Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
ASLP.2004.12
Autorité:
ASLP
Date décision:
22.10.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Preuve du respect du délai d'opposition.
Résumé:
**Viole le droit d'être entendu l'autorité qui déclare un recours irrecevable sans donner au recourant l'occasion de s'exprimer sur un renseignement décisif pour le sort du recours. En particulier l'autorité qui entend déclarer irrecevable un recours en se fondant sur la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu une pièce de procédure, doit donner à son auteur l'occasion de faire valoir les moyens de preuves, notamment testimoniales, propres à renverser cette présomption. (cons.2).
Le recours est recevable lorsque, initialement déposé par une personne qui n'est pas avocate autorisée à plaider dans le canton, il a été régularisé par la signature de la recourante elle-même. (cons.1).**
Articles de loi:
Art. 24 litt. a LELP
Art. 74 al. 1 LP
Réf. : ASLP.2004.12/db-cab
A. Le
18 décembre 2003, C.T. s'est vu notifier à la requête d'I. SA un commandement
de payer, poursuite n° X:, portant sur 995.70 francs + intérêts et frais.
La
poursuivie a retourné à l'office des poursuites le commandement de payer, après
avoir complété les rubriques "opposition" et "* lieu et
date*" par les mots "* totale Neuchâtel 12.01.2004*" et
avoir signé son opposition. De façon non contestée, la poursuivie a adressé
cette opposition à l'office des poursuites dans une enveloppe dont le timbre
postal est daté du 16 janvier 2004.
L'office
des poursuites a écrit à la poursuivie, par lettre signature du 19 janvier
2004, qu'il tenait l'opposition pour tardive et la considérait donc "comme
nulle et non avenue".
B. La
poursuivie, représentée par G.T., a contesté la tardiveté de l'opposition, par
lettre signature adressée le 5 février 2004 à l'office des poursuites, disant
entre autre :
"…j'ai finalement posté ce
commandement de payer frappé d'opposition le 12 janvier au soir. Puisque le
jour même j'ai formé une opposition à une ordonnance pénale pour une amende de
parcage, j'ai posté les deux lettres le soir du 12 janvier 2004 après la
fermeture des guichets postaux, non sans avoir appelé, pour qu'il puisse le cas
échéant le témoigner, une connaissance (Monsieur P., […], 2000 Neuchâtel), qui
s'est rendue avec moi à la boîte aux lettres".
Il
concluait, si son point de vue n'était pas partagé, à ce que son courrier soit
considéré comme une plainte à l'autorité supérieure compétente, et il prenait
pour conclusion : "nullité de votre décision du 19 janvier 2004 pour
vice de forme, et validité de l'opposition formée le 12 janvier 2004, ou alors
restitution du délai pour former opposition". L'office a transmis la
plainte à l'Autorité inférieure de surveillance LP.
C. Par
décision du 11 juin 2004, l'Autorité cantonale inférieure de surveillance LP a
rejeté la plainte, statuant sans frais ni dépens. Elle a considéré en bref que,
le délai pour faire opposition échéant selon l'office des poursuites le 14 janvier
2004, et l'enveloppe ayant été remise dans une boîte postale sous pli simple le
16 janvier 2004, l'opposition était tardive, l'opposante supportant les
conséquences d'une absence d'envoi en lettre signature. Elle a considéré
également qu'aucune circonstance ne justifiait d'entrer en matière sur une
demande de restitution de délai au sens de l'article 33 al.4 LP.
D. C.T.
recourt le 1er juillet 2004 contre cette décision dont elle demande
implicitement l'annulation, puisqu'elle "confirme les conclusions prises
lors de ma plainte du 5 février 2004". Après avoir relevé que son
argumentation – sur un point qui n'est plus litigieux - a été retenue, elle
conteste en revanche l'état de fait établi par l'autorité intimée, en ce
qu'elle refuse d'admettre que le représentant de la recourante avait posté le
soir du 12 janvier 2004 l'opposition au commandement de payer non sans prendre
la précaution de se faire accompagner par un témoin. Elle soutient que le refus
de l'autorité de prendre en compte ce fait à cause d'une question de date sur
les enveloppes ne fait pas le poids "car, soit le témoin déclare le
faux, ce que je défie l'autorité inférieure de prouver, soit une lettre envoyée
sous pli simple ne peut pas prouver la date d'expédition, selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral".
E. L'autorité
intimée s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans en confirmant sa propre
décision.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.18 al.1 LP), le recours est recevable,
après régularisation par la signature de la recourante elle-même,
initialement représentée par une
personne qui n'est pas avocate autorisée à plaider dans le canton (art.24
litt.a LELP).
2. Dans
une cause en tout point semblable à la présente, la 1ère Cour de
droit public du Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 28 septembre 2004
(référence 1P.446/2004) jugé que viole le droit d'être entendu l'autorité qui
déclare un recours irrecevable sans donner au recourant l'occasion de
s'exprimer sur un renseignement décisif pour le sort du recours. En particulier
l'autorité qui entend déclarer irrecevable un recours en se fondant sur la
présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu une
pièce de procédure, doit donner à son auteur l'occasion de faire valoir les
moyens de preuves, notamment testimoniales, propres à renverser cette présomption
(cons.2 et les références).
Par
identité de motifs, il y a lieu de constater que l'autorité intimée a violé le
droit d'être entendu de la recourante en refusant sans raison suffisante
d'administrer la preuve, proposée par la recourante déjà dans sa contestation
signifiée par courrier du 5 février 2004 à l'office des poursuites, et
consistant en la présence d'un témoin au moment où l'enveloppe a été glissée
dans une boîte postale le 12 janvier 2004 au soir. En effet, si le fait est
avéré, l'opposition au commandement de payer devra être tenue pour recevable, à
l'instar de l'opposition à l'ordonnance pénale pour une amende de parcage
postée le même soir du 12 janvier 2004 après la fermeture des guichets postaux
et en présence du même témoin.
En
conséquence, la décision attaquée doit être annulée, sans qu'il soit utile
d'examiner le moyen subsidiaire de la poursuivie (restitution de délai), que
l'autorité inférieure a rejeté et qui n'est pas contesté ici.
3. Il
est statué sans frais ni dépens (art.20a al.1 LP, 61 al.2 litt.a, 62 al.2
OELP).
**Par ces motifs,
L’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP**
1.
Annule la
décision de l'Autorité inférieure de surveillance LP du 11 juin 2004.
2.
Invite
l'Autorité inférieure de surveillance LP à examiner la preuve proposée par la
poursuivie, au sens des considérants.
3.
Statue sans
frais ni dépens.
Neuchâtel, le 22 octobre 2004
AU NOM DE L'AUTORITE
CANTONALE SUPERIEURE
DE SURVEILLANCE LP
Le greffier L'un des juges