Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASLP.2005.1
Autorité:
ASLP
Date décision:
20.06.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.263
Titre:
Droit des personnes mariées de consulter les registres des offices des poursuites et des offices des faillites sur la situation de leur conjoint.
Résumé:
**Condition du droit de consulter les registres des poursuites et faillites (rappel de jurisprudence, cons.2 ).
En l'espèce, reconnaissance du droit d'un époux, durant une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, d'obtenir un extrait du registre des poursuites de son conjoint (cons.3).**
Articles de loi:
Art. 170 CC
Art. 8a LP
Réf. : ASLP.2005.1/vc
A. Le
2 juillet 2004, l'épouse D., agissant par l'intermédiaire de son avocat, a
demandé à l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers un extrait
du registre des poursuites et divers renseignements la concernant elle et son mari,
l'époux D., précisant que la requête intervenait "en vue du règlement du
divorce".
Par avis du 6
juillet 2004, l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers a refusé
de communiquer les informations concernant l'époux D. pour le motif que la
demande n'était pas accompagnée de justificatif d'intérêt suffisant. En
revanche, les informations concernant l'épouse D. ont été fournies à son
mandataire.
Le 8 juillet
2004, en guise de justificatif, l'épouse D. a faxé une copie de l'ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale du 18 novembre 2002 du Tribunal civil
du district de Neuchâtel régissant les relations entre elle et son mari.
Le 8 juillet
2004, l'office a confirmé sa décision de rejet. Il s'est notamment référé à une
directive du service des poursuites et faillites et du Registre du commerce
selon laquelle les demandes de renseignements formées par un époux sur son
conjoint doivent être accompagnées d'une procuration de celui-ci.
- B. L'épouse
- D. a déposé plainte à l'AiSLP contre la décision du 8 juillet 2004, en
invoquant les articles 8a LP,
166 et 170 CC. Selon elle, le
simple fait d'être marié constitue un intérêt suffisant pour obtenir des
renseignements sur son conjoint. Relevant en particulier qu'un commerçant peut
obtenir un extrait du registre des poursuites avant même la conclusion
définitive d'un contrat, elle expose que les époux- qui sont d'ailleurs liés
par un contrat – sont fréquemment amenés à s'engager solidairement à l'égard de
tiers; il est manifeste que les personnes mariées ont intérêt à savoir si leur
conjoint fait l'objet de poursuite dont ils pourraient devoir répondre
solidairement.
L'AiSLP a
rejeté cette plainte par décision du 21 janvier 2005. En bref, l'autorité
considère que l'intérêt de consulter les registres relatifs à son époux n'est
pas donné du simple fait du mariage. Elle retient que, selon la doctrine, la
connaissance par chaque époux du revenu, de la fortune et des dettes de son
conjoint est certes nécessaire à plusieurs égards, notamment en cas de
problèmes conjugaux et de séparation du couple. Ce droit et le devoir
correspondant doivent toutefois s'exercer dans le respect mutuel, et l'étendue
des informations dues s'apprécier en fonction des circonstances concrètes.
Aussi, selon le courant majoritaire, il n'est pas admissible qu'un tiers puisse
être amené à donner des renseignements sur la base du seul article 170 CC sans autorisation
de l'époux débiteur ou du juge. Autrement dit, l'article 170 CC ne peut à lui seul
justifier d'un intérêt vraisemblable au sens de l'article 8a LP. La recourante ne
fait par ailleurs pas valoir que la demande serait liée directement à la
conclusion ou à l'exécution d'un contrat visé à l'article 8a al.2 LP.
C. Par
acte du 24 janvier 2005, l'épouse D. recourt auprès de l'Autorité cantonale
supérieure de surveillance LP, concluant à l'annulation des décisions des 21 janvier
2005 et 8 juillet 2004. Elle reprend l'argumentation déjà développée devant
l'autorité précédente, avec néanmoins la précision qu'elle n'invoque pas uniquement
l'article 170 CC, mais
qu'elle fonde directement sa demande de renseignements sur l'article 8a LP.
L'autorité
intimée conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté
dans le délai de 10 jours dès notification de la décision attaquée, comprenant
des motifs et des conclusions, le recours est recevable à ce titre (art.18 al.1 LP).
2. L'article
8a al.1 LP dispose que
toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices
des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits
à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. L'alinéa 2 de cette
disposition précise que cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier
lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la
liquidation d'un contrat.
Cette
disposition a été introduite lors de la révision de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, entrée en vigueur le 1er
janvier 1997 (FF 1991 III p.33 ss).
Les alinéas 1
et 2 de l'article 8a LP ne présentent pas de modifications essentielles par
rapport à la réglementation précédente (Peter, Commentaire bâlois, n.4
ad art.8a LP), si bien que la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous
l'ancien droit est encore valable. D'après celle-ci, l'intérêt à la
consultation des registres suppose qu'il s'agit d'un intérêt particulier et actuel,
de nature juridique, digne de protection (ATF
94 III 43 cons.1, 90
III 6, 115
III 81 cons.2, 105
III 38 cons.1). Cette question doit être tranchée de cas en cas, en tenant
compte des circonstances particulières de l'espèce (Gilliéron, n.23 ad
art.8a). Il n'est pas nécessaire que l'intérêt soit de nature pécuniaire; au
contraire, un intérêt légitime d'une autre nature peut suffire (ATF 115
précité, les références).
