Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASA.2000.47
Autorité:
Date décision:
08.01.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Obligations de l'avocat en procédure pénale
Résumé:
**L'avocat d'un prévenu doit s'abstenir de contacter un tiers dont il est prévisible qu'il sera entendu dans le cadre de l'enquête, même lorsque le risque de compromettre le résultat de celle-ci est improbable.
A défaut, il s'expose à une sanction pour avoir eu recours à des procédés incompatibles avec la dignité de sa profession.**
Articles de loi:
Art. 7 LAV/1986
Art. 11 LAV/1986
A. Le 1er
septembre 2000, S., alors détenu préventivement aux Prisons de La
Chaux-de-Fonds sous l'accusation d'abus de confiance et d'escroquerie, a
mandaté, avec faculté du substitution, Me Y.., avocat à Neuchâtel, aux fins
d'assurer sa défense pénale. Le 11 septembre suivant, ce mandat a été porté à
la connaissance du juge d'instruction de Neuchâtel, chargé de l'information
pénale, par Me X., collaboratrice de Me Y.. Le matin du 13 septembre 2000,
alors qu'elle n'avait pas eu encore accès au dossier constitué par le magistrat
instructeur, Me X. a contacté I., banquier à Genève, qui avait acquis de S. une
aquarelle attribuée à Toulouse-Lautrec, qui s'était départi du contrat après
avoir conçu des doutes sur l'authenticité de l'œuvre, qui avait dès lors obtenu
remboursement du prix payé, mais n'avait pas encore restitué la peinture. Me X.
a indiqué à I. que son client était détenu préventivement à La Chaux-de-Fonds
et qu'il l'avait mandatée aux fins de récupérer l'aquarelle en question pour
qu'elle soit restituée à son propriétaire, plaignant dans la procédure pénale.
Or, le juge d'instruction avait, le 4 septembre précédent, délégué à la police
le soin d'entendre I. aux fins de renseignements et d'effectuer chez ce dernier
une perquisition pour découvrir et séquestrer l'aquarelle en question. De plus,
la police avait convoqué I. justement le 13 septembre 2000, sans lui indiquer
l'objet de sa démarche. Me X. a confirmé son intervention auprès du prénommé
par télécopie du même jour, précisant :
"J'ai pris note
que vous étiez convoqué cet après-midi par la police à Genève; j'en déduis que
le tableau sera sans doute restitué à cette occasion. Dans la négative, je me
tiens à disposition pour faire le déplacement à Genève pour venir chercher le
tableau et le mettre à disposition du juge d'instruction de Neuchâtel."
(Dossier pénal, p.290).
Invitée par le juge d'instruction à lui indiquer pour quelle
raison elle avait contacté I. de la sorte, Me X. a répondu le 19 septembre 2000
en substance qu'elle ignorait tout de l'objet de la procédure pénale dirigée
contre son client, si ce n'est qu'une plainte avait été déposée contre lui par
un collectionneur d'art, lequel lui avait confié onze objets, dont dix avaient
à cette époque déjà été restitués; qu'elle pensait que de la restitution du
onzième objet – l'aquarelle en cause – dépendait la remise en liberté de S.;
que I. savait, au moment où elle l'a contacté, la raison pour laquelle il
devait comparaître devant la police; qu'elle ignorait que cette dernière devait
effectuer une perquisition chez le banquier; qu'elle n'a jamais voulu gêner ni
compromettre l'enquête en cours.
B. Par écriture
du 26 octobre 2000, le juge d'instruction dénonce Me X. à l'Autorité de
surveillance des avocats, estimant que son intervention auprès de I. n'a pas
permis à la police de vérifier que ce dernier ne s'était pas vu confier
d'autres objets encore par le prévenu; que cette démarche a donné l'occasion à
I., au besoin, de faire disparaître d'éventuelles pièces compromettantes; que
l'avocate, en outrepassant son rôle de défenseur, a empêché les autorités de
déterminer si la poursuite pénale devait ou non être étendue à I..
Estimant
que Me X. pouvait avoir compromis la
dignité du barreau, l'Autorité de surveillance des avocats a ouvert une
procédure disciplinaire contre elle le 2 novembre 2000.
C. Dans ses
observations du 23 novembre 2000, Me X.
confirme les explications qu'elle a données au juge d'instruction le 19
septembre précédent. Elle estime que son intervention auprès de I. n'a eu
aucune influence sur le cours de l'enquête, du fait que ce dernier était au
courant déjà auparavant de l'objet de sa convocation par la police. En
conclusion, Me X. se défend d'avoir agi
en violation de ses devoirs.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. L'Autorité de
surveillance des avocats veille au respect par les avocats des dispositions de
la loi sur la profession d'avocat (LAv) et de leurs devoirs professionnels, en
intervenant d'office (art.33 LAv) ou sur plainte (art.35 et 36 LAv). Elle
statue après avoir procédé au besoin aux actes d'enquête nécessaires.
