Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CC.1994.321
Autorité:
Date décision:
08.05.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Valeur litigieuse indéterminée. Intérêt actuel à l'action. Action en annulation d'une décision d'AG (SA, coopérative).
Résumé:
**Même si, pour le TF et en matière de recours devant lui, une action en annulation d'élections par l'assemblée générale d'une SA (coopérative) porte sur un droit de nature pécuniaire, on doit admettre qu'en procédure cantonale, la valeur litigieuse est indéterminée et fonde la compétence d'une Cour civile du TC.
Un jugement ne peut porter que sur une question qui présente pour le demandeur un intérêt digne de protection de fait ou de droit, au moment où le tribunal est appelé à trancher. En général, un tel intérêt fait défaut lorsque, à supposer que le demandeur obtienne gain de cause, il n'est plus possible de rétablir une situation juridique conforme au jugement rendu (ATF 120 Ia 166, 116 II 721). Inspirée du soucis de l'économie de la procédure, la règle s'examine d'office (RJN 1985, p. 72). En l'espèce, intérêt des demandeurs à l'annulation de décisions d'une AG de coopérative (tenue dans des circonstances douteuses) nié après qu'une nouvelle AG avait répété dans les formes les opérations pour prendre à nouveau les mêmes décisions.**
Mots-clés:
ASSEMBLEE GENERALE (SOCIETE)
COMPETENCE DE LA COUR CIVILE
DECISION (PERSONNE MORALE)
EXAMEN D'OFFICE (CPC)
INTERET A L'ACTION
SOCIETE COOPERATIVE
VALEUR LITIGIEUSE (CPC)
Articles de loi:
Art. 706 CO
Art. 891 CO
Art. 60 CPCN
Art. 21 litt. b OJN
A.
Selon des statuts adoptés le 24 juin 1975, a été créée, sous la
raison
sociale "Société coopérative X." (ci-après la
société),
une société coopérative au sens des articles 828 ss CO, avec
siège à
[...], dans le but de fournir à ses membres et au public des den-
rées
alimentaires et d'autres objets de première nécessité aux meilleures
conditions
possibles de qualité et de prix et de promouvoir l'idéal coopé-
ratif
dans l'économie de consommation. L'assemblée générale tenue le 15
mai
1992 a élu pour deux ans (art.20 statuts) à l'administration de la
société
- le comité de direction - B., Z., J., L., E., T. et U.,
respectivement
en qualité de président, vice-président, caissière, secré-
taire
et assesseurs.
Le 20 avril 1994 a été convoquée par le comité une assemblée
générale
ordinaire, pour le 28 avril 1994, avec pour ordre du jour :
"1/. Introduction
2/. Procès-verbal de l'assemblée du
28.5.1993
3/. Rapport de gestion
4/. Comptes 1993
5/. Rapport des vérificateurs
6/. Nominations statutaires
7/. Divers".
Quelques jours auparavant, des dissensions étaient apparues au
sein du
comité, au sujet de la tenue et du contrôle des comptes de la so-
ciété,
le président B., contre l'avis des autres membres du
comité,
souhaitant faire examiner la comptabilité par une fiduciaire. Lors
de sa
séance du 19 avril 1994, le comité avait toutefois décidé de laisser
le
président agir à sa guise, une vérification des comptes au sens qu'il
souhaitait
étant prévue pour le 23 avril 1994. Il était également convenu
que la
décision de maintenir l'assemblée générale du 28 avril 1994 ou de
la
reporter dépendait du résultat de cette vérification.
Par un avis urgent non daté, émanant du comité directeur et fai-
sant
vraisemblablement suite à la séance du comité du 25 avril, l'assem-
blée
générale annuelle fixée au 28 avril a été renvoyée à une date ulté-
rieure,
au motif que la vérification des comptes en présence d'un expert-
comptable
n'avait pas pu être complètement réalisée en raison du fait que
la
comptable n'avait pas présenté les pièces justificatives malgré la de-
mande
formelle que le président lui avait adressée. Le 26 avril 1994,
l'organe
de contrôle, soit C., G. et P., qui avaient été désignés lors de l'assemblée
générale précédente (D.2/15), appuyé par une vingtaine de sociétaires, a
demandé le maintien de l'assemblée générale du 28 avril 1994, avec l'ordre du
jour prévu.