En principe,
on admet toujours dans la pratique qu'un intérêt est digne de protection
lorsque des personnes prouvent, ou rendent vraisemblable qu'elles ont une
créance contre la personne concernée par le renseignement (à moins que la
requête soit fondée sur des motifs étrangers à la qualité de créancier, qu'elle
soit tracassière ou qu'elle se heurte à un impérieux devoir de discrétion (ATF
91 III 94 cons. 1)). On reconnaît en outre un intérêt à la consultation –
ce qui est beaucoup plus fréquent – lorsqu'il s'agit d'apprécier la solvabilité
d'une personne, s'il est démontré ou rendu vraisemblable que la conclusion d'un
contrat est en vue ou que le requérant est en procès avec la personne en cause
(ATF
115 III 81 cons.2 et 3; pour Peter (op. cit., no 9 ad art. 8a LP),
déjà l'intention d'ouvrir une action peut suffire). Le Tribunal fédéral a en
particulier admis le droit d'un héritier de consulter les pièces relatives aux
poursuites dirigées contre un co-héritier avec lequel il était en procès pour
le partage de la succession (ATF
99 III 41).
Selon la jurisprudence, on ne saurait exiger
du requérant une preuve stricte de son intérêt. Il est toutefois nécessaire que
des indices sérieux rendent vraisemblable l'existence de celui-ci (ATF
93 III 6). Sous cet angle, il a été jugé que la production de la copie
confirmant la réception d'une demande de crédit était insuffisante, (ATF
94 III 43). De même, la simple affirmation d'un avocat, qui ne pratiquait
pas dans le canton de l'office requis et qui n'était pas connu du préposé,
qu'il était chargé de recouvrer une créance ne suffisait pas à rendre
vraisemblable son intérêt, particulier et actuel, à compulser les registres (ATF
105 III 38).
3. En
l'occurrence, dans sa requête du 2 juillet 2004, la recourante a fait allusion
à une procédure en divorce; elle fonde son argumentation sur les articles 166 et 170 CC.
Selon
l'article 170 CC,
chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus,
ses biens et ses dettes (al.1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant
ou des tiers à fournir les renseignements utiles ou à produire les pièces si
nécessaire (al.2). Pour l'autorité intimée, l'office des poursuites constitue
un tiers qui, conformément à la doctrine majoritaire (Deschenaux, Steinauer
et Baddeley, Les effets du mariage, 2000, p.155) ne peut donner des
renseignements à un époux sans mandat spécifique du conjoint débiteur ou, en
cas de refus de celui-ci, du juge. Cette manière de voir ne peut être partagée.
En effet, les registres des poursuites et des faillites ont une mission
d'information particulière que les autres tiers visés à l'article 170 CC n'ont pas, en
particulier les banques ou fiduciaires par hypothèse liés à un secret
professionnel ou de fonction. Si en cas de refus d'un époux de renseigner son
conjoint sur sa situation financière, l'intervention du juge pour fixer la
portée et les contours du droit à l'information (qui en soi n'a pas à être
justifié particulièrement par l'époux demandeur) exigible d'un tiers se
comprend vu les questions qui se posent dans cette situation touchant à la protection
des données et du droit à la personnalité, tel n'est pas le cas s'agissant de
la consultation d'un registre officiel, qui est accessible à chacun aux conditions
de publicité ordinaires (Deschenaux, Steinauer et ** Baddeley,**op.
cit., note de pied de page 82, p. 308). Dans la mesure où les époux peuvent non
seulement être appelés à répondre solidairement des dettes du ménage (art. 166
CC), mais également être titulaires, l'un envers l'autre, de créances qu'ils
peuvent faire valoir par la voie d'exécution forcée, sans compter les
privilèges qu'ils ont dans une procédure d'exécution forcée entamée par un
tiers, dans la mesure encore où ils peuvent même ouvrir action l'un contre
l'autre, on comprendrait mal qu'ils aient un accès plus restreint au registre
des poursuites que des créanciers ou éventuels co-contractants ordinaires. En
l'occurrence, la recourante vit séparément de son mari qui a été condamné à lui
verser des contributions d'entretien pour elle et leur enfant par ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale du 18 novembre 2002. Elle peut donc
faire valoir des créances à l'encontre du débiteur, même si elle n'a plus
discuté spécialement, après sa demande initiale de renseignements, son
intention d'ouvrir action en divorce. On doit dès lors admettre que la demande
de la recourante se fonde sur un intérêt particulier et actuel de nature
juridique qui mérite protection. On ne peut enfin pas dire que cette requête
serait abusive. Elle paraît donc bien fondée dans son principe.
4. La
décision de l'autorité inférieure de surveillance LP doit dès lors être annulée.
L'office doit être invité à communiquer les renseignements sollicités. Il est
statué sans frais ni dépens (art. 20a al.1 LP, 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP).
**Par ces motifs,
L’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP**
1.
Annule la
décision de l'autorité inférieure de surveillance LP du 21 janvier 2005 et la
décision de refus de demande de renseignements de l'office du 8 juillet 2004.
2.
Invite
l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers à délivrer les
renseignements requis au sens des considérants.
3.
Statue sans
frais ni dépens.
Neuchâtel, le 20 juin 2005
AU NOM DE L'AUTORITE
CANTONALE SUPERIEURE
DE SURVEILLANCE LP
Le greffier Le président