2. a) Selon
l'article 7 LAv, l'avocat participe à l'administration de la justice. En raison
de sa formation particulière et de sa situation privilégiée à l'égard des
autorités, l'avocat exerce une véritable fonction sociale qui répond à un
besoin et à l'intérêt général. C'est tout particulièrement le cas en matière
pénale. Son intervention permet à un prévenu de se défendre avec efficacité et
de répondre à l'accusation sur un pied d'égalité. Sa situation est parfois
délicate, voire ambiguë. Son mandat consiste à obtenir sinon la libération de
son client, du moins la peine la plus légère. La confiance dont l'avocat jouit
auprès de son mandant suppose, à cet égard, une véritable indépendance et une
grande liberté d'action. Or, celles-ci ne sont pas totales puisque le
mandataire, en sa qualité d'auxiliaire de la justice, est tenu d'observer un
certain nombre de règles, écrites ou non, déterminant les limites des moyens de
défense à sa disposition. C'est ainsi que si l'avocat n'a pas l'obligation de
participer à la recherche de la vérité, tâche qui incombe au juge, il ne saurait
entraver la procédure qui poursuit justement ce but (RJN 1987, p.282 cons.2a et
la référence). Il est en particulier défendu à l'avocat d'utiliser des moyens
illégaux ou de recourir à des manœuvres qui empêcheraient les autorités de
rendre un jugement conforme à la situation de droit (Boinay, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans
les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in RJJ 1998
p.36).
D'une
façon générale, l'avocat est par ailleurs lié par les restrictions que lui
impose sa situation de serviteur du droit et d'auxiliaire de la justice; c'est
ainsi qu'il est tenu, notamment, de veiller à la dignité de la profession et
d'observer les règles écrites et non écrites qui doivent assurer, dans
l'intérêt des justiciables et du fonctionnement régulier des institutions, la
confiance en sa personne et dans le barreau en général. Cela découle en
particulier des dispositions de l'article 11 LAv (RJN 1987 p.285-286 cons.1 et
les références; Bourquin, La
jurisprudence neuchâteloise de l'Autorité de surveillance des avocats en
matière disciplinaire, in RJN 1995 ch.V A p.17, ch.V H p.23).
b)
En l'espèce, il est constant que Me X.
a contacté une personne qui avait été en relation d'affaires avec son
client, alors que ce dernier se trouvait en détention préventive sous
l'accusation d'abus de confiance et d'escroquerie, circonstances dont l'avocate
ne saurait nier qu'elle avait parfaite connaissance. Or, il est de
jurisprudence qu'en principe tout contact hors procédure avec des tiers
susceptibles d'être entendus comme témoins est interdit. Dans ce domaine,
l'avocat doit en effet savoir que l'audition d'un témoin est du ressort
exclusif du juge; c'est pourquoi cette mesure doit être menée sous sa conduite
et dans les formes prévues par la loi. Exceptionnellement, l'avocat peut
déroger à cette règle pour mieux évaluer le risque d'un procès ou d'une
intervention auprès d'une autorité judiciaire. L'avocat qui est contraint
d'effectuer de telles démarches doit le faire avec toute la réserve qui
s'impose et s'abstenir rigoureusement de tout procédé pouvant peser sur de
futures et éventuelles déclarations de tiers en justice (RJN 1987, p.294-295 et
les références).
En
l'occurrence, les motifs pour lesquels Me X.
dit avoir approché I. ne justifiaient objectivement pas qu'il soit fait
une exception à l'interdiction susmentionnée. Vu la nature des infractions
reprochées à son client, l'avocate aurait dû se douter, malgré la connaissance
très partielle qu'elle avait alors du dossier, que l'aquarelle en question
constituait une pièce à conviction et que les circonstances dans lesquelles
cette œuvre s'était trouvée en mains de I. intéressaient les autorités de
poursuite pénale. Elle aurait dû dès lors s'abstenir de toute communication
directe avec ce dernier puisque le simple bon sens indiquait qu'il pourrait
être amené à déposer en justice. On peut comprendre qu'un défenseur fasse tout
son possible pour obtenir la remise en liberté provisoire de son client.
Toutefois, si elle entendait faire avancer l'enquête, Me X. aurait pu intervenir auprès du juge
d'instruction pour s'assurer qu'un acte d'enquête serait effectué dans les
meilleurs délais auprès de I. ou suggérer à son propre client de le faire.
Objectivement, Me X. a donc violé ses
devoirs découlant de l'article 11 LAv et son comportement devrait être
sanctionné.
c)
Sur le plan subjectif toutefois, l'Autorité de surveillance des avocats considère
que Me X. a été animée par la volonté
de servir au mieux les intérêts de son client. Si, ce faisant, elle n'a pas
montré suffisamment d'indépendance à l'égard de ce dernier, c'est selon toute
vraisemblance en raison d'un manque d'expérience. Celui-ci l'a fait agir avec
empressement, naïveté et maladresse, de sorte qu'elle ne s'est vraisemblablement
pas rendue compte qu'elle risquait d'entraver le cours de l'enquête pénale
dirigée contre S.. Une avocate confirmée aurait dû réaliser en effet que, de
quelque manière que pouvait réapparaître le tableau recherché, le juge
d'instruction avait de toute façon l'obligation de s'intéresser au cursus suivi
par cet objet. En tout état de cause, force est de constater que le dossier
pénal ne recèle objectivement aucun motif concret permettant de soupçonner I.
d'être l'auteur d'une infraction. Concrètement, le résultat de l'enquête ne
semble dès lors pas avoir été compromis par l'activité malencontreuse de
l'avocate. Aussi, non sans de sérieuses hésitations, l'Autorité de surveillance
des avocats renoncera en définitive à prononcer une sanction contre Me X. , la
présente procédure devant servir d'avertissement solennel.
**Par ces motifs,
L’AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS**
1.
Renonce à prononcer
une sanction disciplinaire contre Me X. .
2.
Statue sans frais.