Le 28 avril 1994, en l'absence de B. et sous la présidence, pour la
circonstance, de L., s'est tenue une assemblée générale, qui a en particulier
approuvé à l'unanimité les comptes de l'exercice 1993-1994, arrêtés au 28
février 1994 et procédé aux élections statutaires. Ont été désignés comme
membres du comité : Z., C., J., F., H., M. et N., et comme membres de l'organe
de contrôle : R., P. et O.. Etaient présents ou représentés soixante
sociétaires sur les cent trente que comptait alors la société.
B. Le
27 juin 1994, la Société coopérative de consommation "Le
Foyer",
agissant par son comité de direction, de même que B.,
- E. et
- T. agissant personnellement, ont déposé devant
la Cour
civile du Tribunal cantonal une demande dirigée contre la Société
coopérative
de consommation "Le Foyer", en prenant pour conclusions :
"1. Déclarer la présente action
recevable et bien fondée
2. Nommer un curateur ad litem à la
Société Coopérative de Con-
sommation Le Foyer pour la
présente procédure
3. Dire que les décisions prises
par l'assemblée générale illé-
galement tenue le 28 avril 1994
sont radicalement nulles
4. Subsidiairement, prononcer la
nullité de toutes les déci-
sions prises par l'assemblée
générale illégalement tenue le
28 avril 1994
5. Ordonner la radiation des
inscriptions effectuées au Regis-
tre du commerce du
Val-de-Travers suite à la réquisition du
5 mai 1994 et ordonner la
réinscription sur le Registre du
commerce de Madame T. et de
Messieurs
B. et E..
6. Sous suite de frais, dépens et
honoraires"
En bref, les demandeurs allèguent que l'assemblée générale du 28
avril
1994 a été convoquée et s'est tenue en violation de la loi et des
statuts,
en sorte que toutes les décisions qu'elle a prises sont radicale-
ment
nulles.
Par ordonnance du 6 juillet 1994, un curateur ad litem a été
désigné
à la société en la personne de Me Y., avocat à
Neuchâtel,
en raison du fait que le fond du litige portait sur la légiti-
mité du
comité nouvellement élu le 28 avril 1994 et que la société appa-
raissait
pour l'heure en quelque sorte comme bicéphale. Ce dernier a con-
clu
comme suit, au nom de la société défenderesse, dans la réponse qu'il a
déposée
le 16 août 1994 :
"1. Déclarer la Demande de la
Société coopérative X. irrecevable.
Subsidiairement:
2. Déclarer la Demande formée par
la Société coopérative X.
mal fondée pour défaut de
qualité pour
agir.
Très subsidiairement:
3. Rejeter la Demande formée par la
Société coopérative X.
fondée dans ses conclusions 1, 3
à 6.
En tout état de cause:
4. Rejeter les conclusions 1, 3 à 6
de la Demande formée par
les consorts B., E. et T..
5. Donner acte aux demandeurs que
leur conclusion 2 est devenue
sans objet.
6. Condamner les demandeurs B., E.
et T., solidaire-
ment, à tous frais et
dépens".
En substance, la défenderesse fait valoir qu'en tant qu'elle est
intentée
par la société elle-même contre elle-même, la demande est irrece-
vable
et que pour le surplus, l'assemblée générale du 28 avril 1994 a été
régulièrement
convoquée, a atteint le quorum exigé par les statuts en sor-
te que
les décisions qu'elle a prises sont valables.
