Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CACIV.2012.7
Autorité:
CACIV
Date décision:
03.02.2012
Publié le:
08.05.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.221
Titre:
Demande de prolongation de délai déguisée en demande de restitution.
Résumé:
**Un plaideur mécontent du jugement notifié le 14 décembre 2011 demande d'abord une prolongation du délai de recours au premier juge, le 14 décembre 2011, puis, ne l'ayant pas obtenue, requért, le 25 janvier 2012 la restitution de ce délai, en alléguant avoir été absent du 20 décembre au 19 janvier (dans sa première requête, il mentionnait d'autres dates).
Le 25 janvier 2012, le délai de recours n'était pas échu, vu les féries , et ce délai légal ne pouvait donc être prolongé (art. 144 CPC), alors que la requête de restitution était irrecevable et, subsidiairement, mal fondée.
____________________
Par arrêt du 25.04.2012 (réf. 4A_132/2012), le TF a prononcé une non-entrée en matière sur ce recours.**
Articles de loi:
Art. 144 CPC
Art. 148 CPC
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 25.04.2012 [4A_132/2012]
Vu la
requête du 25 janvier 2012, adressée au Tribunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers et parvenue, par son entremise, le 30 janvier 2012 au greffe de
la Cour de céans, par laquelle X., à [...], demande la restitution du délai
d'appel contre le jugement rendu, le 5 décembre 2011, par le tribunal
susmentionné,
Vu le
dossier,
C
O N S I D E R A N T
Que,
selon la doctrine dominante, la restitution de délai (art. 148 CPC) s'applique également aux délais de recours
ou d'appel (Tappy, CPC commenté, N. 8 ad art. 148),
Qu'en
revanche, selon le texte clair de l'article 144 CPC,
les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (ce qui peut d'ailleurs faire
apparaître curieuse la possibilité d'une restitution, suivant la nature de
l'empêchement),
Qu'en
l'occurrence, c'est bien une prolongation de délai que X. requérait, d'abord le
14 décembre 2011 (il se référait d'ailleurs à l'article 144
CPC, à l'époque), puis le 25 janvier 2012 (il invoquait alors les articles 148 et 149 CPC, probablement parce qu'il y trouvait
une meilleure perspective, s'agissant d'un délai légal, mais en omettant que le
délai d'appel n'était pas encore échu, vu l'article 145 al. 1 let. c CPC),
Que
la requête apparaît ainsi irrecevable,
Que
même s'il fallait entrer en matière, on ne saurait admettre que le « défaut »,
c'est-à-dire ici le non-respect du délai, ne soit pas imputable au requérant ou
qu'il ne soit imputable qu'à une faute légère, au sens de l'article 148 CPC,
Qu'en
effet, à en croire les cartes d'embarquement produites en annexe à la requête, X.
a été absent du 20 décembre 2011 au 19 janvier 2012 (le 14 décembre 2011, il
produisait un billet électronique portant les dates des 14 décembre 2011 et 17
janvier 2012 et on peine à croire qu'il n'ait pas encore su, le jour même, que
son départ était reporté, à moins qu'il ait raté son avion, mais peu importe),
Qu'il
disposait ainsi de près d'une semaine avant son départ, puis de plus d'une
semaine dès son retour (compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre
2011 au 2 janvier 2012 inclus, le terme du délai d'appel intervenait le
dimanche 29 janvier 2012, avec report au 30) pour rédiger son appel, même s'il
ne pouvait du tout s'y consacrer (ou en charger un tiers) durant son voyage en
Afrique, en sorte qu'il n'était nullement empêché d'exercer ses droits,
Que,
vu le sort de la requête, son auteur supportera les frais de justice, sans
allocation de dépens puisque l'adverse partie n'a pas été invitée à procéder,
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Déclare la
requête du 25 janvier 2012 irrecevable, subsidiairement mal fondée.
2. Condamne le
requérant aux frais de justice, par 250 francs.
3. Dit qu'il n'y a
pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 3 février 2012
Art. 144
CPC
Prolongation
1 Les
délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
2 Les
délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants,
lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
Art. 148 CPC
Restitution
1 Le
tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une
nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend
vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à
une faute légère.
2 La
requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du
défaut a disparu.
3 Si
une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans
les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision.