Urgent child protection measures: opposition, not appeal

ATS.2002.1Altro tribunale10 gen 2002Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The supervisory tutelary authority held that urgent provisional child-protection measures issued by the district tutelary authority president without prior hearing had to be challenged by opposition, not by appeal under Art. 420(2) CC. Since the mother had used the wrong remedy, the appeal was declared inadmissible. The court noted that she could later appeal the post-opposition decision if necessary. The request for suspensive effect became moot, and no costs were awarded.

Massima Omnilex

Art. 126 CPC en relation avec l’art. 14 al. 2 OJN; art. 128 ss CPC; art. 420 al. 2 CC: lorsque le président de l’autorité tutélaire ordonne des mesures provisoires urgentes sans audition préalable des intéressés, la voie de l’opposition est seule ouverte; le recours à l’autorité tutélaire de surveillance est irrecevable à ce stade. La décision rendue sur opposition pourra ensuite, le cas échéant, être déférée à l’autorité de surveillance. En matière de protection de l’enfant, il peut être statué sans frais (consid. 2-4).

Testo completo

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: ATS.2002.1

Autorité:

Date décision: 10.01.2002

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Mesures protectrices en faveur d'enfants mineurs; urgence; procédure; voies de droit.

Résumé:

Les mesures d'urgence en matière de protection d'enfants mineurs qu'un président d'autorité tutélaire - compétent en vertu de l'article 14 al.2 OJN - peut être appelé à prendre sans audition préalable des intéressés peuvent être contestées par la voie de l'opposition (art.128 ss CPC). La voie du recours auprès de l'Autorité tutélaire de surveillance, fondé sur l'article 420 al.2 CC, n'est pas ouverte à ce stade.

Articles de loi:

Art. 307ss CC Art. 310 CC Art. 420 al. 2 CC Art. 121ss CPCN Art. 126 CPCN Art. 128ss CPCN Art. 14 al. 2 OJN

C O N S I D E R A N T

1. Que par décision valant ordonnance de mesures provisoires urgentes du 18 décembre 2001, la présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a, en application de l'art.310 CC, ordonné le placement de l'enfant T.S. au Centre pédagogique et thérapeutique de Dombresson et confirmé le placement de l'enfant A.O. chez son père, la mère des deux enfants étant hospitalisée volontairement en clinique psychiatrique depuis le 10 décembre 2001;

que cette décision réservait le droit d'opposition de M.S., mère des deux enfants, tout en indiquant – malencontreusement – un droit de recours auprès de l'Autorité tutélaire de surveillance;

que M.S. recourt auprès de l'Autorité tutélaire de surveillance contre la décision précitée, en concluant à son annulation, non sans que soit préalablement accordé l'effet suspensif au recours déposé;

qu'elle expose en bref qu'en raison du flou régnant au sujet de la procédure à suivre, elle agit simultanément devant l'Autorité tutélaire, par la voie de l'opposition, et devant l'Autorité tutélaire de surveillance, par la voie du recours;

que sur le fond, elle se plaint d'une violation des art.310 et 314 CC de la part de l'autorité intimée.

2. Que lorsque, comme en l'espèce, une mesure de protection d'enfants mineurs est ordonnée par la présidente de l'autorité tutélaire sous la forme de mesures provisoires urgentes rendues sans audition préalable de la ou des personnes en cause (art.126 CPC par renvoi de l'art.14 al.2 OJN), c'est la voie de l'opposition (art.128 ss CPC) et non celle du recours qui est ouverte aux intéressés;

que le droit d'opposition de M.S. a d'ailleurs été expressément réservé dans la décision entreprise, et qu'elle en a fait usage par même courrier du 27 décembre 2001 de son mandataire, adressé à la présidente de l'autorité tutélaire (voir sous point B, 4e page du recours);

que le recours est dès lors irrecevable;

que la recourante pourra, le cas échéant, déférer à l'Autorité tutélaire de surveillance la nouvelle décision après opposition qu'aura prise l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel ou sa présidente (art.420 al. CC et 414ss CPC), après avoir en particulier entendu la recourante.

3. Que le prononcé du présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif dont le recours était assorti.

4. Que, s'agissant d'une procédure de mesures de protection d'enfants mineurs, il peut être statué sans frais;

**Par ces motifs,

L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE**

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 10 janvier 2002

Parole chiave

child protectionurgent measuresoppositionappeal admissibilitysuspensive effectminor childrencosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether urgent child-protection measures issued without prior hearing were challengeable by appeal or only by opposition.

Decisione estratta

The proper remedy was opposition under Art. 128 et seq. CPC, not appeal to the supervisory tutelary authority.

Motivazione estratta

Because the president of the tutelary authority issued urgent provisional measures without hearing the persons concerned, Art. 126 CPC as referenced by Art. 14(2) OJN applies; in that situation the law opens opposition, while appeal is unavailable at that stage.

Questione giuridica chiave

Whether the request for suspensive effect remained pending after dismissal of the appeal as inadmissible.

Decisione estratta

It became moot once the court ruled on the appeal.

Motivazione estratta

The decision on admissibility disposed of the matter, leaving no need to decide suspension separately.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be charged in this child-protection proceeding.

Decisione estratta

The court decided without costs.

Motivazione estratta

In child-protection proceedings involving minors, the court may rule without costs.

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