C. Le
28 octobre 1994, l'organe de contrôle pour l'exercice 1993 et
l'organe
de contrôle pour l'exercice 1994 ont convoqué, faisant semble-t-
il
suite à la demande signée de quarante-cinq sociétaires (D.23), une as-
semblée
générale extraordinaire pour le 9 novembre 1994, avec en particu-
lier
les points suivants à l'ordre du jour :
"4/. Approbation du rapport de
gestion et des comptes du
1.3.1993 au 28.2.1994
5/. Décharge au comité de direction
6/. Election des membres du comité
de direction en la personne
de :
Z.
C.
J.
F.
H.
M.
N.
7/. Election des contrôleurs en la
personne de :
R.
P.
O."
Une requête de mesures provisoires déposée par les demandeurs,
tendant
à l'annulation de cette assemblée générale, a été jugée irreceva-
ble par
ordonnance du 3 novembre 1994.
Une assemblée générale extraordinaire s'est ainsi tenue au jour
dit,
septante-sept sociétaires étant présents ou représentés. Selon le
procès-verbal
de la séance (D.23), les comptes pour l'exercice 1993-1994
ont été
approuvés à l'unanimité, décharge étant donnée au comité de direc-
tion.
Ont également été confirmées à l'unanimité les élections au nouveau
comité
et au nouvel organe de contrôle.
Dans un complément à sa réponse, déposé le 15 novembre 1994, la
défenderesse
a fait valoir qu'en raison de la tenue de cette assemblée gé-
nérale,
la procédure en cours n'avait plus qu'un intérêt académique. Ré-
pondant
à leur tour à ce complément à la réponse, les demandeurs allèguent
essentiellement
que l'illicéité de la première assemblée générale du 28
avril
1994 entraîne l'illicéité de la pseudo-assemblée générale du 9 no-
vembre
1994 et que le fait même pour la défenderesse d'avoir tenu une
deuxième
assemblée générale constitue de sa part un aveu judiciaire par
lequel
elle reconnaît la nullité des décisions de l'assemblée générale du
28
avril 1994.
La question de l'actualité de l'intérêt des demandeurs à pour-
suivre
la procédure a été débattue lors de l'audience d'instruction du 16
février
1995. Il a alors été convenu de la juger par moyen séparé, les
parties
étant invitées à déposer des conclusions en cause limitées à cet
aspect
du litige.
C O N S I D E R A N
T
1.
Selon l'article 21 litt.b OJN, les Cours civiles du Tribunal
cantonal
connaissent en instance unique des causes qui, par leur nature,
ne
peuvent être estimées, soit lorsque l'objet de la demande, de par sa
nature
même - et non point en raison de simples difficultés d'évaluation -
n'est
pas susceptible d'estimation précise (RJN 7 I 346). Tel est le cas
de la
décision désignant les nouveaux membres de l'administration de la
société
défenderesse.
Il est vrai que le Tribunal fédéral considère que les procédures
engagées
devant lui en contestation des décisions prises par l'assemblée
générale
d'une société anonyme - ou d'une société coopérative, les procé-
dures
étant à cet égard analogues - sont réputées porter sur un droit de
nature
pécuniaire, qu'elles visent à l'annulation d'élections (ATF 107 II
- ou
d'une décision d'approbation de comptes (arrêt non publié du
25.11.1992
A. SA c/ LN et consorts). Cette qualification ne vaut toutefois
pas
nécessairement pour la procédure cantonale (ATF 107 précité). Dès
lors, à
titre subsidiaire et pour satisfaire aux exigences du droit fédé-
ral
(art.51 OJ), on doit admettre, au vu des remarques contenues dans le
rapport
de la fiduciaire S. (D.2/15, p.3) que la valeur litigieuse
théorique
de la cause est selon toute vraisemblance supérieure à 20'000
francs.
L'une des Cours civiles est ainsi compétente pour juger du liti-
ge.
