Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASLP.2004.1
Autorité:
Date décision:
09.08.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Saisie complémentaire. Adaptation d'une saisie initiale faite en mains propres du débiteur.
Résumé:
**Le débiteur doit signaler à l'OP, lors de la saisie, les créances qu'il possède, afin que le procès-verbal en rende compte.
Une saisie complémentaire est admissible lorsque la saisie initiale s'avère insuffisante "quelles qu'en soient les raisons".
L'office doit adapter la saisie effectuée en mains propres du débiteur, au cas où il s'avère que cette dernière recoupe en toute ou partie la créance saisie complémentairement.**
Articles de loi:
Art. 91 al. 1 ch. 1 LP
Art. 93 LP
Art. 145 LP
Réf. : ASLP.2004.1/dhp
A. En
marge d'une procédure matrimoniale opposant M.M. et J.M., l'épouse a fait
notifier au mari des commandements de payer pour des contributions d'entretien
impayées et divers frais judiciaires annexes. Ainsi, deux réquisitions de continuer
les poursuites No X. et Y. ont constitué la série No Z., pour un montant de
91'916.15 francs en capital. Une saisie a été exécutée le 6 mai 2002 au
domicile du débiteur. Son revenu net a été fixé à 4'150 francs et le minimum
vital d'entretien à 3'360 francs, laissant ainsi un montant saisissable de 790
francs dès le 21 mai 2002. Le débiteur, avocat et notaire indépendant, a été
rendu attentif au fait que son loyer trop élevé (1'608 francs) serait réduit au
1er octobre 2002 à 900 francs par mois pour répondre aux normes de
l'action sociale.
B. Au
reçu des avis de saisie et par courrier du 19 juin 2002, J.M. a invité l'office
à procéder à une saisie complémentaire portant sur un capital de 225'000 francs
"représenté par un solde de goodwill" que les ex-associés du
poursuivi lui devaient, selon une convention du 6 janvier 2000 que la
poursuivie transmettait à l'office avec sa demande (pièces 14 et 15 dossier
OP). En application de l'article 145 al.1 LP, et considérant que le produit de
la saisie de salaire sur un an ne suffirait pas à désintéresser la créancière
(art.93 al.2 LP), l'office a porté cette requête à la connaissance du débiteur
le 20 juin 2002 et, le même jour, a adressé un avis concernant la saisie d'une
créance (art.99 LP) aux ex-associés du
poursuivi, U., V. et W., [...] (pièce 16 dossier OP), avec la désignation
suivante: "solde selon article 4 de la convention signée le 6 janvier
2000 et qui représente un montant de Fr. 345'000.— payable par Fr. 55'000.— le
29 janvier 2000 et par acomptes mensuels de Fr. 4'833.35 dès le 31 janvier 2000
et pendant 60 mois, jusqu'à concurrence des montants de la créance par Fr.
91'916.— (frais + intérêts réservés)".
Le 21 juin 2002, le
poursuivi a fait part de sa "stupéfaction" lorsqu'il a pris
connaissance de l'avis précité puis, au reçu du procès-verbal de saisie
complémentaire annoncé par l'office et lui rappelant son droit de porter
plainte (pièces 17 et 18 OP), a effectivement adressé deux plaintes à l'AiSLP
les 27 juin et 5 juillet 2002, tant contre l'avis de saisie que contre le
procès-verbal de saisie complémentaire. Il a fait valoir en bref que la
poursuivante n'avait soulevé aucun grief contre le procès-verbal de saisie
initial dans le délai de plainte et qu'elle ne pouvait pas obtenir une saisie
complémentaire dès l'instant où la créance en cause était parfaitement connue
de l'office et où cette saisie complémentaire avait pour conséquence de porter
atteinte à son minimum vital. Selon lui, la même somme figure dans le calcul
final de l'office, "une première fois pour déterminer les revenus
professionnels du débiteur, puis une seconde fois en en faisant, pour une
raison indéterminée à nouveau, une créance distincte, comme si elle avait été
indûment "oubliée" dans la comptabilité de l'intéressé"
(plainte du 5 juillet 2002, p.5, pièce 4 du dossier AiSLP).
De leur côté et par
courrier du 25 juin 2002, les débiteurs saisis ont contesté le montant de la
saisie mensuelle (4'833.35 francs par mois) et ont invoqué compensation
partielle, admettant au maximum devoir 1'880 francs *"sous réserve du
décompte final au terme de l'année civile".*L'office en a pris note le
27 juin 2002 et, par un procès-verbal d'exécution de saisie complémentaire, a
fixé aux parties le délai de 20 jours prévu aux articles 106 et 108 al.2 LP
pour contester leurs prétentions (pièces 20 et 21, dossier OP).
