Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2012.85
Autorité:
ARMP
Date décision:
16.01.2013
Publié le:
20.03.2015
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
Défense obligatoire.
Résumé:
**En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (art. 131 al. 1 CPP), soit dès la première audition par le ministère public et avant même l'ouverture de l'instruction (art. 131 al. 2 CPP). Concrètement, lors de la première audition, l'autorité doit interpeller le prévenu en lui indiquant qu'il doit être assisté d'un avocat et lui demander s'il compte mandater un défenseur de choix ou s'il souhaite qu'un défenseur d'office lui soit désigné.
L'avocat appelé d'urgence, notamment pour assister une prévenue lors de sa première audition dans une cause pour laquelle se pose la question d'une défense obligatoire, doit en priorité défendre les intérêts de sa mandante. Il peut donc différer brièvement le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire et l'Etat devra rémunérer son activité dès sa première intervention ou à tout le moins en garantir à titre subsidiaire le paiement, quitte à en réclamer ultérieurement le remboursement à une prévenue solvable.**
Articles de loi:
Art. 130 CPP
Art. 131 CPP
A. Le
22 mars 2012, une plainte pénale a été déposée contre B. pour abus de confiance
et escroquerie. Le même jour, le Ministère public, Parquet régional de la
Chaux-de-Fonds, a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre cette
dernière pour les infractions précitées. En substance, B. était suspectée
d'avoir amené plusieurs plaignants, via l'entremise d'un associé, à prêter
environ 4.3 millions de francs à la société D. SA, dont elle est
l'administratrice, afin d'exploiter une mine de pierres précieuses au Libéria
et de les commercialiser. Ces montants n'ont apparemment jamais été remboursés
aux plaignants.
B. La
prévenue, arrêtée par la police le 23 mars 2012, a été amenée devant le procureur
du Parquet régional de la Chaux-de-Fonds aux environs de 17h30, pour être auditionnée.
Elle a sollicité à 17h55 la présence d'un défenseur. L'audition a ainsi été
suspendue et reprise à 19h05 en présence de Me X., avocate au sein de l'étude C.
à Neuchâtel.
Suite
à une demande de mise en détention provisoire présentée par le Ministère public
le 24 mars 2012, le Tribunal de mesures de contrainte du Littoral et du
Val-de-Travers a ordonné, à l'issue de l'audience du 26 mars 2012, la détention
provisoire de la prévenue pour une durée d'un mois. Lors de cette audience, la
prévenue était assistée par Me A., avocat au sein de l'étude de la recourante.
La
suite de l'audition de la prévenue devant le Ministère public a eu lieu le 5
avril 2012 où elle a comparu, assistée par la recourante. Cette dernière a
ainsi déposé à la fin de l'audition, une demande d'assistance judiciaire pour
sa cliente. La recourante aurait également requis d'être nommée défenseur
d'office à compter du 23 mars 2012, tout comme de bénéficier de l'assistance
judiciaire à partir de cette date. En réponse à cette requête, la direction de
la procédure aurait, toujours selon les dires de la recourante, répondu oralement
à cette dernière que sa requête prendrait effet au 5 avril 2012. La recourante
aurait alors contesté cette appréciation notamment au regard de la difficulté,
de la densité du travail à fournir et de l'incontestable urgence en confirmant
la date du 23 mars 2012. La direction de la procédure aurait remis à plus tard
les questions de la défense d'office et de l'assistance judicaire. Cet échange
entre la recourante et le procureur ne figure pas comme tel au procès-verbal du
5 avril 2012.
C. La
recourante s'est chargée de la défense des intérêts de B. jusqu'au 12 juin
2012, date à partir de laquelle E. a été désigné mandataire d'office de la
prévenue, cette dernière souhaitant changer de mandataire.
D. Par
décision du 13 août 2012 rendue par le Ministère public, Me X. a été désignée
défenseur d'office de B., avec effet du 8 avril au 12 juin 2012.
