Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.2009.3
Autorité:
ATS
Date décision:
10.02.2009
Publié le:
16.10.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.79
Titre:
Droit d'être entendu lors d'une procédure d'interdiction.
Résumé:
**Lors d'une procédure d'interdiction, l'intéressé doit avoir connaissance des conclusions de l'expertise psychiatrique.
Si son état de santé le permet, l'autorité tutélaire doit lui communiquer l'intégralité de l'expertise médicale.
L'autorité tutélaire - par son président - doit entendre l'intéressé de vive voix, après communication des conclusions de l'expertise, avant de prononcer une mesure d'interdiction. L'audition préalable de l'intéressé avant le dépôt de l'expertise n'est pas suffisante et ne respecte pas le droit d'être entendu.**
Articles de loi:
Art. 374 CC
Réf. : ATS.2009.3/vc
A. C., née le 19 novembre 1947, a été hospitalisée à de
nombreuses reprises en milieu psychiatrique. Le 23 octobre 2008, elle a été
placée contre son gré à la Clinique X. par le Dr. Y., psychiatre à Neuchâtel.
Le 24 octobre 2008, le Ministère public a informé l'Autorité tutélaire du
district du Val-de-Ruz du "comportement problématique de C.", lui
laissant le soin d'examiner si une mesure d'assistance devait être instaurée.
La recourante a été entendue par le président de l'autorité tutélaire le 12
novembre 2008. En substance, elle a déclaré qu'elle ne voulait pas d'assistant
social, encore moins de l'autorité tutélaire et qu'elle n'avait pas besoin
d'aide. Le 12 novembre 2008, une expertise a été confiée au Dr. V., psychiatre
à Neuchâtel. Selon l'expert, la recourante souffre d'une schizophrénie
paranoïde, en rémission partielle, en raison du traitement médical qui lui est
administré. L'expert a proposé une mise sous tutelle en application de
l'article 369 CC.
B. Par décision du 9 décembre 2008, l'Autorité tutélaire du
district du Val-de-Ruz a ordonné le maintien de l'hospitalisation de la
recourante à la Clinique X.[…], en se fondant sur l'expertise médicale
précitée. Le même jour, elle a adressé à C. un courrier l'informant que lors de
sa séance du 9 décembre 2008, elle avait décidé de prononcer son interdiction
en se fondant sur le rapport d'expertise du Dr. V. L'autorité tutélaire
proposait que la mesure soit confiée à S., directeur de la Fondation Y.. La
recourante avait la possibilité de faire part de ses observations dans un
délai de 5 jours. Par lettre du 18 décembre 2008, C. s'est opposée à son
interdiction mais a accepté son placement. Par décision du 13 janvier 2009,
l'autorité tutélaire a prononcé l'interdiction de la recourante pour maladie
mentale.
C. Par lettre du 20 janvier 2009, postée le lendemain, C.
recourt contre cette décision. En bref, elle estime que l'amélioration de son
état de santé ne justifie pas le prononcé d'une mesure tutélaire. Pendant son
hospitalisation, c'est sa fille unique qui assume toutes ses affaires
administratives.
D. Le président de l'Autorité tutélaire du district du
Val-de-Ruz ne formule pas d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Aux termes de l'article 420 CC, tout intéressé peut
recourir auprès de l'autorité tutélaire contre les actes du tuteur et auprès de
l'autorité tutélaire de surveillance contre les décisions de l'autorité
tutélaire. En l'occurrence, la décision entreprise a été notifiée sous pli
simple du 13 janvier 2009. Intervenant dans le délai légal, le recours est
recevable.
2. Selon l'article 374 al.1 CC, qui a une portée générale,
l'interdit doit être entendu, le défaut d'audition entraînant l'invalidité de
l'interdiction (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
n.902 et les références). Le droit d'être entendu implique en particulier que
la personne à interdire doit avoir l'occasion de se prononcer sur tous les
faits essentiels pouvant conduire à son interdiction (ATF 96 II 15;
Deschenaux/Steinauer, op.cit. n.902b).
En
l'espèce, le droit d'être entendu de C. n'a manifestement pas été respecté, dès
lors qu'elle n'a pas pu se prononcer sur le rapport d'expertise, lequel ne lui
a pas été communiqué. Ledit rapport ne déclarait au demeurant pas son audition
inadmissible (art.374 al.2 CC). La recourante a
certes été entendue le 12 novembre 2008 mais cette audition est intervenue
avant le dépôt du rapport d'expertise. Par lettre du 18 décembre 2008,
l'intéressée a déclaré s'opposer à sa mise sous tutelle. La décision ayant été
prise par l'autorité tutélaire le 9 décembre 2008, on doit en déduire que les
observations que la recourante était en mesure de faire dans les 5 jours ne
portait que sur la désignation de la personne du tuteur. Dans la règle et au vu
des enjeux d'une procédure d'interdiction, il y a lieu d'entendre l'intéressée
de vive voix au cours d'une audience. La décision attaquée doit en conséquence
être annulée et la cause renvoyée à l'autorité tutélaire pour qu'elle complète
l'instruction.
Il
appartiendra à l'autorité tutélaire de signifier à l'intéressée, à tout le
moins les conclusions du rapport du Dr. V., voire éventuellement de lui
transmettre l'expertise après s'.re assurée que son état de santé lui permet
d'en prendre connaissance. L'autorité – par son président – devra entendre la
recourante personnellement avant de rendre une nouvelle décision.
3. La procédure est gratuite.
**Par ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE**
1. Annule
la décision rendue par l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz le 13
janvier 2009 et lui renvoie le dossier pour nouvelle décision au sens des
considérants.
2. Statue
sans frais.
Neuchâtel, le 10
février 2009
AU NOM DE L'AUTORITE
TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
Le
greffier L'un
des juges
Art. 374
CC
II. Audition, expertise
1 L’interdiction
ne peut être prononcée pour cause de prodigalité, d’ivrognerie, d’inconduite ou
de mauvaise gestion qu’après que l’intéressé aura été entendu.
2 L’interdiction
pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit ne peut être prononcée
que sur un rapport d’expertise; ce rapport déclarera, en particulier, si
l’audition préalable du malade est admissible.