C. Après
divers échanges d'observations et dépôt de pièces complémentaires par les
parties et l'office intimé, l'AiSLP a, par décision du 20 janvier 2004, admis "la
plainte" (sic) et dit que le procès-verbal de saisie complémentaire du
20 juin 2002 de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers était
annulé. Elle a considéré en bref que l'article 145 al.1 LP ne s'appliquait pas
dès l'instant où la créance faisant l'objet de la saisie complémentaire était
connue de l'office et où elle avait déjà été prise en compte dans le calcul du
minimum vital, ce qui excluait la possibilité de procéder à une saisie
complémentaire, sous peine de "prendre en considération cette créance à
double et cela sans raison". Elle a retenu aussi que la créance
n'étant pas nouvelle, les conditions de l'article 93 al.3 LP pour procéder à la
révision de la saisie n'étaient pas réunies "dans la mesure où aucune
modification déterminante n'est intervenue". Elle a enfin considéré
que faute par la poursuivante d'avoir déposé dans le délai de dix jours une
plainte contre la saisie initiale, elle était déchue du droit de la contester.
D. J.M.
recourt contre cette décision "en tant qu'elle constate de manière
arbitraire des faits déterminants et qu'elle entraîne de ce fait une mauvaise
application des articles 145 et 93 LP". Elle conclut à l'annulation de
la décision du 20 janvier 2004 et à la confirmation du procès-verbal de saisie
complémentaire du 20 juin 2002 de l'office des poursuites, avec suite de frais
et dépens. En bref, elle fait valoir que l'office, dans le délai d'un an après
la saisie au sens de l'article 93 al.1 LP, devait adapter le montant de la
saisie aux circonstances, conformément à l'article 93 al.3 LP, d'autant que
l'article 145 LP impose à l'office de procéder à une saisie complémentaire
lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les
créanciers. Or, la recourante soutient que l'office ignorait l'existence de
cette convention et de la créance de 345'000 francs détenue par le poursuivi à
l'égard de ses anciens associés, en violation de l'article 91 LP qui lui
imposait de la faire connaître à l'office au moment de la saisie. La recourante
relève aussi qu'à défaut de la saisie complémentaire et de l'avis donné aux
débiteurs au sens de l'article 99 LP, le poursuivi conservait la possibilité de
céder cette créance, mettant ainsi ses droits en péril. Enfin, la créance
complémentaire saisie ne porte pas seulement sur des honoraires, mais aussi sur
une reprise de goodwill qui représente une partie importante de la créance et
qui ne faisait en tout cas pas l'objet de la saisie initiale, laquelle portait
sur un remboursement d'honoraires.
E. L'Autorité
inférieure de surveillance LP conclut au rejet du recours, sans frais ni
dépens, et formule quelques observations. Dans les siennes, le poursuivi
conclut également au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 91 al.1 ch.2 LP, le débiteur est tenu d'indiquer jusqu'à due
concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en
sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers. Le
procès-verbal établi par l'office et signé par le débiteur le 6 mai 2002
comporte la réponse "non" à la question "* possédez-vous
des créances contre des tiers?"* (pièce 6 du dossier OP). Sous cette
rubrique a été annoncé uniquement un véhicule Mercedes C200/1996 avec 140'000
km, véhicule auquel se rattache sans doute la mention "(outil de
travail*→92 ** LP)"*.
Le poursuivi était au clair sur ses obligations puisqu'une semaine plus tard,
le 13 mai 2002, il écrivait à l'office pour l'informer qu'il avait retrouvé
deux actifs supplémentaires (4 actions de la R. et environ 12'000 l de mazout
en stock [pièce 9 du dossier OP]). Les revenus du débiteur ont été estimés sur
la base d'une "balance des comptes mai 2002", qui comporte
dans les produits en particulier une rubrique "honoraires des
ex-associés" avec un débit de 3909.75 francs et un crédit de 16'884.40
francs. Ce document a donné lieu ultérieurement à un échange de courrier assez
vif entre le préposé et le mandataire du poursuivi, qui met à jour leur
divergence (courriers des 21 juin et 24 juin 2002, pièces 17 et 18 du dossier
OP; courriers des 23 et 29 août 2002, pièces 8 et 10 du dossier AiSLP). Il n'y
a pas lieu de douter que, pour le préposé à l'office, la situation n'a pas été
suffisamment éclaircie. A preuve le fait que dès qu'il a eu reçu la convention
du 6 janvier 2000 que lui transmettait la poursuivante le 19 juin 2002, il a
procédé à la saisie litigieuse en main des débiteurs (art.99 LP), la qualifiant
de saisie complémentaire dans le procès-verbal d'exécution du 27 juin 2002,
sans rien changer à la saisie initiale effectuée directement en mains du
poursuivi.