E. X.
recourt contre la décision précitée. Elle reproche, en substance, au procureur
en charge de la direction de la procédure, de ne pas avoir informé la prévenue
qu'elle se trouvait dans un cas de défense obligatoire et partant, de ne pas
lui avoir demandé si elle comptait faire appel à un défenseur de choix ou si
elle souhaitait qu'un défenseur d'office lui soit désigné. Compte tenu du fait
qu'elle n'a pas mandaté de défenseur privé, le Ministère public aurait alors
dû, d'office et aussitôt, nommer la recourante défenseur d'office et partant
accorder l'assistance judiciaire à la prévenue dès la première audition. En
outre, au vu de l'urgence, de la densité et de la complexité du cas, la
préoccupation initiale de la recourante n'était pas de déposer une requête de
nomination d'office mais de défendre les intérêts de sa mandante comme elle
doit s'y obliger, raison pour laquelle sa requête n'a été adressée que le 5
avril 2012. Dès lors, la recourante conclut à l'annulation de la décision
attaquée, puis principalement à sa nomination en qualité de défenseur d'office
à partir du 23 mars 2012; subsidiairement à sa nomination en qualité de défenseur
d'office du 5 avril 2012 au 12 juin 2012, l'indemnité à laquelle elle a droit
étant fixée dans les deux cas; très subsidiairement au renvoi de la cause au
Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous
suite de frais et dépens.
F. Le
18 septembre 2012, le Ministère public indique n'avoir pas d'observations à
formuler.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. En
vertu de l'article 135 al. 3 let. a CPP, le défenseur d'office peut recourir
devant l'autorité de recours contre la décision du ministère public et du
tribunal d'instance fixant l'indemnité. Il s'agit là d'un cas de recours tel
que réglé par les articles 393 ss CPP (Schmid, Praxiskomm. StPO, N. 5 ad
art. 135). La cause relève dès lors de l'Autorité de céans (art. 45 OJN).
En
l'espèce, la décision attaquée nomme la recourante défenseur d'office de B. du
8 avril au 12 juin 2012. La recourante estime néanmoins avoir représenté cette
dernière depuis le 23 mars 2012 déjà et devoir, par conséquent, être indemnisée
par l'Etat pour les actes effectués dans le cadre de son mandat durant cette
première période. Dans la mesure où la décision attaquée a une incidence
directe sur son indemnisation, la voie du recours au sens de l'article 135 al.
3 let. a CPP lui est ouverte.
La
décision attaquée date du 13 août 2012 et semble avoir été adressée, par pli
simple, en courrier B, à la recourante, qui en aurait pris connaissance le 20
août 2012. Le présent recours a été posté le 24 août 2012, de sorte que même
dans l'hypothèse où la recourante avait pris connaissance de la décision attaquée,
au plus tôt, le 14 août 2012, le présent recours aurait été, dans tous les cas,
interjeté dans le délai utile de 10 jours au sens de l'article 396 CPP. Le
recours est donc recevable.
2. La
recourante reproche, en premier lieu, au Ministère public de ne pas avoir
informé la prévenue qu'elle se trouvait dans un cas de défense obligatoire et
de ne pas l'avoir invitée à désigner un défenseur privé dans un certain délai
ou, à défaut, de ne pas lui en avoir nommé un d'office.
a)
Selon l'article 130 CPP, le prévenu doit avoir un
défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation
provisoire, a excédé dix jours (let. a); s'il encourt une peine privative de
liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let.
