Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
ASLP.1997.13
Autorité:
Date décision:
22.05.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Refus du commissaire au sursis de demander la prolongation du sursis concordataire.
Résumé:
Le commissaire au sursis ne commet pas un déni de justice si, au lieu de proposer au juge du concordat de prolonger le sursis, comme le demande la société bénéficiaire du sursis, il expose - chiffres à l'appui - que les conditions pour l'homologation d'un concordat ne sont pas remplies et que la prolongation du sursis ne se justifie que si un certain montant est versé à la société ou garanti par un tiers avant l'expiration du sursis.
Mots-clés:
COMMISSAIRE AU SURSIS
PLAINTE (LP)
SURSIS CONCORDATAIRE
Articles de loi:
Art. 17 LP
Art. 295 LP
A. La
société en nom collectif W. et Cie a demandé un sursis concordataire le 30
octobre 1996. Le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal saisi
de la cause a fait droit à cette requête par ordonnance du 10 décembre 1996,
accordant à W. et Cie un sursis concordataire de quatre mois, expirant le 10
avril 1997, et nommé V., expert-comptable à Neuchâtel, en qualité de
commissaire au sursis.
Le
commissaire a déposé un premier rapport sur l'état du sursis concordataire en
date du 21 février 1997. Il a exposé notamment que la société devait trouver un
partenaire financier qui permettrait de garantir un montant de 269'618 francs
(éventuellement 363'300 francs si la banque X. exige le remboursement de
créances cédées, non encaissées), liquidités nécessaires pour désintéresser les
créanciers de première classe et allouer un dividende de 15 % aux créanciers de
troisième classe. Cette condition n'étant pas remplie, l'assemblée des
créanciers prévue pour le 10 mars 1997 a été reportée sine die.
Par
lettre du 17 mars 1997, W. et Cie s'est opposée au point de vue du commissaire,
dont elle a critiqué la conclusion, alléguant qu'elle pensait trouver tôt ou
tard le partenaire permettant de redresser la situation de l'entreprise, et en
demandant une prolongation maximale de la durée du sursis. A la demande du
juge, le commissaire a présenté un rapport actualisé sur la situation le 26
mars 1997. Il a confirmé en substance son analyse précédente et a répété que
les conditions pour l'homologation d'un concordat n'étaient pas remplies à ce
jour, la prolongation du sursis concordataire devant être subordonnée à la
remise d'une garantie irrévocable de tiers d'environ 260'000 francs jusqu'à
l'échéance du 10 avril 1997.
W. et
Cie a derechef nié, par lettre du 1er avril 1997, la pertinence de l'opinion du
commissaire, affirmant que des négociations pour trouver un partenaire étaient
en cours et réclamant une prolongation du sursis. Par ordonnance du 2 avril
1997, le juge du concordat a déclaré irrecevables les requêtes de W. et Cie,
des 17 mars et 1er avril 1997, en tant qu'elles sollicitaient la prolongation
du sursis concordataire, pour le motif que ce n'était pas le débiteur, mais le
commissaire, qui pouvait solliciter une prolongation du sursis.
B. Par
voie de plainte, W. et Cie demande à l'autorité de surveillance de constater
que les conditions mises par le commissaire au sursis au dépôt d'une demande de
prolongation sont illégales, de constater que le refus du commissaire de
déposer une telle demande constitue un déni de justice, et d'ordonner au
commissaire de déposer une demande de prolongation auprès du juge du concordat.
Elle fait valoir, en résumé, que le juge du concordat a sollicité du
commissaire une proposition formelle de révocation ou de prolongation du sursis,
demande à laquelle le commissaire n'a jamais répondu, commettant ainsi un déni
de justice formel; que le seul fait que les garanties financières jugées
nécessaires par le commissaire ne sont pas encore disponibles au terme du
sursis de quatre mois n'autorisait pas le commissaire à s'opposer à une
prolongation du sursis; que le commissaire a mal estimé la rentabilité de
l'entreprise et que la faillite n'est pas inéluctable, contrairement à ce qu'il
semble penser.
C. Dans
ses observations sur la plainte, le commissaire réfute les objections de W. et
Cie et conclut implicitement au rejet de la plainte. Le 10 avril 1997,
l'Autorité de céans a dit, à titre de mesures provisionnelles, que les effets
du sursis au sens des articles 297 et 298 LP étaient maintenus jusqu'à ce qu'il
soit statué sur la plainte.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Les
actes du commissaire au sursis peuvent être déférés à l'autorité de
surveillance par voie de plainte, l'article 17 LP étant applicable par analogie
(art.295 al.3 LP). Interjetée dans les formes et délai légaux, la plainte est
recevable.
2. a)
Selon l'article 2 des dispositions finales de la modification de la LP, du 16
décembre 1994, les règles de procédure prévues par la nouvelle loi et ses
dispositions d'exécution s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, aux
procédures en cours, en tant qu'elles sont compatibles avec elles (al.1). La
durée des délais qui ont commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi est régie par l'ancien droit (al.2).
Accordé
par le juge du concordat le 10 décembre 1996, soit avant l'entrée en vigueur
(le 01.01.1997) de la LP révisée, le sursis concordataire pouvait être de
quatre mois au maximum (art.295 LP, dans son ancienne teneur). En vertu de la
disposition transitoire rappelée ci-dessus, la date d'expiration du sursis, qui
avait été fixée au 10 avril 1997, n'a pas été modifiée par le nouveau droit.
Pour le surplus, les dispositions en matière de sursis concordataire
actuellement en vigueur et applicables en l'espèce sont les suivantes : aux
termes de l'article 295 LP, s'il apparaît qu'un concordat sera octroyé, le juge
du concordat accorde au débiteur un sursis de quatre à six mois (sursis
concordataire) et nomme un ou plusieurs commissaires. La durée de sursis
provisoire n'est pas comptée (al.1). Le commissaire surveille l'activité du
débiteur, exerce les fonctions prévues par les articles 298 à 302 et 304, remet
sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informe les
créanciers sur le cours du sursis (al.2 litt.a à c). Sur demande du
commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu'à douze mois et, dans les cas
particulièrement complexes, jusqu'à 24 mois au maximum. En cas de prolongation
supérieure à douze mois, les créanciers doivent être entendus (al.4). Le sursis
peut être révoqué sur demande du commissaire, avant l'expiration du délai
accordé, lorsque cela est nécessaire pour conserver le patrimoine du débiteur
ou lorsqu'il est manifeste qu'un concordat ne pourra pas être conclu. Le
débiteur et les créanciers seront entendus. Les articles 307 à 309 sont
applicables par analogie (al.5).
b) Se
fondant sur un premier rapport établi par le commissaire, le juge du concordat
a invité la société W. et Cie à présenter ses observations. Celle-ci a fait
valoir qu'à son avis le commissaire n'avait pas apprécié correctement la
situation; qu'elle avait beaucoup de nouvelles commandes et une réserve de
travail de trois à quatre mois et, que si la conjoncture se maintenait, elle
pourrait dégager un cash-flow de plus de 10 % dans les mois à venir; que le
budget établi dans le cadre du concordat ne tenait pas compte du fait que la
marchandise nécessaire à la fabrication devait être payée d'avance, au
comptant; qu'il fallait encore du temps pour trouver un partenaire permettant
de redresser la situation, et qu'il convenait de prolonger le sursis. Ces
remarques ont été transmises par le juge au commissaire, qui a été invité à se
déterminer et à présenter un rapport actualisé, en indiquant s'il demandait une
prolongation du sursis et le cas échéant pour combien de temps, ou si, au
contraire, il confirmait son précédent rapport et, le cas échéant, demandait la
révocation du sursis. Par un rapport du 26 mars 1997, le commissaire a exposé
notamment que la trésorerie, compte tenu des clients, s'est réduite par rapport
au 18 février 1997 de 40'000 francs, soit au 24 mars 1997 104'446 francs,
contre 144'418 francs; que les fournisseurs ne peuvent toujours pas être payés
ou garantis, de sorte que l'assemblée des créanciers ne peut pas être tenue;
que la rentabilité de l'entreprise n'est pas suffisante, malgré le solde des
commandes fermes d'environ 284'700 francs (travaux en cours déduits). En
conclusion, le commissaire a déclaré que "les conditions d'homologation du
concordat ne sont pas remplies à ce jour et qu'une prolongation du sursis
concordataire est subordonnée à la remise d'une garantie irrévocable de tiers
d'environ 260'000 francs d'ici l'échéance du 10 avril 1997". La société a
répliqué le 1er avril 1997, déclarant notamment qu'elle espérait trouver une
aide financière dans les semaines à venir. Dans son ordonnance du 2 avril 1997,
déclarant irrecevables les requêtes de la société tendant à la prolongation du
sursis, le juge du concordat a exposé que, si les démarches de la société
tendant à trouver une aide financières étaient sérieuses et en bonne voie,
elles devaient être communiquées sans délai par la requérante au commissaire au
sursis, lequel jugerait alors de l'utilité de solliciter une prolongation de
sursis et ceci avant son échéance.
c)
Dans sa plainte, la société s'est contentée de répéter que des discussions sont
toujours en cours pour trouver un partenaire prêt à assurer la continuité de
l'exploitation, ajoutant que par l'intermédiaire de l'agent allemand de W. et
Cie à Stuttgart, des démarches sont actuellement en cours, une réponse formelle
et définitive, avec garanties financières attestées, ne pouvant cependant être
obtenue avant le 9 mai 1997, comme le commissaire en a été informé.
Cependant,
comme l'a déjà relevé le juge du concordat, les allégations de la plaignante
concernant ses chances de trouver un financement par l'intermédiaire d'un
nouveau partenaire ne sont étayées par aucun élément. Au demeurant, il n'a pas
non plus été fourni d'indications après le 9 mai 1997, date à partir de
laquelle la plaignante prétendait pouvoir escompter un règlement de la question
du financement. En réalité, la plaignante a elle-même exposé (lettre à la
banque X. du 16.9.1996) qu'elle avait fait depuis 1993 beaucoup de démarches
pour trouver un partenaire ou un acheteur de l'entreprise et qu'elle n'avait
trouvé personne qui veuille participer dans l'affaire de W. et Cie, malgré les
commandes qui sont à exécuter, le manque de liquidités rendant ces démarches
plus difficiles encore. C'est dire qu'il n'existait pas de motifs convaincants
susceptibles de conduire le commissaire à proposer une prolongation du sursis,
de surcroît pendant une période "maximale" comme le demandait la
société.
Cela
étant, la plaignante ne nie pas la nécessité, constatée par le commissaire, de
disposer en l'occurrence d'un montant - ou du moins d'une garantie irrévocable
équivalente - de l'ordre de 260'000 francs pour que le projet de concordat
proposé par la société à l'appui de la demande de sursis, prévoyant un
dividende de 15 % pour les créanciers de cinquième classe, puisse effectivement
être réalisé. Le juge du concordat relevait d'ailleurs, à ce propos, que le
dividende prévu était particulièrement mince, et que le nombre élevé de
créanciers risquait de rendre problématique leur adhésion à un concordat. A
cela s'ajoute le fait que la banque Y., principale créancière, a déclaré
qu'elle s'opposerait à l'homologation d'un concordat s'il n'était pas procédé
au préalable au remboursement de factures cédées et encaissées auprès d'un
autre établissement, dont le montant s'approche de 100'000 francs (lettre de la
banque X. au commissaire, du 28.2.1997). Il est donc patent qu'aucun concordat
ne pouvait être soumis aux créanciers lors de l'assemblée prévue pour le 10
mars 1997, annulée pour cette raison. A cet égard non plus, la plaignante
n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause les constatations et
l'appréciation du commissaire.
La
plaignante critique en outre l'avis du commissaire selon lequel la rentabilité
de l'entreprise n'est pas suffisante pour dégager un disponible, qui n'atteint
de loin pas le montant budgété par la société à l'appui de sa demande de sursis
(144'600 francs après une période de 3 mois, alors que le montant atteint en
réalité le 24 mars 1997 est de 29'853 francs). Elle relève que si l'on tient
compte des travaux en cours, les recettes atteignent 343'000 francs au lieu des
317'000 francs (recte : 397'000 francs) budgétés, mais que l'entreprise dispose
d'une réserve de 284'700 francs au 27 mars 1997. Cependant, le commissaire n'a
pas ignoré, dans son évaluation, l'existence de la réserve de commandes
précitée. Dans son rapport du 26 mars 1997, il relevait que "la
rentabilité de l'entreprise n'est pas suffisante, malgré le solde des commandes
fermes d'environ 284'700 francs (travaux en cours déduits)". Il observe à
juste titre que l'entreprise doit pouvoir effectuer des achats, payer des
salaires et d'autres frais généraux afin d'effectuer les différentes
livraisons. Au regard du calcul du montant disponible tel qu'il a été budgété
par la société pour trois mois et tel qu'il se présente en réalité au cours des
mois écoulés, une rentabilité suffisante ne pourra pas être atteinte malgré la
réserve de commandes existante. Quant au fait que certaines charges (achat de
matières, salaire) telles qu'elles avaient été budgétées ont été dépassées, il
n'est pas imputable au commissaire puisque le budget a été établi par la
société, respectivement par sa fiduciaire, et l'évolution de la rentabilité
présentée par le commissaire ne pouvait pas ignorer les estimations que la
société a effectuées lorsqu'elle a établi son projet de concordat.
d)
Selon la plaignante, un déni de justice formel a été commis dans la mesure où
le commissaire ne s'est pas prononcé clairement sur une révocation ou une
prolongation du sursis, comme le lui demandait le juge du concordat. Ce moyen
n'est pas fondé non plus. Au terme de son rapport du 26 mars 1997, le
commissaire a conclu "que les conditions d'homologation du concordat ne
sont pas remplies à ce jour et qu'une prolongation du sursis concordataire est
subordonnée à la remise d'une garantie irrévocable de tiers d'environ 260'000
francs d'ici l'échéance du 10 avril 1997". Le commissaire a donc réservé
la prolongation éventuelle du sursis (à bon droit pour les motifs exposés plus
haut) pour le cas où le financement nécessaire pourrait être trouvé à brève
échéance, sans pour autant proposer une révocation du sursis. Le juge du
concordat en a tiré les conclusions qui s'imposaient, en informant la société,
le 27 mars 1997, que dans ces conditions les effets du sursis prendraient fin
le 10 avril 1997.
3. La
plainte se révèle ainsi mal fondée et doit être rejetée. Il n'est pas perçu de
frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE
SURVEILLANCE LP
1. Rejette la plainte.
2. Statue sans frais et sans dépens.