b) Quelles que soient
les raisons pour lesquelles cette situation s'est produite (informations
lacunaires du poursuivi, malentendu entre celui-ci et l'office, inadvertance ou
erreur du préposé), la créance est indiscutablement nouvelle, en partie en tout
cas. La balance des comptes ne permet pas d'avoir une pleine connaissance de la
créance du poursuivi envers ses ex-associés. Il résulte de la convention que la
créance en cause inclut plusieurs composantes, avec du mobilier et du matériel
(55'000 francs), une "contre-valeur de la clause de non concurrence"
(100'000 francs) et enfin "des honoraires à hauteur de 190'000
francs". Seule cette dernière rubrique se retrouve à peu près dans les
mêmes termes dans la balance des comptes présentée par le poursuivi au 30 avril
2002 ("honoraires des ex-associés"). Le fait que ces diverses
créances étaient payables par un premier versement en capital de 55'000 francs,
puis le solde par acomptes mensuels de 4'833.35 francs pendant 60 mois dès le
31 janvier 2000, n'était pas compréhensible pour le préposé, à la seule lecture
de la balance des comptes et au vu de la réponse négative du poursuivi à la
question de savoir s'il avait des créances contre des tiers. Partant, sa
décision de saisir directement en main des ex-associés cette créance – fût-elle
payable par mensualités – était justifiée, sur la base de l'article 145 al.1 LP
ou celle de l'article 93 al.3 LP. En cela, il s'agissait certainement d'une
créance en partie nouvelle (puisque portant sur un goodwill selon la
poursuivante, sur la contre-valeur d'une clause de non-concurrence selon la
convention). Or la jurisprudence admet une saisie complémentaire lorsque la
saisie initiale s'avère insuffisante "quelles qu'en soient les raisons"
(ATF 120 III 86, cons. 3c, JdT 1996 II 78; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Commentaire n.2 et 4 ad art.145; Gilliéron, Commentaire de la LP, n.18
et 19 ad art.145). En définitive, que la saisie complémentaire soit effectuée
d'office par le préposé ou sur requête du créancier poursuivant n'a pas de
conséquence sur sa validité (ATF précité, cons. 3 b et c), d'autant qu'en
l'espèce elle a lieu d'une part dans le mois qui a suivi la communication du
procès-verbal de la saisie initiale et d'autre part après le constat clair "que
le produit de la saisie de salaire sur un an (art.93 al.2 LP) ne suffirait pas
à désintéresser la créancière (12 x Fr. 790.-- = Fr. 9'480.--)"
(observations de l'office du 11 juillet 2002, pièce 6 du dossier AiSLP).
c) Ce faisant, l'office
a toutefois commis probablement une erreur: en saisissant la créance résultant
de l'article 4 de la convention du 6 janvier 2000 "en complément au
procès-verbal du 7 juin 2002"(procès-verbal d'exécution de la saisie
complémentaire), l'office aurait dû adapter la saisie effectuée en mains
propres du débiteur, au cas où il s'avérait que cette dernière recoupait en
toute ou partie la créance saisie complémentairement. Cette hypothèse était
vraisemblable, puisque la créance complémentaire (tous postes confondus, hormis
le poste mobilier et matériel de 55'000 francs) était payable par mensualités
en mains du poursuivi.
En conséquence, la
décision attaquée doit être annulée, le procès-verbal de saisie complémentaire
du 20 juin 2002 confirmé, mais en invitant l'office à adapter l'ampleur de la
saisie initiale (en mains propres) aux nouvelles circonstances, dans le sens
prévu à l'article 93 al.3 LP.
3. Il
est statué sans frais ni dépens (art.20a al.1 LP 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP).
**Par
ces motifs,
L’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP**
1.
Annule la
décision de l'Autorité inférieure de surveillance LP du 20 janvier 2004.
2.
Confirme le
procès-verbal de saisie complémentaire du 20 juin 2002 de l'Office des poursuites
du Littoral et du Val-de-Travers.
3.
Invite
l'Office des poursuites à adapter la saisie du 7 juin 2002 dans la mesure
utile, au sens des considérants.
4.
Statue sans
frais ni dépens.
Neuchâtel, le 9 août 2004