Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASLP.2000.28
Autorité:
Date décision:
23.08.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.335
Titre:
Procès-verbal de distraction de biens saisis dressé par l'OP; plainte du poursuivi
Résumé:
**Sont irrecevables les conclusions d'une plainte qui, au lieu de viser à l'adjudication de conclusions propres et indépendantes, ne tend qu'à faire constater l'illégalité d'actes de poursuites accomplis par une autorité de poursuites pour faire de cette constatation la base d'un procès civil ou pénal.
Sont dès lors irrecevables les conclusions de la plainte visant l'annulation du procès-verbal de distraction de biens saisis, l'annulation de celui-ci n'ayant aucune portée juridique pertinente en droit des poursuites.**
Articles de loi:
Art. 17 al. 1 LP
Art. 17 al. 2 LP
Art. 149 al. 1 LP
A. Quatre
créanciers de O. participent à une saisie opérée selon procès-verbal établi le
18 février 1999, et portant sur une somme mensuelle de 2'000 francs saisie sur
les ressources du débiteur, maçon indépendant. Cette saisie fait suite à
d'autres déjà en cours. Selon le procès-verbal, la première retenue devait être
opérée sur les ressources du mois de février 2000.
Le
8 mai 2000, l'office des poursuites a établi quatre actes de défaut de biens
après saisie, qu'il a adressés aux quatre créanciers concernés. Simultanément,
il a établi un procès-verbal de distraction de biens saisis, dont il résulte
que la saisie était de 2'000 francs par mois, soit au total 8'000 francs pour
les mois de novembre 1999 à février 2000, avec un montant total distrait de
7'320 francs. Ce procès-verbal mentionne en outre le montant distrait pour
chacune des poursuites (qui correspond au montant de l'acte de défaut de biens
délivré). Le procès-verbal précise que le préposé n'a pas dénoncé le cas au
Ministère public et que les créanciers intéressés peuvent le faire s'ils
estiment le délit prévu par l'article 169 CP réalisé, le préposé se déterminant à cet égard au vu des seuls éléments à
sa connaissance et sans qu'il lui incombe d'examiner si toutes les conditions
du délit réprimé par l'article 169 CP sont réalisées.
B. Le 4 juillet
2000, O. a déposé une plainte contre l'office des poursuites du Locle,
concluant à ce qu'il plaise à l'autorité de surveillance d'annuler le
procès-verbal de distraction de biens saisis et de ”constater que le montant
apparemment distrait s'élève à 679.80 francs”. Il fait valoir qu'il a eu
connaissance de ce procès-verbal après avoir demandé en consultation le dossier
pénal constitué par le Tribunal de police du Locle, à la suite d'une plainte
d'un des quatre créanciers. Il expose en bref que l'office a constaté de
manière inexacte le montant apparemment distrait par le débiteur (679.80
francs, au lieu des 7'320.20 francs indiqués par l'office dans son
procès-verbal); que la délivrance de ce procès-verbal se fonde sur une pratique
ne disposant pas d'une base légale suffisante et qu'elle viole ainsi les
articles 93 ss LP; que les indications erronées du procès-verbal ont été
particulièrement préjudiciables pour le poursuivi puisqu'elles ont incité l'un
des créanciers à déposer plainte.
C. Le 5 juillet
2000, le président du Tribunal de police du district du Locle, en charge du
dossier pénal précité, a sollicité de l'autorité de céans qu'elle lui adresse
une copie de la décision qu'elle est appelée à rendre.
D. Dans ses observations du 11
juillet 2000, l'office intimé tient la plainte pour mal fondée et conclut à son
rejet, faisant valoir que divers montants invoqués par le poursuivi et
effectivement versés à l'office ont été affectés à d'autres poursuites, que le
poursuivi n'a pas acquitté régulièrement les montants réclamés, ou ne l'a fait
qu'avec beaucoup de retard malgré les rappels de l'office, que pour cette
raison les procès-verbaux de distraction de biens saisis ne sont établis qu'à
péremption des saisies en cours.
C O N S I D E R A N T
1. Sauf dans les
cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à
l'Autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi
ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les 10
jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art.17 al.1 et 2
LP).
a) Indépendamment de la
question de savoir à quelle date le plaignant a eu connaissance du
procès-verbal de distraction de biens saisis, les conclusions de sa plainte
sont irrecevables. Comme l'enseignent la jurisprudence et la doctrine, est
inadmissible la plainte qui, au lieu de viser à l'adjudication de conclusions
propres et indépendantes, ne tend qu'à faire constater l'illégalité d'actes de
poursuites accomplis par une autorité de poursuites pour faire de cette
constatation la base d'un procès civil ou pénal (Gilliéron, Commentaire de la LP, note 65 ad art.17 LP, citant
notamment ATF 82 IV 18-19, JdT 1956 IV 88-89 cons.3).
En l'espèce, il résulte
clairement de la plainte que le souci du poursuivi est d'éviter que le juge
pénal – saisi à la suite d'une plainte déposée par l'un des créanciers ayant
reçu un acte de défaut de biens et ce procès-verbal – ne se fonde sur ce dernier document pour prononcer une condamnation.
Or, quelle que puisse être l'opinion de l'autorité de surveillance à cet égard,
elle ne lierait pas le juge pénal appelé à examiner l'existence d'une
éventuelle infraction à l'article 169 CP. Du reste, le procès-verbal litigieux
mentionne déjà que le préposé n'a pas dénoncé le cas au Ministère public et
qu'il ne lui incombait pas d'examiner si toutes les conditions de punissabilité
pénales étaient réalisées. Cette pratique des offices de poursuites, qui n'est
pas isolée dans le canton de Neuchâtel (v. par exemple Extraits 1977, p.46,
pour le canton de Fribourg; ATF 116 III 28, dans sa traduction au JdT 1992 II
124 avec la note au cons.2b et la note finale de Gilliéron, pour le canton de Vaud; Jean-Claude Matthey, La saisie de salaire et de revenu, thèse
Lausanne 1989, no 287, 302-305). Dès l'instant où l'un des créanciers – qui a
subi une perte peut-être moins élevée si l'on s'en tient à l'allégation du
poursuivi – a déposé plainte en se fondant sur ce procès-verbal, une décision
de l'autorité de céans n'aurait plus aucune influence sur l'ouverture de la
procédure pénale, ni du reste sur son issue, puisque le juge doit examiner des
questions qui vont bien au delà de la simple constatation du montant
effectivement versé à l'office. Partant, l'autorité de céans n'a plus à entrer
en matière sur une plainte LP dont le résultat ne peut plus avoir d'influence
sur la procédure de poursuite elle-même. L'annulation de ce procès-verbal n'a
ainsi pas de portée juridique pertinente en droit des poursuites. Le recours
est à cet égard irrecevable.
b) La deuxième
conclusion n'est pas davantage recevable, déjà pour cette raison qu'elle n'est
pas précise (constaté que le montant "apparemment" distrait s'élève
à …). Le recourant n'affirme rien; il fait une supposition. L'Autorité de
surveillance, en allouant cette conclusion, ne ferait non plus aucune constatation juridiquement relevante.
2. Le
procès-verbal de distraction de biens saisis n'est, au fond, que la constatation
de ce qui résulte de l'addition des quatre actes de défaut de biens délivrés le
même jour, tant aux créanciers qu'au débiteur (art.149 al.1 LP). Si une erreur
est consacrée par l'acte de défaut de biens, c'est contre lui que le poursuivi
avait un intérêt juridiquement protégé à élever sa plainte. Or il est à tard,
et sa plainte est pour ce motif irrecevable, dès l'instant où l'acte de défaut
de biens a certainement été distribué au débiteur en même temps qu'aux
créanciers, soit le 8 mai 2000. Les éléments qui sont au dossier ne permettent
de trancher. Quoi qu'il en soit, l'acte de défaut de biens n'est pas l'objet de
la plainte.
3. Au vu de ce
qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, sans frais (art.20a al.1 LP).
**Par ces motifs,
L’AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP**
1.
Déclare la plainte
irrecevable.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 23 août 2000