Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASA.1996.1832
Autorité:
Date décision:
12.09.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.288
Titre:
Fixation des honoraires. Compétence de l'Autorité de surveillance des avocats.
Résumé:
Selon la jurisprudence fédérale (ATF 116 II 282, JT 1992 I 299), le droit cantonal peut arrêter les honoraires des avocats pour leurs vacations judiciaires devant les autorités cantonales. Les prestations fournies par un avocat dans le cadre d'une procédure non judiciaire doivent être rémunérées conformément à l'art.394 al.3 CO. La jurisprudence neuchâteloise avait déjà considéré que la réglementation cantonale des honoraires ne s'étendait pas aux procédures instruites devant les tribunaux ou devant les autorités administratives d'autres cantons (RJN 2 I 85). La Cour de céans a confirmé sa jurisprudence dans un arrêt récent (arrêt non publié du 26.7.1994 Me X. c/ G.).
Articles de loi:
Art. 18 LAV/1986
1. B.
a adressé à l'autorité de céans une requête
en
modération du mémoire d'honoraires du 3 janvier 1996 que lui a adressé
Me X.,
d'un montant de 80'800.95 francs, le solde dû s'éle-
vant,
selon l'avocat, à 55'848.30 francs. Ce mémoire concerne une procé-
dure
matrimoniale. Elle estime notamment que son avocat a commis différen-
tes
fautes qui engagent sa responsabilité.
2. Me
X. s'interroge sur la question de la compéten-
ce de
l'autorité de céans, indiquant que les procédures se sont toutes
déroulées
dans le canton de Berne et pour une petite partie dans le canton
du
Jura. Il s'en remet à ce sujet à l'appréciation de la cour. Au surplus,
il
mentionne que l'examen auquel il devrait être procédé devrait se limi-
ter à
la fixation des honoraires indépendamment de toute question de res-
ponsabilité
qui devrait faire l'objet d'une procédure distincte. Il donne
également
différentes explications s'agissant de la fixation de ses hono-
raires.
3. Il
n'est pas contesté que le mémoire d'honoraires de Me X. porte sur une activité
judiciaire de l'avocat, soit liée à
une
procédure, ou directement en rapport avec celle-ci, procédure qui
s'est
intégralement déroulée en dehors du canton de Neuchâtel.
4.
Selon la jurisprudence fédérale (ATF 116 II 282, JT 1992 I 299),
le
droit cantonal peut arrêter les honoraires des avocats pour leurs vaca-
tions
judiciaires devant les autorités cantonales. Les prestations four-
nies
par un avocat dans le cadre d'une procédure non judiciaire doivent
être rémunérées
conformément à l'article 394 al.3 CO. La jurisprudence
neuchâteloise
avait déjà considéré que la réglementation cantonale des
honoraires
ne s'étendait pas aux procédures instruites devant les tribu-
naux ou
devant les autorités administratives d'autres cantons (RJN 2 I
85). La
cour de céans a confirmé sa jurisprudence dans un arrêt récent
(arrêt
non publié du 26.7.1994 Me K. c/ G.).
5. Il
y a dès lors lieu de retenir que les autorités neuchâteloises
ne sont
pas compétentes dans le présent cas, celui-ci étant de la compé-
tence
des autorités jurassiennes ou bernoises. L'action est ainsi irrece-
vable.
La cour ne saurait transmettre directement la présente requête,
dans la
mesure où les questions de procédure sont réglées différemment
suivant
les cantons.
6. Vu
le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge
de la
requérante, sans dépens, le défendeur ayant agi dans sa propre cau-
se.
Par ces motifs,
L'AUTORITE DE SURVEILLANCE
DES AVOCATS
1.
Déclare la requête irrecevable.
2.
Arrête les frais de la cause à 220 francs et les met à la charge de la
requérante, qui les a avancés.
3. Dit
qu'il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel,
le 12 septembre 1996