2. Un
jugement ne peut porter que sur une question qui présente
pour le
demandeur un intérêt digne de protection, de fait ou de droit, qui
doit
encore exister au moment où le tribunal est appelé à trancher. En
général,
un tel intérêt fait défaut lorsque, à supposer que le demandeur
obtienne
gain de cause, il n'est plus possible de rétablir une situation
juridique
conforme au jugement rendu (ATF 120 Ia 166, 116 II 721). Inspi-
rée du
soucis de l'économie de la procédure, cette exigence vise à garan-
tir que
le jugement se prononce sur des questions concrètes et non pas
seulement
théoriques (ATF 120 Ia 166, 118 Ia 488). Il appartient au juge
d'examiner
d'office la question (art.60 CPC; RJN 1985, p.72).
En l'espèce, l'intérêt à l'action, soit à la poursuite de la
procédure,
doit se mesurer en fonction de la situation qui prévaudrait à
l'issue
d'un procès qui déclarerait nulles ou annulerait les décisions
prises
à l'assemblée générale du 28 avril 1994. Force est de constater au-
jourd'hui
que cet intérêt est inexistant, que ce soit pour la société el-
le-même,
son ancienne administration ou les demandeurs à titre personnel,
puisque
les décisions contestées ont été remplacées par celles adoptées
lors de
l'assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 1994, convoquée
à la
demande de plus d'un dixième des associés (art.881 CO, 13 statuts).
Le fait
que la convocation ait émané de l'organe de contrôle - l'ancien ou
le
nouveau étant alternativement légitimé - plutôt que de l'administra-
tion,
ne peut suffire à rendre radicalement nulles la tenue de l'assemblée
et les
décisions prises à cette occasion. L'existence simultanée de deux
administrations
permettait en effet à l'une de contester à l'autre toute
compétence
de convoquer une assemblée générale, circonstance propre à éta-
blir le
besoin fondant la compétence de l'organe de contrôle (art.881 CO,
14
statuts). Le besoin existait également en raison de l'incertitude ré-
gnant
depuis le printemps 1994 quant à la situation comptable et à l'iden-
tité
des personnes composant deux des organes de la société. Ainsi, les
décisions
prises le 9 novembre 1994, portant en particulier sur l'approba-
tion
des comptes pour l'exercice 1993-1994 et la décharge à l'administra-
tion
ainsi que sur le renouvellement du comité et de l'organe de contrôle,
sont
entrées en force à ce jour, dès l'instant qu'elles n'ont pas été at-
taquées
à leur tour dans les deux mois (art.891 CO). On ne saurait par
ailleurs
les considérer comme nulles parce qu'elles ne feraient que rati-
fier
les précédentes, par hypothèse elles-mêmes nulles. Il résulte en ef-
fet du
procès-verbal de l'assemblée générale du 9 novembre 1994 que celle-
ci ne
s'est pas contentée de ratifier les décisions du 28 avril, mais a
repris
point par point les opérations (D.23). Ce faisant, elle a de façon
anticipée
procédé conformément à ce qui aurait été nécessaire à la suite
d'un
jugement invalidant les décisions contestées du 28 avril 1994. Dès
lors,
l'action est devenue sans objet, un tel jugement n'étant en rien
susceptible
de modifier la situation de fait existant à ce jour.
3. a)
Dans leurs conclusions en cause, les demandeurs agissant à
titre
personnel soutiennent qu'en raison des tâches qui lui incombent
(art.902
CO), l'administration a le droit et le devoir de faire annuler
les
décisions d'une assemblée générale convoquée illicitement. Le "coup de
force"
des personnes qui ont convoqué l'assemblée générale du printemps a
eu pour
effet de priver les demandeurs de faire rapport et de demander
décharge
de leur activité, en sorte qu'il était de leur devoir d'attaquer
les
décisions prises à cette occasion en raison de la responsabilité per-
sonnelle
qu'ils pourraient sinon encourir.
