Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CACIV.2011.100
Autorité:
CACIV
Date décision:
30.03.2012
Publié le:
13.09.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.137
Titre:
Retrait de garde insuffisamment documenté.
Résumé:
**Après avoir quitté le domicile conjugal avec sa fille de 3 ans, tout en portant plainte contre son mari pour violences conjugales, l'épouse et mère se rend brièvement en Belgique, où elle ne connaît personne mais croit trouver de bonnes conditions d'accueil. A son retour, elle est accueillie dans un foyer, où elle entretient à tout le moins une relation sexuelle avec un résident, à proximité de sa fille endormie. La mère et l'enfant sont ensuite accueillies dans une institution spécialisée et l'assistante sociale chargée de l'enquête préconise un placement imposé de l'enfant dans cette institution, ce qu'admet le juge de première instance, sans fixer de durée au placement, qui remontait à deux mois lors du prononcé.
Sur qppel de la mère, la Cour considère que, malgré certains indices préoccupants, le comportement de la mère ne justifie pas une mesure aussi lourde, sans rapport d'expertise ou du moins compte-rendu détaillé du l'institution et des thérapeutes.**
Articles de loi:
Art. 310 CC
A. Y., né en 1976, ressortissant marocain, a épousé, le [...]
2006 à [...] VS, X., née en 1974 et originaire de [...] VS. Le [...] 2008, les époux
X. et Y. ont eu une fille, prénommée A.
Le
27 juillet 2011, X. a déposé une requête urgente de mesures protectrices de
l'union conjugale, dans laquelle elle alléguait avoir subi la violence
psychologique et physique de son mari, depuis la naissance de l'enfant et avoir
dû quitter le domicile conjugal le 24 juin 2011 avec sa fille. Elle précisait
avoir porté plainte pénale contre son mari pour « violences conjugales,
séquestre (recte, sans doute : séquestration) et contraintes d’ordre
sexuel », alors que ce dernier avait porté plainte pénale pour enlèvement.
Elle déclarait vivre dans un milieu protégé qu’elle ne souhaitait pas porter à
la connaissance de son mari, dans l’immédiat du moins. Elle ne souhaitait pas
l’attribution du domicile conjugal, mais requérait le droit de passer à
l’ancien domicile pour y récupérer des effets personnels qu’elle n’avait pu
emporter dans sa fuite. Sans emploi et au bénéfice des prestations de l’aide
sociale, elle demandait l’attribution de la garde de sa fille, avec des
relations personnelles entre celle-ci et son père, à organiser dans un point
rencontre. Elle requérait la fixation d’une contribution d’entretien en faveur
de sa fille, comme en sa propre faveur. Elle demandait l’attribution de l’un
des véhicules dont le couple disposait.
B. A l’audience du 8 septembre 2011, l’intimé ne s’est pas
opposé à la vie séparée et il a proposé que l’ancien domicile conjugal soit
attribué à l’épouse. Il a demandé l’exercice d’un droit de visite dans un point
rencontre et, tout en admettant le principe de contributions d’entretien en
faveur de sa femme et sa fille, il contestait les montants prétendus.
Après
discussion, les parties ont passé une convention de mesures protectrices de
l’union conjugale, comportant notamment l’attribution de l’ancien domicile conjugal
à l’épouse et celle, provisoire précise le procès-verbal, de la garde de A. à
sa mère, avec droit de visite exercé dans un point rencontre. Des contributions
d’entretien de 600 francs par mois pour l’enfant, allocations familiales en
sus, et de 250 francs par mois pour l’épouse étaient également stipulées, de
même que la répartition des véhicules et le retrait des plaintes pénales
réciproques. Le procès-verbal précise que le rapport demandé à l’Office de
protection de l’enfant serait ultérieurement soumis aux parties pour observations.
C. Dans le rapport de l’Office de protection de l’enfant du 9
septembre 2011, l’assistante sociale C. expose que X. a séjourné avec sa fille
au Foyer H., à […] NE, dès début juillet 2011, mais qu’elle avait eu de la
peine à respecter les règles de vie du foyer, entretenant par exemple avec un
autre résident du foyer, « à plusieurs reprises, des rapports intimes
devant sa fille ». Dès le 7 septembre 2011, la mère et la fille ont
intégré un studio à l’accueil mère-enfant du Foyer T., à […] NE. La psychologue
consultée par la mère, durant le séjour au Foyer H., relevait « des
difficultés à jouer son rôle de mère pour A. ». Pour sa part, poursuivait
le rapport, le père contestait avoir exercé des violences, si ce n’est
verbales, et décrivait des occasions où sa femme lui laissait l’enfant durant
plusieurs heures, en partant alors qu’elle n’était pas bien. L’assistante
sociale proposait au juge de prendre note du placement mère-enfant et de dire
que A. ne pourrait quitter le foyer sans l’avis de l’autorité de protection,
avec institution d’une mesure au sens de l’article 307 CC.
Par
courrier posté le 15 octobre 2011, X. s’est opposée au rapport précité. Elle
désapprouvait l’idée de placer sa fille en foyer et avait le projet de
s’installer avec elle dans l’appartement de [...] NE, puis, dès la fin de
l’année 2011, de chercher un appartement à […] NE.
Le
19 octobre 2011, les mandataires des parties ont adressé à la juge un courrier
commun, exprimant l’opposition de leurs clients au placement de A. au Foyer T.
Ils préconisaient un placement en externe, si une telle mesure apparaissait
décidément nécessaire. Ils admettaient en revanche l’institution d’une
curatelle et la mère était prête à poursuivre le suivi pédopsychiatrique de
l’enfant une fois par semaine. Ils annonçaient enfin que les parties
discutaient les termes d’une procédure de divorce à l’amiable.
D. Dans un second rapport, du 26 octobre 2011, l’assistante
sociale C. confirmait la nécessité d’un placement mère-enfant, à laquelle X.
avait donné son accord, jusqu’à l’été 2012. D’un entretien de réseau mené dans
l’intervalle, elle rapportait que la mère éprouvait « des difficultés à
s’occuper de sa fillette durant la journée. Elle ne sait pas quelles activités
entreprendre avec A. ». Quant à l’ancien domicile conjugal à […] NE,
l’appartement restait disponible jusqu’à fin mars 2012.
A
l’audience du 11 novembre 2011, X. a déclaré ne pas voir la nécessité de rester
au Foyer T. et préférer un placement de jour seulement. Elle ne s’opposait pas
à un élargissement du droit de visite, au point rencontre. Le père trouvait trop
limité son droit de visite et souhaitait à l’avenir pouvoir l’exercer à son
domicile. Les parties indiquaient par ailleurs s’être entendues sur le principe
du divorce et annonçaient le dépôt prochain d’une convention réglant ses
modalités.
E. Par décision du 14 novembre 2011, la juge du tribunal civil a
institué une curatelle, fondée sur l’article 308 CC, au profit de l’enfant A.
et a ordonné le placement de celle-ci au Foyer T., en chargeant le curateur
d’établir un calendrier du droit de visite et ratifiant par ailleurs l’accord
trouvé quant à la date de départ des contributions d’entretien (soit le 1er
septembre 2011).
Au
sujet du placement, la juge reprenait les indications des rapports de l’Office
de protection de l’enfant, décrivant les difficultés de X. à tenir son rôle de
mère. Elle soulignait l’exemple des relations intimes entretenues à proximité
de l’enfant, ainsi que la brève fugue en Belgique, à fin juin 2011, alors que
la mère n’avait aucune idée précise d’un point de chute dans ce pays. Elle ajoutait
qu’un déménagement supplémentaire perturberait la fragile stabilité de
l’enfant. Vu le placement de A., précisait la juge, il appartiendrait à sa mère
de choisir si elle voulait rester avec sa fille au foyer ou s’installer dans
son appartement à [...] NE.
F. Par mémoire du 25 novembre 2011, X. appelle de la décision
précitée, en ce qui concerne le placement de l’enfant. Elle voit dans cette
mesure une violation de l’article 310 CC et des principes qui guident son
application, soit la subsidiarité, la complémentarité et la proportionnalité.
Elle conteste que les difficultés d’organisation décrites par l’Office de
protection de l’enfant génèrent un danger pour A., que la mesure de curatelle
ne permettrait pas d’écarter. Elle observe que le placement ne sera de toute
façon pas éternel et qu’un déménagement devra bien intervenir un jour ou
l’autre. En ce qui concerne les relations intimes évoquées par la première
juge, elle n’admet les avoir entretenues qu’à une seule reprise, dans une
période de déstabilisation mais alors que l’enfant dormait. Quant au bref
voyage en Belgique, il était lié au choc émotionnel découlant des violences
subies et il n’y a aucune chance de répétition d’une telle entreprise. A titre
subsidiaire, elle admettrait un placement de jour dans un foyer tel que le
foyer N.
G. Y. a souhaité être représenté par un nouveau mandataire, sans
plus solliciter l’assistance judiciaire en deuxième instance. Par mémoire de
réponse du 15 décembre 2011, il a conclu au rejet de l’appel, avec suite de
dépens. Il relève que, du temps de la vie commune, il trouvait souvent la
maison dans un état déplorable et l’enfant « sale, mal nourrie et en état
de tristesse ». Il insiste sur le départ irréfléchi en Belgique et sur les
relations sexuelles entretenues en présence de l’enfant, avant d’en conclure
que la mère doit suivre, « au moins pendant quelques mois, un traitement
psychothérapeutique adéquat, ce qu’elle a d’ailleurs commencé ».
H. Par ordonnance du 23 décembre 2011, le juge soussigné a
rejeté la requête d’effet suspensif comprise dans l’appel.
Dans
un rapport complémentaire du 3 février 2012, l’Office de protection de l’enfant
indique que « la prise en charge de A. reste difficile pour la mère. Madame
commence à mettre des limites à sa fille. La gestion des repas n’est pas
adaptée, au niveau des fruits et des légumes par exemple » ; que X.
« peine à s’investir dans des activités avec sa fille » et
« change constamment d’avis » ; qu’elle souhaite trouver un
appartement à […] NE ou à […] NE et qu’elle est à la recherche d’un travail
dans le domaine de la vente, à raison de 50 %. L’assistante sociale considère
que même si la mère souhaite quitter le foyer au mois de juillet 2012, il est
indispensable que l’enfant continue à y séjourner. En effet, elle inquiète les
professionnels par certains comportements et ne présente pas les dispositions
mentales nécessaires pour commencer la première année scolaire au mois d’août.
Elle relève enfin que la directrice du foyer s’est alarmée des propos de l’ami
de X., rapportés par cette dernière. Depuis lors, X. dit avoir rompu avec cet
ami.
I. Par courrier du 30 janvier 2012, l’appelante a déclaré
vouloir changer d’avocat, Me L. ne l’ayant pas informée du délai de trois mois
pour déposer plainte pénale (contre son mari, apparemment), du fait de la
disparition d’objets personnels au domicile. Elle a toutefois admis qu’un tel
changement n’entre pas en considération pour la procédure d’appel.
A
l’audience du 13 février 2012, l’appelante a confirmé sa rupture avec l’ami
qu’elle avait connu au Foyer H. Elle admet la nécessité, pour sa fille, d’un
soutien prodigué par des professionnels. Elle indique avoir fait de gros
efforts et de grands progrès dans son organisation en tant que mère. Le bail de
l’appartement de [...] NE arrive à échéance à fin mars 2012 et elle cherche un
autre appartement dans le haut du canton, ainsi qu’un emploi à 50 % (elle
chercherait une crèche où placer sa fille pendant qu’elle travaille, si le
placement est levé). Elle observe que le dernier rapport OPE se fonde sur un
entretien de réseau tenu début janvier.
C
O N S I D E R A N T
1. Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la
loi, l’appel est recevable.
2. La mesure de placement critiquée a été décidée par la juge
matrimoniale, qui avait effectivement la compétence de statuer à ce sujet, dans
le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 315
a CC). Certes, l’accord passé par les époux à l’audience du 8 septembre 2011
était global, mais il ne mettait pas un terme à la cause, dès lors qu’en vertu
des maximes applicables à la situation d’un enfant, en droit de la famille
(art. 296 CPC), la juge avait souligné le caractère provisoire de l’attribution
de la garde de A. à sa mère.
3. Comme le rappelle la décision attaquée, le retrait du droit
de garde ne peut être prononcé, selon l’article 310 CC,
que s’il n’est pas possible d’éviter autrement que le développement de l’enfant
ne soit compromis. Selon la jurisprudence (voir par exemple arrêt du Tribunal fédéral
du 15.04.2009
[5A_858/2008] cons. 4.2) « le danger doit être tel qu’il soit
impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux articles
307 et 308 CC ; sa cause doit résider dans le fait que le développement
corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou
encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans le milieu où ceux-ci l’ont
placé ». Un tel retrait est régi par les principes de subsidiarité,
complémentarité et proportionnalité.
4. En l’espèce, deux motivations apparaissent dans le
dossier :
-
Les
problèmes de comportement et les éventuels déficits d’acquisitions de l’enfant,
évoqués dans le rapport OPE du 3 février 2012, alors qu’ils ne l’étaient pas de
façon comparable dans les rapports initiaux (celui du 9 septembre 2011 la
décrit comme « une fillette éveillée qui a joué calmement pendant
l’entretien » ; celui du 26 octobre 2011 relate le fait que « A.
est devenue propre de jour, mais pas encore de nuit », qu’elle
« rencontre quelques difficultés par rapport aux enfants de son âge,
notamment au niveau de la concentration », qu’elle maltraite souvent sa
poupée et qu’elle « rencontre un léger retard global »), ne doivent
certes pas être négligés mais ne peuvent justifier le placement ordonné que si
le développement de l’enfant souffre de carences éducatives de sa mère que les
mesures moins intrusives de l’article 307 CC, en particulier, ne suffisent pas
à combler. Or le dossier ne permet pas de conclusion précise à ce sujet.
-
La
décision attaquée se fondait, pour sa part, sur le comportement inapproprié de
la recourante en tant que mère, à deux égards notamment : la fugue en
Belgique de fin juin 2011, sur la base de vagues renseignements et sans aucune
idée précise de l’hébergement qu’elle y trouverait ; le fait, ensuite,
qu’elle ait « entretenu, à plusieurs reprises, des rapports intimes devant
sa fille » au Foyer H.
A
vrai dire, le second motif précité repose sur un renseignement trop imprécis,
du moins pour ce qui figure au dossier, pour en tirer une conclusion
catégorique. S’il s’est agi, comme l’indique X., d’une relation sexuelle
unique, entretenue de façon discrète alors que l’enfant était en sommeil, ce
comportement certes imprudent ne suffirait pas à disqualifier totalement la
recourante dans son rôle de mère. Quant au premier motif, il paraît plus
clairement préoccupant, mais on peut envisager qu’une telle désorganisation
reflète un affolement momentané, face à une situation de couple soudainement
ressentie comme insupportable. Il faut donner acte à l’appelante qu’elle a
rapidement abandonné cette idée d’installation à l’étranger et qu’elle a montré
une écoute assez attentive aux conseils qui lui ont été prodigués depuis lors.
Certes, sa situation d’emploi et surtout de logement est particulièrement
incertaine, ce qui faisait apparaître la mesure décidée comme sécurisante, mais
on ne peut évidemment justifier, à long terme, un retrait de garde par des
difficultés d’hébergement, si celles-ci ne traduisent pas une incapacité plus
profonde à organiser sa vie et celle de l’enfant.
5. La décision attaquée ne fixait pas la durée du placement,
sans doute dans la perspective d’adapter la mesure à l’évolution des
circonstances (art. 315 a al. 2 CC), mais le rapport OPE du 26 octobre 2011
préconisait un placement de durée limitée, à tout le moins dans un premier
temps. De ce point de vue, le rapport du 3 février 2012 va clairement plus loin
et souligne la nécessité d’un placement de plus longue durée.
En
définitive, le dossier ne permet pas de se convaincre de la nécessité
impérieuse d’une mesure aussi lourde, dans le respect du principe de
proportionnalité. Il y a certes quelques indications en ce sens, mais la
personnalité et les ressources de l’appelante ne sont pas connues avec
suffisamment de précision pour se forger une opinion, pas plus d’ailleurs que
les avantages et éventuels risques liés aux relations personnelles entre
l’enfant et son père. Une expertise, ou à tout le moins un rapport
circonstancié de l’institution qui accueille la mère et l’enfant depuis
plusieurs mois, ainsi que des thérapeutes qui semblent suivre la mère et
l'enfant, sont indispensables. Pour éviter la perte d’un degré de juridiction
et le bénéfice des informations qui ont pu être communiquées en première instance,
il est préférable de renvoyer la cause au tribunal régional pour complément de
l’état de fait (art. 318 al. 1 let. c CPC).
6. Vu l’issue de l’appel, l’intimé, qui s’y opposait, supportera
une partie des frais de justice, le solde restant à la charge de l’Etat. Dans
la même perspective, une indemnité de dépens partielle sera due par l’intimé à
l’appelante.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet l’appel de
X. et annule les chiffres 2 et 3 de la décision du 14 novembre 2011.
2. Renvoie la cause
au tribunal régional pour nouvelle décision, après complément de l’état de
fait, au sens des considérants.
3. Met à la charge
de l’intimé une partie de frais de justice arrêtée à 250 francs, le solde
restant à la charge de l’Etat, ainsi qu’une indemnité de dépens partielle, de
300 francs, en faveur de l’appelante.
Neuchâtel, le 30 mars 2012
Art. 3101
Retrait
du droit de garde des père et mère
1 Lorsqu’elle
ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis,
l’autorité tutélaire retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il
se trouve et le place de façon appropriée.
2 A
la demande des père et mère ou de l’enfant, l’autorité tutélaire prend les
mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le
maintien de l’enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et
que, selon toute prévision, d’autres moyens seraient inefficaces.
3 Lorsqu’un
enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité tutélaire peut
interdire aux père et mère de le reprendre s’il existe une menace sérieuse que
son développement soit ainsi compromis.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974** II 1).