Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.1998.2768
Autorité:
Date décision:
15.12.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.45
Titre:
Partage successoral; attribution d'un immeuble à un cohéritier; autorité compétente pour donner son consentement en présence d'héritiers mineurs.
Résumé:
**L'acte par lequel un immeuble dépendant d'une succession -- dont font partie des héritiers mineurs représentés par un curateur ad hoc -- est attribué de gré à gré à l'un des cohéritiers n'est pas soumis au consentement de l'Autorité tutélaire de surveillance, mais à celui de l'autorité tutélaire seulement.
Conditions de cette approbation.**
Articles de loi:
Art. 404 al. 3 CC
Art. 421 ch. 9 CC
RJN 1998 p. 45-46
Par
testament authentique, R. a réduit à leur réserve légale son épouse et ses deux
enfants et a attribué la quotité disponible à ses six petits-enfants, tous
encore mineurs, par parts égales.
Par
décision du 14 mars 1996, constatant que parents et enfants intervenaient dans
la succession en leur qualité d'héritiers, ce qui pouvait générer un conflit
d'intérêts, l'Autorité tutélaire du district de Boudry a institué une curatelle
ad hoc sur les six petits-enfants mineurs.
La
succession comprend plusieurs immeubles. L'un des héritiers, enfant du défunt,
se propose d'en acquérir un pour la somme de 590'000 francs correspondant à la
valeur vénale fixée par expertise. A cet effet, un projet d'acte authentique a
été préparé. Il prévoit la cession par l'épouse, le second enfant du défunt et
les six petits-enfants, représentés par leur curateur ad hoc, à l'acquéreur, de
l'ensemble des droits indivis dont ils sont titulaires à l'immeuble précité. La
valeur de la cession est fixée à 590'000 francs, le règlement de cette somme
intervenant par la mise en compte de la part successorale du cessionnaire à
concurrence de 80'000 francs d'une part, et par la bonification sur un compte
bancaire d'un montant de 510'000 francs. L'acte stipule en outre que l'acquéreur
prend l'engagement inconditionnel de verser à ses cohéritiers toute soulte
éventuelle au jour du règlement définitif des comptes de la succession de son
père. (résumé)
Extrait
des considérants:
1. La question de savoir si l'article
404 al. 3 CC est ou non applicable lorsqu'au cours d'un
partage un immeuble est attribué à l'un des cohéritiers est controversée en
doctrine (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur,
Fribourg, 1994, p. 336-343 et les références citées). Dans un arrêt récent ( ATF 117 II 18, JT 1994 I 87 cons. 4a), le Tribunal fédéral l'a
évoquée, tout en la laissant ouverte; en effet, si l'un des cohéritiers
figurait en tant qu'acquéreur in casu, les deux autres acheteurs étaient des
personnes étrangères à la communauté héréditaire, de sorte que le consentement
de l'Autorité tutélaire de surveillance était requis. A ce jour, la
jurisprudence cantonale ne s'est pas non plus prononcée sur la question.
2. Dans le cas particulier, le
contrat projeté attribue un immeuble dépendant de la succession en propriété à
l'un des héritiers et doit à ce titre être considéré comme un contrat de
partage (ATF 79 I 182/187). Dans de telles circonstances, l'approbation de
l'autorité tutélaire est nécessaire et suffisante en application de l'article
421 ch. 9 CC. L'examen auquel elle doit procéder est garant de la sauvegarde
des intérêts du pupille. Il comprend en particulier la vérification que l'offre
formulée par l'héritier attributaire est conforme à la valeur vénale de
l'immeuble, laquelle doit être -- comme en l'espèce -- fixée par expertise. En
outre, le fait que tous les héritiers sont d'accord avec le transfert
constituera généralement un indice supplémentaire que la valeur attribuée à
l'immeuble est convenable.
Compte
tenu de ce qui précède, l'Autorité tutélaire de surveillance estime dès lors
que son consentement n'est pas requis en l'espèce et que l'opération projetée
est soumise à l'approbation de l'Autorité tutélaire du district de Boudry.