement renseigné sur ce qui est contesté et ce qui
est
admis. En l'occurrence, seules les déterminations 89, 91, 94, 97, 100,
101,
106, 116, 125, 135 et 136 sont conformes au code de procédure. Toutes
les
autres explications sont contraires à l'article 301 al.1 litt.a CPC
précité.
Il s'agit de déterminer si les informalités dont l'acte est en-
taché
sont des informalités essentielles ou si tel n'est pas le cas. Dans
la
mesure où elles contiennent des allégués sur lesquels le demandeur ne
peut
pas s'expliquer et où elles ne renseignent pas le juge sur ce qui est
admis
ou contesté, on doit admettre qu'il s'agit d'une informalité essen-
tielle.
L'acte ne remplit pas sa fonction.
En conséquence, toute la réponse doit être annulée et non les
seules
explications sur la réplique, car l'ensemble forme un tout logique.
L'annulation
de toute la réponse permettra seule à la défenderesse de la
refaire
en insérant dans ses allégués de fait ce qu'elle a dit dans les
explications
sur les faits de la demande. La réponse étant annulée, il y a
lieu de
fixer à la défenderesse un délai péremptoire de dix jours, dès
réception
du présent jugement sur moyen préjudiciel, pour en déposer une
nouvelle.
5. La
défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux frais et dé-
pens de
la procédure.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1.
Déclare le moyen préjudiciel soulevé par le demandeur bien fondé.
2.
Annule la réponse et invite la défenderesse à la refaire dans un délai
de dix jours dès notification du présent
jugement.
3.
Condamne la défenderesse aux frais de la procédure, avancés par le de-
mandeur, et arrêtés à 770 francs.
4.
Condamne la défenderesse à verser une indemnité de dépens de 900 francs
au demandeur.
Neuchâtel,
le 24 octobre 1995
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges