Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASLP.2002.3
Autorité:
Date décision:
27.12.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Etat des charges.
Résumé:
L'obligation de rembourser la subvention accordée par une collectivité publique, en cas de transfert de l'immeuble, doit figurer sous la rubrique " A. Créances garanties par gage immobilier " de l'état des charges.
Articles de loi:
Art. 140 LP
Art. 34 al. 1 litt. b ORFI
Art. 36 al. 2 ORFI
Réf. : ASLP.2002.3/cab
A. Le
24 mars 1965, la Ville du Locle a accordé une subvention de 137'500 francs
pour la construction de l'immeuble sis […] au Locle, formant l'article 5821 du
cadastre du Locle, dans le cadre de mesures d'encouragement à la construction
de logements. Sur réquisition du Conseil communal de la Ville du Locle,
l'annotation suivante a été portée au registre foncier le 29 mars 1965 :
"Transfert de propriété soumis à autorisation, obligation de rembourser –
total de la subvention 137'500 francs". L'article 5821 du cadastre du
Locle, propriété de la société P. SA en liquidation, fait l'objet d'une
procédure de réalisation forcée sur réquisition de la Banque X.. Un état des
charges a été établi le 9 avril 2002 par l'office des poursuites et faillites,
réalisations immobilières (ci-après l'office); la prétention de la Ville du
Locle n'y figurait pas sous "A. Créances garanties par gage
immobilier", mais uniquement sous "B. Autres charges (servitudes,
droits personnels annotés, restrictions du droit d'aliéner, inscriptions
provisoires)". Le 18 avril 2002, la Ville du Locle a contesté cet état des
charges en demandant que l'obligation de rembourser le total de la subvention
de 137'500 francs y soit inscrite sous la rubrique A. Modifié par deux fois les
23 et 25 avril 2002, suite à d'autres contestations, l'état des charges est
demeuré inchangé quant à la créance de la Ville du Locle. Par décision du 25
avril 2002, l'office a refusé l'inscription du montant de 137'500 francs à
l'état des charges, sous la rubrique A., motif pris qu'aucune production ne lui
était parvenue dans le délai légal.
B. Par
décision du 7 octobre 2002, l'autorité inférieure de surveillance LP a rejeté
la plainte du 3 mai 2002 de la Ville du Locle contre la décision précitée de
l'office. Elle a estimé en substance que la prétention de la plaignante,
découlant d'une annotation au registre foncier, ne pouvait pas, de par sa
nature, figurer dans l'état des charges, sous la partie relative aux gages
immobiliers, mais qu'elle devait se trouver, comme c'était le cas, sous la
partie relative aux autres charges.
C. La
Ville du Locle recourt contre cette décision en concluant, sur le fond, à ce
qu'il plaise à l'autorité cantonale supérieure de surveillance LP, de l'annuler
et de dire et constater que l'annotation comportant l'obligation de rembourser
un montant de 137'500 francs doit être portée à l'état des charges de l'article
5821 du cadastre du Locle sous "A. Créances garanties par gage
immobilier", obligation prioritaire par rapport aux droits de gage
conventionnels. La plaignante fait valoir que l'annotation au registre foncier
dont elle bénéficie présente une double nature, d'une part celle d'une
restriction du droit d'aliéner par la soumission à autorisation d’un transfert
de propriété, d'autre part celle d’une obligation de lui rembourser la
subvention de 137'500 francs accordée, soit concrètement un aspect de droit de
gage et qu'elle doit par conséquent être traitée comme telle et indiquée dans
l'état des charges sous la rubrique "A.", ce qui se justifie d'autant
plus qu'il s'agit d'une subvention octroyée par une collectivité publique sans
intérêt, pendant des décennies, moyennant la seule obligation d'un
remboursement à la valeur nominale en cas de transfert, qui doit équitablement
bénéficier d'une priorité lors d'une exécution forcée par rapport à des droits
de gage conventionnels de banques ou d'institutions de crédit privées. La
recourante souligne par ailleurs que l'autorité cantonale inférieure de
surveillance LP, en rappelant à juste titre à l'office que cette annotation,
dans la mesure où elle prescrit que le transfert de propriété est soumis à
autorisation, ne peut être déléguée à l'adjudicateur (recte adjudicataire) sans
l'accord de la Ville du Locle, mais en retenant la possibilité pour une des
banques créancières de demander une double mise à prix au sens de l'article 142
LP, avec ou sans obligation de rembourser la subvention, scinde en deux
l'annotation en permettant la radiation d'une partie (l'obligation de
rembourser) tout en conservant une autre (l’autorisation de transfert), système
qui risque d'induire un acheteur potentiel en erreur sur la situation exacte et
de déboucher sur une impasse si la vente a lieu après double mise à prix sans
la charge que constitue l'obligation de rembourser et si la Ville du Locle
s'oppose au transfert.
D. L'autorité
inférieure de surveillance LP conclut au rejet du recours, sans frais ni dépens.
E. Le
5 novembre 2002, le président de l'autorité de céans a suspendu l'exécution de
la décision attaquée.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.18 al.1 LP), le recours est recevable.
2. Selon
l'article 140 al.1 LP, avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état
des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages
immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des
ayants droit et les extraits du registre foncier. L'article 34 al.1 litt.b ORFI
rappelle que l'état des charges doit contenir les charges (servitudes, charges
foncières, droits de gage immobiliers et droits personnels annotés) inscrites
au registre foncier ou produites à la suite de la sommation de l'office.
L'article 36 al.2 ORFI précise que l'office n'a pas le droit de refuser de
porter à l'état des charges celles qui figurent dans l'extrait du registre
foncier ou qui ont fait l'objet d'une production, ni de les modifier ou de les
contester ou d'exiger la production de moyens de preuve. Pour dresser l'état
des charges proprement dit, par opposition à l'état descriptif de l'immeuble et
à l'estimation du droit de propriété à réaliser et des accessoires (Gilliéron,
Commentaire, n.36 ad art.140 LP), l'office doit utiliser la formule obligatoire
édictée par l'Autorité fédérale de surveillance (form. ORFI no 9P), qui comprend
deux parties : "A. Créances garanties par gage immobilier"; "B.
Autres charges (servitudes, droits personnels annotés, restrictions du droit
d'aliéner, inscriptions provisoires)" (Gilliéron, op.cit., n.44 ad
art.140 LP). Gilliéron indique que les autres charges sont celles qui grèvent
le droit de propriété sur l'immeuble mais qui n'ont pas pour but de provoquer
un paiement en espèce (op.cit., n.12 ad art.140 LP).
3. En
l'occurrence, comme le souligne la plaignante, l'obligation de rembourser la subvention
de 137'500 francs dans l'éventualité d'un transfert de propriété de l'immeuble
présente concrètement un aspect de droit de gage et bénéficie d'une priorité de
fait sur les droits de gage conventionnels, puisque la Ville du Locle peut
s'opposer au transfert de propriété. Dès lors, dans la mesure où l'état des
charges n'est pas seulement destiné à établir l'existence d'une charge, mais
aussi le rang des droits de gage par rapport les uns aux autres et par rapport
aux servitudes et aux autres charges (Gilliéron, n.17 ad art.140 LP), il
se justifie de porter l'annotation comportant l'obligation précitée sous la
rubrique "A." de l'état des charges, faute de quoi un acquéreur
potentiel serait induit en erreur à la lecture de celui-ci. Par ailleurs, c'est
également à juste titre que la recourante relève qu'en portant l'annotation
litigieuse sous la rubrique "B." de l'état des charges et en retenant
la possibilité pour les créanciers gagistes de demander une double mise à prix,
avec et sans l'obligation de rembourser la subvention, la vente pourrait
déboucher sur une impasse, si la Ville du Locle s'opposait au transfert de
l'immeuble. Le recours est par conséquent bien fondé.
4. Il
est statué sans frais ni dépens (art.20a al.1 LP, 61 al.2 litt.a, 62 al.2
OLELP).
**Par ces motifs,
L’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP**
1.
Annule la
décision de l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP du 16 octobre
2002 et invite l'office des poursuites et faillites (réalisations immobilières)
à modifier l'état des charges de l'article 5821 du cadastre du Locle en portant
sous la rubrique "A. Créances garanties par gage immobilier",
l'obligation de rembourser un montant de 137'500 francs, obligation prioritaire
par rapport aux droits de gage conventionnels.
2.
Statue sans
frais ni dépens.
Neuchâtel, le 27 décembre 2002
AU NOM DE L'AUTORITE
CANTONALE SUPERIEURE
DE SURVEILLANCE LP
Le greffier L'un des juges