b); si en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il
ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses
représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c); si le
ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première
instance ou la juridiction d'appel (let. d) ou si une procédure simplifiée
(art. 358 à 362) est mise en œuvre (let. e). Il y a défense obligatoire
"lorsque la loi, en fonction de circonstances particulières de fait ou de
droit apparaissant au cours de la procédure pénale, exige que le prévenu soit assisté
d'un défenseur. Le prévenu ne pourra pas renoncer de lui-même à cette
assistance, alors même qu'il n'en a pas fait la demande" (Harari/Aliberti,
in Commentaire romand du CPP, N. 3 ad art.130 et références citées). La *ratio
legis *de la défense obligatoire est "d'empêcher que, face au ministère
public, l'accusé soit sans défenseur" (ATF 110 Ia 156, JdT
1985 IV 51 cons. 1b). Dans ce cas, l'accusé,
qu'il soit indigent ou ne veuille pas d'avocat, doit être pourvu d'un
défenseur, même contre son gré.
Dans
le cas présent, plusieurs motifs de défense obligatoire sontavérés.
Il ressort, en effet, du dossier que la prévenue a été arrêtée le 23 mars 2012
puis mise en détention provisoire pour une durée d'un mois par le tribunal des
mesures de contrainte en date du 26 mars 2012, suite à une requête du Ministère
public du 24 mars 2012. Elle a été remise en liberté que le 23 avril 2012 par
décision du Ministère public. Sa détention provisoire a ainsi excédé dix jours,
au sens de l'art. 130 let. a CPP, dès le 1er
avril 2012.
S'agissant
du deuxième motif de défense obligatoire, soit lorsque le prévenu encourt une
peine privative de liberté de plus d'un an (art. 130 let. b CPP), il faut se
référer aux peines prévues par le code pénal pour les infractions en cause,
combinées avec "la peine raisonnablement envisageable au vu des
circonstances du cas" (Harari/Aliberti, op. cit. N. 23 ad. art. 130).
Dans le cas présent, en date du 22 mars 2012, le Ministère public a ouvert une
instruction pénale contre la prévenue pour infractions aux articles 146,
éventuellement 138 CP (escroquerie, éventuellement abus de confiance) portant
sur plusieurs millions de francs suisse. Par conséquent, la prévenue encourait,
objectivement, dès le début de la procédure, une peine privative de liberté
relativement importante, du moins supérieure à une année, de sorte que le motif
de défense obligatoire de l'art. 130 let. b CPP
est également réalisé et ce, dès la première audition de la prévenue le 23 mars
2012.
S'agissant
du troisième motif invoqué par la recourante, soit l'incapacité physique et
psychique de la prévenue de défendre ses intérêts considérant sa grossesse de 9
semaines, de son trouble bipolaire et de sa dépendance aux tiers, cette
question peut rester ouverte considérant que deux motifs de la défense
obligatoire sont déjà réalisés, en précisant qu'ils ne sont de toute manière
pas cumulatifs.
b)
En vertu de l'article 131 al. 1 CPP, en cas de
défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu
soit assisté aussitôt d'un défenseur. Si les conditions requises pour la
défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure
préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par
le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de
l'instruction (art. 131 al. 2 CPP). Concrètement, l'autorité doit interpeller
le prévenu en lui indiquant qu'il doit être assisté d'un avocat, et lui
demander s'il compte mandater un défenseur de choix ou s'il souhaite qu'un
défenseur d'office lui soit désigné (Harari/Aliberti, op. cit., N° 9 ad
art. 131).
En
l'occurrence, le Ministère public a ordonné l'ouverture de l'instruction en
date du 22 mars 2012. La première audition de la prévenue a eu lieu le
lendemain aux environs de 17h30. Il résulte de celle-ci que le Ministère public
a expliqué à la prévenue, avant d'être interrogée, qu'elle avait le droit de
faire appel au défenseur de son choix, à ses frais, ou solliciter un défenseur
d'office. Il ne semble toutefois pas avoir indiqué à la prévenue qu'elle avait
l'obligation d'être assistée d'un avocat. Après discussion et renseignements,
la prévenue a toutefois demandé au procureur qu'on la pourvoit de l'assistance
d'un avocat pour cette audition. C'est ainsi que celle-ci a été suspendue puis
reprise en présence de Me X., avocate auprès de l'étude C., qui se trouvait,
vraisemblablement, de permanence.
3. Il
convient de déterminer si, dans la mesure où la prévenue se trouvait dans un
cas de défense obligatoire, la recourante devait être nommée défenseur d'office
dès sa première intervention le 23 mars 2012.
a)
Aux termes de l'article 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une
défense d'office en cas de défense obligatoire si le prévenu, malgré
l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé
(let. a ch. 1); si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a
décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans
le délai imparti (let. a ch. 2) ou si le prévenu ne dispose pas de moyens
nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder
ses intérêts (let. b). Un défenseur d'office peut donc être désigné tant dans
un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a) que de défense
facultative (art. 132 al. 1 let. b). Ainsi, dans le cas de la défense
obligatoire, un défenseur d'office doit être nommé lorsque le prévenu, par
hypothèse fortuné, refuse ou omet de désigner un défenseur privé (Harari/Aliberti,
op. cit., N. 10 ad. art. 132; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse,
3e édition, 2011, p. 289, N. 831 ).
b)
Si l'indigence du prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire est
avérée, il aura droit non seulement à un défenseur d'office, mais également à l'assistance
judiciaire gratuite (Harari/Aliberti, op. cit. N° 28 ad art. 132). C'est
au moment de la nomination du défenseur d'office – ou une fois celui-ci nommé
–, que la direction de la procédure doit informer le prévenu de son droit de
bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite à la condition qu'il soit
indigent et qu'il formule une demande en ce sens (Harari/Aliberti, op.
cit, N° 31 ad art. 132). En principe, l'assistance judiciaire prend effet le
jour où elle est demandée et son octroi avec effet rétroactif constitue
l'exception. A ce titre, la jurisprudence cite notamment le cas d'un avocat qui
doit procéder d'urgence, sans pouvoir requérir l'assistance judiciaire
préalablement (ATF 122
I 203, JdT 1997 I 604 cons. f). En revanche, l'octroi de l'assistance
judiciaire, avec effet rétroactif, à la fin de la procédure ou à la veille d'un
jugement alors que le prévenu l'avait refusé plusieurs mois avant est exclu
(arrêt du TF du 29.06.2001
[1P.310/2001] cons. 2b).
c)
En l'occurrence, dès la reprise de l'audience en présence de Me X., la prévenu
a répondu négativement à la question de savoir si elle sollicitait la
désignation d'un défenseur d'office. Dans un cas de défense obligatoire, la
renonciation à un défenseur d'office implique de facto la désignation à
titre privé de l'avocat présent (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP a contrario).
Toutefois, dès son premier interrogatoire, la prévenue a affirmé détenir, en
banque, 11 bons mexicains valant chacun 60 millions de dollars de sorte que ni
le ministère public, ni l'avocate de permanence, ne pouvaient se douter, qu'en
réalité, elle n'avait aucune ressource financière. On ne saurait dès lors
reprocher à la recourante de ne pas avoir requis l'assistance judiciaire pour
sa cliente à ce stade de la procédure, d'autant plus que cette dernière ne
souhaitait pas en bénéficier.
De
plus, au vu de l'ampleur et la difficulté de la procédure ainsi que du fait
qu'elle a dû agir dans l'urgence, on peut légitimement penser que la
préoccupation initiale de la recourante n'a pas été de déposer une requête de
nomination d'office et d'assistance judicaire mais de défendre les intérêts de
sa mandante comme elle doit s'y obliger. En effet, on ne saurait exiger de
l'avocat appelé d'urgence – comme c'est le cas en l'espèce – qu'il vérifie, en
premier lieu, la situation financière du prévenu avant même de le défendre.
Retenir le contraire heurterait de plein fouet l'obligation de diligence et de
fidélité du mandataire, même nommé d'office. Pour les mêmes raisons, on ne
saurait exiger de la recourante qu'elle dépose une requête d'assistance
judiciaire pour sa cliente alors cette dernière ne souhaitait pas en
bénéficier. De plus, la prévenue a été mise en détention provisoire à la prison
F., du 23 mars 2012 au 23 avril 2012 de sorte que la recourante ne pouvait
objectivement réunir tous les documents inhérents à la situation financière de
sa cliente. Il ressort du dossier que Me A., employeur de la recourante, a
adressé au Ministère public, en date du 27 mars 2012, un courrier indiquant
qu'il examinerait sereinement avec sa cliente, lors d'une prochaine visite, la
question de l'assistance judiciaire. La recourante n'a d'ailleurs pas
excessivement tardé à demander l'assistance judicaire pour sa cliente, celle-ci
ayant été requise dès sa seconde audition devant le Ministère public, soit
seulement 13 jours après sa première intervention.
4. La
recourante affirme également que si la rétroactivité de l'assistance judicaire
ne devait pas être accordée, cela reviendrait à lui faire subir seule le défaut
de paiement de ses honoraires par la prévenue, ce que doctrine et jurisprudence
n'admettent pas.
Sur
ce point, le recours s'avère également bien fondé. En effet, considérant que la
nomination d'un défenseur d'office crée un rapport de droit public entre
l'Etat, l'avocat désigné et le prévenu, et que l'avocat en question est
"obligé" d'assumer un mandat de défense, le Tribunal fédéral a retenu
que l'Etat ne pouvait pas ensuite se désintéresser de l'indemnisation du
défenseur d'office, et qu'il devait s'acquitter de sa rémunération ou "en
tout les cas, en garantir à titre subsidiaire le paiement, quitte à exiger par
la suite le remboursement des sommes versées auprès du prévenu solvable"
(ATF 131 I 217,
cons. 2.4 et 2.5). Le message introductif au CPP précise, d'ailleurs, que
l'indemnité due au défenseur d'office doit être supportée par l'Etat, même si
la direction de la procédure a ordonné une défense d'office pour d'autres
motifs que le manque de moyens du prévenu (FF 2006, p.1160).
Par
conséquent, la recourante doit être nommée défenseur d'office de B. à partir du
23 mars 2012 et être indemnisée par l'Etat, par l'assistance judicaire, pour
les activités déployées à partir de cette date, à mesure qu'elle n'a pas à
supporter seule les risques d'un défaut de paiement de la part de la prévenue.
5. Au
vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision annulée.
Vu
l'admission du recours, les frais de justice resteront à la charge de l'Etat
(art. 428 al. 4 CPP), qui versera par ailleurs une indemnité de dépens à la recourante
(art. 436 al. 3 CPP – l'avocat plaidant sa propre cause pouvant également
prétendre à des dépens : [6B_124/2012]).
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Admet le recours
et annule la décision du 13 août 2012.
2. Dit que X. est
désignée défenseur d'office de B. du 23 mars 2012 au 12 juin 2012 et invite le
Ministère public à fixer le montant de l'indemnité qui lui est due.
3. Laisse les frais
à la charge de l'Etat de Neuchâtel.
4. Alloue à la
recourante une indemnité de dépens de 500 francs à la charge de l'Etat de
Neuchâtel.
Neuchâtel, le 16 janvier 2013
Art. 130 CPP
Défense
obligatoire
Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a.
la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a
excédé dix jours;
b.
il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant
une privation de liberté;
c.
en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut
pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants
légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.
le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première
instance ou la juridiction d'appel;
e.
une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
Art. 131 CPP
Mise en oeuvre
de la défense obligatoire
1 En cas de défense obligatoire, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d'un défenseur.
2 Si les conditions requises pour
la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure
préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre après la première audition
par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de
l'instruction.
3 Les preuves administrées avant
qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense
aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu
renonce à en répéter l'administration.