Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2012.16
Autorité:
ARMP
Date décision:
07.09.2012
Publié le:
15.06.2015
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
Ordonnance pénale. Validité.
Résumé:
**Il ne saute pas aux yeux qu'une ordonnance d'irrecevabilité d'opposition fondée sur l'article 356 al. 2 CPP soit sujette au recours au sens étroit, plutôt qu'à l'appel, dès lors qu'elle clôt la procédure. En se fondant apparemment sur le type de prononcé attaqué (jugement si l'autorité se prononce sur le fond et décision ou ordonnance si le fond n'est pas traité, selon l'article 80 CPP), la doctrine admet toutefois l'ouverture au recours (voir Gilliéron/Killias, Commentaire romand, N.5 ad art.356 CPP, qui se référent à tort à la lettre a de l'article 393 al.1 CPP; Schmid, Praxiskommentar, N.3 ad art.356 CPP et Riklin, Basler Komm. N.2 ad art. 356 CPP) et cette opinion peut être suivie, même si elle n'est pas indiscutable (cons. 1).
En cas d'opposition tardive, le tribunal n'a pas à se prononcer sur la validité de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 2 CPP ne lui conférant pas un pouvoir général d'examen. Seule doit être réservée l'hypothèse d'un vice si fondamental de l'ordonnance pénale que celle-ci apparaisse comme inexistante ou radicalement nulle, ce qui n'était aucunement le cas en l'espèce (cons. 2).**
Articles de loi:
Art. 356 CPP
A. Le 26 juin 2011 à 18h25, un accident de circulation s'est
produit sur le Boulevard de la Liberté, à La Chaux-de-Fonds. Il constituait
l'aboutissement, pour ne pas dire le couronnement d'une série de manœuvres
d'obstruction intervenues dès les gorges du Seyon et dont chaque conducteur
impliqué accuse l'autre (ou l'un de ses proches car deux familles circulaient
de concert, dans des véhicules séparés). Les conducteurs s'accordent
apparemment sur le fait que les véhicules se sont touchés au moment où A. a
dépassé, avec sa BMW, l'Opel Zafira de X., à la sortie du giratoire du Reymond
et qu'il s'est rabattu trop rapidement ("pour l'obliger à s'arrêter"
indiquait-il avec franchise). Après un début de bagarre, A. a quitté les lieux,
alors que l'amie de X. a appelé la police.
B. Peut-être en raison de la dernière circonstance précitée, ou
parce qu'à première vue, la cause directe de l'accident était claire, A. a été
entendu en tant que prévenu, avec remise d'un formulaire lui rappelant ses
droits, tandis que X. a été entendu aux fins de renseignements, avec un rappel
écrit des droits et obligations liés à cette qualité.
Les
déclarations de A. mettant en cause le comportement de X. dès le pont de
Valangin et à la sortie du tunnel de la Vue-des-Alpes, le rapport de police du
26 août 2011 désigne les deux conducteurs comme prévenus et propose, sous
l'angle de l'article 90 al.1 LCR, des sanctions des diverses fautes commises
(plus nombreuses en ce qui concerne A.).
Sur
cette base, le procureur général a rendu, le 18 octobre 2011, deux ordonnances
pénales condamnant, d'une part, A. à 700 francs d'amende et, d'autre part, X. à
300 francs d'amende pour n'avoir pas repris sa droite sur la route de la Vue-des-Alpes
et pour avoir déboîté de façon intempestive à la sortie du tunnel de la
Vue-des-Alpes. Dans la logique imparable du nouveau droit pénal, des
contraventions étaient retenues, plutôt que des délits, afin d'atteindre une
sanction plus efficace.
C. Selon le relevé postal, l'ordonnance pénale décernée à X. lui
a été remise au guichet, le vendredi 21 octobre 2011 à 16h46.
Par
pli du 1er novembre 2011, posté à cette date, Me B. a fait
opposition à ladite ordonnance. Estimant cette opposition tardive, le procureur
général l'a transmise au Tribunal régional pour qu'il statue sur sa validité,
en application de l'article 356 al. 2 CPP.
D. Après avoir entendu le prévenu s'expliquer sur les démarches
entreprises à réception de l'ordonnance pénale, lors de l'audience du 20
janvier 2012, le juge de police a entendu le mandataire du prévenu reconnaître
la tardiveté de l'opposition mais invoquer un vice de procédure, tenant à
l'audition de son mandant en qualité de personne à donner des renseignements,
sans possibilité d'être assisté d'un avocat.
Par
ordonnance du 23 janvier 2012, le juge du Tribunal de police a déclaré
irrecevable l'opposition de X., en observant que celle-ci était tardive et
qu'il n'y avait pas matière à restitution du délai d'opposition. S'agissant du
vice de procédure invoqué, le juge a considéré qu'une audition comme prévenu
n'était pas requise avant le prononcé d'une ordonnance pénale, en se fondant
notamment sur les travaux préparatoires du CPP, de sorte que la validité de
l'ordonnance pénale n'avait pas à être remise en cause.
E. X. recourt contre l'ordonnance du 23 janvier 2012, en
concluant à son annulation et à ce que l'autorité de céans constate
l'invalidité de l'ordonnance pénale du 18 octobre 2011, pour renvoyer l'affaire
au Ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. Il ne
conteste pas la tardiveté de son opposition mais considère qu'il était déloyal
de l'entendre en une qualité procédurale pour le sanctionner ensuite à un autre
titre. Vu l'importance de cette informalité, le juge de première instance
aurait dû annuler l'ordonnance pénale en application de l'article 356 al. 5
CPP.
F. Le juge de première instance ne formule pas d'observations.
Le procureur général non plus, mais il conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Il ne saute pas aux yeux qu'une ordonnance d'irrecevabilité
d'opposition fondée sur l'article 356 al. 2 CPP
soit sujette au recours au sens étroit, plutôt qu'à l'appel, dès lors qu'elle
clôt la procédure. En se fondant apparemment sur le type de prononcé attaqué
(jugement si l'autorité se prononce sur le fond et décision ou ordonnance si le
fond n'est pas traité, selon l'article 80 CPP), la doctrine admet toutefois
l'ouverture au recours (voir Gilliéron/Killias, Commentaire romand, N.5
ad art.356 CPP, qui se référent à tort à la lettre a de l'article 393 al.1 CPP;
Schmid, Praxiskommentar, N.3 ad art.356 CPP et ** Riklin**, Basler Komm.
N.2 ad art. 356 CPP) et cette opinion peut être suivie, même si elle n'est pas
indiscutable.
L'ordonnance
expédiée le 24 janvier 2012 est parvenue à son destinataire, en la même ville,
le 30 janvier 2012 selon le récépissé retourné à cette date par Me B. Si une
telle performance laisse songeur, à l'heure des télécommunications
internationales instantanées, on ne peut qu'en prendre acte et il en résulte
que le mémoire déposé le 9 février 2012 est intervenu en temps utile. Il
respecte par ailleurs les formes légales et apparaît ainsi recevable.
2. Le recourant ne discute pas la tardiveté de son opposition,
objectivement indiscutable puisque la notification de l'ordonnance pénale est
intervenue le 21 octobre 2011 et que le délai d'opposition arrivait à échéance
le lundi 1er novembre 2011, alors que l'acte a été posté le
lendemain.
Le
recourant demandait toutefois que le juge de police annule l'ordonnance pénale,
en application de l'article 356 al. 5 CPP. Or une
telle conclusion n'est pas compatible avec le sens de la loi.
Sans
doute l'article 356 al. 2 CPP dispose-t-il que
"le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance
pénale et de l'opposition". On ne saurait toutefois en déduire l'existence
d'un pouvoir général de réexamen, en tout temps, de la validité d'une
ordonnance pénale par le tribunal. Hormis l'hypothèse plutôt académique d'un
prononcé affecté d'un vice si fondamental qu'il doive être considéré comme
inexistant ou radicalement nul (parce que, par exemple, il n'émane pas d'une
autorité de poursuite pénale ou qu'il ne comporte aucune sanction prévue par le
droit pénal), l'examen de la validité de l'ordonnance pénale suppose qu'elle
ait été attaquée dans le délai légal. A défaut, elle est en effet
"assimilée à un jugement entré en force" (art. 354 al. 3 CPP) et donc
plus susceptible de réexamen (l'étroite ouverture à révision étant réservée). A
l'instar d'un jugement, une ordonnance pénale peut demeurer en force alors même
qu'elle serait critiquable (sur le fond ou par la procédure dont elle est
issue). C'est là un impératif de sécurité juridique et s'il comporte un risque
accru de décisions contraires au droit ou inopportunes, vu le caractère
sommaire et non contradictoire de la procédure, celui-ci doit être admis dès
lors "que le prévenu dispose d'une faculté simple et effective de refuser
d'être jugé de la sorte" (Jeanneret, L'ordonnance pénale et la
procédure simplifiée dans le CPP, in : Procédure pénale suisse, Neuchâtel 2010,
page 76). Cette faculté existait en l'espèce.
Comme
le vice procédural dont se plaint le recourant n'entraînait à l'évidence pas l'inexistence
ou la nullité manifeste de l'ordonnance pénale rendue, celle-ci échappait au
contrôle du Tribunal de première instance.
3. A supposer même que le premier juge ait pu examiner le grief
du recourant – ce qu'il a fait en réalité –, celui-ci ne pouvait effectivement
qu'être rejeté.
A
première vue, il peut paraître étonnant qu'une personne impliquée dans un
accident change de statut entre son audition par la police et le prononcé d'une
ordonnance pénale, sans qu'elle en ait été avertie au préalable. Ce paradoxe
s'explique cependant, comme vu plus haut, par le fait que des préventions
distinctes – et sans autre lien que l'échauffement des esprits des participants
– aient pu être conçues à partir du dossier. En d'autres termes, la police
aurait pu rédiger un rapport relatif à l'accident du Boulevard de la Liberté,
désignant A. comme seul prévenu, et un autre rapport de dénonciation relatif au
comportement antérieur de X., à partir des faits parvenus à sa connaissance. En
pareil cas, le Ministère public aurait très bien pu, comme il le fait dans de
nombreux cas, renoncer à ouvrir une instruction pour rendre immédiatement une
ordonnance pénale (art. 309 al.4 CPP). Seul l'établissement de la situation
personnelle du prévenu exigerait apparemment une audition, en pareille
situation (art.161 CPP), mais on peut douter du caractère absolument impératif
d'une telle norme, lorsque l'amende envisagée dépasse de peu, comme en
l'espèce, celui de certaines amendes d'ordre. En tout les cas, une telle
informalité ne pourrait justifier l'annulation de l'ordonnance pénale, même
contestée hors délai.
4. Le recours sera donc rejeté, aux frais du recourant et sans
allocation de dépens.
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Rejette le
recours.
2. Condamne le recourant
aux frais de justice, par 500 francs.
3. Dit qu'il n'y a
pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 7 septembre 2012
Art. 356 CPP
Procédure devant
le tribunal de première instance
1 Lorsqu'il
décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans
retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats.
L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2 Le tribunal de
première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3 L'opposition
peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4 Si l'opposant
fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition
est réputée retirée.
5 Si l'ordonnance
pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère
public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6 Si l'opposition
ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires,
le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément
des débats.
7 Si des ordonnances
pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes,
l'art. 392 est applicable par analogie.