Pour pertinents qu'ils aient pu être lorsque la procédure a été
introduite,
ces arguments perdent aujourd'hui toute valeur puisque (cf.
cons.2)
décharge a été valablement donnée depuis lors à l'ancien adminis-
tration,
l'assemblée générale d'automne décidant, pour des raisons qui lui
sont
propres et échappent à tout contrôle judiciaire, de se passer du rap-
port du
président avant de se prononcer.
b) On doit également dénier aux demandeurs à titre personnel
tout
intérêt, même idéal, à faire constater judiciairement qu'ils seraient
restés
membres du comité de la société du printemps à l'automne 1994, dès
l'instant
qu'on ne voit pas quelles conséquences pratiques une telle cons-
tatation
emporterait. Au demeurant, l'action en constatation de droit re-
vêt un
caractère subsidiaire. Les demandeurs B., E. et T. n'exposent ni ne démontrent
en quoi une telle constatation leur serait nécessaire en préalable à une autre
action, pas plus qu'ils ne soutiennent que cette constatation ou celle de
l'éventuelle nullité des décisions du 28 avril 1994 ne pourraient plus faire
l'objet d'un examen préalable à l'occasion d'une autre procédure (ATF 118 Ia
488).
4. La
jurisprudence a précisé que la procédure judiciaire en annu-
lation
d'une décision d'assemblée générale (art.706 aCO, 706 CO, 891 CO)
excluait
la possibilité d'une transaction judiciaire et exigeait un juge-
ment,
dès l'instant que ce dernier est opposable à tous les actionnaires
ou
associés (ATF 80 II 385). En l'espèce, la situation se présente toute-
fois
différemment puisque pour les motifs qui précèdent, la cause doit
être
purement et simplement rayée du rôle, faute d'intérêt actuel pour les
demandeurs
à obtenir un jugement confirmant ou invalidant les décisions
litigieuses.
5. S'agissant
des frais et dépens, il convient d'observer que, a-
lors
même que la Cour n'a pas eu à se prononcer sur cette question, les
conditions
dans lesquelles l'assemblée générale du 28 avril 1994 a été
convoquée
pour être renvoyée ensuite et finir par tout de même se tenir
sont
pour le moins curieuses. Une action en nullité ou annulation des dé-
cisions
prises à cette occasion n'était ainsi pas dénuée de chances de
succès.
L'organe de contrôle et nombres de sociétaires l'ont de toute évi-
dence
compris, puisqu'ils ont décidé de convoquer une nouvelle assemblée
générale
à l'automne. L'on doit voir dans cette démarche une forme d'aveu.
Cependant,
comme l'a relevé avec pertinence le curateur de la défenderes-
se, la
demande était irrecevable dans la mesure où la société elle-même,
agissant
par son comité de direction (et non pas le comité en tant que
tel)
s'actionnait elle-même. Par ailleurs, il s'avère que les demandeurs
ont
tort en soutenant qu'ils ont toujours un intérêt à agir. Dès lors, il
se
justifie de mettre les deux tiers des frais de la procédure à la charge
solidaire
des demandeurs B., E. et T.. Fait également partie
des
frais de la procédure, au sens large, la rémunération du curateur,
dont
l'avance doit être faite par l'Etat. Au vu du mémoire d'activité pré-
senté,
elle peut être fixée à 3'600 francs, dont les deux tiers également
seront
mis à la charge des mêmes trois demandeurs, ceux-ci ayant de leur
côté
droit à une indemnité de dépens réduite après compensation.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1.
Constate que la cause est actuellement sans objet et ordonne son clas-
sement.
2.
Arrête les frais de la procédure à 1'540 francs, avancés par les deman-
deurs, et les met pour deux tiers à la
charge solidaire de
B., E. et T. et un tiers à la charge de la
Société coopérative X..
3. Fixe
la rémunération de Me Y., avocat à Neuchâtel, cu-
rateur ad litem de la Société coopérative
X., à
3'600 francs, que l'Etat avance, et la met
pour un tiers à la charge
dedite société et pour deux tiers à la
charge solidaire de
B., E. et T..
4.
Condamne la Société coopérative X. à verser aux
demandeurs B., E. et T. une indemnité
de dépens de 1'200 francs.
Neuchâtel,
le 8 mai 1995
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges