Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.1997.2688
Autorité:
Date décision:
02.09.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.88
Titre:
Cession légale de la créance constituée par une contribution d'entretien.
Résumé:
La collectivité publique qui assume l'entretien d'un enfant est au bénéfice d'une cession légale de créance dans la mesure de son paiement. La mère de l'enfant n'a alors plus qualité de créancière. L'autorité tutélaire doit procéder à un examen de la situation de l'enfant en vue de déterminer l'importance de la contribution d'entretien.
Articles de loi:
Art. 289 al. 2 CC
RJN 1997 p. 88-90
S.,
fils de H., est né en 1988. Il a été reconnu par son père, D., lequel s'est
engagé, par conventions de 1988 et 1994, à contribuer aux frais d'entretien de
son fils.
Le
24 janvier 1997, l'office de recouvrement et d'avance des contributions
d'entretien de l'Etat de Neuchâtel (ORACE) a saisi le tribunal de district
d'une requête en avis au débiteur selon l'article 291 CC, indiquant notamment que par procuration du
18 février 1992, H. l'avait chargé du recouvrement des contributions
l'entretien dues par D. Par décision du 29 avril 1997, le président de
l'autorité tutélaire a fait droit à cette requête.
L'Autorité
tutélaire de surveillance a admis le recours de D. (résumé)
Extrait
des considérants:
2. Le recourant fait notamment valoir
que l'enfant est placé dans une institution pour enfants, moyen qu'il a déjà
invoqué devant l'autorité tutélaire. Si c'est le cas et si, comme il l'indique
dans son recours, les frais de pension sont assumés par l'Etat de Neuchâtel, la
mère, H., qui, aux termes de la requête, paraît agir, il est vrai, représentée
par l'ORACE, n'a plus qualité de créancière et par conséquent ne peut être
partie à la procédure.
En
effet, selon l'article 289 al. 2 CC, lorsque la collectivité publique assume
l'entretien de l'enfant, la prétention à la contribution d'entretien passe avec
tous les droits qui lui sont rattachés à celle-ci. Il s'agit d'un cas de
cession légale de créance selon l'article 166 CO (Spirig, Commentaire zurichois, vol. V 1k,
3e éd., Zurich, 1993, n. 42 ad art. 166 CO et références citées). Il est à ce sujet
admis que la prétention à la contribution d'entretien passe à la collectivité
publique avec le droit notamment de réclamer l'entretien en justice ( ATF 116 III 10, 15, 106 III 18; Stettler, Droit suisse de la
filiation, TDPS, vol. III/II, 1, Fribourg, 1987, p. 330; Hegnauer, Droit suisse
de la filiation, Berne, 1990, p. 157). La cession intervient sans égard au
fondement légal de la participation financière de la collectivité publique en
faveur de l'enfant; il peut s'agir tant d'une contribution d'assistance (art. 293 al. 1 CC) que d'une avance de pension (art. 293 al. 2 CC). La collectivité publique n'est subrogée au
droit de l'enfant que dans la mesure de son paiement (Stettler, op. cit., p.
330; Hegnauer, op. cit., p. 157; Degoumois/Jaccottet, La notion d'avance selon
l'article 293 al. 2 CC, in RDS 99 1980 I, p. 453 ss, 466 ss). Ces
conditions remplies, la cession légale a pour effet, en application des règles
générales du CO, qu'un nouveau créancier prend la place du
créancier cédant.
Il
apparaît qu'en l'espèce l'Etat par l'ORACE, intervient au nom de H. et non en
son nom personnel, comme cela devrait être le cas, si, ainsi que cela paraît
ressortir du dossier et comme cela a été allégué par le recourant, l'Etat
assume l'entretien de l'enfant. La situation juridique doit en effet être
clarifiée, en particulier la qualité de créancier et par conséquent de partie à
la procédure, et ceci même si, comme c'est le cas en l'espèce, H. agit par
l'intermédiaire de l'ORACE. Indépendamment du fait qu'on ne saurait condamner
le débiteur à payer à la mère de l'enfant, fût-ce en mains de l'ORACE, une
contribution alimentaire, si elle-même n'y a aucun droit dans la mesure où elle
n'assumerait pas la charge de l'enfant, cette question est aussi de nature à
influencer le montant dû. En effet on doit admettre comme c'est le cas pour
l'article 177 CC que le juge doit procéder à un nouvel examen
de la situation, qui ne se confond pas avec une simple opération comptable
consistant à mettre en regard les pensions dues et celles qui ont été
éventuellement payées, examen qui exige de faire la lumière sur la situation
actuelle tant du débiteur que du créancier (voir à ce sujet
Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Band I, Berne, 1988, ad. art.
177 n. 7 ss). Il s'agit à cet égard de savoir en particulier quel montant est
versé pour le placement de l'enfant -- une décision a certainement dû être
rendue à ce sujet -- et de manière plus générale à combien revient l'entretien
de l'enfant.